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TRIBUNAL CANTONAL
PC 16/14 - 6/2015
ZH14.047380
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
A.X.________, à [...] (BE), recourante
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 53 al. 3 LPGA; art. 9 al. 1 et 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC
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E n f a i t :
A.L’assurée A.X., née le [...] 1966, est la veuve de feu
B.X., décédé le [...] février 2014. La recourante occupait un studio
à [...], pour lequel son époux avait conclu un contrat de bail prévoyant le
paiement mensuel d’un loyer de 800 fr. et d’un acompte de 100 fr. pour
les frais accessoires.
Répondant par courrier du 27 avril 2014 à une interpellation
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
Caisse), l’assurée a notamment exposé, par courrier du 27 avril 2014, que
son bail avait été résilié avec effet au 1
er
mars 2014 et a demandé "l’aide
sociale". Elle a produit divers documents et en particulier les suivants :
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un formulaire de demande de prestations complémentaires
AVS/AI, dans lequel elle a notamment indiqué que son loyer
annuel s’élevait à 10'200 fr., charges en sus par 2'400 fr., et
qu’elle était sans revenus;
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un contrat de bail non daté portant sur un logement sis à
[...] (BE), le bail débutant le 1
er
juillet 2014 et prévoyant un
loyer mensuel de 1’300 fr., charges en sus par 200 francs.
Dans un courrier du 2 septembre 2014 adressé au Contrôle
des habitants de [...], l’assurée a annoncé un changement de domicile,
précisant en tête de courrier sa nouvelle adresse sise à [...] (BE).
Par décision du 12 septembre 2014, la Caisse a refusé la
demande de prestations de l’assurée pour la période du 1
er
mars 2014 au
30 juin 2014. Il s’est fondé sur un calcul comprenant un revenu annuel
hypothétique de 19'210 fr. et un loyer annuel net de 9'600 fr., acomptes
de charges en sus par 1'200 francs.
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Par acte du 30 septembre 2014 – rédigé en allemand –,
l’assurée a fait opposition à cette décision, contestant la prise en compte
d’un revenu hypothétique et requérant la prise en compte d’un loyer
annuel de 10'800 fr., charges en sus par 13'200 fr., se prévalant de son
loyer mensuel actuel "der aktuelle Mietzins beträgt 1500.— im Monat").
Par décision sur opposition du 30 octobre 2014, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assurée, exposant que le nouveau loyer mensuel de
1'500 fr. n’était dû qu’à compter du 1
er
juillet 2014 et n’entrait pas en
ligne de compte pour la période concernée du 1
er
mars au 30 juin 2014. Il
a en outre rejeté les arguments de l’assurée dirigés contre la prise en
compte d’un revenu hypothétique.
B.Le 25 novembre 2014, A.X.________ (ci-après : la recourante) a
interjeté recours contre la décision sur opposition du 30 octobre 2014. Cet
acte étant rédigé en allemand, la recourante a déposé une traduction de
son recours le 10 décembre 2014 – dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet –, concluant à implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit
tenu compte de sa situation personnelle. Elle a contesté avoir changé de
domicile au 1
er
juillet 2014, alléguant que ce changement avait en réalité
eu lieu au mois de septembre 2014.
La Caisse a procédé à une instruction complémentaire du
dossier, dans le cadre de laquelle le Service [...] de la ville de [...] (BE) lui a
confirmé, par courriel du 2 février 2015, que la recourante s’était installée
dans cette ville le 1
er
juillet 2014.
Le 6 février 2015, la Caisse a rendu une nouvelle décision sur
annulant la précédente du 30 octobre 2014 et admettant partiellement la
demande de la recourante en ce sens qu’un prestation mensuelle de
586 fr. lui était octroyée pour la période du 1
er
mars au 30 juin 2014. La
Caisse y a maintenu la prise en compte d’un loyer et de charges annuels
par 9'600 fr. respectivement 1'200 fr., mais n’a retenu aucun revenu
hypothétique.
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Produisant cette nouvelle décision sur opposition à l’appui de
sa réponse du 9 février 2015, la Caisse a pour le surplus conclu au rejet du
recours.
Invitée à répliquer par avis du 10 février 2015 dans un délai
échéant le 3 mars 2015, la recourante n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière de
prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006; RS
831.30]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie
au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue toutefois en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le seuil de 30'000 fr. n’est en l’espèce manifestement pas
dépassé, les prestations litigieuses étant limitées à la période du 1
er
mars
au 30 juin 2014. La compétence de la juge unique est ainsi donnée.
b) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
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sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Si l'acte n'est pas conforme, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté
(art. 61 let. b in fine LPGA).
L’acte de recours – rédigé en allemand – a en l’espèce été
déposé en temps utile (savoir le 25 novembre 2014, moins de trente jours
après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 30 octobre
2014), puis traduit dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu’il est
recevable.
2.a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162 et 418 consid.
5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 ; 110 V 48 consid. 4a).
Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA).
b) En l’espèce, la Caisse a fait usage de cette faculté et rendu
une nouvelle décision sur opposition le 6 février 2015, par laquelle elle a
pleinement fait droit à la requête de la recourante tendant à ce qu’il ne lui
soit pas imputé de revenu hypothétique. Le recours est dans cette mesure
devenu sans objet.
3.a) Il reste toutefois à examiner le grief de la recourante
tendant à la prise en charge d’un loyer annuel – charges comprises – de
30'000 fr. (ce montant correspondant aux coûts de son nouveau logement
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sis à [...] (BE)) au lieu de 10'800 fr. (savoir le montant précédemment
payé pour le studio sis à [...]).
b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC). En vertu de l’art. 10 LPC, les dépenses
reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais
accessoires y relatifs, dont le montant est plafonné à 13'200 fr. pour les
personne seules (al. 1 let. b ch. 1).
On rappellera d’abord que la décision sur opposition attaquée
concerne la période du 1
er
mars au 30 juin 2014. Durant cette période, la
recourante ne devait pas assumer son loyer actuel, puisque son nouveau
bail a été conclu avec effet au 1
er
juillet 2014 seulement. Le Service
compétent de la ville de [...] (BE) a d’ailleurs confirmé, par courriel à la
Caisse du 2 février 2015, que la recourante s’y était installée à cette date.
Quoi qu’il en soit, la recourante est mal fondée à se prévaloir
d’un loyer qu’elle n’était pas encore astreinte à verser durant la période
concernée.
4.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition du 6 février 2015, rendue en application de
l’art. 53 al. 3 LPGA.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’ayant
pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours interjeté le 25 novembre 2014 par A.X.________
contre la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2014
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 6 février 2015, annulant et remplaçant
la décision sur opposition attaquée du 30 octobre 2014, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.X.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :