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TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/15 - 2/2015
ZG15.033621
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
A.T., à [...], recourant,
et
V., à Clarens, intimée.
Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 8 Cst.
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E n f a i t :
A.A.T.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), né
le [...], et I., née le [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...], au [...].
De cette union sont nés B.T., le [...] 2008, à
[...],D.T., le [...] 2009, à [...], et C.T., le [...] 2012, à [...].
Selon le certificat d’inscription du contrôle des habitants de la
Commune de Lausanne établi le 18 février 2015, l’enfant B.T., en
provenance de [...], au Congo, était régulièrement inscrite en résidence
principale à Lausanne depuis le 5 février 2015.
Le 26 mars 2015, l’assuré et I. ont adressé une
demande d’allocations familiales pour salarié non agricole à la Caisse
cantonale d’allocations familiales (ci-après : la caisse ou l’intimée) en
faveur de leur fille B.T., sollicitant l’octroi desdites allocations à
compter du 1
er
janvier 2009, au motif suivant : « Le droit de récupérer les
allocations familiales ».
Par décision du 28 avril 2015 à l’employeur de l’assuré, la
caisse a reconnu le droit à des allocations familiales de 230 fr. par mois à
compter du 1
er
février 2015 en faveur de l’enfant B.T..
Le 29 avril 2015, la caisse a adressé à l’assuré une décision
aux termes de laquelle elle a reconnu le droit aux allocations familiales en
faveur d’B.T.________ dès le mois de sa date d’arrivée en Suisse [soit le
mois de février 2015], en précisant que selon la loi fédérale sur les
allocations familiales, les enfants qui résidaient dans les Etats non
membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-
échange (UE/AELE) et avec lesquels la Suisse n’avait pas conclu de
convention de sécurité sociale, comme en l’espèce, ne donnaient pas droit
aux allocations familiales.
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L’assuré s’est opposé à cette décision le 26 mai 2015, en
admettant que sa fille B.T.________ avait résidé en Afrique jusqu’au 4
février 2015, mais estimant toutefois que dans la mesure où il travaillait
déjà à l’époque pour le compte de son employeur, le droit aux allocations
familiales devait être reconnu dès le mois de janvier 2009.
Par décision sur opposition du 9 juillet 2015, la caisse a
maintenu que le droit aux allocations familiales en faveur d’B.T.________ ne
pouvait être reconnu qu’à compter du 1
er
février 2015, dans la mesure où
elle avait séjourné à [...], au Congo, jusqu’au 4 février 2015, et le
versement des allocations familiales étant subordonné à la conclusion,
pour les enfants domiciliés à l’étranger, d’une convention internationale.
Or la Suisse n’avait pas conclu une telle convention avec le Congo.
B.Par acte du 7 août 2015, A.T.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à ce que le droit aux allocations familiales en
faveur de l’enfant B.T.________ soit également reconnu pour la période
antérieure à la date de son entrée en Suisse. En substance, il fait valoir
que l’art. 7 al. 1 OAFam est discriminatoire, estimant que tous les enfants
doivent être égaux devant la loi, qu’ils résident dans un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord ou non.
Dans sa réponse du 15 septembre 2015, la caisse a conclu au
rejet du recours.
En réplique, le recourant a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des
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exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi
cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur
de la famille; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la
LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam
déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il convient donc d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser
les allocations familiales en faveur de sa fille B.T.________ dès le 1
er
janvier
2009. Eu égard au montant des allocations requises (cf. art. 5 al. 1 LAFam
et 3 al. 1 LVLAFam) et à la durée pendant laquelle cette allocation pourrait
être versée (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), la valeur litigieuse est inférieure
à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), et non pas la Cour composée de trois
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magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les
conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger
(première phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté
l'art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations
familiales; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012 et sous le titre « Enfants à l'étranger » prévoit à son alinéa 1 que
pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales
ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
Dans son ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2011), cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement
d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à
l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la
Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant.
Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les
limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101;
ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297; 8C_121/2014 du 6 janvier 2015
consid. 2.1), selon lequel tous les êtres humains sont égaux devant la loi
(al. 1), nul ne devant subir de discrimination du fait notamment de son
origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation
sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques
ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique
(al. 2).
3.En l’espèce, il est constant, et le recourant ne le remet pas en
cause, qu’aucune convention internationale prévoyant le versement des
allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger n’a
été passée entre la Suisse et le Congo. Il n’est pour le surplus pas non plus
contesté que l’enfant B.T.________ n’est arrivée en Suisse qu’au début de
mois de février 2015. C’est donc à juste titre que le droit aux allocations
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familiales en faveur d’B.T.________ a été reconnu dès le mois de février
2015 par l’intimée.
Quant au grief tiré du caractère discriminatoire de l’art. 7
OAFam, il doit être rejeté, dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué à
plusieurs reprises que cette disposition n’était pas contraire à l’art. 8 Cst.
(cf. ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297; 8C_121/2014 du 6 janvier 2015
consid. 2.1).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let.
a LPGA), ni dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2015 par la Caisse
cantonale d’allocations familiales est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.T.________,
-Caisse cantonale d’allocations familiales,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :