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TRIBUNAL CANTONAL
PC 06/07 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F., à Lausanne, recourant, représenté par Me U. de la
fédération G.________, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 2 al. 1 et 3 al. 1 LPC; 14a OPC-AVS/AI
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant portugais, marié,
né en 1962, ancien chef de rayon chez [...] a été mis au bénéfice d’une
rente entière AI du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2000, puis d’une demi-rente
fondée sur une invalidité de 50% dès le 1
er
juillet 2000, par décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du
17 décembre 2001. Par acte du 29 janvier 2002, l'assuré a recouru au
Tribunal des assurances (ci-après: TAss) contre la décision d’octroi de la
demi-rente en concluant au maintien de la rente entière.
A la suite de l’octroi des prestations de l’AI et de la demande
de l'assuré du 21 janvier 2002, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la CCVD) a alloué à celui-ci des prestations
complémentaires avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999. Le 28 juin 2002,
la CCVD a informé l'assuré que, compte du recours interjeté au TAss
contre la décision de l’OAI, elle renonçait pour l’instant à prendre en
compte un revenu hypothétique en raison de la diminution de la rente Al
dès le 1
er
juillet 2000. Les décisions de prestations complémentaires,
rendues dès le 1
er
juillet 2000, n’avaient cependant qu’un caractère
provisoire et la situation serait réévaluée au moment où le jugement du
TAss serait rendu. En cas de rejet du recours, elle prendrait alors en
compte un revenu fictif, conformément au ch. 2084.2 des Directives
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC).
Le recours de l'assuré, interjeté le 29 janvier 2002, a été rejeté
par jugement du 17 novembre 2005, notifié le 17 février 2006 (Al 29/02 –
16/2006). Le TAss, se fondant sur l’avis de l’expert, la Dresse R.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a évalué l’invalidité du
recourant à 50%, en raison d’un état dépressif modéré et d’un trouble
somatoforme douloureux en l’absence de symptômes somatiques.
F. n’a pas recouru contre ce jugement, lequel est entré en force.
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B.Par décision du 13 novembre 2006, rendue à la suite du
jugement du TAss du 17 novembre 2005, entré en force, la CCVD a notifié
à l'assuré une décision de prestations complémentaires prenant en
compte un revenu hypothétique de 17'640 fr. dès le 1
er
décembre 2006,
soit, après déduction de la franchise légale et solde pris aux 2/3, un
revenu de 10’760 fr.
L'assuré, représenté par Me U., a fait opposition le
4 décembre 2006. Il a fait valoir que le montant de 10’760 fr. retenu était
surréaliste, dès lors que tous les médecins déclaraient qu’il ne pouvait pas
travailler et donc qu’il ne pouvait pas réaliser de revenu. Il déclaré que s'il
n’avait pas recouru au Tribunal fédéral des assurances contre le jugement
cantonal du 17 novembre 2005, c'est parce qu'il savait que ce tribunal
répétait toujours que les médecins-traitant étaient "enclins à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce
dernier".
Se déterminant sur cette opposition, la CCVD a noté que le
montant de 17’640 fr. retenu correspondait au montant destiné à la
couverture des besoins vitaux pour une personne seule en 2006 (1’470 fr.
par mois). Elle a noté que l'assuré ne fournissait pas la preuve qu’il faisait
tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un emploi à temps partiel,
sans toutefois y parvenir.
Par décision sur opposition du 6 février 2007, la CCVD a
confirmé sa décision. Il appartenait à l'assuré de contester le taux
d’invalidité retenu par le TAss. Le jugement précité était bien fondé et
concluait sans ambiguïté à la reconnaissance d’une capacité de travail
partielle. L'assuré n'a pas mis en avant d’autres difficultés qu’il aurait à
exercer une activité lucrative, ni n’a allégué aucune démarche qu’il aurait
entreprise permettant d’apprécier sa volonté à mettre à profit sa capacité
de travail résiduelle dans une activité concrète.
C.a) Par recours du 7 mars 2007, F. a conclu à la réforme
de la décision en ce sens qu’il n'était pas tenu compte d’un revenu
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hypothétique quel qu’il fût. Il a relevé que l’expert avait retenu que la
reprise d’une activité même à temps partiel paraissait fortement
compromise en raison de la chronicité des troubles, d’une représentation
"d’invalide" de l’assuré et de facteurs familiaux et socioculturels (situation
financière difficile et conflit conjugal). Il a à nouveau soutenu qu’il ne
pouvait pas exercer une activité lucrative quelconque en se référant à
l’avis des 5 médecins cités dans son opposition. Il a fait valoir que ces
documents établissaient qu’il ne pouvait pas travailler à 50%, de sorte que
la CCVD aurait dû instruire cet aspect, les prestations complémentaires
devant tenir compte d’autres facteurs que les facteurs médicaux: l’âge,
les conditions socio économiques et les troubles "psychologiques". Il a
critiqué la notion d’incapacité de travail retenue par les médecins de l'Al et
la jurisprudence, qui font que la vérité administrative ou judiciaire est
souvent éloignée de la vérité vraie. Or, les prestations complémentaires
doivent se fonder sur tout facteur qui empêche, dans la réalité, l’exercice
d’une activité lucrative.
Dans sa réponse du 30 avril 2007, la CCVD a conclu au rejet du
recours. F.________ n’ayant pas contesté le jugement du TAss, il y a lieu de
retenir qu’il a admis qu’il conservait une capacité de travail partielle. Elle a
noté qu’elle n’avait pas à investiguer plus avant, dès lors que le recourant
a essentiellement allégué des raisons médicales pour expliquer qu’il
n’était pas en mesure de réaliser le gain hypothétique retenu.
b) Le dossier de l’Al a été produit. Les parties se sont
déterminées sur celui-ci et ont maintenu leurs conclusions.
A la requête du recourant, la cause a été suspendue jusqu’à
droit connu sur la cause PP 55/05 – 39/2007, l'opposant à la Caisse de
pensions [...].
c) Par arrêt du 9 octobre 2008 (9C_673/2007), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre l'arrêt du TAss du
25 mai 2007 dans la cause PP 55/05 – 39/2007. Il a retenu que le TAss
n'avait ni méconnu la notion de revenu raisonnablement réalisable au sens
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5 -
de l'art. 24 al. 2, 2
e
phr, OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1), ni constaté les faits pertinents de manière incomplète en ne
revenant pas sur la capacité résiduelle de 50% fixée par l'OAI lors de la
détermination du taux d'invalidité et qu'en outre, F.________ n'avait fait
valoir aucun élément qui commanderait de s'écarter du montant de 2'665
fr. retenu par le TAss au titre de revenu raisonnablement réalisable.
Suite à cet arrêt, la présente cause a été reprise.
D.a) Dans ses déterminations du 15 janvier 2009, F.________
relève que, selon la jurisprudence constante rendue sous l'angle des
prestations complémentaires, un revenu fictif ne peut être imputé à
l'assuré que s'il est réalisable, et le fait qu'il ne soit pas réalisable peut
être dû à des facteurs autres que ceux qui sont pris en compte par l'AI
(RCC 1990 p. 157). Or, si l'OAI distingue les causes de l'incapacité de
travail liées à une maladie au sens de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) de celles liées à des facteurs dits
d'origine socio-culturelle, une telle distinction n'a pas lieu d'être dans le
cadre des prestations complémentaires.
Le recourant se prévaut des rapports médicaux de ses
médecins-traitant, les Drs K., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et C., médecin généraliste FMH, ainsi que de Mme
M., psychologue-psychothérapeute FSP, et du rapport médical du
Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie, du Département
universitaire de psychiatrie pour adulte (DUPA), établi à la demande du Dr
C., pour démontrer que, malgré sa bonne volonté, il ne peut plus
travailler même à temps partiel. Il produit en outre deux nouveaux
rapports de ses médecins-traitant, l'un du Dr C. du 29 janvier 2007
et l'autre du Dr K.________ et de Mme M.________ du 6 février 2007. Selon le
Dr C., le recourant est incapable de travailler à 100%. Il constate
une péjoration de son état de santé psychique, malgré un traitement anti-
dépresseur, ainsi qu'une péjoration de son état de santé physique avec
probables troubles somatoformes. En ce qui concerne le Dr K. et
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6 -
Mme M., ils maintiennent leurs précédentes déclarations, à savoir
notamment que le recourant est dans un état de détresse extrême, dont
ne tiennent pas compte les expertises, que les troubles présentés par le
recourant dénotent, en plus de somatisations multiples, des troubles
importants de la personnalité, que les traitements entrepris tant sur le
plan physique que psychique n'ont pas amené d'amélioration de l'état de
santé du recourant et que le recourant est dans l'incapacité de travailler
dans quel que domaine que ce soit. Au sujet du diagnostic émis par la Dr
R. dans son complément d’expertise du 12 avril 2005, lequel
mentionne un état dépressif moyen qui ne justifie pas à lui seul une
incapacité totale de travail, le Dr K.________ et Mme M.________ estime
toutefois que la chronicisation de l’état dépressif associé à des troubles
somatoformes douloureux, avec de surcroît un trouble avéré de la
personnalité, ne permet pas de se baser uniquement sur l’état thymique
du recourant. A leur sens, compte tenu de tous les éléments
psychopathologiques, des circonstances défavorables et stressantes sont
susceptibles d'aggraver l'état psychique du recourant et de développer un
isolement extrême de l'environnement, considérant qu'une altération de la
personnalité avec des troubles psychiatriques sévères peuvent mener au
suicide ou à des gestes auto-agressifs.
S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2008,
dont la cause relève de la prévoyance professionnelle et non des
prestations complémentaires, le recourant considère que le raisonnement
retenu n'est pas transposable dans la présente cause, en raison du fait
que la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle du travail
doit dans le cadre des prestations complémentaires tenir compte de
toutes circonstances, contrairement à ce qui prévaut en matière d'AI ou de
prévoyance professionnelle.
Le recourant maintient ses conclusions prises le 7 novembre
b) Compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre
2008, lequel rejette la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations complémentaires (art. 1
er
al. 1 LPC [loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, le recours est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53)
En l'espèce, est litigieuse la question de la prise en compte
d’un revenu hypothétique dans le calcul de la prestations complémentaire.
3.a) Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des
conditions prévues aux articles 2a à 2d doivent bénéficier de prestations
complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures
aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment
lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des
éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de
fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre
en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce
une activité lucrative (ATF 121 V 204, consid. 4a; 117 V 287, consid. 2).
En vertu de l'art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil fédéral a la
compétence d'édicter des dispositions sur la prise en compte du revenu de
l'activité lucrative que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de
veuves sans enfants mineurs. Ainsi, pour les veuves non invalides qui
n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en
compte correspond au double du montant maximum destiné à la
couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b al. 1 let.
a LPC, jusqu'à 40 ans révolus (art. 14b let. a OPC-AVS/AI [ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301]), au montant maximum
destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41
e
et la
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9 -
50
e
année (art. 14b let. b OPC-AVS/AI) et aux deux tiers du montant
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre
la 51
e
et la 60
e
année (art. 14b let. c OPC-AVS/AI).
a) Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité
lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI
représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette
présomption en apportant la preuve que des facteurs objectifs ou
subjectifs lui interdisent ou compliquent la réalisation d’un revenu, telles
(RCC 1990 p. 157; RCC 1989 p. 604; RCC 1984 p. 101).
En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer
une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il
convient de tenir compte conformément au but des prestations
complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui
entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé,
l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure,
l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité,
les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153,
consid. 2c; 115 V 88, consid. 3; RCC 1989 p. 608, consid. 3c; cf. également
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; Carigiet/Koch,
supplément audit ouvrage, p. 104).
Lorsque l’impossibilité d’exercer une activité raisonnablement
exigible demeure non prouvée, l’assuré devra se voir opposer la prise en
compte d’un revenu hypothétique correspondant à son âge et à son taux
d’invalidité. Il faut en effet éviter que l’assuré présentant une capacité
résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations
complémentaires ce que l’Al ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157,
consid. 2).
b) S’agissant du critère de la mise en valeur de la capacité de
gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est
en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en
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considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et,
d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (TFA P_2/99
du 9 décembre 1999). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du
marché du travail (TFA P_18/02 du 9 juillet 2002). Cela signifie que la
fixation d’un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des prestations
complémentaires ne saurait se référer à un marché de l’emploi en général
et équilibré, mais doit bien davantage tenir compte de la situation
personnelle et concrète ainsi que du marché de l’emploi tel qu’il se
présente au moment déterminant aux alentours du domicile de la
personne concernée, de sorte qu’il en résulte en général un montant
inférieur aux salaires résultant de la table TA de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires publiée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 124
V 321, consid. 3b/aa).
4.a) En l’espèce, le recourant ne déclare pas ne pas être en
mesure de trouver un travail sur le marché de l’emploi, mais il conteste la
prise en compte d’un revenu hypothétique, en se fondant uniquement sur
des rapports médicaux et en faisant valoir qu’il est totalement incapable
de travailler tant pour des raisons médicales que pour des motifs non
médicaux que l'OAl n’a pas pris en compte. Il convient d’examiner ce qu’il
en est dans le cas particulier au regard des critères posés par la
jurisprudence.
aa) S’agissant de l’état de santé, on se trouve en présence
d’un invalide partiel. Le recourant persiste à se dire totalement incapable
de travailler. Il critique la jurisprudence et la pratique dans sa méthode
d’évaluation de l’invalidité. Il soutient que la CCVD devrait prendre en
compte des éléments non médicaux, justifiant son incapacité de travail,
mais sans plus ample précision. Contrairement à ce qu’il soutient, ce ne
sont guère qu’une partie des médecins et encore les médecins traitants
qui l’estiment totalement incapable de travailler. L’expert, en revanche, a
retenu que le recourant était capable de travailler à 50%. Sa position a été
confirmée par un jugement du TAss, contre laquelle F.________ n'a pas
recouru et qui est entré en force. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en
cause cette appréciation.
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11 -
Il est constant que dans son jugement du 17 novembre 2005,
le TAss a évalué l’invalidité du recourant à 50%, en raison d’un état
dépressif modéré et d’un trouble somatoforme douloureux en l’absence de
symptômes somatiques. Le TAss s’est notamment fondé sur l’avis de
l’expert, la Dresse R.________ qui estime qu’une capacité de travail de 50%
est tout à fait exigible.
La capacité de travail diminuée est motivée par l’épisode
dépressif moyen, sans symptômes somatiques depuis 1998 et par le
trouble somatoforme douloureux. A relever que l’expert précise que la
capacité de travail est diminuée de 40% à 50%, de sorte que le taux de
50% retenu est un maximum. Elle relève d’ailleurs qu’une incapacité
totale de travailler ne se justifiait pas, car le recourant a encore certaines
ressources lui permettant de garder des contacts avec sa famille et des
compatriotes.
Le TAss a clairement expliqué pourquoi il retenait ce taux
d’incapacité de travail et d’invalidité et pourquoi les rapports, auquel le
recourant se réfère devaient être écartés. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
bb) Le recourant allègue encore qu’il est incapable de
travailler pour des motifs non retenus par l’Al et le TAss comme
invalidants, motifs qui doivent être pris en compte dans le cadre de
prestations complémentaires, selon la jurisprudence. Il ne précise toutefois
pas quels sont ces motifs. Dans son recours, il se limite à citer les facteurs
tels que l’âge, les conditions socio-économiques et les troubles
psychologiques. Comme facteurs familiaux et sociaux culturels, il relève
que l’expert a retenu la situation financière difficile et un conflit conjugal.
Les critères concernant l’âge, la formation, les connaissances
linguistiques, l’activité antérieure, ne permettent pas de retenir que le
recourant ne serait pas en mesure de travailler dans la mesure des 50%
qui lui ont été reconnus. En effet, il ne saurait se prévaloir de handicaps
dus à l'âge – il est né en 1962 –, de l’absence de formation – sa dernière
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12 -
activité était chef de rayon chez [...] – et de handicaps dus à la langue – il
parle bien le français – pour établir qu’il n’est pas en mesure d’exercer une
activité lucrative.
cc) S’agissant de l’absence de vie professionnelle, il est
constant que le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années,
puisqu’il n’a plus repris le travail depuis la fin 1998, ce qui ne signifie pas
encore que la mise en oeuvre de sa capacité de travail n’ait pas été
exigible. Par ailleurs, il n’a pas cherché à exercer une activité lucrative au
cours de toutes ces années, ni ne s’est annoncé à un office de placement
ou au chômage, bien que l’Al l’ait reconnu apte à travailler à 50% par
décision du 17 décembre 2001. Il ne présente que des atteintes
somatiques de caractère secondaire et de peu de gravité, nonobstant ses
nombreuses plaintes, qui ne sont pas de nature à l’empêcher d’exercer
une activité lucrative dans une activité adaptée. Faute de toute tentative
de retrouver une activité fût-ce à temps partiel on ne saurait parler de
difficultés de réintégration dans le monde du travail.
Le caractère admissible d’une activité lucrative a été
clairement affirmé par l’expert et le TAss; il n’existe pas de circonstances
personnelles particulières empêchant le recourant de travailler dans la
mesure exigée pour réaliser le revenu hypothétique retenu; le recourant
ne l’allègue d’ailleurs pas. Les difficultés financières et les conflits
conjugaux dont il fait état ne constituent pas des circonstances
personnelles permettant de considérer comme non exigible l’exercice
d’une activité lucrative. Enfin, si l’on se réfère à la carrière du recourant,
on constate que celle-ci a connu une certaine progression professionnelle,
puisque, après avoir été actif dans la restauration, le dernier emploi
exercé était chef de rayon chez [...], avec un salaire de 5'100 fr. par mois
brut en 2000. Compte tenu du nombre d’activités exercées par le
recourant, notamment dans le domaine de la restauration et de la vente, il
est constant que le marché du travail, dans la région proche de son
domicile, dans une région touristique et commerciale comme Lausanne,
connaît suffisamment d’emplois à temps partiel dans la branche que le
recourant pourrait exercer.
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13 -
b) La CCVD a fixé le revenu hypothétique conformément à
l’art. 14a OPC-AVS/AI, s’agissant d’un invalide partiel. Le revenu pris en
compte, conformément à l’al. 2 de cette disposition, savoir pour les
assurés de moins de 50 ans et présentant une invalidité de 50% au
montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let.
a. compte tenu des règles propres aux prestations complémentaires, soit
17’640 fr. en 2006. Ce montant est le revenu minimum que la CCVD doit
prendre en compte; il n’entre dans le calcul du revenu déterminant pour la
prestation complémentaire, en raison des déductions opérées (franchise
de 1'500 fr. et prise en compte aux 2/3 du solde) que pour un montant de
10'760 fr. soit 896 fr. 60 par mois. Un tel montant, qui est bien inférieur à
celui qui serait établi selon les statistiques de I’ESS, pour les activités
simples et répétitives, même en tenant compte des particularités locales,
est faible, puisqu’il ne correspond guère à plus à 2 heures de travail par
jour sur 22 jours par mois et avec un tarif horaire de 20 fr 40. La
réalisation d’un tel revenu paraît clairement exigible de l’assuré, au vu des
principes posés par la jurisprudence et compte tenu du peu de limitations
qu’il rencontre, hormis son trouble somatoforme douloureux. Les motifs
psychologiques allégués, sans plus ample précision par le recourant, qui
pourraient correspondre au sentiment de dévalorisation et de culpabilité
en raison de son inactivité et des conséquences familiales de la situation
actuelle, ne sont pas tels qu’ils excluent toute reprise d’activité et
pourraient utilement être amendés par l’exercice d’une activité lucrative
exigible Le Dr N., dans son rapport du 6 décembre 2004 – établi à
la demande du médecin-traitant, le Dr C. –, relève d’ailleurs que
l’exercice d’une activité permettrait de réinstaurer un rythme et une
sociabilité.
Le TFA a d’ailleurs estimé qu’un tel revenu, fixé conformément
aux art. 14a et 13b OPC-AVS/AI, était exigible, même en l’absence de
formation professionnelle et d’activité régulière précédente au regard du
nombre et de la variété d’emplois existants dans les régions touristiques,
particulièrement lorsqu’aucune difficulté linguistique n’entrave la mise en
oeuvre d’une activité lucrative (TFA P_17/2001 du 16 juillet 2001).
-
14 -
On ajoutera que, dans son arrêt du 9 octobre 2008, dans la
cause 9C_673/2007, opposant le recourant à la Caisse de pension [...], le
Tribunal fédéral a précisé que l’assuré qui entendait contester la capacité
de travail résiduelle fixée par l’assurance-invalidité devait s’adresser aux
organes de l’Al pour la modification éventuelle de celle-ci. Il en allait de
même s’agissant de l’exigibilité d’un revenu résiduel au regard des
circonstances personnelles ayant trait à la mise en valeur concrète de sa
capacité de travail sur le marché du travail. Dans le cas particulier, le
recourant ne fait valoir aucun élément qui commanderait de s’écarter du
revenu théorique d’invalide de 2’655 fr. confirmé par le TAss, au titre de
revenu raisonnablement exigible, qui doit donc être confirmé.
c) Compte tenu de l’absence d’atteinte somatique présentée
par le recourant, son jeune âge, les capacités professionnelles qu’il a su
mettre en valeur, sa bonne connaissance du français, en tout cas orale, on
ne voit pas qu’il soit empêché de mettre en valeur la capacité résiduelle
de 50% qui lui a été reconnue. A noter que dans son jugement précité, le
TAss a retenu que le recourant serait en mesure de mettre en valeur en
tout cas une capacité de travail de 50%, voire plus, dans une activité
adaptée à ses compétences professionnelles. Quant à l’épisode dépressif
qualifié de moyen par l’expert, il ne constitue pas un motif permettant de
renverser la présomption, selon laquelle il serait en mesure de mettre en
valeur la capacité qui lui a été reconnue.
Le recourant n’a pas non plus rapporté la preuve qu’il ne
trouvait pas de travail, en dépit de ses efforts pour trouver un emploi à
temps partiel. On doit en l’état relever, que, le recourant n’a jamais
recherché à exercer un travail quelconque, ni ne s’est annoncé à un
organisme de placement ni au chômage, ainsi qu’il ressort de l’enquête à
laquelle la CCVD a procédé. La CCVD, dans un rapport de situation
complémentaire relatif au gain hypothétique du 10 mai 2006, a relevé que
le recourant ne recherchait pas de travail et n’avait fait aucune démarche
pour trouver un emploi et qu'il ne connaissait même pas l’existence de
I’ORP et n’a donc pas bénéficié de prestations de chômage.
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15 -
5.L’obligation de réduire le dommage est un principe cardinal en
droit des assurances sociales. Un assuré ne saurait prétendre à une
prestation à laquelle il ne pourrait prétendre s’il faisait preuve de la bonne
volonté raisonnablement exigible. L’obligation de réduire le dommage
impose notamment aux assurés pendant la durée d’une procédure qui les
oppose à l’Al de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle qui leur
a été reconnue par l’Al et de rechercher un emploi (TFA P_43/2005 du 25
octobre 2006). Or, force est de constater que le recourant n’a recherché
aucun travail pendant toute la durée de la procédure qui l’opposait à l’Al.
Le recourant, qui s’en tient à l’incapacité totale de travailler
qu’il estime être la sienne, sans plus amples arguments, ne rend pas
crédible et n’indique pas de raisons qui l’empêcheraient de réaliser un
revenu inférieur à 900 fr. par mois (soit un revenu annuel de 10’760 fr. par
an, correspondant aux 2/3 du revenu minimum hypothétique de 17'640 fr.
à prendre en compte). Il n’a donc pas renversé la présomption de l’art.
14a OPC-AVS/AI. Il doit dès lors se voir imputer la prise en compte d’un tel
revenu hypothétique. Un tel revenu doit être considéré comme modique,
au vu notamment du revenu théorique estimé réalisable de 2’655 fr. par
mois, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 octobre 2008.
Ainsi, force est de constater que la CCVD n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation et a même tenu compte de façon bienveillante de la
situation du recourant.
6.a) Conformément à l’art. 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI, aux DPC et
à l’arrêt P_43/2005 du 25 octobre 2006, la CCVD aurait été autorisée à
prendre en compte un revenu hypothétique bien plus tôt, à la suite des
décisions de l’OAl du 17 décembre 2001, limitant le droit à la rente entière
au 30 juin 2000 et allouant une demi-rente dès le 1
er
juillet 2000. Dans un
tel cas, conformément à l’art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI, elle aurait été en droit
de prendre en compte un revenu hypothétique et de réduire en
conséquence le montant de la prestation complémentaire après un délai
de 6 mois dès la notification de la décision de prestations
complémentaires prenant en considération un tel revenu hypothétique.
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16 -
Suite au recours de F.________ contre la réduction de la rente, elle a
renoncé à prendre en compte un revenu hypothétique pendant la durée
de la procédure, tout en rendant attentif le recourant à ce fait et en
l’avertissant qu’en cas de rejet du recours, elle retiendrait un tel revenu
hypothétique.
b) La question se pose dès lors si, dans le cas d’espèce, il y a
lieu de faire application du délai de 6 mois de l’art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI, ce
qui n’autoriserait la prise en compte d’un revenu hypothétique que dès le
1
er
mai 2006, conformément à l’art. 21 al. 2 OPC-AVS/AI, et entraînerait
alors l’admission partielle du recours sur ce point.
aa) L’art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI prescrit que si une prestation
complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte
d’un revenu minimum au sens des art. 14a al. 2 et 14b OPC-AVS/AI, la
réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de 6 mois dès
la notification de la décision afférente.
Compte tenu du but de la disposition en cause – qui est
d’accorder un délai d’adaptation à l’intéressé pour rechercher du travail
(cf. l’exposé des motifs relatif à la modification de I’OPC-AVS/AI au 1
er
janvier 1988, publié in RCC 1987 p. 585, auquel le consid. 3.2.2 du TFA
P_43/2005 du 25 octobre 2006 se réfère) –, du fait que l’Al aurait été en
droit de prendre en compte un revenu hypothétique après la décision de
l’OAl du 17 décembre 2001 retenant une invalidité de 50% et du fait
qu’elle a averti le recourant le 28 juin 2002 qu’elle renonçait pour l’heure
à appliquer cette mesure – mais qu’elle prendrait en compte un tel revenu
en cas de rejet de son recours –, en raison encore du fait que ce n’est que
par décision du 13 novembre 2006 qu’elle a pris en compte ce revenu
hypothétique, avec effet au 1
er
décembre 2006 – alors que le jugement
rejetant le recours a été notifié au recourant le 17 février 2006 –, il y a lieu
de considérer que le recourant a largement bénéficié du délai d’adaptation
de 6 mois prévu par l’ordonnance pour rechercher du travail. A relever que
la CCVD aurait été en droit de prendre un revenu hypothétique avec effet