402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 3/12 - 15/2013
ZH12.007280
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L., au Mont-sur-Lausanne, recourant, substitué à F., décédé
le 11 décembre 2012,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 15 LPA-VD; art. 11 al. 1 let. g LPC; art. 17a OPC-AVS/AI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l’assuré), né le 9 mars 1918, aujourd’hui
décédé, domicilié de son vivant au Mont-sur-Lausanne, a déposé le 24
octobre 2011 une demande de prestations complémentaires auprès de
l’agence d’assurances sociales du Mont-sur-Lausanne, à laquelle étaient
annexés divers documents.
Marié sous le régime de la séparation de biens avec U.,
l’assuré était veuf depuis le 15 août 2011. Le 22 juillet 1999, les époux
F. ont conclu un pacte successoral, auquel était également partie
L., fils d’un premier mariage de feue U., épouse de l’assuré
défunt. Ce pacte successoral prévoyait un legs de 30’000 fr. en faveur de
F., ainsi qu’un droit d’habitation personnel et non cessible sur
l’appartement occupé par les époux. Sous réserve de ces deux legs,
L. était institué seul et unique héritier du solde des biens
d'U., F. renonçant à tous les droits successoraux, même
réservataires, qu’il pourrait faire valoir dans la succession de son épouse.
Le 28 novembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la CCVD) a rendu trois décisions de refus de
prestations complémentaires, portant respectivement sur les périodes du
1
er
septembre au 31 octobre 2011, du 1
er
au 30 novembre 2011 et depuis
le 1
er
décembre 2011.
Pour la période allant du 1
er
septembre au 31 octobre 2011, la
CCVD a fondé sa décision sur le plan de calcul suivant:
-
3 -
Pour la période allant du 1
er
au 30 novembre 2011, la CCVD a
fondé sa décision sur le plan de calcul suivant:
-
4 -
Pour la période à compter du 1
er
décembre 2011, la CCVD a
fondé sa décision sur le plan de calcul suivant:
-
5 -
Par courrier du 5 décembre 2011, L., s’occupant des
affaires de son beau-père F., a transmis à la CCVD le résumé de
l’inventaire des biens de la succession d'U., la déclaration
d’inventaire successoral, ainsi qu’un courrier du 13 septembre 2011 de la
justice de paix relatif à la délivrance du certificat d’héritier en faveur de
L., sous réserve d’opposition de sa part dans un délai d’un mois.
Le résumé de l’inventaire est composé des chiffres suivants:
ACTIFS: Frs.
-
6 -
BIENS IMMOBILIERS:
[...]Selon votre plan de calcul100% 443'000
du 28.11.2011
443'000
BIENS MOBILIERS:
[...]Epargne21'155
[...]Portfolio15'819
[...]Privé23’860
[...]TITRES44’733
105’567
MOBILIERPour mémoire (art. 3443.06 DPC)10'000
TOTAL DES ACTIFSA548’567
DETTES:
DIVERSES --6'325
-7'246
-17'557
PASSIF SUCCESSORAL-31’128
DROITS DE SUCCESSION-10'348
TOTAL DU PASSIFB-47’307
SUCCESSION TOTALE: NetC = A – B501’260
DESSAISISSEMENT BRUT:25% de C 125’315
LEGS-30'000
DROIT D’HABITATION -23'683
-53'683
DESSAISISSEMENT NET:
71’632.
Par ce même courrier, L.________ a contesté le calcul effectué
par la CCVD et a demandé à cette autorité, sur la base des documents
précités, de convenir d’un entretien pour pouvoir lui expliquer sa situation.
Le 14 décembre 2011, la CCVD a rendu une décision sur
opposition, par laquelle elle a admis partiellement l’opposition de
F.________ en ce sens qu’elle tenait compte d’avoirs bancaires à hauteur
de 35’900 fr., d’une fortune dessaisie de 210’600 fr., ainsi que d’un intérêt
de 0,7% sur la fortune dessaisie, soit 1’474 francs. Elle indiquait prendre
en compte un droit d’habitation de 8’115 fr. au chapitre des revenus, ceci
jusqu’à l’hospitalisation de F.________ en octobre 2011. Elle motivait sa
décision par le fait que ce dernier ayant renoncé par pacte successoral à
tous ses droits successoraux, sous réserve de deux legs (30’000 fr. en
espèce et un droit d’habitation), la CCVD était contrainte de tenir compte
dans le calcul de la prestation complémentaire d’une fortune dessaisie
correspondant à la moitié de l’immeuble faisant partie de la succession
-
7 -
d’U., en considérant que les deux legs ne correspondaient pas à
une contre-prestation équivalente.
Le 17 décembre 2011, en annexe à un courrier adressé à la
CCVD, L., en sa qualité de mandataire, a fait parvenir à cette
autorité l’inventaire successoral final du 9 décembre 2011, ainsi que le
décompte de l’impôt pour chaque héritier, selon lequel F.________ était
taxé sur la base d’un montant de 53’683 francs. Il a en outre allégué que
les époux F.________ étant mariés sous le régime de la séparation de biens,
son beau-père ne possédait aucun droit sur la fortune de sa mère et que
dès lors le seul droit dont il pouvait se dessaisir était son droit à sa réserve
héréditaire. Le dessaisissement de l’assuré s’élevait donc selon lui à
128’000 fr. bruts sous déduction de 53’700 fr. représentant le legs de
30’000 fr. et le droit d’habitation de 23’700 francs. Il a également motivé
sa contestation par le fait que l’assuré s’était en réalité dessaisi de sa part
en 1999, soit à la signature du pacte successoral, de sorte qu’il convenait
de tenir compte d’un abattement de 10’000 fr. par an dès le 1
er
janvier
2000, soit 120’000 francs.
Le 19 décembre 2011, L.________ a transmis à la CCVD une
pièce récapitulant les différents montants pris en considération dans le
cadre de la succession d'U.________ selon l’inventaire successoral officiel,
pièce ayant la teneur suivante:
ACTIFS:Frs.
Immeubles:(estimation fiscale: 443'000)354'400.00
Titres, livrets, créances diverses, etc:
[...] – Compte épargne 21’154.68
[...] – Compte Portfolio15’818.62
[...] – Compte dépôt titres44’733 00
[...] – Compte privé 23'860.70
Total Titres 105'567.00
Autres actifs:
Mobilier10'000.00
Créance de bénéfice de l'union conjugale0.00
Total autres actifs 10'000.00
Assurances:
Total assurances 0.00
Total actifs469’967.00
PASSIFS
Dettes hypothécaires
-
8 -
Dettes du défunt au jour du décès (loyer, impôt, etc)31'127.65
Frais funéraires10’347.60
Arrondi91.75
Dette de bénéfice de l’union conjugale0.00
Total passifs 41’567.00
Montant net soumis à l’impôt successoral
428’400.00
B.Par acte du 23 décembre 2011 adressé à la CCVD sous pli
recommandé, L.________ a implicitement requis l’annulation de la décision
sur opposition du 14 décembre 2011 et demandé qu’une nouvelle décision
soit rendue. Il a en particulier contesté la quotité de dessaisissement
retenu par la CCVD, alléguant que celle-ci ne pouvait porter que sur sa
réserve, soit le quart de la succession, et non sur la moitié. Il a également
contesté le point de départ de l’abattement annuel et le montant du droit
d’habitation. Il a de surcroît relevé que le courrier du 5 décembre 2011 ne
pouvait être considéré comme une opposition valable, dans la mesure où
celle-ci n’était signée que de sa part et non de celle de F., principal
intéressé à la procédure.
Par courrier du 10 janvier 2012, suite à un entretien avec
L., la CCVD a confirmé que les courriers du 23 décembre 2011
seraient transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
pour valoir recours, dans la mesure où un désaccord subsistait quant à la
date du début de l’amortissement de la fortune dessaisie et au montant de
cette dernière.
Le 23 janvier 2012, la CCVD a rendu quatre nouvelles
décisions de refus de prestations complémentaires pour les périodes du
1
er
septembre au 31 octobre 2011, du 1
er
au 30 novembre 2011, du 1
er
au
31 décembre 2011 et pour la période débutant le 1
er
janvier 2012.
Pour la période allant du 1
er
septembre au 31 octobre 2011, la
CCVD a fondé sa décision sur le plan de calcul suivant:
-
9 -
Pour la période allant du 1
er
au 30 novembre 2011, la CCVD a
fondé sa décision sur le plan de calcul suivant:
-
10 -
Pour la période du 1
er
au 31 décembre 2011, la CCVD a fondé
sa décision sur le plan de calcul suivant:
-
11 -
Pour la période dès le 1
er
janvier 2012, la CCVD a fondé sa
décision sur le plan de calcul suivant:
-
12 -
Dans un courrier du 23 janvier 2012, la CCVD a informé
l’assuré de la possibilité pour lui d’être exonéré des redevances radio et
télévision.
Le 22 février 2012, la CCVD a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le courrier du 23 décembre 2011
de l’assuré, comme valant recours contre la décision sur opposition du 14
décembre 2011. Elle a indiqué avoir rendu quatre nouvelles décisions
annulant et remplaçant les trois décisions du 28 novembre 2011, et a
-
13 -
conclu au rejet du recours au motif que le conjoint survivant avait droit, en
concours avec les descendants, à la moitié de la succession. Selon elle, en
raison du pacte successoral, l’assuré avait renoncé à tous ses droits
successoraux sous réserve d’un legs de 30’000 fr. et d’un droit
d’habitation, de sorte qu'il s'était dessaisi de la totalité de la succession.
Enfin, le montant de la fortune prise en considération dans les décisions
du 23 janvier 2012 était de 232’800 fr. et l’amortissement annuel prévu
par l’art. 17a OPC devait être pris en considération dès le 1
er
janvier 2013,
soit dès la deuxième année suivant le dessaisissement.
Par acte du 15 mars 2012, l’assuré s'est déterminé sur la
réponse de la CCVD, en indiquant que seule demeurait litigieuse la
question du montant du dessaisissement retenu, ainsi que la date de ce
dessaisissement, étant donné que la valeur nette de la succession de la
défunte épouse, soit 501’262 fr., était admise par les parties. Il a répété
l’argumentation déjà évoquée dans son recours et fixé la valeur du
dessaisissement de la manière suivante:
ACTIFS
Immobilier: ¼ de Fr. 443’000.-Fr. 110'750.-
Placements mobiliers ¼ de Fr. 105'567.-Fr. 26'392.-
Total de l’actif: (A)Fr. 137’142.-
DETTES
Diverses: ¼ de Fr. 31'128.-Fr. 7'782.-
Passif successoral: ¼ de Fr. 10'348.-Fr. 2'587.-
Droits de succession: ¼ de 5'831.-Fr. 1'458.-
Total du passif: (P)Fr. 11'827.-
Droit successoral: (A-P)Fr. 125’315.-
Moins héritage:
Legs: (L)./.- Fr. 30'000.-
Droit d’habitation: (H)./.- Fr.
23'683.-
Dessaisissement brut: (Db = A-P-L-H)Fr.
71’632.-
Moins abattement dès 2000: 12 x Fr. 10.000.- (Ab) ./.- Fr.
120'000.-
Dessaisissement net: (Db-Ab) Négatif./.- Fr.
48’368.-
-
14 -
Le 7 mai 2012, la CCVD a dupliqué en maintenant son
argumentation et confirmant ses conclusions dans le sens du rejet du
recours.
Par courrier du 5 février 2013, L.________ a informé le Tribunal
du décès de F.________ le 11 décembre 2012 et de son intention de
poursuivre la procédure.
Le 18 février 2013, la juge instructeur a demandé à L.________
de lui indiquer les noms et coordonnées des éventuels héritiers du défunt
et de lui communiquer l’étendue de ses pouvoirs en tant qu’exécuteur
testamentaire.
L.________ a répondu en date du 25 février 2013 au Tribunal
qu’il était désigné exécuteur testamentaire par le pacte successoral du 22
juillet 1999 et qu’il disposait des pouvoirs légaux ordinaires, mais qu’il
n’avait pas encore reçu le certificat d’héritier correspondant. Il a réitéré
son intention de poursuivre la procédure pour obtenir une décision de
principe.
Par ordonnance du 7 mars 2013, la juge instructeur a
suspendu la procédure jusqu’à réception du certificat d’héritier, envoyé
par L.________ le 22 avril 2013, confirmant que seul ce dernier était héritier
de F.________.
Le 8 mai 2013, la juge instructeur a constaté la substitution de
partie et ordonné la reprise de la procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
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15 -
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal et
respecte pour le surplus les autres conditions formelles prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Compte tenu de la période pouvant être
concernée, soit du 1
er
septembre 2011 au 31 décembre 2012, et des
chiffres allégués par le recourant pour le calcul des PC, la valeur litigieuse
est susceptible de dépasser 30'000 francs. La présente cause relève dès
lors de la compétence de la Cour des assurances sociales dans une
composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
c) L’assuré F., dont le droit à des PC est litigieux dans
la présente procédure, est décédé le 11 décembre 2012. Son héritier
unique ayant fait part de son intention de poursuivre la procédure, il y a
eu substitution de partie (au sens de l’art. 15 LPA-VD) en faveur de ce
dernier. C’est donc L. qui est actuellement recourant dans la
présente procédure.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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16 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2e; 110
V 48 consid. 1 et 2; RCC 1985 p. 53, confirmé par l’arrêt TF 9C_441/2008
du 10 juin 2009 consid. 2.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations complémentaires pour les périodes du 1
er
septembre 2011 au
23 janvier 2012, date des décisions litigieuses. Plus précisément, est
litigieuse la question du montant et du moment du dessaisissement
permettant d’évaluer l’amortissement annuel. En revanche, le recourant
s’est finalement rallié au montant de 501’262 fr. concernant l’actif net de
la succession d'U.________ retenu par la CCVD.
Dans le cas d’espèce, la CCVD a d’abord rendu trois décisions
le 28 novembre 2011, portant respectivement sur les périodes du 1
er
décembre 2011. Une opposition contre ces décisions a été partiellement
admise par décision sur opposition du 14 décembre 2011, contre laquelle
l’assuré a recouru en date du 23 décembre 2011. Malgré le recours
déposé à tort devant elle, la CCVD a ensuite rendu quatre nouvelles
décisions le 23 janvier 2012, portant respectivement sur les périodes du
1
er
septembre au 31 octobre 2011, du 1
er
au 30 novembre 2011, du 1
er
au
31 décembre 2011 et dès le 1
er
janvier 2012.
La CCVD a ensuite fait parvenir le dossier à la Cour de céans
comme objet de sa compétence, transmettant simultanément sa réponse
au recours. Compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui n'a pas
formellement fait opposition aux nouvelles décisions, doit être protégé
dans sa bonne foi, ces nouvelles décisions substituées aux anciennes
constituent en conséquence l'objet du recours.
3.a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus
déterminants comprennent notamment:
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• le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b);
• un quinzième de la fortune nette, et un dixième pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle
dépasse 37 500 francs pour les personnes seules (let. c);
• les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y
compris les rentes de I’AVS et de l’Al (let. d);
• les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien
viager ou de toute autre convention analogue (let. e);
• les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est
dessaisi (let. g).
Par dessaisissement il faut entendre, en particulier, la
renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 p. 37;
121 V 204 consid. 4a p. 205; TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid.
5.2). Pour vérifier s’il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la
valeur d’un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la
contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce
dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b p. 184; TF 9C_67/2011 du 29
août 2011 consid. 5.1; TF 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.1).
Dans le cas d’espèce, le principe même du dessaisissement
n’est pas contesté par le recourant (cf. ses déterminations du 15 mars
2012, p. 3). Il n’est d’ailleurs pas contestable, ce dernier ayant renoncé à
tous ses droits successoraux sans contre-prestation équivalente, si ce
n’est un legs de 30’000 fr. et un droit d’habitation capitalisé de 23’683 fr.,
conformément au décompte de l’impôt successoral du 9 décembre 2011
figurant au dossier. En regard du montant admis au titre d’actif net de la
succession, soit 501’262 fr., et du droit successoral usuel du conjoint
survivant au moment du décès, on ne saurait admettre une quelconque
équivalence s’agissant de la contre-prestation.
b) En matière de succession, le conjoint survivant a droit en
concours avec les descendants à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1
CC [code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). La faculté de disposer pour
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18 -
cause de mort ne peut s’entendre que de ce qui excède le montant de la
réserve des héritiers légaux, dont font partie les descendants et le conjoint
survivant notamment (art. 470 al. 1 CC). Conformément à l’art. 471 ch. 3
CC, la réserve du conjoint survivant est de la moitié de son droit de
succession.
