402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 23/08 - 20/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe
Diserens, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 11 al. 1 let. g LPC; 17a OPC-AVS/AI
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3 -
L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 24
septembre 2008, complété le 30 septembre suivant. Elle expliquait ne pas
être immédiatement héritière de son père, raison pour laquelle elle n'avait
pas annoncé le décès de ce dernier. En effet, par un pacte successoral, ses
parents avaient institué unique héritier le conjoint survivant et une
substitution fidéicommissaire était prévue en faveur des descendants, à
savoir qu'au décès du conjoint survivant, la totalité des biens encore
existant serait répartie à part égale entre A.Q.________ et son frère,
D.Q.________. L'assurée précisait en outre que le pacte successoral avait
été signé le 12 mai 1984, soit vingt-deux ans avant le décès de son père
et quatre ans avant que sa maladie ne se déclare. Elle arguait ne pas avoir
tenté de tromper la Caisse puisqu'elle serait "effectivement" héritière au
décès de sa mère.
Par décision sur opposition du 2 octobre 2008, la Caisse a
admis partiellement l'opposition, rectifiant la fortune dessaisie à 274'500
fr. et les intérêts y relatifs à 1'647 francs. Elle déclarait qu'une nouvelle
décision serait prochainement notifiée.
Le 10 octobre 2008, la Caisse a nié le droit aux prestations
complémentaires de l'assurée dès le 1
er
octobre 2008, retenant une
fortune mobilière (y compris biens dessaisis) de 276'200 francs. Le calcul
effectué par la Caisse était le suivant:
"B) REVENUSREVENUSDEDUCTIONS
-
imputation de la fortune nette:1/15 de 251200.- 16746.-
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
-
rentes AVS/AI 20364.-
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière 19.- / immobilière 19.-
-
autres revenus 1647.-
C) DEDUCTIONS
-
4 -
-
entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux
18140.-
-
loyer annuel net: Fr.6729.-
plus Fr. 840.-de charges forfaitaires
mais au maximum Fr.13200.-
7569.-
[...]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)25709.-
TOTAL DES REVENUS (B) 38776.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B:25709 – 38776 = dépassement 13067
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins./. 4416
8651 REFUS REFUS".
B.L'assurée a recouru contre les décisions des 2 et 10 octobre
2008 auprès du Tribunal des assurances par acte du 3 novembre 2008.
Elle concluait, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions
entreprises et à l'octroi de prestations complémentaires d'un montant
annuel de 7'461 francs. En substance, elle faisait valoir que la souscription
au pacte successoral ne pouvait être interprétée comme un
dessaisissement et que la substitution fidéicommissaire démontrait non
pas la renonciation à ses droits de succession mais l'acceptation d'en
différer la mise en œuvre jusqu'au décès de ses deux parents. Elle
critiquait par ailleurs les calculs de l'autorité intimée, relevant notamment
que cette dernière n'avait manifestement pas compris l'inventaire de la
succession du 28 mars 2007 de feu B.Q.________, décédé le 1
er
janvier
Dans sa réponse du 12 février 2009, la Caisse a exposé le
calcul l'ayant conduite à retenir le montant de la fortune dessaisie de
274'539 francs. Elle a conclu au rejet du recours.
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6 -
La sclérose en plaque affecte considérablement l'espérance de vie.
Mais je ne pense pas que mes parents aient pensé que ma sœur
pouvait décéder avant eux."
Egalement entendu lors de l'audience, U., juriste, a
notamment déclaré que l'établissement du pacte successoral avait
effectivement eu comme but d'assurer la sécurité économique du conjoint
survivant et qu'en 1984, la recourante était en parfaite santé et travaillait.
Faisant suite à la réquisition intervenue lors de l'audience
d'instruction, la recourante a produit le 16 juin 2010 le contrat de mariage
des époux B.Q. et C.Q., établi par le notaire C. à
[...], le 12 mai 1984. Il ressortait de l'art. 2 dudit contrat que les époux
soumettaient leurs rapports patrimoniaux, tant du point de vue interne
que du point de vue externe, au régime de la séparation des biens au sens
des art. 241 ss aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Dans une écriture du 15 décembre 2010, laquelle se référait à
un courrier du 30 novembre précédent, la caisse intimée a indiqué que les
renseignements pris auprès de l'administration cantonale des impôts
confirmaient l'adoption du régime de la séparation des biens adoptés par
les époux B.Q.. Un nouveau calcul de la fortune dessaisie a été
effectué, qui prenait en considération les biens propres du défunt en lieu
et place des acquêts:
Biens propres du défunt 1'993'629
fr.
Dettes du défunt au jour du décès./. 462 fr.
Mobilier, effets personnels du défunt./.
50'000 fr.
1'943'167 fr.
Il en résultait que la moitié de ce montant revenait à
C.Q., conjointe survivante, et que l'autre moitié était répartie à
part égale entre A.Q.________ et son frère, D.Q.________. La fortune
dessaisie se chiffrait ainsi à 485'791 francs.
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7 -
Dans ses déterminations du 15 février 2011, la recourante a
contesté la situation financière telle que présentée par l'intimée. Cette
dernière occultait le passif de la succession, de sorte que le montant de
1'943'167 fr. retenu à titre de fortune prétendument dessaisie n'était pas
fondé. La recourante se référait ainsi à l'inventaire successoral du 28 mars
2007 – et non au document "liquidation du régime matrimonial" établi le
même jour –, lequel présentait un montant net soumis à l'impôt
successoral de 1'224'900 francs.
Les parties ont été invitées à déposer un mémoire de droit. Le
31 mars 2011, la caisse intimée s'est exprimée comme il suit:
"La recourante fait valoir que le montant de Fr. 1'943'167.-
mentionné dans nos écritures des 30 novembre et 15 décembre
2010 ne "ressort de rien".
Or, nous rappelons que suite à l'enquête que nous avons effectuée
auprès de l'administration des impôts, Service des successions, dit
Service nous a confirmé que M. et Mme B.Q.________ et C.Q.,
parents de Mme A.Q. étaient mariés sous le régime de la
séparation des biens.
Dans ces conditions, le calcul permettant de déterminer le droit aux
prestations complémentaires (PC) a été repris sur la base du
décompte relatif à la liquidation du régime matrimonial daté du 28
mars 2007 [...] que la recourante nous avait elle-même remis.
M. et Mme B.Q.________ et C.Q.________ étaient mariés sous le régime
de la séparation des biens. Il convient donc de considérer que le
total de l'actif brut mentionné dans la colonne des "acquêts du
défunt", soit Fr. 1'993'629.25, était des biens propres du défunt.
De ce montant, nous avons retranché les dettes du défunt au jour du
décès (Fr. 462.15) et le mobilier, effet personnel du défunt (Fr.
50'000.-) indiqués dans le décompte susmentionné.
Biens propres du défunt Fr. 1'943'167.-
Part de Mme C.Q.________ Fr. 1'943'167.-- : 2 Fr.
971'583.50
Part de chacun des deux enfantsFr. 971'583.50 : 2
Fr. 485'791.75
Fortune dessaisie en 2006 (année du décès) Fr.
485'791.--
Amortissement au 1
er
janvier 2008 - Fr.
10'000.--
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité dès le 1
er
octobre 2008, singulièrement sur le montant retenu à titre de
dessaisissement de fortune.
3. La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008. Elle
abroge et remplace la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (aLPC).
La nouvelle loi est seule applicable en l'espèce, puisque la
présente procédure porte sur les conséquences d'un éventuel
dessaisissement de revenu sur le droit aux prestations complémentaires
pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit. En
effet, dans les décisions litigieuses, l'intimée ne s'est prononcée que sur le
droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1
er
octobre
2008.
4.a) L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies
par l'assurance-vieillesse et survivants et par l'assurance-invalidité pour le
cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les
besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le
projet de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-
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12 -
héréditaire et réserve) et sa désignation comme héritière par substitution
fidéicommissaire.
b) La substitution fidéicommissaire est une disposition par
laquelle le de cujus institue deux successeurs successifs, le premier
(nommé le grevé) étant tenu de délivrer la succession au second (nommé
l'appelé) à l'arrivée d'un certain terme. La substitution du grevé à l'appelé
dépend d'un événement incertain: la qualité de grevé est soumise à une
condition résolutoire, car elle prend fin si l'appelé survit au grevé à
l'ouverture de la succession; inversement, la qualité d'appelé est
subordonnée à la même condition, mais à titre de condition suspensive. La
substitution permet ainsi au de cujus d'avoir une influence plus durable
sur le sort de ses biens, en ce sens que le grevé ne peut pas disposer de
ceux-ci; la situation du grevé est à cet égard proche de celle d'un
usufruitier. Il en découle que l'appelé se trouve privé des biens de la
succession; il ne devient de plein droit propriétaire des biens,
respectivement débiteur des dettes, qu'à l'ouverture de la substitution
(Steinauer, op. cit., n° 547 ss).
c) En l'espèce, la substitution fidéicommissaire ne permet à la
recourante de recueillir définitivement l'héritage grevé de substitution
encore existant qu'au décès de sa mère; dans l'intervalle, elle s'en trouve
privée. Cette situation est assimilable à une renonciation des éléments de
fortune, au sens de la LPC. En effet, la renonciation de la recourante à sa
part successorale a pour corollaire l'absence de fortune dont elle aurait pu
bénéficier et, partant, la diminution de son revenu global. Il n'appert au
demeurant pas que cette dernière a reçu, en échange du pacte de
renonciation, une contre-prestation équivalente.
Par ailleurs, la renonciation ne saurait découler d'une
obligation juridique, comme le soutient la recourante. Cette dernière
allègue que le refus de souscrire le pacte successoral aurait été
manifestement contraire aux mœurs puisqu'il n'est pas admissible de
laisser un parent veuf dans le besoin. A cet égard, il convient de
mentionner qu'en l'absence de dispositions pour cause mort, le conjoint
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survivant – en concours avec des descendants – a droit à la moitié de la
succession (art. 462 ch. 1. CC). Partant, on ne saurait admettre qu'en
l'absence du pacte successoral, C.Q.________ se serait retrouvée dans le
besoin au décès de son conjoint. Au demeurant, il ressort du document
intitulé erronément "liquidation du régime patrimonial" (cf. consid. 6a
infra) du 28 mars 2007 que C.Q.________ était seule propriétaire d'un
immeuble estimé fiscalement à 516'845 francs. Il n'est dès lors pas établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette dernière n'était
pas capable de s'assumer financièrement. Partant, on ne saurait retenir
que la souscription du pacte successoral l'a été en accomplissement d'une
obligation juridique, voire d'un devoir moral – étant précisé que ce point
n'a pas été tranché par le Tribunal fédéral (cf. ATF 131 V 329). Au
demeurant, aucun des arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourante ne
saurait mettre en doute l'appréciation de la Cour; aucun état de fait
présenté dans ces arrêts n'étant analogue à celui de la présente cause.
De surcroît, le fait que la recourante n'était pas encore atteinte
dans sa santé lors de la souscription du pacte est sans pertinence,
puisqu'il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un
dessaisissement (cf. consid. 4b supra).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre un
dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
6.Cela étant, il convient de déterminer la part de fortune
dessaisie à prendre en compte dans le calcul des prestations
complémentaires.
a) Le patrimoine successoral du de cujus marié est constitué
des biens qui reviennent à celui-ci dans la liquidation du régime
matrimonial (Steinauer, op. cit., n° 108). En cas de régime de séparation
de biens, il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation du régime
matrimonial; chaque époux conserve ses biens et il n'y a pas de partage
des bénéfices. On procède donc directement à la liquidation de la
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succession, laquelle est constituée des biens du de cujus au jour de son
décès (Steinauer, op. cit., n° 111).
En l'occurrence, figurent au dossier deux documents établis le
28 mars 2007, intitulés respectivement "inventaire successoral" et
"liquidation du régime matrimonial". Or, il n'y a pas lieu de se fonder sur le
second document – lequel fait référence à des biens propres et des
acquêts, et retient une part au bénéfice de l'union conjugale – au vu du
régime de séparations de biens adoptés par les époux B.Q., le 12
mai 1984. Seuls doivent dès lors être pris en compte dans le cadre de la
succession de feu B.Q. les biens propres qu'il détenait à son décès.
b) La masse à partager entre les héritiers comprend les biens
qui appartenaient au de cujus au moment de son décès ("biens extants")
desquels doivent être déduits les dettes du de cujus, d'une part, et
certains frais que la loi met à la charge de la succession, d'autre part
(Steinauer, op. cit., n° 122). Ainsi, conformément à l'inventaire successoral
du 28 mars 2007, les biens extants de feu B.Q.________ au 1
er
janvier 2006
représentent un montant de 2'049'143 fr. 25 ("total actifs"). Après
déduction de ses dettes au jour du décès, soit 462 fr. 15, et des dettes de
la succession, soit 18'719 fr. 60 ("frais funéraires") et 52 fr. 35 ("arrondi"),
la masse à partager se chiffre à 2'029'909 francs.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il est erroné de
retenir le montant net soumis à l'impôt successoral de 1'224'900 fr.
figurant dans l'inventaire successoral. Ce montant tient compte, outre des
éléments de l'actif et du passif exposés ci-dessus, de la "dette de bénéfice
de l'union conjugale" de 805'009 fr. (1'224'900 fr. + 805'009 fr. =
2'029'909 fr.). Cette dette n'a pas à être prise en considération dans la
mesure où le régime de séparation de biens ne connaît pas le partage de
bénéfice.
Au demeurant, l'intimée fixe le montant de la succession à
1'993'167 francs. Elle explique, dans son mémoire du 31 mars 2011, avoir
renoncé aux éléments qui ne figuraient pas dans les premiers documents
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15 -
transmis par la recourante, à savoir le montant de l'assurance-vie ( [...])
de 55'514 fr. ainsi que les frais funéraires de 18'771 fr. 95, dans la mesure
où la différence n'était pas significative. Relevons que cette différence
n'en modifie pas moins l'issue du litige, comme on le verra ci-après (cf.
consid. 7b infra).
L'intimée a en outre soustrait de la masse à partager le
montant de 50'000 fr. pour le "mobilier, effets personnels" du de cujus tel
que ressortant de l'inventaire successoral. Partant, le calcul du
dessaisissement de fortune se fera sur la base d'une succession de
1'979'909 fr. (2'029'909 fr. – 50'000 fr.).
c) Le conjoint survivant a droit, en concours avec les
descendants, à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1 CC); les
descendants se partagent le reste de la succession, à égalité de droit.
Ainsi, la part successorale de C.Q.________ est de 989'954 fr. 50; la part
successorale de A.Q.________ et D.Q.________ est de 494'977 fr. 25 chacun.
Partant, la part de fortune dont la recourante s'est dessaisie en
2006, soit l'année du décès de son père B.Q.________, équivaut à 494'977
francs. Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, il convient de ramener ce
montant à 484'977 fr. (cf. consid. 4 supra) et de le considérer comme si la
recourante en avait la maîtrise effective.
7.a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Conformément à l'art. 11 LPC, les revenus
déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en
espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour
autant qu'elles excédent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules
et 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et
immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où
elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules et 40'000 fr. pour les
couples (let. c, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010), les rentes,
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pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS
et de l'AI (let. d).
En ce qui concerne les dépenses, l'art. 10 al. 1 let. a LPC
prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à
domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants
destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant.
Selon la let. b de cette disposition, les dépense reconnues comprennent
également le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en
cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande
de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en
considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour
les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 fr. pour les couples (ch. 2).
b) Le droit aux prestations complémentaires à l'AVS et l'AI
peut être examiné en se référant aux données de l'intimée, la recourante
n'ayant apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'elles
seraient erronées. Le calcul permettant d'établir le droit aux prestations
complémentaires est par conséquent le suivant:
A) Fortune
avoirs de 1'700
fr.
dessaisissement (arrondi)484'900
fr.
forfait ./. ./. 25'000 fr.
total461'600 fr.
B) Revenus
imputation de la fortune nette (1/15 de 461'600 fr.) 30'773
fr.
rente AI 20'364 fr.
-
17 -
intérêts sur 1'700 fr. 19
fr.
intérêts sur la fortune dessaisie (0.6%) 2'909
fr.
total 54'065 fr.
C) Déductions
entretien forfaitaire 18'140
fr.
loyer annuel et charges 7'569
fr.
total 25'709 fr.
Excédent : 54'065 fr. – 25'709 fr. 28'356 fr.
Forfait assurance maladie ./. 4'416
fr.
Excédent (après déductions des cotisations LAMal) 23'940
fr.
Force est de constater que les revenus déterminants excèdent
la part des dépenses reconnues; le droit aux prestations complémentaires
n'est dès lors être ouvert.
Il découle de ce qui précède que le refus de prestations
complémentaires pour la période postérieure au 1
er
octobre 2008 –
conformément aux décisions entreprises – n'est donc pas critiquable.
8.Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté, sans frais – la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA) – ni dépens – la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du 10 octobre 2008 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Christophe Diserens (pour A.Q.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :