Beschwerde in Sozialversicherungssachen gegen Verweis auf Heimtarif abgewiesen

CASSO zh12-011335-pc612-72012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer27.03.2012SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der städtischen Sozialversicherungsanstalt Lausanne, mit dem seine Ergänzungsleistungen auf CHF 4,161 pro Monat festgesetzt wurden, einschliesslich Heimkosten von CHF 199 pro Tag. Er focht die Berechnung selbst nicht an, machte jedoch geltend, die Behörde habe zu Unrecht auf das LAPRAMS statt auf ein anderes kantonales Gesetz verwiesen, das die Einrichtung regle, in der er wohnt. Das kantonale Sozialversicherungsgericht befand, dieser Punkt sei unerheblich, da die Behörde den Tarif oder den rechtlichen Status des Heims im Verfahren betreffend Ergänzungsleistungen nicht ändern könne. Die Beschwerde wurde im vereinfachten Verfahren abgewiesen, der Einspracheentscheid bestätigt und es wurden weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 9 ss LPC, Art. 10 LPC; art. 82 and 99 LPA-VD: In Verfahren betreffend Ergänzungsleistungen bestimmt die Behörde die anerkannten Ausgaben und den daraus folgenden Leistungsanspruch, ist jedoch nicht befugt, den Tarif oder den rechtlichen Status eines Heims zu überprüfen oder zu ändern. Ein bloss unrichtiger oder überflüssiger Verweis in der Begründung auf ein kantonales Gesetz macht den Entscheid nicht mangelhaft, wenn er sich nicht auf die Berechnung der Leistung auswirkt und die Berechnung selbst nicht angefochten wird. Eine solche Beschwerde kann im vereinfachten Verfahren abgewiesen werden, wenn der angefochtene Punkt für den Ausgang des Verfahrens unerheblich ist.

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 6/12 - 7/2012 ZH12.011335 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne, à Lausanne, intimée.


Art. 9 ss LPC; 82, 94 al. 1 let. a et 99 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Q., domicilié à Lausanne, à l’institution N., a droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC (Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). L’autorité saisie de la demande, à savoir la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de Lausanne, Agence communale d’assurances sociales, a rendu le 29 décembre 2011 une décision fixant à 4'161 fr. le montant des prestations complémentaires mensuelles, pour la période à venir. Dans le calcul, l’agence communale a pris en considération des frais de séjour en home, à raison de 199 fr. par jour. Q.________ a formé opposition le 23 janvier 2012. L’agence communale a rejeté l’opposition par une décision du 29 février 2012. L’argumentation de l’opposant est résumée comme il suit: "Vous déclarez n’avoir aucune raison de contester notre plan de calcul; toutefois, vous faites opposition à notre décision dans le but de protester contre le coût de votre home, que vous estimez exagéré". L’agence communale a répondu ainsi à cette argumentation: "Nous sommes chargés de l’exécution des lois fédérales et cantonales en matière de prestations complémentaires. Le droit en vigueur ne nous permet pas de revoir le prix des prestations facturées par les établissements médico- sociaux ou des homes non-médicalisés, et encore mois de nous immiscer dans la gestion de ces structures d’accueil. Nous ne pouvons donc pas instruire ou donner une suite favorable à votre requête. Cela étant, vous avez la possibilité de solliciter un changement d’EMS, si celui dans lequel vous résidez actuellement ne répond pas à vos attentes". La décision cite par ailleurs une disposition de la loi cantonale du 24 janvier 2006 d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11), qui renvoie aux conventions tarifaires entre le département cantonal et les fournisseurs de prestations (art. 5 LAPRAMS).

  • 3 - 2.Le 23 mars 2012, Q.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition. Il conclut à l’annulation de cette décision. Il fait valoir, en substance, que N., où il loge, n’est pas un établissement auquel s’applique la LAPRAMS; il aurait donc fallu se référer à la loi cantonale du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées (LAIH, RSV 850.61). Il conclut ainsi: « Dans la mesure où elle invoque la LAPRAMS, la décision de l’agence communale est nulle et non avenue ». Il n’a pas été demandé de réponse au recours. 3.En s’opposant à la décision fixant le montant de la prestation complémentaire annuelle auquel il a droit (cf. art. 9 ss LPC), le recourant n’a pas contesté le plan de calcul. En d’autres termes, il n’a pas contesté que le prix du home où il réside doit être pris en compte, à raison de 199 fr. par jour, dans le cadre de l’application de l’art. 10 LPC qui définit les « dépenses reconnues ». Dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle base il faudrait revoir ou corriger ce calcul. L’agence communale a exposé à juste titre que l’autorité d’application de la LPC ne pouvait prendre d’autre décision à ce propos, ni intervenir d’une autre manière à propos de la tarification du séjour. Devant le Tribunal cantonal, le recourant se borne à critiquer un élément de la motivation de la décision attaquée, à savoir la référence à la LAPRAMS. Selon lui, en raison de l’organisation de l’institution qui gère N., il aurait fallu se référer à une autre loi régissant les homes. Or, quelle que soit la loi cantonale applicable, cela ne change rien au fait que l’autorité d’application de la LPC ne peut pas rendre de décision ayant une influence sur le statut ou le tarif des homes. On comprend du reste mal le but du recourant, son argumentation portant sur une question qui, à l’évidence, n’est pas décisive. Dans ces conditions, il faut simplement considérer que l’agence communale était fondée à rejeter l’opposition. La référence à la

  • 4 - LAPRAMS, dans la décision, était peut-être superflue; cela n’a toutefois pas eu d’influence sur le fond, soit sur la détermination du droit à la prestation complémentaire annuelle, laquelle n’est pas contestée. Le recours doit par conséquent être rejeté, selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. 4.Il n’est pas évident de déterminer la valeur litigieuse, vu les conclusions du recourant – qui demande l’annulation de la décision attaquée sans renoncer à son droit à la prestation complémentaire annuelle. Il faut admettre que la contestation ne porte, le cas échéant, que sur une petite partie du montant mensuel de 4'161 fr., et que par conséquent la valeur litigieuse totale ne dépasse pas 30'000 fr. Il s’ensuit que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.1 let. a LPA-VD). 5.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA; 45 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 février 2012 par l'Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne de Lausanne est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. Q.________, -Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

supplementary benefitsrecognized expenseshome tariffadministrative appealcostssimplified procedure

No. Since the appellant did not contest the calculation of recognized expenses, there was no basis to revise the benefit calculation or intervene in the home tariff.

The authority applying the LPC cannot change the status or pricing of the home; the appellant's objection targeted a matter irrelevant to the benefit determination.

No. Any possibly superfluous reference to the LAPRAMS had no effect on the substance of the supplementary benefits entitlement.

The applicable cantonal statute cited in the motivation did not alter the legally relevant issue, namely the amount of supplementary benefits, which was not disputed.

No court costs or party compensation were to be charged or awarded.

The case fell within the statutory exemptions from costs and costs were not justified.

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