Comme précédemment indiqué, le montant de 501'262 fr.
constituant l’actif net de la succession n’est ni contesté, ni contestable au
regard des documents figurant au dossier. Le montant de 250’631 fr.
constitue donc le droit successoral de F., lors du décès de son
épouse (art. 462 ch. 1 CC). La réserve du conjoint étant constituée de la
moitié de son droit successoral conformément à l'art. 471 ch. 3 CC, c'est à
juste titre que le recourant évoque un montant d'un quart de la
succession. Cependant, conformément à la jurisprudence, le
dessaisissement équivaut à la renonciation à des éléments de fortune
sans obligation juridique ou contre-prestation équivalente. Dans le cas
d'espèce, par pacte successoral, F. n'a pas seulement renoncé à
sa réserve successorale, mais bien à l'intégralité de son droit successoral
de 250’631 francs. Le legs de 30'000 fr. et le droit d'habitation capitalisé
de 23'683 fr., reçus en contrepartie de sa renonciation, ne permettent pas
d'admettre qu'il existe une contre-prestation équivalente. En effet,
conformément au pacte successoral du 22 juillet 1999, l’assuré à renoncé
à sa part d’héritage qui est de la moitié de la succession (art. 462 ch. 1
CC). Compte tenu des montants précités, la valeur du dessaisissement de
196'948 fr. retenue par l’intimée est en conséquence fondée.
c) La part de fortune dessaisie à prendre en compte est
réduite de 10’000 fr. chaque année (art. 17a al. 1 OPC-AVS/Al (ordonnance
du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301). La valeur de la fortune au
moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1
er
janvier
de l’année suivant celle du dessaisissement, pour ensuite être réduite
chaque année (art. 17a al. 2 OPC-AVS/Al). Est déterminant pour le calcul
de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune
au 1
er
janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 17a al.
-
19 -
3 OPC-AVS/AI). On ajoutera que le pacte successoral n'était pas
irrévocable, de sorte que le dessaisissement de fortune ne peut être
effectif qu'au moment du décès.
Conformément à l’art. 537 al. 1 CC, la succession s’ouvre par
la mort et c’est à ce moment que les héritiers en acquièrent de plein droit
l’universalité (art. 560 al. 1 CC).
De manière constante, le Tribunal fédéral a confirmé que lors
du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un
bénéficiaire de prestations complémentaires devait être prise en compte
dès I'ouverture de la succession acquise de plein droit (art. 560 al. 1 CC),
soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non à partir du moment où
le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; TF P 61/04 du 23 mars
2006 consid. 4 in fine; TF P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3;
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 116).
Dans le même esprit, c’est aussi au moment du décès de son
épouse que le défunt F.________ a pu acquérir des droit sur la fortune de
cette dernière, quand bien même il y avait renoncé préalablement et de
manière putative par pacte successoral. En effet, lors de la signature du
pacte en 1999, ce n’est qu’hypothétiquement que F.________ renonçait à
ses droits sur la succession de son épouse, la condition que cette dernière
prédécède devant évidemment être réalisée.
C’est dès lors à juste titre que la CCVD a retenu la date du
décès d'U.________ comme date du dessaisissement.
4.Le recourant ne conteste pas les autres éléments pris en
considération pour le calcul des PC. L’examen des chiffres retenus par la
CCVD dans les décisions du 23 janvier 2011 n’apparaît pas critiquable. En
effet, compte tenu notamment de l’actif net de la succession (501’262 fr.,
admis par le recourant), dont à déduire le legs par 30’000 fr. et le droit
d’habitation capitalisé à 23’683 fr., le dessaisissement est de 196’948
francs. Avec en sus les avoirs bancaires de l’assuré par 35’900 fr., la
-
20 -
fortune s’élève à 232’800 francs. Les revenus comprennent l’imputation
de la fortune nette et le rendement de la fortune mobilière, ainsi que les
déductions (frais de logement, respectivement frais de séjour dans un
home et dépenses personnelles), selon les indications de la CCVD dans ses
décisions du 23 janvier 2012. Pour le surplus, pour chacune des périodes
litigieuses, il y a lieu de se référer à ces décisions ainsi qu’aux explications
détaillées de la CCVD figurant dans sa réponse du 22 février 2012. Outre
les questions du montant et de la date du dessaisissement, on précisera
que le recourant ne conteste pas les calculs effectués par la CCVD.
Le revenu déterminant de l’assuré était en conséquence
supérieur aux dépenses reconnues, de sorte que le droit aux prestations
complémentaires n’était effectivement pas ouvert. La position de la CCVD
n’est donc dans le cas d’espèce pas critiquable.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère mal
fondé. Les décisions du 23 janvier 2012, qui se sont substituées aux
décisions du 28 novembre 2011, doivent être confirmées.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 23 janvier 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, qui se sont
substituées aux décisions du 28 novembre 2011, sont
confirmées.
-
21 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :