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TRIBUNAL CANTONAL
PC 2/10 - 4/2012
ZH10.008032
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à Cheseaux-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Guy
Longchamp, avocat à Lausanne,
et
V., à Clarens, intimée.
Art. 50 LPGA, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 10 mars 2010 par L.________ contre la
décision rendue sur opposition le 2 février 2010 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, confirmant ses décisions - tour à tour
reconsidérées in parte qua - des 30 avril 2009, 28 septembre 2009 et 20
novembre 2009, lesquelles mettaient fin au droit à des prestations
complémentaires à compter du 1
er
mai 2009, en substance au motif d’un
excédant de revenu induit par un dessaisissement de fortune immobilière
sans contre-prestation,
vu le double échange d’écritures, comportant plusieurs
propositions en procédure, puis l’audience d’instruction, tenue le 10
février 2011, au terme de laquelle la caisse intimée s’est proposée de
produire une nouvelle proposition en procédure, consistant en l’octroi de
prestations partielles,
vu la convention intervenue entre les parties, signée par la
caisse intimée le 22 décembre 2011 et par la recourante le 16 janvier
2012, produite en procédure par acte du 25 janvier 2012 et ainsi libellée :
« I.A compter du 1
er
mai 2009, Mme L.________ bénéficiera de
la gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire et d’un
remboursement des frais et soins conformément et dans les
limites des PCG.
II.A compter du 1
er
janvier 2012, Mme L.________ aura droit à
des prestations complémentaires en espèces, en sus de la
gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire et du
remboursement des frais et soins conformément et dans les
limites des PCG.
III.Les propositions de procédure, respectivement accords
sur le calcul des prestations complémentaires, font partie
intégrante de la présente convention et sont joints en annexe.
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IV.Au bénéfice de ce qui précède, parties déclarent ne plus
avoir de prétention l’une contre l’autre en ce qui concerne les
points qui font l’objet de la procédure PC 2/10/FNU/fbo –
ZH10.008032 actuellement pendante devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens, étant expressément précisé que Mme L.________ renonce
à l’assistance judiciaire sous référence AJ 2010/1697/ms, la
protection juridique de Mme L._______ prenant en charge les
honoraires de son conseil.
VI.La présente convention est soumise pour ratification à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud pour valoir jugement définitif et exécutoire».
vu les pièces du dossier ;
Attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1], le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine
des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (art. 1 LPC [loi fédérale
du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS
831.30]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales
peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre
d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des
assurances (ATF 131 V 417),
que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à
la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins
une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme
à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, en particulier consid. 2.6),
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qu’en l’espèce, le litige tient au terme porté au droit de
l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 1
er
mai 2009,
compte tenu d’un excédent de revenu retenu en raison du
dessaisissement d’un immeuble, en propriété commune avec ses quatre
enfants, par acte de donation intervenu en 2007 au profit de ses deux fils,
puis par vente à un tiers en 2008,
qu’en cours de procédure, il s’est avéré que l’assurée avait
vécu dans cet immeuble auprès de ses enfants en leur versant un loyer,
alors que les enfants assumaient les charges afférentes à la propriété,
l’intimée convenant dès lors que l’acte de donation n’était pas intervenu
sans contre-prestation et qu’il convenait de prendre en compte le coût de
l’entretien et des modifications apportées au bien en question, donc de
réexaminer le calcul du rendement de l’élément de fortune en question,
compte tenu de ces charges et en retenant un taux d’intérêt qui soit
conforme aux Directives de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales)
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC),
qu’il est rendu compte de ces nouveaux calculs, de manière
claire et détaillée, pour chacune des années en question, cela sur des
formules officielles qui ont été jointes à la convention, de sorte que celle-ci
est réputée conforme au droit (art. 11 al. 1
er
let. g LPC),
qu’ainsi, c’est après que la situation ait été clarifiée, en fait
comme en droit, que les parties sont parvenues à un accord et estimé
pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet,
que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la convention,
pour valoir jugement,
que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi
ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle
(ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en
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tant que juge unique (art. 94 al. 1
er
let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ;
attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et
que les parties ont conventionnellement renoncé à l’allocation de dépens,
la recourante ayant par ailleurs renoncé à l’assistance judiciaire;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
telle que libellée ci-dessus, pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour L.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision est également communiquée, par
courrier électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :