402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 4/15 - 5/2016
ZH15.009834
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.X.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger,
avocat à Vevey,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATIN AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 9 al. 1 et 3, 11 al. 1 let. c et al. 1bis let. a LPC ; art. 17 al. 1 et
4 OPC-AVS/AI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
était domiciliée depuis 1997 à B., dans un appartement sis au [...],
dont elle était propriétaire. Au bénéfice d'une rente d'invalidité, elle a
atteint l'âge de l'AVS en [...].
Son époux, B.X., né en [...], réside dans un
établissement médico-social (ci-après : EMS) à B.________ depuis 2011.
Par deux décisions du 18 juillet 2011, la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a mis
B.X.________ au bénéfice de prestations complémentaires du 1
er
mars
au 30 avril 2011, puis dès le 1
er
mai 2011, à la suite de son admission en
EMS. A teneur du plan de calcul annexé aux décisions, la caisse a retenu la
valeur de 150'000 fr. au titre de fortune immobilière (soit 450'000 fr. –
300'000 fr.). Le montant des prestations a été adapté dès le 1
er
janvier
2014, par décision du 27 décembre 2013.
Selon un avis du Contrôle des habitants de B.________ du
10 juillet 2014, l’assurée a annoncé son départ de la commune au 31
juillet 2014, pour Q., dans le canton de M.. Elle s’y est
établie le 1
er
août 2014, dans un appartement loué à la F..
Dans un avis de mutation du 15 juillet 2014, l’agence des
assurances sociales de B. a annoncé le changement d’adresse
d’A.X.________ à la caisse de compensation, tout en précisant que l’époux
de l’assurée était déjà placé en institution avant le déménagement de
l’intéressée et qu’il restait domicilié en EMS à B..
Par courrier du 8 août 2014, le Service des prestations
complémentaires de la caisse a demandé à B.X. s’il louait
l’appartement de [...] à B.________ à la suite du déménagement de son
épouse. L’intéressé était invité à transmettre les relevés des éventuels
-
3 -
loyers encaissés, de même que le certificat de salaire de son épouse pour
S’adressant à la caisse le 12 septembre 2014, l’assurée a
déploré le blocage du versement des prestations complémentaires dues à
son époux. Elle a également expliqué qu’en raison du retard pris dans la
construction de l’appartement acheté à Q.________, elle avait été obligée
de louer un appartement dans la même commune à titre transitoire, ceci
engendrant toutefois d’importants frais. S’agissant de l’achat de
l’appartement, l’assurée s’est expliquée en ces termes :
« (...)
Mon mari et moi nous avons la séparation des biens. C’est ma
famille qui m’a donné de l’argent pour un appartement, car à l’âge
de ma retraite, je recevrai que l’AVS et une toute petite rente de
moins de Fr. 400.- par mois (je n’ai pas une caisse de pension). Avec
ça, impossible de payer une location d’un appartement et de vivre.
Mon mari et moi nous sommes des (...) et nous avons toujours vécu
très modestement.
Moi-même je suis à l’AI et en ce moment je n’ai pas de travail. Je
pourrais seulement travailler à 30%.
Nous espérons vivement que l’aide financière va continuer pour mon
mari et que mon mari et moi nous puissions vivre en paix. »
En annexe à ce courrier, l’assurée a notamment joint les
documents suivants :
-
un décompte du prix de vente de son appartement de B.________
établi le 31 août 2014 par L.________, faisant état d’un prix de vente
de 1'350'000 fr. et d’un versement sur le compte bancaire de
l’assurée de 797'090 fr. 95, après déduction des dettes et
différentes charges,
-
un contrat d’entreprise générale conclu le 31 mars 2014 avec
I.________ relatif à la construction pour l’assurée d’un appartement
dans un immeuble sis à Y.________ à Q.________, pour un prix total de
549'000 fr., payable en quatre tranches ainsi que la quittance d’un
premier versement,
-
un contrat de bail conclu par l’assurée le 2 juin 2014 portant sur la
location d’un appartement de 3,5 pièces sis à F.________ à Q.________
dès le 16 juin 2014, pour un loyer mensuel de 1'300 francs,
-
4 -
-
un courrier adressé par P.________ à l’assurée le 9 septembre 2014,
selon lequel l’aménagement intérieur de son appartement coûterait
de 120'000 à 150'000 fr. et demandant à l’intéressée de garder ce
montant bloqué auprès de sa banque.
Le 5 novembre 2014, l’assurée a encore transmis à la caisse
deux justificatifs bancaires attestant les versements à P.________ de 25'000
fr. le 5 mai 2014 et de 75'000 fr. le 13 août 2014, l’intéressée précisant
que le solde de 599'000 fr. serait payé en plusieurs tranches sur demande
de l’architecte.
Par décision n
o
2014-017681 du 7 novembre 2014, la caisse a
signifié à l’assurée un refus de prestations complémentaires, pour la
période courant dès le 1
er
août 2014. Dans un plan de calcul annexé à la
décision, la caisse a pris en compte les éléments suivants :
«(...)
Fortune
Compte(s) bancaire(s) et/ou postauxCHF858'655.00
Titre (s)CHF14'576.00
Assurance rente viagèreCHF72'300.00
Fortune dessaisieCHF0.00
(Numéraires, comptes, titres, ass.-vie, etc)
Fortune immobilièreCHF0.00
(Maison, immeuble, terrain, etc)
Autre(s) dette(s) prouvée(s)CHF -40'000.00
Déduction légaleCHF -60'000.00
Total de la fortune netteCHF 845'531.0
0
Revenus déterminants
Imputation fortune nette, soit 1/10 deCHF845'531.00CHF84'553.00
Intérêts sur dessaisissement de fortuneCHF0.00
Intérêts sur comptes bancairesCHF264.00
Rendements des titresCHF29.00
Rendement de la fortune immobilièreCHF0.00
Revenu pris aux 2/3CHF0.00 CHF0.00
Rente(s) AVS/AICHF33'468.00
Rente LPP/2
ème
pilierCHF22'584.00
Autres revenusCHF0.00
(Allocations familiales, indemnités journalières, pensions, etc)
Revenus communs pris pour moitiéCHF140'898.00CHF
70'449.00
Total des revenus déterminantsCHF 70'449.0
0
-
5 -
Dépenses reconnues
Couverture besoins vitauxCHF19'210.00
Loyer netCHF13'200.00
Acompte de chargesCHF2'400.00
Total du loyer (max. CHF 13'200.00)CH15'600.00CHF13'200.00CHF
32'410.00
Total des dépenses reconnuesCHF 32'410.0
0
Excédent de revenusCHF32'410.00CHF-70'449.00CHF
-38'039.00
Prime(s) moyenne(s) d’assurance maladieCH
5'328.00
Excédent netCH -32'711.00
(...) »
Par décision n
o
2014-017680 du 7 novembre 2014, la caisse a
également fait savoir à B.X.________ qu’il n’avait plus droit aux prestations
complémentaires depuis le 1
er
août 2014. La caisse a précisé que dite
décision était établie à la suite de la vente de son appartement et du
déménagement de son épouse, la situation de cette dernière étant
comprise dans le calcul du droit.
Par acte du 10 décembre 2014, représentée par Me F.,
l’assurée s’est opposée à la décision de la caisse n
o
2014-017681. Elle a
conclu « au maintien, au-delà du 1
er
août 2014, du droit à des prestations
complémentaires annuelles de CHF 29'378.- ». Dans un premier moyen,
elle a requis la rectification du plan de calcul, les revenus déterminants et
la fortune des époux devant être soumis à un partage par moitié. Dans un
second moyen, l’assurée a également fait valoir que c’était à tort que
l’intimée, dans la décision attaquée, avait attribué le montant de
699'000 fr., correspondant au prix d’achat de son appartement à
Q., dans la rubrique « compte(s) bancaire(s) et/ou postaux ». Ce
montant ne devait pas entrer dans le calcul des prestations
complémentaires, dès lors qu’il avait servi à acquérir l’appartement
acheté par l’assurée en remplacement de son ancien appartement de
B., pour son propre usage. A.X. expliquait à ce propos que
c’était en raison de lenteurs administratives et de complications dans les
travaux qu’elle n’avait pas pu entrer dans l’appartement acheté à
-
6 -
Q., lequel n’était pas terminé au moment de quitter celui de
B. au 31 juillet 2014. Elle a ainsi été contrainte de louer un autre
appartement à Q.________ dès le 1
er
août 2014, en attendant que le
logement acheté puisse lui être livré. L’assurée a soutenu que, dans ces
circonstances, il serait injustifié de tenir l’appartement acheté à Q.________
pour autre chose qu’un immeuble propriété du couple et servant
d’habitation à l’un des conjoints, l’autre étant placé en home. Cela étant,
l’appartement litigieux devait être pris en compte à sa valeur fiscale (et
non vénale) et bénéficier d’une déduction de 300'000 francs. L’assurée a
sollicité le maintien du statu quo en attendant sa prochaine taxation
fiscale. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit les pièces
suivantes :
-
une attestation de réception de 25'000 fr. par P.________,
-
une quittance relative au versement de 75'000 fr. en faveur de
I.________,
-
une attestation de promesses irrévocables de paiement établie le
7 octobre 2014 par la banque Z.________ pour les montants de
270'000 fr., 179'000 fr. et 150'000 fr. en faveur de I.________,
-
trois avis de paiement de la banque Z.________ des 18 novembre
2014 attestant les virements des montants de 270'000 fr., 179'000
fr. et 150'000 fr. en faveur de I.________.
Le 29 décembre 2014, la caisse a fait savoir à l’assurée et à
son époux, par communications séparées, que le refus des prestations
complémentaires était maintenu pour la période courant dès le 1
er
janvier
Par décision sur opposition du 4 février 2015, la caisse a
partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens qu’une nouvelle
décision serait rendue, avec rectification de la répartition de la fortune,
l’immeuble d’une valeur vénale de 699'000 fr. devant être considéré pour
lui-même, et non pas intégré dans les avoirs bancaires. La caisse a par
contre maintenu sa position sur le fait que l’appartement acheté à
Q.________ devait être pris en compte à sa valeur vénale, dans la mesure
où il ne servait pas d’habitation à l’assurée, les travaux de construction
-
7 -
n’étant pas terminés. La caisse a précisé que ce ne serait que lorsque
l’assurée y emménagerait que ledit logement pourrait être pris en compte
à sa valeur fiscale, de laquelle serait retranchée une déduction de 300'000
francs, dans la mesure où son époux vit dans un home.
B.Par acte du 11 mars 2015, toujours représentée par Me
F., A.X.____ a recouru à l’encontre de la décision sur
opposition du 4 février 2015, dont elle a principalement conclu, sous suite
de frais et dépens, à la réforme en ce sens qu’une prestation
complémentaire de 29'378 fr. par an, respectivement de 2'449 fr. par mois
(sic), continue d’être versée au-delà du 1
er
août 2014. Subsidiairement,
l’assurée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à l’intimée pour nouvelle décision prenant en compte 159'655 fr.
d’avoirs bancaires et une fortune immobilière nulle. Plus subsidiairement,
la recourante a requis l’annulation de la décision du 4 février 2015 et le
renvoi de la cause à la caisse pour instruction complémentaire. La
recourante conteste en substance que l’appartement dont elle est
propriétaire à Q.___ soit pris en compte par l’intimée à sa valeur
vénale et qu’elle ne puisse bénéficier de la déduction de la franchise de
300'000 fr. prévue à l’art. 11 al. 1bis let. a LPC, au seul motif qu’elle est
provisoirement empêchée d’y habiter en raison du retard pris dans les
travaux de construction. L’élément déterminant est selon elle que
l’appartement sis Y.________ est destiné à lui servir d’habitation, son seul
but étant d’y vivre. Elle estime encore que, sous réserve d'un abus de
droit, un appartement acheté pour servir d'habitation, mais qui n'est
provisoirement pas habité, car pas habitable, n'est pas concerné par
l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, cette disposition ne s’appliquant qu’aux
immeubles qui ne sont pas destinés à servir d’habitation, la version
allemande dudit article faisant d’ailleurs état des immeubles qui ne «
dienen [...] nicht zu eigenen Wohnzwecken ». La recourante soutient
également que, l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI étant une exception au principe
posé à l’al. 1 de la même disposition, qui prévoit l’évaluation de la fortune
selon les principes prévus par la législation fiscale, il doit être interprété
de manière restrictive, ceci étant notamment renforcé par la visée
protectrice des art. 11 al. 1bis LPC et 1a à 1c OPC-AVS/AI. Cela étant,
-
8 -
l’assurée soutient devoir bénéficier des normes de protection prévues par
la LPC dans le but de permettre au bénéficiaire de prestations
complémentaires qui habite son propre immeuble de ne pas devoir
l’abandonner (prise en compte du bien à sa valeur fiscale et déduction de
la franchise de 300'000 fr.). La recourante insiste sur le fait que
l’appartement acquis à Q.________ l’a été en remplacement de
l’appartement dans lequel elle vivait à B., qu’elle a vendu pour
venir s’installer dans le canton de M.. Relevant que la caisse avait
jusqu’alors pris en considération l’appartement de B.________ à sa valeur
fiscale et fait application de la franchise de 300'000 fr., la recourante
estime qu’il n’existe aucune raison de procéder différemment s’agissant
de l’appartement de Q..
Par décision n
o
2015-013722 du 13 mars 2015, la caisse a
refusé l’octroi de prestations complémentaires en faveur de la recourante
pour la période du 1
er
août au 31 décembre 2014. Comme annoncé dans
la décision sur opposition du 4 février 2015, la caisse a transféré le
montant de 699'000 fr. de la rubrique « Compte(s) bancaire(s) et/ou
postaux » à celle intitulée « Bien ne servant pas d’habitation principale »,
le montant total de la fortune nette restant cependant identique à celui
retenu par la décision initiale portant sur la même période. Par décision
n
o
2015-013720 du même jour, la caisse a également nié le droit de
l’assurée aux prestations dès le 1
er
janvier 2015.
Par décisions n
o
2015-013719 et 2015-01321 du 13 mars
2015, la caisse a également confirmé que B.X. n’avait pas droit à
des prestations complémentaires pour la période du 1
er
août au 31
décembre 2014 et dès le 1
er
janvier 2015.
Par acte du 24 mars 2015, par l’entremise de Me F._______,
l’assurée a formé opposition contre la décision n
o
2015-013722 et a
demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur son recours du
11 mars 2015 pendant au Tribunal cantonal.
-
9 -
Dans une réponse du 17 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours déposé le 11 mars 2015 et au maintien de la décision sur
opposition du 4 février 2015. Elle estime que la situation économique de la
recourante s’est sensiblement modifiée après la vente de l’appartement
de B., en ce sens qu’elle n’habite pas le logement nouvellement
acheté à Q. et qu’il se pourrait qu’elle n’y habite jamais, ou pas
avant longtemps, par exemple si elle doit intégrer un EMS ou si la
construction n’aboutit pas en raison de la faillite de l’entrepreneur. Dans
ce cas, prendre en compte une fortune immobilière nette nulle reviendrait
à faire supporter une charge injustifiée à la collectivité publique par le
biais de l’octroi de prestations complémentaires.
Par réplique du 11 mai 2015, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle conteste toute modification sensible de sa situation
économique telle qu’alléguée par l’intimée. Elle a produit une attestation
de domicile établie le 4 mai 2015 par le Service des habitants de
Q., duquel il ressort qu’elle habite désormais dans l’appartement
qu’elle a acheté à Y.. Son emménagement permet selon elle de
dire que le risque évoqué par la caisse, selon lequel elle pourrait ne jamais
habiter l’appartement acquis, ou pas avant longtemps, n’est plus à
craindre, que ce bien immobilier était bien destiné à lui servir d’habitation
et qu’il remplit dorénavant effectivement cette fonction.
Dans une duplique du 22 juin 2015, l’intimée a expliqué que la
vente de l’appartement de B.________ avait sensiblement modifié la
situation économique de la recourante en ce sens qu’elle avait permis une
augmentation effective de sa fortune liquide. Le fait que cette
augmentation n’ait été que provisoire n’est selon la caisse pas
déterminant, dès lors qu’il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un capital
diminue avec le temps. Prenant note du déménagement de la recourante
en mai 2015, l’intimée a estimé qu’on pouvait maintenant retenir que
l’appartement litigieux lui servait réellement d’habitation. Elle a annoncé
qu’elle rendrait sur cette base une nouvelle décision pour chacun des
époux couvrant la période débutant au 1
er
juin 2015.
-
10 -
Dorénavant représentée par Me Nicolas Mattenberger, la
recourante a indiqué au Tribunal par courrier du 7 juillet 2015 qu’elle avait
emménagé dans l’appartement sis à Y.________ au début du mois de mai
2015, de sorte que la nouvelle décision annoncée par l’intimée dans sa
duplique du 22 juin 2015 devrait être rendue avec effet au 1
er
mai 2015
déjà. L’assurée a au surplus maintenu ses conclusions.
Par requête du 16 juillet 2015, l’intimée a demandé le retrait
de l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 4
février 2015. Elle a joint à son envoi copie du courrier que lui a adressé la
recourante le 7 juillet 2015, demandant la poursuite du paiement des
prestations complémentaires dont le versement avait été suspendu dès le
mois d’août 2014. La caisse a également produit copie de son courrier du
16 juillet 2015 à l’assurée, par lequel elle confirmait qu’elle réexaminerait
son droit à des prestations complémentaires dès le 1
er
mai 2015, et non
dès le 1
er
juin 2015 comme mentionné par erreur dans sa duplique du 22
juin 2015.
Interpellée par la caisse, l’assurée a indiqué le 17 juillet 2015
qu’elle n’était pas encore en possession des documents permettant de
déterminer les valeurs fiscale et locative de son appartement, mais que
selon les informations obtenues, le fisc procéderait à sa taxation en fin
d’année.
Le 25 septembre 2015, la recourante a conclu au rejet de la
requête de retrait de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, la juge instructeur a admis
la requête de retrait de l’effet suspensif.
Dans un courrier du 8 octobre 2015, la juge instructeur a
signifié aux parties que la procédure pendante ne concernait que l'objet
fixé par la décision sur opposition du 4 février 2015.
-
11 -
Par décision n
o
2015-035142 du 25 septembre 2015, la caisse
a accordé des prestations complémentaires à B.X.________ dès le 1
er
mai
2015, à hauteur de 2'257 fr. par mois, précisant qu’il avait été tenu
compte de la mise à jour des avoirs en banque, de la valeur de rachat et
de la rente d’assurance viagère [...], ainsi que du bien immobilier à
Q..
Par décision n
o
2015-035143 du même jour, la caisse a refusé
l’octroi de prestations complémentaires à A.X. dès le 1
er
mai 2015,
selon le plan de calcul suivant :
«(...)
Fortune
Compte(s) bancaire(s) et/ou postauxCHF179'684.00
Titre (s)CHF16'494.00
Assurance rente viagèreCHF99'148.00
Fortune dessaisieCHF0.00
(Numéraires, comptes, titres, ass.-vie, etc)
Bien immobilier habitation principaleCHF300'000.00
Déduction forfaitaireCHF-300'000.00CHF0.00CHF
295'326.00
Autre(s) dette(s) prouvée(s)CHF -40'000.00
Déduction légaleCHF -60'000.00
Total de la fortune netteCHF 195'326.0
0
Revenus déterminants
Imputation fortune nette, soit 1/10 deCHF195'326.00CHF19'533.00
Intérêts sur dessaisissement de fortuneCHF0.00
Intérêts sur comptes bancairesCHF325.00
Rendements des titresCHF30.00
Rendement de la fortune immobilièreCHF0.00
Revenu pris aux 2/3CHF0.00 CHF0.00
Rente(s) AVS/AICHF33'612.00
Rente LPP/2
ème
pilierCHF22'584.00
Rente assurance de rente viagèreCHF3'676.00
Autres revenusCHF0.00
(allocations familiales, indemnités journalières, pensions, etc)
Revenus communs pris pour moitiéCHF79'760.00CHF
36'880.00
Total des revenus déterminantsCHF 36'880.0
0
Dépenses reconnues
Couverture besoins vitauxCHF19'290.00
Charges forfaitairesCHF1'680.00
Total du loyer (max. CHF 13'200)CHF1'680.00CHF1'680.00CHF
20'970.00
Total des dépenses reconnuesCHF 20'970.0
0
-
12 -
Excédent de revenusCHF20'970.00CHF-36'880.00CHF
-18'910.00
Prime(s) moyenne(s) d’assurance maladieCH
5'508.00
Excédent netCH -13'402.00
(...) »
Une audience d’instruction s'est tenue le 12 novembre 2015. A
cette occasion, la recourante a notamment indiqué qu’avant d’atteindre
l’âge de la retraite, elle bénéficiait d’une rente entière de l’assurance-
invalidité. Lors de l’audience, l’intimée a produit une décision du 18 juillet
2011, par laquelle elle avait refusé l’octroi de prestations complémentaires
à l’assurée dès le 1
er
mars 2011, au motif qu’elle présentait un excédent
de revenus. Pour sa part, la recourante a été invitée à produire l’extrait du
Registre foncier relatif à son bien immobilier de Q..
Le 23 novembre 2015, la recourante a produit un extrait du
Registre foncier de M. daté du 18 novembre 2015. Sur requête de
la juge instructeur, elle a encore fourni le 2 décembre 2015 le feuillet dudit
registre relatif à sa part de copropriété par étage.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
lequel doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours est recevable, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière sur le fond.
- 13 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La question à
trancher en l’espèce porte sur le droit de la recourante aux prestations
complémentaires d’août à décembre 2014. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 131 V 164, 125
V 413, consid. 2c et 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à des
prestations complémentaires du 1
er
août au 31 décembre 2014. Des
écritures de l'intéressée, il ressort qu'elle ne conteste que la valeur de son
bien immobilier telle que retenue par la caisse dans le calcul du droit aux
prestations. Se pose ainsi singulièrement la question de savoir si c'est à
bon droit que l'intimée a pris en considération l'immeuble détenu par la
recourante à Q.________ à sa valeur vénale, au motif que l'intéressée n'y
habitait pas durant la période litigieuse.
La décision sur opposition attaquée porte sur le droit
d'A.X.________ aux prestations complémentaires dès le 1
er
août 2014, de
sorte que ce n’est que dans ce cadre que seront examinées les critiques
de la recourante. Ceci a été rappelé aux parties par la juge instructeur par
courrier du 8 octobre 2015 et lors de l'audience du 12 novembre 2015.
- 14 -
Tout autre grief ou conclusion sortant du cadre précité, tel que défini par
la décision sur opposition litigieuse, se révèle en conséquence irrecevable.
Tel est notamment le cas de la conclusion tendant à la poursuite du
versement au-delà du 1
er
août 2014 du montant de 29'378 fr. par an,
respectivement de 2'449 francs. Dites prestations concernent en effet
l'époux de l'assurée, lequel n'a pas contesté la décision qui a mis fin à ses
prestations dès le 1
er
août 2014.
- a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à
des prestations complémentaires si elles remplissent une des conditions
prévues aux art. 4 et ss LPC. Tel est notamment le cas des personnes qui
ont droit à une rente de l'assurance-invalidité (cf. art. 4 al.1 let. c LPC). Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part
des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1
LPC). Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un
home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est
calculée séparément pour chaque conjoint (art. 9 al. 3 LPC et art. 1a OPC-
AVS/AI [Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.301]). Selon l'art. 1b OPC-AVS/AI, les revenus déterminants (y
compris l'imputation de la fortune selon l'art. 11 al. let. c LPC) des deux
époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti
par moitié entre chacun d'eux.
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus
déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette,
un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure
où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les
couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des
rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI. Si le bénéficiaire de prestations
complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces
prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de
ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à
112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune. L'art. 11 al. 1bis
-
15 -
let. a LPC pose une dérogation à la règle précitée, en ce sens que
lorsqu'un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des
conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, seule la
valeur de l'immeuble supérieure à 300'000 fr. entre en considération au
titre de la fortune.
Pour les couples dont un conjoint touche une rente de
vieillesse et l’autre une prestation de base de l’AI ou une rente de
survivants de l’AVS, l’imputation de la fortune s’élève à un quinzième
(Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1
er
janvier
2014, ch. 3441.01)
La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles
de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile
(art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Lorsque les immeubles ne servent pas
d'habitation au requérant ou à une personne dans le calcul de la
prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale
(art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI).
b) Les prestations complémentaires ont pour but de garantir la
couverture des besoins vitaux des personnes qui, malgré les prestations
de l’AVS ou de l’AI ou d’autres revenus, ne disposent pas des ressources
suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Si elles possèdent une fortune
leur permettant de couvrir en tout ou en partie leurs besoins, il
n’appartient pas aux prestations complémentaires d’y remédier, du moins
pas intégralement. Le législateur a en effet estimé qu’il était équitable que
les bénéficiaires de prestations complémentaires entament, sous réserve
des franchises prévues par la loi (art. 11 al. 1 let. c et art. 11 al. 1bis et al.
2 LPC), une partie de leur fortune pour la couverture de leur entretien
courant. La part de la fortune qui dépasse le montant déterminant de la
franchise est ainsi « transformée en revenu ». La fortune n’empêche donc
pas de bénéficier des prestations complémentaires mais elle est utilisée
progressivement pour compléter les revenus. Si la fortune est supérieure
au montant de la franchise, la prestation complémentaire est réduite. Si
-
16 -
elle est en revanche inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en
compte. Toutefois, le produit de la fortune continue de faire partie des
revenus, selon l’art. 11 al. 1 let. b LPC (cf. Michel Valterio, Commentaire de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI,
Schulthess 2015, p. 142, n
o
42 ad. art. 11).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2).
4.a) Dans le cas d'espèce, l'intimée a nié le droit de la
recourante à des prestations complémentaires dès le 1
er
août 2014, au
motif que ses revenus excédaient ses dépenses. Dans son calcul, la caisse
a pris en compte l'immeuble propriété de l'assurée à Y.________ à
Q.________ à hauteur de 699'000 fr., correspondant à sa valeur vénale, dès
lors que l'intéressée n'y habitait pas au moment des faits, mais logeait
dans un appartement en location, sis à F.________ à Q..
Pour sa part, la recourante estime qu'il convient d'apprécier la
situation comme si elle avait résidé dans l'appartement sis à Y.
dès le 1
er
août 2014 déjà, et ce quand bien même elle n'y a effectivement
pas habité avant le début mai 2015. Elle explique en substance que,
désireuse de se rapprocher de sa famille en Suisse alémanique, elle a
décidé de vendre l'appartement dont elle était propriétaire à B.________ et
de déménager à Q., où elle a acheté un nouvel appartement, en
remplacement de celui de B.. Les difficultés rencontrées dans le
cadre de la vente de son bien, d'une part, et le retard pris dans la
construction de son nouvel appartement, d'autre part, l'ont placée dans la
situation inconfortable de devoir quitter son appartement de B.________ au
-
17 -
31 juillet 2014 alors que la construction de son nouvel appartement n'était
pas achevée. Elle s'est donc vue contrainte de louer un appartement à
Q., jusqu'au moment où l'appartement sis Y. lui a été enfin
livré, début mai 2015. Le caractère temporaire de cette situation et le fait
que l'appartement litigieux a d'emblée été destiné à sa propre habitation
doivent, selon elle, conduire à l'inclure dans le calcul de son droit aux
prestations complémentaires à sa valeur fiscale. Pour les mêmes raisons,
elle doit bénéficier de la franchise de 300'000 fr. prévue par
l'art. 11 al. 1bis let. a LPC dans le cas d'un bien immobilier habité par un
conjoint alors que l'autre conjoint vit dans un home. En définitive, elle
estime que, sous réserve d'un abus de droit, un appartement acheté pour
servir d'habitation, mais qui n'est provisoirement pas habité, car pas
habitable, n'est pas concerné par l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI.
b) On retiendra avec l’intimée qu'un bien immobilier ne
servant pas d'habitation au requérant des prestations complémentaires ou
à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire
tombe en principe sous le coup de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI et doit être
pris en considération à sa valeur vénale. De même, on ne peut en principe
appliquer la franchise de 300'000 fr. prévue à l'art. 11 al. 1bis let. a LPC à
un tel immeuble. Certes également, au 1
er
août 2014, l'appartement
d’Y.________ ne servait pas à proprement parler d'habitation à l'assurée,
dès lors qu'elle résidait à F.. A teneur de l'attestation délivrée par
la commune de Q. le 4 mai 2015, ce n'est qu'au début mai 2015
que la recourante a emménagé à Y.. En outre, l'appartement
litigieux ne servait pas non plus d'habitation à son conjoint, puisqu’il vivait
toujours dans un home à B..
Force est cependant de constater que la situation de la
recourante au cours du deuxième semestre 2014 a été particulière. La
vente de son appartement de B.________ s’étant avérée plus difficile que
prévu, elle s’est sentie contrainte d’accepter un terme de vente au 31
juillet 2014, sous peine de se retrouver sans acquéreur. Parallèlement, en
raison de lenteurs administratives, le chantier de construction de son
nouveau logement sis à Y.________ à Q.________ n’a été lancé qu’en
-
18 -
mars 2014, en lieu et place de septembre 2013. Entrepris avec six mois de
retard, les travaux ont ensuite encore été retardés par des problèmes
d'ordre technique, si bien que l’assurée, tenue de quitter son appartement
de B.________ à la fin juillet 2014, a dû louer un appartement à F.________ à
Q.________ dès le 1
er
août 2014, en attendant que le logement acheté
puisse enfin lui être livré.
En édictant l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, le législateur a posé une
exception à la règle générale prévue à l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, selon
laquelle les éléments de fortune sont évalués selon les règles fiscales
cantonales, à savoir à leur valeur fiscale. Ainsi, selon l'art. 17 al. 4 OPC-
AVS/AI, lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant ou à une
personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires, sa
prise en compte doit intervenir à sa valeur vénale. Le but poursuivi par
cette disposition est d’éviter qu’un immeuble puisse être préservé en
faveur des héritiers en mettant à contribution les prestations
complémentaires (cf. ATF 125 V 69 consid. 2c et les références citées ; cf.
TFA 13/01 du 25 février 2002 consid. 5c/aa ; cf. Michel Valterio, op. cit., p.
147, n
o
51 ad. art. 11). Etant donné que la valeur vénale est en principe
largement supérieure à la valeur fiscale, les personnes qui habitent leur
propre immeuble sont ainsi doublement privilégiées, d’une part par la
prise en compte d’une franchise plus élevée et d’autre part, parce que
seule la valeur fiscale de leur habitation est prise en considération. Le but
de cette réglementation est d’encourager les assurés à continuer de vivre
dans leur milieu habituel (cf. Michel Valterio, op. cit, p. 146, n
o
49 ad.
art. 11). L’art. 11 al. 1bis let. a LPC poursuit le même but et tend à éviter,
dans la mesure du possible, la vente de l'appartement servant d'habitation
à un couple lorsque l'un des époux est admis dans un home, et de
permettre ainsi à l’autre conjoint de rester dans son immeuble (cf. Michel
Valterio, op.cit, p. 152, note 485 ad. art. 11). Grâce à la franchise de
300'000 fr. prévue par cette disposition, le conjoint restant dans son
logement voit augmenter ses chances d’obtenir des prestations
complémentaires et, par-là, de garder des ressources financières
suffisantes lui permettant de conserver son bien immobilier.
-
19 -
En l’occurrence, nonobstant les quelques mois durant lesquels
l’assurée a été propriétaire de l’appartement litigieux tout en habitant à
F., elle fait sans aucun doute partie du cercle des personnes
auxquelles le législateur a voulu accorder une protection accrue, dès lors
qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier destiné à lui servir
d’habitation et que son conjoint vivait dans un home. Cette période n’a été
que transitoire, de durée restreinte, et imposée par des circonstances non
imputables à la recourante. Elle n’a en particulier pas foncièrement
modifié la situation économique de l’intéressée, qui doit s’apprécier dans
le sens d’une certaine continuité entre la période à laquelle elle habitait à
B. dans son propre appartement alors que son époux vivait en
EMS, et celle où elle a finalement emménagé dans son nouveau logement
d’Y., une fois sa construction enfin achevée. Or, au cours de ces
deux périodes, la caisse a admis l’application des art. 11 al. 1bis let. a LPC
et 17 al. 1 OPC-AVS/AI. Il peut au surplus être retenu comme établi au
degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurances
sociales (cf. consid. 3c supra) que, sans les différents aléas intervenus
s’agissant de sa transition entre ses deux appartements, la recourante
aurait passé directement de son appartement de B. à celui acquis
à Q., qui était d’emblée destiné à sa propre habitation. Ainsi, au vu
des circonstances très particulières du cas d’espèce, à savoir
l'impossibilité pour la recourante d'entrer dans l'appartement acheté en
remplacement de celui qu'elle possédait à B. au moment où elle
s'est trouvée contrainte de quitter ce dernier, on peut admettre que la
prise en compte de l’appartement litigieux à sa valeur fiscale (art. 17 al. 1
OPC-AVS/AI) et la déduction d’une franchise de 300'000 fr. (art. 11 al. 1bis
let. a LPC) ne vont pas à l'encontre des intérêts protégés par le législateur.
Le risque contre lequel entend prémunir l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, c’est-à-
dire la mise à contribution des prestations complémentaires aux seules
fins de préserver un immeuble en faveur des héritiers, n’est en effet pas
de mise en l’espèce.
5.a) Dans la mesure où l'appartement sis à Y.________ doit être
considéré comme servant d’habitation à l’assurée, il sied de le prendre en
considération à sa valeur fiscale, au sens de l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, et
-
20 -
d'en déduire la franchise de 300'000 fr. telle que prévue par l'art.
11 al. 1bis let. a LPC. Selon la recourante, au jour de l'audience, les
valeurs fiscale et locative de son appartement de Q.________ n’étaient pas
connues. L’intéressée n’a pas indiqué à la Cour de céans si la taxation de
ses avoirs lui avait entretemps été communiquée. Il convient dès lors de
renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants, une fois connues les valeurs
fiscale et locative de l’immeuble litigieux. Il incombera à la caisse de
réexaminer l’ensemble des revenus déterminants et des dépenses
reconnues au sens des art. 10 et 11 LPC, en tenant compte du fait qu’au
1
er
août 2014, A.X.________ n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite
mais était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, et que son
époux était rentier AVS.
b) Comme indiqué au consid. 2b supra, le droit de l'époux de
la recourante aux prestations complémentaires dès le 1
er
août 2014 ne
peut être examiné dans le cadre de la présente cause, dès lors qu'il sort
de l'objet du litige. Il appartiendra toutefois à l'intimée de déterminer dans
quelle mesure elle entend reconsidérer sa position quant au droit de
B.X.________ à des prestations complémentaires dès le 1
er
août 2014 au vu
des présents considérants.
6.a) Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de
dépens, à la charge de l’intimée (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-
VD), qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensatin AVS est annulée et
la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
A.X.________ une indemnité à titre de dépens de 1500 fr. (mille
cinq cents francs).
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour la recourante),
-Caisse cantonale vaudoise de compensatin AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :