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TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/17 – 6/2017
ZG17.027881
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
A.Y., à [...], recourant,
et
W., à [...], intimé.
Art. 24 al. 1 LPGA, art. 13 al. 2 LAFam
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E n f a i t :
A.A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est le père de
C.Y., né le 6 février 2002, et de B.Y., né le 9 janvier 2005.
Entre le 14 février 2012 et le 30 juin 2012, l’assuré a réalisé à Genève un
mandat pour la société U.________ SA, elle-même ayant son siège à
Lausanne et étant affiliée pour les allocations familiales au W.________ (ci-
après : l’intimé).
Par décision du 10 décembre 2013, l’Office cantonal des
assurances sociales du canton de Genève, a alloué à l’assuré des
prestations d’allocations familiales rétroactivement au 1
er
avril 2011 et ce
jusqu’au 31 janvier 2012. Concernant la période postérieure au 1
er
février
2012, l’office précité a renvoyé l’assuré à la caisse d’allocations familiales
auprès de laquelle son employeur, U.________ SA, était affilié.
Par formulaire signé par l’assuré le 27 février 2017, transmis
par U.________ SA par mémo du 28 février 2017, reçu le 1
er
mars 2017 par
le W., l’assuré a requis le versement d’allocations familiales pour
la période courant du 1
er
février au 30 juin 2012.
Par décision du 30 mars 2017, le W. a retenu que les
allocations familiales n’étaient dues que depuis le mois de mars 2012.
L’assuré a formé opposition le 1
er
mai 2017. Il a avancé qu’il
devait être soumis au régime genevois d’allocations familiales dès lors
qu’il était employé auprès de la succursale genevoise de son employeur et
qu’il était domicilié dans ce canton. Il a également allégué que les
allocations litigieuses étaient effectivement et intégralement dues dès le
1
er
février 2012, étant donné que sa demande datait du 27 février 2017 et
était intervenue dans le délai de cinq ans pertinent.
Par décision sur opposition du 24 mai 2017, le W.________ a
rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision attaquée. L’intimé
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a principalement retenu que l’opposition n’était pas recevable car déposée
tardivement. Subsidiairement, il a estimé que l’assuré était salarié de la
société U.________ SA, sise à Lausanne, aucune succursale genevoise
n’existant à l’époque du mandat. Dite succursale n’avait été créée que le
1
er
novembre 2015. Par ailleurs, la demande d’allocations familiales
n’étant parvenue qu’en date du 1
er
mars 2017, les prestations étaient
dues dès le 1
er
mars 2012 jusqu’au 30 juin 2012.
B.A.Y.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal en date du 26 juin 2017 contre la décision
sur opposition du 24 mai 2017. Il a conclu à son annulation et au renvoi de
la cause au W.. Il a allégué que son opposition du 1
er
mai 2017
avait été déposée en temps utile et était conséquemment recevable. Il a
par ailleurs soutenu que les allocations familiales étaient intégralement
dues pour le mois de février 2012, attendu que la demande d’allocations
avait été transmise à l’intimé par son ancien employeur en date du 28
février 2017. Le recourant a enfin maintenu qu’une succursale de son
employeur existait bel et bien à Genève avant le 1
er
novembre 2015, au
moment de l’exécution de son mandat.
Par réponse du 14 août 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 6 septembre 2017, le recourant a admis qu’il
n’existait aucune succursale genevoise de son employeur U. SA au
moment de l’exécution de son mandat et a confirmé ses conclusions pour
le surplus.
Dupliquant en date du 22 septembre 2017, l’intimé a maintenu
sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24
mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au
régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du
tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations
familiales est appliqué.
b) En l'espèce, interjeté en temps utile et dans le respect des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte
tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr, le présent arrêt est
rendu par un juge unique, conformément à la procédure prévue par l'art.
94 al. 1 let. a LPA-VD.
- a) Dans sa décision du 24 mai 2017, l’intimé a retenu que
l’opposition datée du 1
er
mai 2017 était irrecevable car tardive. Le délai
d’opposition est de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas
du 7
ème
jour avant Pâques au 7
ème
jour après Pâques inclusivement (art.
38 al. 4 let. a LPGA), en l’occurrence du 9 au 23 avril 2017. Dans
l’hypothèse d’une réception de la décision au lendemain de son prononcé,
le délai d’opposition échoyait le 15 mai 2017 (art. 38 al. 3 LPGA).
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b) Le présent litige porte sur le droit du recourant aux
allocations familiales pour ses deux fils, sur la période du 1
er
au 29 février
3.a) Selon l’art. 3 al. 1 let. a LAFam, l'allocation pour enfant est
octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin
du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant est incapable
d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation est versée
jusqu'à l'âge de 20 ans. Les salariés au service d'un employeur assujetti
qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations
familiales, dites prestations sont réglées par le régime d'allocations
familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire
avec le droit au salaire (art. 13 al. 1 LAFam). L'art. 29 al. 1 LPGA prévoit
que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à
l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale
concernée. Les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande
de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de
prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (TF
9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2 et référence citée).
b) La demande adressée à un assureur social sauvegarde le
droit aux prestations de celui qui la présente et comprend toutes les
prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque
annoncé. Selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des
cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle
la cotisation devait être payée.
4.a) Selon l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Cette
disposition est applicable s’agissant de la détermination du point de
départ du délai de péremption de l’art. 24 al. 1 LPGA.
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En l’occurrence, il convient donc de se référer à la date à
laquelle le formulaire de demande d’allocations familiales a été remis à un
bureau de poste. En l’espèce, si le formulaire est daté du 27 février 2017,
il a été manifestement posté par l’employeur le 28 février 2017 au vu de
la date du mémo d’accompagnement. La date de remise à la poste se
déduit également du tampon de réception apposé sur le formulaire par
l’intimé, en l’occurrence le 1
er
mars 2017.
b) En présence d’une demande d’allocation familiale déposée
le 28 février 2017, le droit aux allocations familiales de février 2012 n’est
pas périmé, dans la mesure où il s’éteint cinq ans après la fin du mois pour
lequel la prestation est due. En l’espèce, le droit aurait été périmé si
exercé en mars 2017. L’arriéré d’allocations familiales pour le mois de
février 2012 est par conséquent également dû. Reste à déterminer dans
quelle proportion.
- Le recourant prétend à une allocation entière pour le mois de
février 2012 alors qu’il n’était employé de la société U.________ SA que
depuis le 14 février 2012, en se fondant sur l’art. 13 al. 3, première
phrase, LAFam, qui stipule que seules des allocations entières sont
versées.
a) La disposition précitée est à mettre en relation avec la
disposition applicable, l’art. 10b OAFam (ordonnance sur les allocations
familiales ; RS 836.21). Celui-ci consacre le principe d’une allocation
entière par enfant quelle que soit la situation professionnelle des parents.
En effet, si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou
si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité
salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu
(art. 10b OAFam). Par ailleurs, lors des travaux préparatoires, le
législateur a opté pour le principe d’une allocation entière par enfant au
contraire d’une allocation partielle, notamment en cas de travail à temps
partiel (FF 1999 p. 2945 et ss, notamment 2947). Ainsi doit-il être
uniquement déduit de l’art. 13 al. 3 première phrase LAFam une
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interdiction de fractionnement de l’allocation familiale entre les différents
créanciers que sont les parents.
b) Selon l’art. 13 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales
naît et expire avec le droit au salaire, le Conseil fédéral étant chargé de
régler le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au
salaire. Cependant, ni la loi, ni son ordonnance d’application ne règlent la
naissance du droit en cas de nouvel emploi, respectivement de
changement d’emploi en cours de mois. Afin de répondre à cette lacune,
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives pour
l’application de la LAFam (DAFam).
Les directives de l'administration – en l'espèce, de l'OFAS - ont
pour fonction de garantir l'uniformité de la pratique des organes
d'exécution en évitant, dans la mesure du possible, que des décisions
viciées ne soient rendues et d'établir des critères généraux d'après
lesquels chaque cas d'espèce sera tranché pour assurer une égalité de
traitement envers les justiciables. Elles ne créent pas de nouvelles règles
de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application
d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-
ci. Le Tribunal fédéral en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter
dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes
aux dispositions légales applicables (ATF 141 V 365 consid. 2.4, 138 V 346
consid. 6.2, 137 V 1 consid. 5.2.3, 133 V 587 consid. 6.1 et 133 V 257
consid. 3.2).
En particulier, le n° 506 DAFam énonce que lorsque les
rapports de travail débutent ou prennent fin en cours de mois, l’assuré ne
touche des allocations qu’au prorata du nombre de jours d’engagement.
Les allocations sont toujours calculées comme si le mois en question
comptait trente jours en fonction de la date du début des rapports de
travail (n°512 DAFam). Cette méthode de calcul des prestations
d’allocations familiales, soit au prorata temporel, a été jugée comme
conforme au droit fédéral dans un obiter dictum du Tribunal fédéral (TF
8C_220/2015 du 29 février 2016, consid. 5.1 in fine).
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c) Il découle de ce qui précède que le recourant ayant
commencé son activité lucrative auprès de la société U.________ SA en
date du 14 février 2012, l’intimé est conséquemment débiteur
d’allocations familiales dès le 14 février 2012.
La période courant du 1
er
février au 13 février 2012 ne relève
en revanche pas de la compétence de la Cour de céans, le recourant ayant
à l’époque le statut de personne sans activité lucrative domiciliée dans le
canton de Genève. Le régime d’allocations familiales genevois est donc
applicable pour cette période (art. 22 LAFam).
- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce
sens que les prestations d’allocations familiales en faveur du recourant
sont dues du 14 février 2012 au 30 juin 2012.
b) Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause,
il ne saurait être donné suite à ses conclusions en dépens dans la mesure
où il n’est pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD ; également eu égard à la notion de
représentation professionnelle : art. TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
c) La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mai 2017 par le Centre
Patronal, Service des allocations familiales, est réformée en ce
sens que les prestations d’allocations familiales en faveur du
recourant sont dues du 14 février 2012 au 30 juin 2012.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-
A.Y.,
-W.,
-l’Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
10 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :