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TRIBUNAL CANTONAL
PC 5/09 - 10/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence
communale d'assurances sociales (ci-après : CCVD ou la caisse), à
Lausanne, intimée
Art. 35 al. 1 LAI; 4 al. 1 let. c, 9 AL. 2 et 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC;
16c OPC-AVS/AI; 13 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 20 novembre 1956,
divorcée, a un fils, J., né le 11 décembre 1983, qui vit avec elle et
est toujours aux études. Jusqu'au 31 décembre 2008, en qualité de
bénéficiaire d'une demi-rente AI, elle a perçu de la caisse des prestations
complémentaires à l'AVS/AI.
b) Par décision du 12 décembre 2008, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a supprimé la demi-rente
ordinaire pour enfant en faveur de J., au motif que celui-ci avait
atteint l'âge de 25 ans révolus le 11 décembre 2008.
B.a) Le 19 janvier 2009, la caisse, à qui la décision de l'OAI du 12
décembre 2008 avait été transmise, a rendu une décision de refus de
prestations complémentaires à partir du 1
er
janvier 2009, les revenus
déterminants de l'assurée étant supérieurs à ses dépenses reconnues (art.
9 al. 1 LPC). Elle a précisé qu'à la suite de la suppression de la rente du fils
de l'assurée, celui-ci ne pouvait plus être pris en compte dans le calcul de
la prestation complémentaire de l'assurée. Une taxation en personne seule
a donc été effectuée, et le loyer annuel (6'664 fr. + 1'400 fr. de charges
réelles, soit 8'064 fr. au total) a également été modifié, dans le sens qu'il
était désormais divisé par deux (et donc pris en compte à concurrence de
4'032 fr. dans le calcul de la prestation complémentaire).
b) L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 14 février
2009, en faisant valoir que son fils, bien qu'âgé de 25 ans, était toujours à
sa charge, et en se référant à l'art. 277 al. 2 CC, aux termes duquel si, à sa
majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère
doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,
subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation,
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pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Elle a relevé que
cette disposition ne fixait aucun âge limite.
c) Par décision sur opposition du 25 mars 2009, la caisse a
confirmé sa décision du 19 janvier 2009. En substance, après avoir cité les
dispositions légales topiques, les directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) ainsi que les directives
concernant les rentes AVS/AI (ci-après : DR), la caisse expose que les
enfants bénéficiaires d'une rente complémentaire et qui vivent au domicile
du parent sont compris dans le calcul des prestations complémentaires de
ce dernier. Lorsque le droit à la rente cesse, il y a lieu de retaxer le dossier
en se préoccupant uniquement des revenus et des dépenses de la
personne conservant son droit à la rente. De plus, le loyer doit être divisé
par le nombre de personnes présentes dans l'appartement (p. 3).
L'argumentation de l'assurée selon laquelle elle serait encore soumise à
l'obligation d'entretien de son fils est erronée, dès lors que cette obligation
s'éteint lorsque la situation financière du parent concerné ne le permet
plus (p. 4). En conclusion, s'il est envisageable de renoncer au partage du
loyer dans des circonstances sortant de l'ordinaire, la situation de la
recourante, s'agissant de l'hébergement de son fils de 25 ans encore aux
études, n'a rien d'exceptionnel. Or, comme cela ressort clairement des
dispositions légales, il n'appartient plus aux assurances sociales (rentes
AVS/AI et prestations complémentaires) de garantir l'entretien d'un enfant
majeur au-delà de son 25
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anniversaire (p. 4).
C.a) Par acte du 10 avril 2009, l'assurée recourt contre cette
décision sur opposition. Elle fait valoir que si le droit à des allocations pour
enfants s'est effectivement éteint lorsque son fils J.________ a eu 25 ans, il
n'en demeure pas moins qu'elle subvient toujours à l'entretien de son fils
étudiant. Elle soutient que cet élément devrait être pris en considération
dans le calcul des prestations complémentaires.
b) Dans sa réponse du 26 mai 2009, la caisse renvoie
expressément au développement figurant dans sa décision sur opposition,
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qu'elle confirme sans réserve. Elle conclut donc au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
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E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi
fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006; RS
831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
p. 417; 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de
l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
Selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas
en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent :
"a.les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
- 18'140 francs pour les personnes seules (réd. : ce montant est
actuellement fixé à 18'720 fr. selon l'art. 1 de l’ordonnance 09
du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des
prestations complémentaires à l’AVS/AI; RS 831.304);
(...);
3.9480 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (réd. : ce
montant est actuellement fixé à 9'780 fr. selon l'art. 1 de
l’ordonnance précitée); (...)
b.le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de
présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de
restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le
montant annuel maximal reconnu est de:
1.13 200 francs pour les personnes seules,
2.15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants
ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour
enfant de l’AVS ou de l’AI,
(...)
(...)"
b) L'art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15
janvier 1971; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des
maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises
dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti
entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non
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comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas
prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle
(al. 1); en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre
toutes les personnes (al. 2).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998
(RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à
empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé,
dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237, consid. 2b), que le
nouvel art. 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer
et que des exceptions – telles que la jurisprudence les avait déjà admises
sous l'ancienne pratique administrative – demeurent possibles dans le
cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans
contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil
(par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son
enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des
prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité; TF P 21/02 du 8
janvier 2003, consid. 1.2). Dans des circonstances particulières, une
obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la
règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271, dans lequel le
Tribunal fédéral des assurances a admis une dérogation à la répartition à
parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée
qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où
l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper
d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante
d'un tiers).
4.a) En l'espèce, il est constant que le fils de la recourante, ayant
atteint l'âge de 25 ans révolus, n'a plus droit à une rente pour enfant de
l'AI (art. 35 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité;
RS 831.20] en relation avec l'art. 25 al. 5 LAVS [loi fédérale du 21 juin
1946 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10]), laquelle a été
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supprimée par décision du 12 décembre 2008 de l'OAI (cf. lettre A.b
supra). Il n'est par conséquent plus inclus dans le calcul des prestations
complémentaires annuelles de sa mère (art. 9 al. 2 LPC a contrario; TF P
21/02 du 8 janvier 2003, consid. 2; cf. chiffre 2057 des directives
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]), de
sorte qu'il n'y a plus lieu de tenir compte dans les dépenses reconnues de
la recourante du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des
enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (cf. art.
10 al. 1 let. a ch. 3 LPC). Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI, la
recourante doit donc se laisser imputer une répartition du montant du
loyer entre les personnes faisant ménage commun avec elle, sous réserve
de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la
jurisprudence citée au consid. 3b ci-dessus (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003,
consid. 2), à savoir si le ménage commun, sans contrepartie financière,
découle d'une obligation d'entretien de droit civil ou, dans des
circonstances particulières, d'une obligation d'ordre moral.
b) Dans un arrêt P 21/02 du 8 janvier 2003, le Tribunal fédéral
des assurances a eu l'occasion de se pencher sur un cas analogue. Il a
ainsi rappelé que l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à
l'entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (fixée à dix-huit ans
révolus par l'art. 14 CC) si celui-ci n'a pas encore acquis de formation
appropriée, mais que cette obligation ne subsiste qu'aussi longtemps où
les circonstances permettent de l'exiger d'eux. En ce sens, elle est limitée
par les conditions économiques et les ressources des parents (cf. ATF 130
V 237, consid. 4). On ne peut même exiger un tel entretien que dans la
mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant
majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20%
le minimum vital au sens large (ATF 118 II 97 consid. 4b/aa; Pra 2000 n°
123 p. 719). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans
le cas d'une personne qui sollicite des prestations complémentaires à
l'AVS ou à l'AI (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).
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Toujours selon ce même arrêt, il n'y a pas non plus lieu de
reconnaître, dans un tel cas, l'existence d'une obligation d'ordre moral
assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt ATF 105 V 271, d'autant moins
que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents
(lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant) n'imposent même plus,
comme cela a été dit, à une mère se trouvant dans les circonstances
économiques de la recourante d'assumer les besoins courants et les frais
engendrés par la formation de son enfant majeur, étant encore précisé
que l'on peut raisonnablement exiger d'un étudiant qu'il participe à sa
subsistance en exerçant une activité lucrative durant son temps libre (TF P
21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).
c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse
a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun motif
permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC-
AVS/AI. En définitive, le partage du loyer à parts égales (art. 16c al. 2 OPC-
AVS/AI) équivaut à faire supporter au fils de la recourante une charge
locative d'un montant mensuel de 336 fr. (4'032 fr. : 12), ce qui reste dans
une limite raisonnable.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________, [...],
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales, Place Chauderon 7, case postale 5032, 1002
Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :