TRIBUNAL CANTONAL
PC 18/08 - 7/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1
er
mai 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.S.________, à Yverdon-Les-Bains, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après :
CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la décision sur opposition rendue par la CCVD le 19 août
2008, confirmant une décision du 31 janvier précédent, qui supprime la
rente complémentaire dont bénéficiait l’épouse de A.S.________ au 1
er
janvier 2008, sur la base d’un revenu hypothétique de 36'787 francs,
vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 8
septembre 2008 par A.S., qui conclut implicitement à son
annulation et produit notamment deux attestations médicales, démontrant
que son épouse est sous traitement médical,
vu le courrier du 13 novembre 2008, par lequel la caisse
informe le recourant que les attestations médicales produites sont
dépourvues de valeur probante et lui demande de produire de nouveaux
certificats médicaux conformes à la jurisprudence,
vu le préavis de la caisse du 24 février 2009, formulé en ces
termes :
« La nouvelle attestation médicale qui nous est parvenue
indique notamment que Mme B.S. présente actuellement une
incapacité de travail de 100% dans tous les domaines d’activité, que sa
durée est indéterminée et qu’une nouvelle demande de rente d’invalidité
a été déposée.
Par conséquent, compte tenu d’une part de la demande de
rente AI et, d’autre part, de l’attestation médicale précitée, le calcul
permettant de déterminer le droit aux PC sera repris avec effet au 1
er
janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de Fr. 36’787--.
Si le droit à une rente entière d’invalidité ne devait pas être
reconnu à Mme B.S., nous examinerions alors d’office si il est
opportun de tenir à nouveau compte d’un revenu hypothétique entier ou
partiel.
Par ailleurs, des éventuelles avances consenties par le Centre
social régional d’Yverdon-Grandson seront déduites des arriérés de PC.
Vu ce qui précède, le recours déposé par M. A.S. n’a
plus de raison d’être et peut sans autres être retiré. »,
vu les pièces du dossier ;
-
3 -
attendu qu’aux termes de la disposition transitoire de l’art.
117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD) ;
attendu que dans son préavis du 24 février 2009, la CCVD
indique que le calcul du droit aux prestations complémentaires sera repris
avec effet au 1
er
janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique
de l’épouse de A.S.________ fixé à 36'787 francs,
que le recourant, qui conteste la prise en compte de ce
revenu, obtient ainsi gain de cause,
que le recours est donc devenu sans objet, ce qui justifie de
rayer la cause du rôle,
que cette compétence ressortit au juge unique (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD) ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
-
4 -
II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.S.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :