403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 5/15 - 7/2017
ZH15.011849
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 14 al. 1 let. a LPC ; art. 17 RLVPC
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
bénéficie de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants (AVS) et invalidité (AI) depuis le 1
er
août 2013.
Le 2 mai 2014, la Policlinique B.________ (ci-après : la
B.) a demandé, par le biais de l’application [...], la validation de la
prise en charge de frais dentaires pour des soins prodigués à l’assuré.
Le même jour, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé l’identité et la prise en
charge.
Le 9 mai 2014, la B. a soumis à la Dresse J.,
médecin-dentiste conseil adjoint de l’Administration cantonale vaudoise
(ci-après : le médecin-dentiste conseil), le dossier de l’assuré et une
facture pro forma (FPF) d’un montant total de 3'713 fr. 10, soit 1'457 fr. de
frais cliniques, 2'089 fr. de frais de laboratoire et 167 fr. 12 de TVA (taxe
sur la valeur ajoutée). Cette facture détaillait également les prestations
fournies.
Le 16 juin 2014, la Dresse J. a demandé que le dossier
de l’assuré soit complété, ce qui a été fait le 8 juillet 2014 par la
B..
Le 7 août 2014, le médecin-dentiste conseil a convoqué
l’assuré à un examen d’expertise fixé le 29 août 2014.
Le 29 août 2014, la Dresse J. a relevé que, après
l’expertise réalisée le même jour en présence d’un deuxième médecin, la
facture pro forma qui lui avait été soumise était acceptée telle quelle.
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3 -
Par courrier du 6 septembre 2014, l’assuré a demandé à la
caisse de suspendre le paiement des factures de la B., au motif
que ses prothèses dentaires n’étaient pas conformes puisqu’elles lui
faisaient mal. Il a également soutenu que la B. ne l’avait jamais
convoqué pour faire les corrections nécessaires.
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4 -
Par courrier du 13 octobre 2014, la caisse a informé l’intéressé
qu’aucune facture n’avait encore été réglée à la B.. Elle a ajouté
que, dans la mesure où le médecin-dentiste conseil vu en expertise avait
décidé que le travail était conforme aux règles de l’art, elle était dans
l’impossibilité de répondre favorablement à la requête de l’assuré. La
facture serait en conséquence payée, conformément à la décision de la
Dresse J. qui la liait « en matière technique ».
Par courrier du 17 octobre 2014 qualifié ultérieurement
d’opposition anticipée par la caisse, l’assuré a contesté que le travail de la
B.________ ait été conforme aux règles de l’art, rappelant que les appareils
n’étaient pas adaptés à sa bouche et qu’ils lui faisaient mal. Il a soutenu
que la Dresse J.________ n’avait pas pris ses plaintes en considération et
l’avait invité à s’adresser à la caisse. Après avoir à nouveau demandé que
la facture de la B.________ ne soit pas payée à ce stade, il a émis le souhait
d’être examiné par un médecin-orthodontiste spécialisé.
Par décision du 24 octobre 2014, la caisse a accepté de
prendre en charge les frais de traitement d’un montant de 3'713 fr. 10,
étant précisé que son versement interviendrait dans les jours suivants à la
B..
Par courrier du 27 octobre 2014, la caisse a transmis la
correspondance du 17 octobre 2014 de l’assuré au médecin-dentiste
conseil. Elle l’a prié de bien vouloir la tenir informée de la suite à donner à
ce dossier, aucune facture relative au traitement en question n’ayant été
réglée à ce moment-là.
Par courrier du 31 octobre 2014, la Dresse J. a requis
un examen de l’intéressé par la Commission des litiges du canton de Vaud
(ci-après : la commission des litiges), après avoir résumé le cas.
On extrait ce qui suit de la décision de la commission des
litiges adressée le 1
er
février 2015 à l’assuré :
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"La Commission des Litiges s’est réunie le 20 janvier 2015. Elle a
examiné soigneusement votre dossier et est arrivée aux conclusions
suivantes :
• Les prothèses réalisées à la B.________ sont conformes aux
Règles de l’Art.
• Il subsiste des caries non soignées au niveau des dents 11,
12 et 13.
En conséquence de ce qui précède, la Commission a pris les
décisions suivantes :
• Elle prie les PC [...] d’honorer les soins effectués à la
B..
• Elle conseille à Mr D. de reprendre contact avec la
B.________ ou tout autre Médecin-dentiste de son choix en
vue de soigner les caries restantes, et vraisemblablement
cause des sensibilités antérieures décrites par le patient.
Une demande sera préalablement déposée auprès des PC
[...]."
Par décision sur opposition du 2 mars 2015, la caisse a rejeté
l’opposition formée le 17 octobre 2014 par l’assuré. En substance, elle a
retenu qu’elle était liée par les déterminations du médecin-dentiste conseil
et les décisions de la commission des litiges, renvoyant pour le surplus à la
décision rendue le 1
er
février 2015 par cette dernière.
B.Par acte daté du 6 avril 2015 (date du timbre postal),
D.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition
précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation. En résumé, il a détaillé les
différentes étapes du traitement dentaire subi à la B., les douleurs
ressenties à la suite de celui-ci et les difficultés à entrer en contacter avec
la Dresse X. qui l’avait initialement prise en charge. Il a également
allégué qu’une autre doctoresse lui avait proposé de réparer les appareils,
ce qu’il avait refusé car il ne voulait pas laisser un autre médecin-dentiste
interférer dans le processus. Il a ajouté que cette même doctoresse lui
avait confirmé qu’il avait deux dents de devant cassées, alors que, selon
lui, ses dents n’étaient pas cassées lorsqu’il s’était rendu à la B.________ la
première fois pour un devis. Dans ce contexte, le recourant attendait une
confirmation du fait que ses dents de devant avaient été cassées durant
l’opération et des complications survenues lors de l’intervention.
L’intéressé a ensuite remis en cause la « légèreté » de l’examen très
« standard » effectué lors de la première expertise, qui avait conclu que le
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6 -
traitement avait été réalisé selon les règles de l’art. Il a fait valoir qu’une
seconde expertise, réalisée à [...] par la Dresse L., médecin-
dentiste, était plus complète. Ses conclusions avaient d’ailleurs été
transmises à la commission des litiges et il avait demandé à en recevoir
une copie mais n’avait jamais rien reçu. Plus loin, le recourant a allégué
avoir demandé l’avis de deux professionnels des prothèses dentaires.
Ceux-ci avaient estimé qu’il y avait eu une erreur, mais qu’une correction
était possible, étant précisé que l’empreinte initiale de sa bouche serait
nécessaire. Finalement, l’assuré s’est demandé si cette empreinte existait
encore et a émis l’hypothèse que la commission des litiges avait été
induite en erreur par un manque d’informations précises et
indépendantes.
Dans sa réponse du 18 mai 2015 (date du timbre postal),
l’intimée a conclu au rejet du recours. En substance, elle retenu que le
dossier ne mentionnait nullement des dents cassées comme évoqué dans
le recours, la décision de la commission des litiges relevant des caries non
soignées qui auraient vraisemblablement causé les sensibilités décrites
par le recourant. La caisse a ensuite relevé que l’assuré ne citait pas le
nom des deux professionnels auxquels il aurait demandé un avis sur la
qualité des prothèses. Elle a enfin estimé qu’elle agissait en tant
qu’organe payant et qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause les
conclusions techniques du médecin-dentiste conseil et de la commission
des litiges, auxquelles elle était liée.
Par réplique du 15 juin 2015, le recourant a fait valoir que sa
démarche tendait depuis le début à la rectification de ses prothèses
dentaires qui lui faisaient mal. Il a ajouté ne pas contester le fait que la
B. devait être payée, mais demander la suspension du versement
jusqu’à ce que le travail soit « bien fait et terminé ». S’agissant des
experts en prothèses dentaires contactés, il a soutenu qu’il avait demandé
un avis informel et que les deux opinions coïncidaient. Il fallait payer pour
avoir un avis écrit et signé et il n’avait pas d’argent. L’intéressé a ensuite
également critiqué la deuxième expertise réalisée par la Dresse L.________,
dès lors qu’il n’en avait reçu aucun exemplaire et que ce médecin-dentiste
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7 -
lui avait dit connaître la Dresse X.________. Enfin, pour le cas où la Cour de
céans devait considérer qu’un dossier plus « consistant » était nécessaire,
le recourant a demandé les « moyens et le temps de le préparer avec
quelqu’un ».
Par duplique du 6 juillet 2015, l’intimée a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre
de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En
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matière d’assurances sociales, en vertu de l'art. 59 LPGA, quiconque est
touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour
recourir. Constitue un intérêt digne de protection au sens des dispositions
précitées, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification
ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; TF 8C_68/2008 du
27 janvier 2009 consid. 2.1 et K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1).
L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et 135 II
145 consid. 6.1 ; TF 8C_251/2014 du 11 mars 2015 consid. 1.1.1). Le
recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du
moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec
l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 133 II 400 consid. 2.2 ; TF
8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1).
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9 -
d) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent, le recours satisfait en outre aux conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc est recevable dans
cette mesure.
On peut en revanche s’interroger sur le point de savoir si le
recourant dispose d’un intérêt à recourir au sens de l’art. 59 LPGA. En
effet, il réclame la suspension du paiement de la facture de la B.________
jusqu’à ce que le travail soit « bien fait et terminé ». Or, la totalité de la
facture litigieuse est prise en charge par l’intimée, de sorte que l’intéressé
ne subirait aucune perte financière si celle-ci était payée par la caisse. De
surcroît, le paiement de cette facture ne le priverait pas de la possibilité
de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires pour
un traitement visant à remédier à ses douleurs et à son inconfort (p.ex.
soin des caries et/ou correction des prothèses dentaires déjà obtenues),
qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier ou de remettre en cause ici. On
comprend ainsi mal l’utilité pratique et actuelle que l’admission du recours
apporterait au recourant, dès lors que la décision entreprise ne paraît pas
lui occasionner de préjudice. Cette question peut néanmoins rester
ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs
développés ci-dessous.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
montant de la facture du traitement dentaire en cause, le présent recours
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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10 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur la prise en charge par
l’intimée, au titre de prestations complémentaires, des frais du traitement
dentaire dont le recourant a bénéficié à la B.________ (3'713 fr. 10). Il ne
s’agit en revanche pas de se prononcer sur la nécessité ou l’opportunité
de rectifier les prothèses dentaires qui lui occasionnent des douleurs.
3.a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LPC, les prestations
complémentaires comprennent le remboursement des frais de maladie et
d'invalidité.
Conformément à l’art. 14 al. 1 let. a LPC, les cantons
remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle
les frais de traitement dentaire, s’ils sont dûment établis. Les cantons
précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils
peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les
limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14
al. 2 LPC).
b) L’art. 17 al. 1 RLVPC (règlement vaudois d’application de la
loi du 13 novembre 2007 sur prestations complémentaires à l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21.1) prévoit que les frais de
traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de
remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le
Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le département)
et les instances représentant les médecins dentistes du canton de Vaud.
Les frais admis sont fixés dans un référentiel annexé à la convention et
établis par le médecin-dentiste conseil de l’Administration cantonale. Les
devis sont préalablement approuvés par le médecin-dentiste conseil, dont
les déterminations fondent les décisions de la caisse, y compris pour les
médecins dentistes non signataires de la convention (art. 17 al. 2 RLVPC,
2
e
et 3
e
phrases).
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11 -
La convention concernant les traitements dentaires entre le
département et la Profession Dentaire Vaudoise du 26 mars 2007 (ci-
après : la convention ; consultable sur le site internet https://www.md-
conseil-vd.ch, rubrique « Informations pratiques ») a notamment la teneur
suivante :
"ARTICLE 1 : BUT
La présente convention a pour but de régler :
-
13 -
Si le MD refuse la reprise du travail jugé non conforme par le
MC ou, le cas échéant, par la commission des litiges, le service
concerné doit refuser le paiement des prestations ou réclamer
le remboursement.
ARTICLE 9 : DURÉE ET DÉNONCIATION
La présente convention entre en vigueur le 1
er
avril 2007.
La convention est signée pour une année civile et est
reconduite tacitement si elle n’est pas dénoncée par l’une ou
l’autre des parties pour la fin d’une année civile, moyennant un
délai de six mois.
La dénonciation de la convention vaut renoncement au tiers
payant".
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge base
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
TF 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a ; TF
9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2 ; TF 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
-
14 -
(ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_94/2016 du
30 janvier 2017 consid. 6.1).
4.a) En l’espèce, le dossier de l’assuré et la facture de la
B.________ ont été soumis au médecin-dentiste conseil. Ce dernier a
demandé un complément d’information et a examiné personnellement le
recourant le 29 août 2014, en présence d’un autre médecin. Sur la base
de cette expertise, il a estimé que la facture litigieuse pouvait être
entièrement acceptée. Selon la caisse (courrier du 13 octobre 2014), le
traitement de la B.________ a été jugé conforme aux règles de l’art par la
Dresse J..
Ayant été saisie par cette dernière, la commission des litiges a
elle aussi jugé dans sa décision du 1
er
février 2015 que les prothèses
dentaires avaient été réalisées dans les règles de l’art. En conséquence,
elle a prié « les PC [...] d’honorer les soins effectués à la B. ».
S’agissant des douleurs invoquées par le recourant, la commission a
relevé que celles-ci étaient vraisemblablement dues à des caries non
soignées et a conseillé à l’intéressé de consulter à ce sujet, après avoir fait
une demande auprès des prestations complémentaires.
b) Le recourant, quant à lui, a contesté la bienfacture des
prothèses, au motif qu’elles n’étaient pas adaptées et qu’elles lui faisaient
mal. A l’appui de son propos, il s’est notamment référé à l’avis de deux
professionnels des prothèses dentaires qui auraient considéré, selon lui,
qu’il y avait eu une erreur dans son traitement. Or, il n’a produit aucune
pièce permettant de corroborer leurs propos, ni même donné de précision
sur leur identité et leur profession exacte. On ne trouve pas non plus dans
le dossier trace de l’expertise de la Dresse L., dont les conclusions
restent par conséquent peu claires. On relèvera encore que les fractures
des dents de devant invoquées par le recourant n’ont été mentionnées ni
par la Dresse J., ni par la commission des litiges. Cette dernière a
toutefois remarqué des caries non soignées qui étaient vraisemblablement
la cause des sensibilités antérieures décrites par l’assuré et qu’elle lui
conseillait de soigner.
-
15 -
Force est ainsi de constater que le recourant n’a apporté
aucun élément objectif propre à démontrer au degré de la vraisemblance
prépondérante que le traitement de la B.________ n’a pas été effectué dans
les règles de l’art. En outre, aucun autre élément au dossier ne permet de
mettre en doute l’appréciation – concordante – du médecin-dentiste
conseil et de la commission des litiges.
c) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’intimée a
accepté la prise en charge de la facture de 3'713 fr. 10 relative à celui-ci.
Nonobstant ce qui précède, le recourant est rendu attentif au
fait qu’il pourra solliciter la prise en charge par les prestations
complémentaire d’un traitement visant à soigner les caries observées par
la commission des litiges et/ou de nouvelles prothèses dentaires, si
nécessaire, après avoir formulé une demande en ce sens auprès de
l’autorité compétente.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2015 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
-
16 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :