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TRIBUNAL CANTONAL
AF 1/16 - 1/2016
ZG16.023230
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
E., à [...], [...], recourante,
et
F., à [...], intimée.
Art. 22 LAFam, 82, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que par décision du 5 mai 2016 notifiée à S., la Caisse
de compensation du canton de [...] a décidé que les allocations pour
enfant et de formation professionnelle pour sa fille I., née en 2008,
seraient versées directement à cette dernière pour la période du 13
janvier au 15 mai 2015 (l’activité professionnelle de S.________ ayant pris
fin le 15 mai 2015),
que cette décision a été adressée en copie à l’ex-épouse de
S.________ et mère de I., E., à [...] ( [...]),
que par décision du 5 mai 2016, la Caisse de compensation du
canton de [...] a exigé de cette dernière la restitution d’un montant de
1'837 fr. correspondant à des allocations pour enfant et de formation
professionnelle versées pour sa fille I.________ du 16 mai au 31 décembre
2015,
que par acte du 16 mai 2016, parvenu au tribunal le 20 mai
2016, E.________ a contesté cette décision au motif, en substance, que son
époux travaille en Suisse et continue à percevoir des allocations familiales
qu’il lui appartient de verser à sa fille,
qu’elle fait également valoir qu’elle est sans ressources et ne
peut payer le montant exigé,
qu’elle sollicite pour le surplus l’aide du tribunal pour obtenir le
nom et l’adresse de l’employeur actuel de son ex-époux et, de manière
générale, pour « solutionner ce problème »,
qu’en l’espèce, on ignore si l'intimée a vérifié si S.________ a
travaillé auprès d’un nouvel employeur pour la période du 16 mai au 31
décembre 2015, si une autre caisse d’allocations familiales était
compétente pour allouer ses prestations pendant la période en question et
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si cette caisse a effectivement versé ou non des allocations familiales, ni si
l’intimée a, cas échéant, tenté de s’adresser à cette autre caisse de
compensation pour encaisser directement, en tout ou partie, les
prestations litigieuses,
qu’il n’y a toutefois pas lieu, pour le tribunal, d’instruire cette
question,
qu’en effet, aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les décisions rendues par les assureurs sociaux peuvent faire
l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours,
que l’assureur social concerné doit alors réexaminer le cas en
tenant compte des objections formées par l’opposant, puis rendre une
décision sur opposition,
que si l’assuré entend ensuite contester cette opposition, il
peut recourir devant le Tribunal cantonal des assurances compétent à
raison du lieu (art. 56 LPGA),
que dans le domaine des allocations familiales, les décisions
sur opposition prises par les caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué
(art. 22 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ;
RS 836.2]),
qu’en l’espèce, la Caisse de compensation du canton de [...] a
rendu une décision, le 5 mai 2016, qui ne peut pas faire l’objet d’un
recours direct devant le tribunal cantonal des assurances compétent, mais
doit être traité comme une opposition,
que la lettre du 16 mai 2016 d'E.________ lui sera donc
transmise comme objet de sa compétence, pour valoir opposition à la
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décision du 5 mai 2016 et, simultanément, demande de remise de
l’obligation de restituer (cf. art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA),
que si E.________ devait à l’avenir contester la décision sur
opposition à rendre prochainement par l’intimée, il lui appartiendrait de
recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de [...] et non devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’il
convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RS 173.36), la cause relevant de la compétence d’un juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La lettre du 16 mai 2016 d’E.________ est transmise à la Caisse
de compensation du canton de [...] pour valoir opposition à la
décision du 5 mai 2016 et demande de remise de l’obligation
de restituer, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________, à [...] ( [...]),
-Caisse de compensation de l'Etat de [...], à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :