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TRIBUNAL CANTONAL
PC 17/10 - 23/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Bussigny-Lausanne, recourants,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 11 al. 1 let. g LPC
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 30 juin 2010, les époux C.R.________ (née en 1934) et
B.R.________ (né en 1927; ci-après: les assurés) ont présenté une demande
de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après: PC) auprès de
l'agence d'assurances sociales de Bussigny-Lausanne. Ils ont en particulier
joint à leur demande les documents suivants:
-
Un relevé de compte auprès de la Banque [...] (ci-après: la
P.________) indiquant au 31 décembre 2009 un solde de 197'947 fr. 45.
-
Une facture de [...] pour janvier 2010, indiquant un loyer
mensuel de 1'125 fr. pour l'appartement et de 120 fr. pour le garage.
-
Une déclaration d'impôt 2009.
Dans un courrier du 16 juillet 2010, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a demandé à
B.R.________ des renseignements ou justificatifs permettant de justifier la
diminution de sa fortune initiale d'environ 549'000 fr. au 1
er
août 2006,
suite au versement d'un capital par la fondation G., à 197'000 fr.
au 31 décembre 2009.
En date du 22 juillet 2010, B.R. a expliqué que la
diminution de sa fortune en quatre ans résultait de son budget mensuel
par 5'500 fr. (soit 264'000 fr. en tout) et de frais divers (dentiste, prothèse,
vacances, mobilier, cadeaux, frais d'avocat). Il a remis un tableau détaillé
de son budget, sans déposer de factures ou de quittances.
Les 2 août et 3 septembre 2010, la CCVD a demandé à
B.R.________ des justificatifs de frais ou des factures relatifs à sa
diminution de fortune. Dans un courrier reçu par la CCVD le 22 juillet
2010, ce dernier a indiqué ne plus être en possession des justificatifs
demandés.
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3 -
Par décision du 11 octobre 2010, la CCVD a refusé le droit des
assurés à des PC pour la période du 1
er
juin au 30 septembre 2010. Dans
un plan de calcul joint à l'appui de cette décision, la CCVD a notamment
retenu une fortune mobilière (y compris les biens dessaisis) par 417'800
fr., sous déduction légale de 40'000 fr., soit une fortune nette de 377'800
fr. Dans un décompte interne, la CCVD a indiqué qu'elle tenait compte,
comme élément de fortune, de biens dessaisis au 31 décembre 2009 pour
un montant de 219'973 fr.
Le 25 octobre 2010, B.R.________ a formé opposition contre
cette décision, contestant le mode de calcul de la fortune. Il a indiqué qu'il
ne s'était dessaisi d'aucun bien et qu'il n'avait fait aucune donation de
fortune.
Dans un courrier du 27 octobre 2010, la CCVD a demandé à
B.R.________ de lui remettre les justificatifs de toutes ses dépenses
importantes précédemment énumérées. Le 15 novembre 2010, relevant
qu'il n'avait pas gardé les factures de ses achats, l'intéressé a remis à la
CCVD un décompte de frais d'avocat daté du 25 janvier 2010 pour un
montant de 8'648 euros et des photos du mobilier acheté; il a indiqué qu'il
n'avait pas d'argent caché, n'avait pas fait de don et avait uniquement
utilisé son argent pour ses propres besoins.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2010, la CCVD a
confirmé sa position, niant le droit à des PC. Se référant aux dispositions
légales et réglementaires applicables, elle a retenu que le montant de la
fortune se présentait comme suit:
Solde de vos avoirs bancaires au 31.12.2009fr.
197'900.-
Fortune dessaisie selon calcul ci-dessousfr.
219’900.-
Totalfr. 417’800.-
Calcul de la fortune dessaisie au 1
er
janvier 2010
Solde de votre fortune en août 2006 (y compris
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4 -
capital reçu de la Fondation G.)fr.
549’000.-
Avoirs au 31.12.2009- fr.
197'947.-
Dépenses admise pour votre entretien (2006/09)
selon calculs ci-dessous - fr. 91'080.-
Dépenses admises forfaitairement (4 ans à fr. 10'000.-) - fr.
40'000.-
Fortune dessaisie au 1.01.2010fr. 219’973.-
La CCVD a ensuite présenté comme suit les montants annuels
que les assurés auraient dû puiser dans leur fortune pour subvenir à leurs
besoins courants en 2006, 2007, 2008 et 2009:
2006200720082009
Assurance-maladie fr. 8’760.-fr. 9'456.-fr. 9'384.-fr. 9'192.-
Loyer annuelfr. 13'500.- fr. 13'500.- fr. 13'500.- fr.
13'500.-
Entretien forfaitairefr. 26'460.- fr. 27'210.- fr. 27'210.- fr.
28'080.-
Frais effectifsfr. 48'720.- fr. 50'166.- fr. 50'094.- fr.
50'772.-
Rente AVS - - fr. 26'400.- - fr. 27'144.- - fr. 27'144.- - fr.
27'984.-
Excédent dépenses fr. 22'320.- fr. 23'022.- fr. 22’950.- fr.
22'788.-
(= dépenses admises)
La CCVD a par ailleurs indiqué que le décompte de frais
d'avocat pour un montant de 8'648 euros, soit 11'600 fr., n'entraînait
qu'une légère diminution de l'excédent de revenu actuellement fixé à
16'192 fr., de sorte qu'elle renonçait à établir une décision rectificative.
B.Par acte du 15 décembre 2010, les assurés ont recouru au
Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la décision sur opposition du
18 novembre 2010, respectivement à ce que le droit à des PC leur soit
reconnu, par nouvelle décision, dès décembre 2009 selon un calcul basé
sur leur fortune effective.
Ils ont fait valoir que B.R. avait bénéficié de PC dès
qu'il avait atteint l'âge de l'AVS, mais que ces prestations avaient été
supprimées en 2006 après qu'il ait reçu un capital produit de la liquidation
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5 -
de réserves de son ancien employeur. Ce capital ayant diminué, il ont
soutenu avoir de nouveau droit à des PC et ont contesté la prise en
compte de leur fortune par 417'800 fr. dans le calcul de la CCVD et
l'imputation de 1/10 de la fortune pour leurs besoins, soit 37'780 francs. Ils
se sont prévalu enfin de leurs difficultés financières et de leur situation
personnelle.
Dans sa réponse du 24 janvier 2011, la CCVD a conclu au rejet
du recours. Elle a relevé que B.R.________ avait reçu un capital de 531'500
fr. de la fondation G.________ en août 2006, portant le montant de la
fortune du couple à 549'600 fr., et qu'au 31 décembre 2009 leur fortune
n'était plus que de 197'947 francs. L'intéressé n'ayant pu fournir aucun
justificatif pour ses dépenses – hormis une facture d'honoraire d'avocats –
la CCVD a retenu que ce capital devait être pris en compte en tant que
revenu déterminant dans le calcul des PC.
En relation avec les tableaux de calcul figurant dans la
décision attaquée, la CCVD a calculé comme suit le montant de la fortune
dessaisie au 1
er
janvier 2010:
Fortune au mois d'août 2006 (arrondie)fr. 549'000.-
Solde fortune au 31.12.2009 ./.fr. 197’947.-
Diminution de fortunefr. 351’053.-
Dépenses admises pour l'entretien courantfr. 91'080.-
Dépenses admises forfaitairementfr. 40'000.-
Fortune dessaisie au 1.1.2010fr. 219'973.-
La CCVD a ensuite relevé qu'un montant de 37'780 fr., soit
1/10 de la fortune nette, devait être pris en considération comme revenu
annuel dans le calcul des PC des assurés, selon le tableau suivant:
Avoirs bancaires du couple au 31.12.2009 (arrondi)fr.
197'900.-
Fortune dessaisie au 31.12.2009 (arrondi)fr.
219’900.-
Franchise pour couplefr. 40’000.-
Fortune nettefr.
377'800.-
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6 -
La CCVD a encore retenu un revenu hypothétique de la fortune
dessaisie, pour un montant de 1'319 fr. (219'900 fr. x 0.6%) porté en
compte dans la rubrique "autre revenu" du calcul des PC.
C.Dans leur réplique du 11 février 2011, les recourants ont
exposé que B.R.________ s'était rendu en décembre 2009 à l'agence
communale AVS de Bussigny pour demander une révision du droit aux PC,
qu'on ne pouvait leur reprocher d'avoir un budget mensuel de 8'000 fr. et
que leur fortune, dans le calcul des PC, se montait à un solde net de
187'771 fr., dès lors qu'ils devaient utiliser 54'960 fr. par année (soit 1/10
de leur capital de 549'600 fr.) pour arriver au minimum des PC. Ils ont
déposé, en particulier, un relevé de compte de la P.________ pour la
période du 1
er
au 31 juillet 2006, indiquant au 27 juillet 2006 un montant
de 531'541 fr. 90 reçu de la fondation G.________ et un solde, à cette
même date, de 543'282 fr. 80
Dans sa duplique du 29 mars 2011, s'agissant du passage de
B.R.________ en décembre 2009 à l'agence communale AVS de Bussigny, la
CCVD a relevé que la date à laquelle sa décision prenait effet (décembre
2009 ou juin 2010) n'avait pas d'incidence sur son droit aux PC. Compte
tenu des relevés de compte déposés par les recourants et en rectification
de ses précédentes écritures, la CCVD a calculé comme suit le montant de
la fortune dessaisie au 31 décembre 2009:
Avoirs bancaires au 27.7.2006fr. 543'282.-
Avoirs bancaires au 31.12.2009 ./.fr. 197’947.-
Dépenses admises pour l'entretien courant ./.fr. 91'080.-
Dépenses admises forfaitairement ./.fr. 40'000.-
Impôts (à l'Etat et à la commune) ./.fr. 59'789.-
Fortune dessaisie au 1.1.2010fr. 154'466.-
La CCVD a ensuite relevé qu'un montant de 31'230 fr., soit
1/10 de la fortune nette, devait être pris en considération comme revenu
annuel dans le calcul des PC des assurés, selon le tableau suivant:
Avoirs bancaires du couple au 31.12.2009 (arrondi)fr.
197'900.-
Fortune dessaisie au 31.12.2009 (arrondi)fr.
154’400.-
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7 -
Franchise pour couplefr. 40’000.-
Fortune nettefr.
312'300.-
La CCVD a encore retenu un revenu hypothétique de la fortune
dessaisie, pour un montant de 1'235 fr. (154'400 fr. x 0.8%) porté en
compte dans la rubrique "autre revenu" du calcul des PC. Dès lors, elle a
exposé que l'excédent des ressources sur les dépenses devait être
ramené de 16'192 fr. à 9'558 fr., ce qui n'ouvrait toujours pas le droit aux
PC, selon le tableau suivant:
RevenusDépenses
Imputation fortune nettefr. 31'230.-
Rentes AVSfr. 27'984.-
Rendement fortune mobilièrefr. 385.-
Intérêt fortune dessaisiefr. 1'235.-
Entretien forfaitairefr. 28'080.-
Loyer annuelfr. 13'500.-
Sous-totauxfr. 60'834.-fr. 41'580.-
Déduction forfaitaire LAMalfr. 9'696.-
Totauxfr. 60'834.-fr. 51'276.-
Excédent des ressources fr. 9'558.-
sur les dépenses
D.En date du 7 mai 2011, les recourants ont répété leurs
arguments, contestant notamment la méthode de prise en compte de leur
fortune dans le calcul des PC. Ils ont déposé de nouveaux relevés de
compte de la P.________, attestant de remboursements de prêts consentis
par leurs enfants.
Le 27 mai 2011, la CCVD a maintenu ses conclusions. Elle a
ajouté qu'un relevé bancaire ne permet en principe pas de justifier une
dépense, de sorte que des virements de 80'000 fr. au total ne devaient
pas être pris en compte, sans obligation légale ni contre-prestation
adéquate. Elle a réitéré ses arguments, ajoutant que les frais du garage de
120 fr. par mois – qui auraient dû être pris en compte dans le calcul –
n'avaient pas d'incidence sur le résultat, le droit aux PC étant refusé.
Par courrier du 23 juin 2011, les recourants s'en sont remis à
Justice s'agissant de la date du dépôt de la demande de PC et ont indiqué
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8 -
avoir versé un montant pour un appartement de vacances appartenant à
leurs enfants. Ils ont déposé un document daté du 24 juin 2011 attestant
que leurs quatre fils avaient reçu chacun un montant de 20'000 fr. à titre
de remboursement forfaitaire d'un prêt accordé à B.R.________. Ils ont
enfin contesté le dessaisissement dans son principe.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA) et dans le respect des
réquisits de forme prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de
prestations périodiques qui font régulièrement l'objet de procédures de
révision en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de
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9 -
la prestation complémentaire –, la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur l'octroi de prestations complémentaires
pour la période du 1
er
juin au 30 septembre 2010, plus spécifiquement sur
la prise en compte dans le revenu déterminant d'éléments de fortune dont
les recourants se seraient dessaisis, fortune constituée d'un capital reçu
par B.R.________ de la fondation G.________.
3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, notamment lorsqu'elles perçoivent une rente de l'AVS
(art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations
complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle
(let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus
déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant
droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus
déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant
qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et
-
10 -
1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit
à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS
ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité
journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris
en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s'est dessaisi.
Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la
renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; 121 V
204 consid. 4a; 120 V 187 consid. 2b; TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009
consid. 4.2.2). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul
de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait
obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu
déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce
bien (un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la
mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour un couple, cf. art. 11 al. 1 let. c
LPC dans sa teneur en vigueur en 2009). Il est ensuite augmenté du
revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle
générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt
moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au
cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation
complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a; 120 V 182 consid. 4e; TF
8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). Selon le ch. 3482.10 des
directives sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après:
DPC), dans leur teneur en vigueur au 1
er
avril 2011, le taux d’intérêt
moyen de l’épargne s’élevait en 2009 à 0.8%.
Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte
(art. 11 al. 1. let. g LPC) est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1); la
-
11 -
valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée
telle quelle au 1
er
janvier de l’année suivant celle du dessaisissement,
pour être ensuite réduite chaque année (al. 2); est déterminant pour le
calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la
fortune au 1
er
janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al.
3).
Selon les ch. 2064.6 et 2064.7 DPC, dans leur teneur en
vigueur au 1
er
janvier 2009, le moment déterminant pour établir la valeur
des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement. Une fois
déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1
er
janvier de l’année
suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
La réduction de 10'000 francs ne peut être opérée qu’une fois par année.
En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le
courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants
dessaisis.
Selon l'art. 10 al. 3 let. d LPC, sont en outre reconnus comme
dépenses, pour toutes les personnes, le montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la
prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des
soins (couverture accidents comprise). Le tableau 5 de l'annexe 1 DPC,
dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2009, précise que le montant
forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (couverture
accidents comprise) pour 2009 s'élève, dans le canton de Vaud (dans la
région 1), à 4'596 fr. par année, soit 383 fr. par mois et 766 fr. par mois et
par couple.
c) Selon la jurisprudence, celui qui ne peut démontrer que ses
dépenses ont été honorées d'une contre-prestation adéquate ne saurait
solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit; bien au
contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas
échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d'une fortune
hypothétique (VSI 1995 p. 173 consid. 3b; VSI 1994 p. 222 consid. 4a et
4b). En effet, dans le domaine des assurances sociales, les parties ont
-
12 -
l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être
amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V
193 consid. 2 et les références citées). Ainsi, les diminutions de fortune
demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation
complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la
cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (VSI
1994 p. 222 consid. 4a et 4b; TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353
consid. 5b et les références citées; voir également ATF 133 III 81 consid.
4.2.2 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe
par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
6.1; 126 V 319 consid. 5a). En particulier, dans le régime des prestations
complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses
dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne
peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais
doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en
l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune
hypothétique (TFA P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227
consid. 4b).
4.a) En l'espèce, les recourants ont reçu en date du 27 juillet
2006 un capital de 531'541 fr. 90 de la fondation G.________, portant le
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solde de leur compte, pour cette même date, à 543'282 fr. 80 (relevé de la
P.________ pour la période du 1
er
au 31 juillet 2006). Ce capital a par la
suite été largement entamé, au point que, au 31 décembre 2009, leur
compte ne présentait plus qu'un solde de 197'947 fr. 45 (relevé annuel
2009 de la P.).
Par plusieurs courriers successifs, la CCVD a demandé aux
recourants de lui remettre des pièces justificatives relatives aux dépenses
effectuées. Mis à part des relevés de leur compte bancaire – qui en
principe ne permettent pas de justifier une dépense – et une facture de
frais d'avocat au montant de 8'648 euros – qui date du 25 janvier 2010 et
ne peut donc être prise en compte pour la période de calcul de 2006 à
2009 – ces derniers n'ont pu fournir aucun justificatif. Quant au document
daté du 24 juin 2011, produit par les recourants dans leur courrier du 23
juin 2011, il atteste certes que leurs quatre fils ont reçu chacun un
montant de 20'000 fr. à titre de remboursement forfaitaire d'un prêt
accordé à B.R., mais il ne s'agit pas d'une pièce attestant d'un
contrat de prêt conclu durant la période concernée, soit de 2006 à 2009.
Au demeurant, il n'y a pas à exclure que cette pièce ait été établie dans le
cadre du présent litige pour répondre aux arguments de l'intimée. On
s'étonne en effet qu'elle n'ait pas été produite dans le cadre des requêtes
antérieures de l'intimée.
Dès lors, dans la mesure de ce qui précède, les recourants
n'ont pas été en mesure de prouver que leurs dépenses ont été effectuées
moyennant contre-prestation adéquate ou en exécution d'une obligation
légale. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'une diminution
correspondante de leur fortune, mais doivent accepter que l'on tienne
compte d'une fortune hypothétique. Le calcul de la prestation
complémentaire doit se faire comme si les recourants avaient obtenu une
contre-prestation équivalente au montant de fortune dont ils se sont
dessaisis.
b) S'agissant des calculs opérés par la CCVD, les recourants ne
remettent pas en cause le calcul de leurs besoins courants (dépenses
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admises), qui a été effectué conformément aux prescriptions légales et
réglementaires. Selon la décision attaquée, compte tenu de l'assurance-
maladie, du loyer, d'un montant d'entretien forfaitaire, des frais effectifs et
de la rente AVS, les besoins courants se montent à 22'320 fr. en 2006,
23'022 fr. en 2007, 22’950 fr. en 2008 et 22'788 fr. en 2009. Il en résulte
un montant de dépenses admises pour l'entretien de 91'080 fr. de 2006 à
2009, comme retenu par la CCVD. Avec les frais du garage de 120 fr. par
mois (soit 5'760 fr. sur quatre ans), un montant de 96'840 fr. doit être
admis.
Comme retenu dans la réplique de la CCVD du 29 mars 2011,
compte tenu des avoirs bancaires des recourants au 27 juillet 2006 par
543'282 fr. (relevé de la P.________ pour la période du 1
er
au 31 juillet