403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/10 - 8/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 3 al. 1 let. b; art. 14 al. 1 let. d LPC; art 9a OMPC; art. 16 et
19 RLVPC
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré), né en 1944, bénéfice, depuis le
1
er
juin 2009, de prestations complémentaires (PC) à l'assurance-vieillesse
et survivants (ci-après: AVS) versées par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après: la CCVD ou la caisse), agence de Lausanne.
Le 1
er
juillet 2009, le Dr Z., spécialiste FMH en
médecine interne et médecin traitant, a adressé à la CCVD un formulaire
attestant que l'assuré devait suivre un régime alimentaire indispensable à
sa survie, en raison d'une obésité morbide et d'allergies alimentaires.
La CCVD a alors mandaté le Centre médico-social d'Ouchy
(CMS), afin qu'il procède à une évaluation professionnelle des besoins
alimentaires de l'assuré. J., diététicienne diplômée ES, au service
de l'Association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile
(ALSMAD), a été chargée de cette évaluation.
Dans un courrier du 3 septembre 2009, cette diététicienne a
mentionné ce qui suit:
"J'ai rencontré M. E.________ qui doit perdre du poids et suivre une
alimentation adaptée à son diabète. Il s'agit d'une alimentation
saine et équilibrée qui n'engendre pas de surcoût alimentaire par
rapport à une alimentation dite normale, recommandée pour la
population en général."
Elle joignait à ce courrier un document intitulé "formulaire d'évaluation
concernant les bénéficiaires PC pouvant faire valoir le remboursement des
frais de régime alimentaire", dans lequel elle précisait que l'assuré
souffrait d'allergies alimentaires relatives aux fraises, concombres,
oignons, choux ainsi qu'aux poivrons, et qu'il devait suivre un régime
hypocalorique, pauvre en graisse et adapté aux diabétiques. Ce régime
n'engendrait toutefois pas, selon elle, de surcoût mensuel.
-
4 -
B.Par décision du 1
er
décembre 2009, la CCVD a refusé de
prendre en charge les frais du régime alimentaire de l'assuré dans le
calcul des prestations complémentaires, au motif que ce régime
n'engendrait pas, selon l'évaluation effectuée par la diététicienne de
l'ALSMAD, de frais supplémentaires importants.
E.________ a formé opposition à cette décision par courrier du
24 décembre 2009, au motif que l'évaluation du coût de son régime
alimentaire par la diététicienne de l'ALSMAD n'était, selon lui, pas
sérieuse. Il expliquait qu'il aurait fallu calculer concrètement le nombre de
kilos qu'il devait perdre et la quantité de calories qu'il devait absorber
chaque jour à cet effet, afin d'évaluer pour chaque aliment de son régime
son poids et son coût. Il ajoutait que c'était la seule manière de déterminer
si son régime alimentaire entraînait ou non un surcoût. Il y avait
également lieu de prendre en compte, selon lui, les coûts relatifs aux
apports culturel (livres, journaux spécialisés), sportif (marche piscine,
sauna), et psychologique (changement d'ambiance, de gens, de lieux de
ville), qui constituaient les compléments nécessaires à son régime
alimentaire. L'assuré demandait dès lors qu'un nouveau rapport
circonstancié sur son cas d'obésité soit établi par la diététicienne de
l'ALSMAD et joignait divers documents à cet effet, dont un programme
alimentaire établi par une diététicienne de l'Hôpital du Lavaux.
Dans un rapport circonstancié sur l'évaluation des frais de
régime de l'assuré, daté du 29 mars 2010, la diététicienne de l'ALSMAD a
indiqué ce qui suit:
"Poids:
M. E.________ pesait 113 kg pour 168 cm, ce qui correspond à un BMI
de 40.07kg/m². Cette valeur indique effectivement une obésité
morbide. Monsieur E.________ est diabétique non-insulino-dépendant
traité avec des anti-diabétiques oraux et souffre d’hypertension
artérielle. Il émet le souhait de perdre du poids et de suivre une
alimentation en adéquation avec son diabète. Il a fixé un objectif de
poids à 95kg.
-
5 -
Evaluation des besoins nutritionnels et coûts:
Monsieur a consulté plusieurs diététiciennes dans sa vie pour ses
problèmes de poids. Il montre un programme alimentaire à 2000
kcal qu’il a reçu en août 2008 à l’Hôpital de Lavaux. Il ne l’a pas mis
en pratique à domicile sur un long terme.
Calcul des besoins caloriques en fonction du poids, de la taille et âge
et obésité (Annexe 1): 2250-2580 Kcal/jour
Besoins caloriques pour la population générale adulte (Annexe 1):
2500-2700 kcal
Les besoins caloriques de M. E.________ ne sont pas plus élevés que
ceux de la population générale. Monsieur a besoin d’une
alimentation saine et équilibrée que ce soit pour perdre du poids que
pour équilibrer son diabète. Aucune autre prescription [n']est à
signaler. En partant du principe que tout le monde devrait manger
de manière équilibrée et saine (recommandation de l’OMS pour la
population en général), ses besoins nutritionnels (caloriques,
protéiques, glucidiques et lipidiques) sont donc les mêmes que pour
la population générale. Aucun frais supplémentaire n’est donc
engendré pour M. E..
D’autre part, M. E. a mentionné des épisodes de
compulsions alimentaires. Dans ce cas, l’objectif thérapeutique est
de réguler le comportement alimentaire, c’est-à-dire de diminuer,
voire stopper les compulsions alimentaires. Cette démarche permet
de diminuer aussi les frais d’alimentation en lien avec les
compulsions. J’ai ainsi proposé à M. E.________ d’entreprendre une
prise en charge spécifique à la consultation obésité à la Poly-Clinique
Médicale Universitaire (PMU) de Lausanne. M. E.________ a souhaité
continuer la prise en charge avec moi. Je l’ai rencontré à 4 reprises
de septembre à décembre 2009."
Par décision du 21 mai 2010, la caisse a rejeté l'opposition de
l'assuré et confirmé la décision querellée. Elle considérait en substance
-
6 -
que le régime alimentaire de l'assuré n'engendrait pas de coût
supplémentaire. Il ressortait en effet du rapport de la diététicienne de
l'ALSMAD que l'assuré avait besoin d'une alimentation saine et équilibrée
pour perdre son surplus de poids et pour équilibrer son diabète, mais qu'il
n'y avait pas d'autre prescription spéciale à respecter. La caisse ajoutait
que l'assuré avait également la possibilité de se faire suivre par la
consultation de l'obésité de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne, afin de mieux contrôler les épisodes de troubles compulsifs
alimentaires.
C.Par acte du 25 juin 2010, E.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Il
conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les frais de
son régime alimentaire sont inclus dans les prestations complémentaires,
à hauteur du montant maximal admis. Il reproche en substance à la CCVD
de s'être fondée uniquement sur le rapport d'évaluation de la diététicienne
de l'ALSMAD, qui ne serait guère probant puisqu'il ne qualifierait pas les
conséquences financières de son régime alimentaire, mais qu'il se
limiterait à constater le nombre de calories qu'il doit consommer par jour
pour perdre son surplus de poids.
Dans sa réponse du 30 août 2010, la caisse intimée préavise
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
maintient que le régime alimentaire dont l'assuré a besoin est une
alimentation saine et équilibrée, adaptée à son diabète, qui n'engendre
aucun surcoût par rapport à une alimentation dite normale, recommandée
pour l'ensemble de la population. Elle ajoute que seules les dépenses
inhabituelles peuvent conduire à la prise en charge d'une participation aux
frais de régime, comme par exemple la contrainte de se nourrir avec des
aliments spéciaux, qui ne font pas partie des achats de nourriture
courants; ce qui en l'espèce ne serait pas le cas du recourant.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2010, le recourant
soutient encore que les aliments qu'il doit consommer en raison de ses
problèmes de santé, tels que les aliments contenant des édulcorants ou
-
7 -
ceux pauvres en graisse, coûtent en moyenne 50% plus cher que les
aliments habituels et qu'ils doivent par conséquent être considérés
comme des aliments spéciaux devant être pris en charge au titre de frais
de régime.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), devant le
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Le recourant se plaint d'une violation des dispositions
fédérales et cantonales applicables aux prestations complémentaires de
l'AVS. Il soutient en définitive que les frais de son régime alimentaire
-
8 -
doivent faire l'objet d'une participation au titre de frais supplémentaires de
maladie.
3.a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LPC, les prestations
complémentaires se composent du remboursement des frais de maladie et
d'invalidité.
L'art. 14 al. 1 let. d LPC dispose que les cantons remboursent
aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais liés à
un régime alimentaire particulier de l'année civile en cours, s'ils sont
dûment établis.
b) Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le
département) a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au
remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité
en matière de prestations complémentaires (OMPC), laquelle a été
abrogée le 31 décembre 2007. Aux termes de l'art. 9 aOMPC, les frais
supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire
prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne
assurée, sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit
ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de
2'100 fr. est remboursé. Les conditions de l'art. 9 aOMPC sont cumulatives
(TF 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.1).
c) L'art. 16 RLVPC (règlement cantonal du 9 janvier 2008
d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RSV
831.21.1), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, stipule que
conformément aux articles 14 et 34 de la LPC, les frais de maladie et
d'invalidité remboursés sont définis par analogie aux articles 3 à 18 de
l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais
résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
(OMPC), dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007. Les
articles 17 à 19 sont réservés.
-
9 -
L'art. 19 RLVPC prévoit que, par exception à l'art. 9 OMPC, le
montant annuel de 2'100 fr. n'est pas pris en compte de manière
forfaitaire mais fait l'objet d'une évaluation et d'une fixation au cas par cas
par l'OMSV. Ce montant est révisé périodiquement.
d) Selon la jurisprudence, l'art 9 aOMPC ne concerne pas
n'importe quel régime alimentaire. Pour que l'on puisse admettre
l'existence de frais de maladie au sens de cette disposition, il doit s'agir
d'un régime alimentaire qualifié, ce que le département a précisé par les
termes "indispensable à la survie de la personne assurée" (TFA P 16/03 du
30 novembre 2004 consid. 4.4). Dans un arrêt P 47/05 du 6 avril 2006, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un régime ou une diète n'est
pas nécessairement lié à des frais plus élevés. Dans le cas d'un certain
nombre de maladies, seuls quelques aliments doivent être évités. D'autres
maladies nécessitent, en comparaison avec une "nourriture variée
normale" (régime complet) une alimentation différente, sans pour autant
que cela engendre des frais supplémentaires. Seules quelques rares
maladies nécessitent une diète plus onéreuse qu'un régime complet. Tel
n'est par exemple pas le cas du diabète selon la jurisprudence la plus
récente (TF P 47/05 du 6 avril 2006, consid. 3.2). En revanche, le Tribunal
fédéral des assurances a admis que la condition de surcroît des coûts était
remplie dans le cas d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la
lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait
consommer une nourriture sans levure (TF 8C_553/2008 du 12 janvier
2009 consid. 4.2 et la référence).
4.a) En l'espèce, les coûts induits par le régime alimentaire du
recourant ont fait l'objet d'une analyse sérieuse par une diététicienne
diplômée. Celle-ci a procédé à une évaluation des besoins nutritionnels du
recourant sur la base de critères professionnels afin d'évaluer le coût de
l'alimentation préconisée, par rapport à une alimentation ordinaire. Sur la
base des pathologies présentées par le recourant (diabète non-insulino-
dépendant, obésité morbide et hypertension), cette diététicienne est
parvenue à la conclusion que le recourant avait besoin d'une alimentation
saine et équilibrée pour perdre du poids et pour équilibrer son diabète,
-
10 -
mais qu'il n'y avait pas d'autre prescription spéciale à respecter. Elle a
précisé que les besoins nutritionnels (caloriques, protéiques, glucidiques
et lipidiques) du recourant, qui se situaient entre 2250 à 2580 Kcal/jour,
alors que le besoin calorique pour la population générale adulte se situe
entre 2500 à 2700 Kcal/jour, n’engendraient pas de surcoût par rapport à
une alimentation dite normale recommandée à l’ensemble de la
population. Le recourant reproche à la diététicienne de l'ALSMAD de ne
pas avoir pris en compte la nature et le prix des aliments qu'il doit
consommer en raison de ses problèmes de diabète et d'obésité, lesquels
coûtent, selon lui, en moyenne 50% plus cher qu'une alimentation
normale. Contrairement toutefois à ce que pense le recourant, les frais
d'un régime alimentaire pour les personnes souffrant de diabète
n'engendrent pas, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, de
coûts supplémentaires par rapport à une nourriture variée normale. Il en
va de même des autres aliments préconisés en cas d'obésité, notamment
des aliments pauvres en graisse et des fruits frais (cf. consid. 3d supra). Il
ne fait ainsi pas de doute que les frais du régime alimentaire préconisé au
recourant n'engendrent pas de surcoût par rapport à une alimentation
saine et équilibrée, recommandée à l'ensemble de la population.
b) Dès lors que la condition du surcoût d'un régime
alimentaire ― condition nécessaire à la prise en charge dans le cadre des
prestations complémentaires à l'AVS (cf. consid. 3d supra) ― n'est pas
réalisée, c'est à juste titre que la caisse intimée a refusé de tenir compte
des frais du régime alimentaire de l'assuré dans le calcul des prestations
complémentaires.
5.Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens au recourant,
au demeurant non assisté, qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
-
11 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2010 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. E.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: