402
TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/14 - 5/2014
ZG14.030180
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 décembre 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
L., à [...], recourant,
et
CAISSE K., à Berne, intimée.
Art. 7 al. 1 let. a et 9 al. 1 LAFam
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré), né en 1965, est employé auprès
des W.. En décembre 2012, l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de la commune de F. (ci-après : l’APEA) a été
interpellée par B.T.________ aux fins de faire reconnaître l’assuré comme
étant le père biologique de l’enfant A.T., né le 28 mars 2012.
L’assuré a entrepris des démarches en vue d’obtenir les
allocations familiales en faveur d’A.T.. Le 30 août 2013, le service
du personnel des W.________ a déposé, pour le compte de l’assuré, une
demande d’allocations familiales auprès de la Caisse K.________ (ci-après :
la K.). Sous la rubrique « motif » du formulaire d’allocations
familiales, il était indiqué « reconnaissance de paternité ».
Dans l’intervalle, en séance du 6 février 2013, l’APEA a institué
une curatelle ad hoc au sens des art. 309 et 314a
bis
CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A.T. et
nommé H., curateur officiel du service de la curatelle de la ville de
F., en qualité de curateur de l’enfant, avec notamment pour
mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé et de mettre
en œuvre une convention alimentaire, cas échéant par le biais d’une
demande d’aliments.
Une action en constatation de filiation et en demande
d’aliments contre l’assuré a été ouverte devant le Tribunal du district de
F.. Par jugement du 18 décembre 2013, la filiation paternelle entre
L. et A.T.________ a été formellement établie. En outre, il était
reconnu à A.T.________ le droit à une contribution d’entretien de 700 fr. par
mois (augmentée à deux reprises par tranche de 50 fr.) à la charge de
L., avec effet rétroactif au 19 juin 2012, à verser sur le compte de
la commune de F. ou en mains du représentant légal. Le jugement
prévoyait également le versement, en sus, des allocations familiales.
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3 -
Le 13 février 2014, H.________ a formulé auprès du service du
personnel des W.________ une demande de versement à un tiers pour les
allocations familiales dues à leur collaborateur concernant l’enfant
A.T.. Il a par ailleurs adressé le 27 mars 2014 à l’assuré (par
l’intermédiaire de son mandataire) une autorisation prévoyant que les
allocations familiales arriérées et futures dues à son fils, ainsi que la prime
de naissance, soient versées directement en main du curateur officiel, sur
le même compte que les pensions alimentaires mensuelles.
Par courrier du 18 mars 2014, faisant référence à la demande
de H. du 13 février 2014, le service du personnel des W.________ a
informé la K.________ qu’aucune allocation familiale n’avait été versée
depuis la naissance de l’enfant dans la mesure où l’annonce de la
demande d’allocations familiale lui avait été envoyée tardivement.
Par décision du 28 mars 2014, la K.________ a refusé la
demande de H.________ concernant le versement à un tiers des allocations
familiales. Elle a considéré que dite demande n’était pas conforme aux
dispositions légales, exposant ce qui suit :
« M. L.________ n’a jusqu’à ce jour pas reçu d’allocations familiales.
Pour cette raison, il lui était impossible de transmettre les allocations
familiales à M. H.________ du Service Officiel de la Curatelle
F., comme décidé dans le dispositif du jugement du 18
décembre 2013.
Les conditions pour un versement à un tiers ne sont pas remplies.
Nous vous rendons attentif à l’art. 9 de la loi sur les allocations
familiales (LAFam). Ainsi, les allocations familiales seront versées à
M. L., qui devra les faire suivre à M. H.________ du Service
Officiel de la Curatelle F.. »
H. s’est opposé à cette décision par acte du 29 avril
2014, faisant valoir notamment ce qui suit :
« En faits :
[...] le soussigné a tenté, lors d’un entretien téléphonique du 24 avril
2013, de convaincre M. L., père présumé d’A.T.,
d’établir sa filiation paternelle en dehors de toute procédure
judiciaire, à savoir par la voie de la reconnaissance, au sens de
l’article 260 CCS.
-
4 -
Malgré les éléments de faits plaidant en faveur d’une telle
reconnaissance, M. L.________ n’a pas donné suite à ma requête ni à
celle, portant sur le même objet, formulée par Me [...], avocat de la
place de F..
Ce double refus a contraint le soussigné à introduire une action en
paternité au nom d’A.T. contre M. L.________ en date du 19
juin 2013 [...].
Lors de l’audience du 17 juillet 2013 par devant le Tribunal de
F., M. L. s’est engagé à « entreprendre sans délai
les démarches nécessaires en vue d’obtenir en faveur d’A.T.________
les allocations familiales » [...].
Les tests génétiques ont confirmé que M. L.________ était bel et bien
le père de l’enfant A.T..
Par un jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal de F. a
formellement établi cette filiation paternelle et a disposé que les
allocations familiales devaient être versées en plus de la pension
alimentaire mensuelle [...].
Par un courrier du 27 mars 2014 adressé à son avocat, M. L.________
a été invité à signer une autorisation aux fins que les allocations
familiales, ainsi que la prime de naissance, dues à son fils, soient
versées directement sur le CCP du Service Officiel de la Curatelle de
F.________ [...].
Ainsi que cela ressort de la correspondance du 24 ct de Me [...] [...],
le courrier du 27 mars précité a bel et bien été transmis à M.
L.________ mais force est de constater qu’il est resté lettre morte à
ce jour.
En droit :
[...]
Les allocations familiales arriérées dues à ce jour à A.T.________
dépassent les CHF 5'600.- et cela sans même tenir compte ni des
prestations surobligatoires ni de la prime de naissance dues à
l’enfant A.T..
Au vu des circonstances rappelées ci-dessus relatives à
l’établissement de la filiation de l’enfant A.T., lesquelles ont
occasionné des frais d’avocat et de justice mis entièrement à la
charge de M. L., l’on ne peut pas exclure que celui-ci ne
reverse pas à son fils, tout ou partie, de l’important arriéré évoqué
ci-dessus.
Le fait que M. L. ait sollicité et obtenu un versement, par des
acomptes mensuels de Fr. 200.--, de l’indemnité de dépens de Fr.
3'287.—octroyée à son fils par le Tribunal de F.________ témoigne de
sa situation financière délicate.
Dans de telles circonstances, si d’aventure, M. L.________ venait à
dépenser totalement la somme de CHF 5'600.--, il n’est pas du tout
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5 -
certain qu’une procédure de poursuite introduite à son encontre
permettrait d’éteindre sa dette envers son enfant A.T.. Ne
resterait alors à disposition de ce dernier plus qu’une action en
responsabilité, parfaitement évitable en l’état actuel de la
procédure.
Aussi, afin d’éviter la réalisation du risque évoqué ci-dessus et,
partant, un préjudice à l’encontre de l’enfant A.T., il convient
de donner suite à ma requête de versement au Service Officiel de la
Curatelle de F.________ des allocations familiales arriérées et futures
qui lui sont dues. »
Le 13 mai 2014, la K.________ a établi une nouvelle décision,
annulant et remplaçant la décision du 28 mars 2014, aux termes de
laquelle la demande de versement à un tiers pour les allocations familiales
présentée par H.________ était acceptée. Le versement en mains du
curateur officiel prenait effet rétroactivement au 1
er
mars 2012, puis serait
versé au Service social de F.________ dès le 1
er
mai 2014. La décision
précisait par ailleurs que les allocations familiales devaient rester en
suspens jusqu’à ce que la décision entre en vigueur ou jusqu’à ce que le
paiement ait été accepté.
Par acte du 28 mai 2014, L.________ a formé opposition à
l’encontre de cette décision. Il a exposé que la décision du 28 mars 2014
était « claire et limpide et naturelle » de sorte qu’elle devait être
maintenue, alléguant au demeurant un harcèlement par courriers et
téléphones de H., qui n’acceptait pas cette première décision. Il a
ajouté qu’il remettrait, comme prévu et « sans souci », au Service Officiel
de la Curatelle de F. les allocations familiales en faveur de son fils,
reçues sur son compte salaire.
Par décision sur opposition du 26 juin 2014, la K.________ a
rejeté l’opposition de l’intéressé. Elle a considéré que les difficultés
rencontrées pour l’établissement de la filiation, la situation financière
précaire de l’opposant et l’absence de sa signature sur le document
autorisant le versement arriéré et futur des allocations familiales au
curateur laissaient supposer que seul le versement direct à H.________
pouvait garantir une utilisation conforme des allocations familiales pour
les besoins de l’enfant A.T.________.
-
6 -
B.L.________ a recouru le 21 juillet 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. Il expose que c’est
« normal [et] naturel » que les allocations familiales lui soient versées
dans la mesure où il est « soi disant prouvé » qu’il est le père de l’enfant
et que, conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam (loi fédérale sur les allocations
familiales), il exerce une activité lucrative, contrairement à la mère, de
surcroît requérante d’asile. Il soutient qu’à l’instar du curateur, il garantit
également que les allocations familiales seront utilisées pour les besoins
de l’enfant, puisqu’il est le père (sic). Il conteste par ailleurs se trouver
dans une situation financière précaire, alléguant qu’avec l’aide de son
employeur, le montant relatif aux frais de tribunal (indemnités de dépens)
a pu être versé en totalité en juillet 2014, de sorte qu’il ne peut être
valablement supposé que les allocations familiales seraient utilisées à
d’autres fins. Finalement, il mentionne ne pas avoir signé l’autorisation
établie par le curateur « sur conseil de [son] avocat notamment ».
Appelée à se prononcer sur le recours, la K.________ en a
proposé le rejet par réponse du 12 septembre 2014.
Invité à déposer ses déterminations complémentaires, le
recourant n’a pas usé de son droit.
Le 11 novembre 2014, la juge instructeur a invité H.________ à
lui indiquer si les contributions mensuelles courantes de 700 fr. prévues
pour l’enfant A.T.________ par jugement du 18 décembre 2013 du Tribunal
de F., ainsi que l’arriéré de 9'100 fr. avaient été versés par le
recourant.
H. a répondu le 12 novembre suivant, en ces termes :
« Je vous informe, par la présente, que M. L.________ s’est acquitté
des contributions mensuelles d’entretien de CHF 700.00,
conformément au jugement.
-
7 -
Il est à noter qu’en octobre 2014, à sa demande, un versement
partiel de CHF 550.00 a été effectué, suite à des difficultés
financières. Le reliquat sera rattrapé prochainement.
En outre, à ce jour, il a réglé une somme de CHF 1'350.00 (9 x
150.00) d’arriérés sur les CHF 9'100.00 dus. Par conséquent, il reste
un solde important de CHF 7'750.00 à percevoir. »
Le recourant s’est déterminé le 14 décembre 2014 sur le
courrier du 12 novembre précédent.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des
exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi
vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les
allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la
famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à
l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam
déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il convient donc d’entrer en matière.
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8 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser
les allocations familiales en faveur de son fils dès mars 2012, mois de la
naissance de l’enfant A.T.. Eu égard au montant des allocations
requises (cf. art. 5 al. 1 LAFam et 3 al. 1 LVLAFam) et à la durée pendant
laquelle cette allocation pourrait être versée (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam),
la valeur litigieuse apparaît supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause
doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le recourant requiert que l’intimée procède
au versement des allocations familiales en faveur de son fils A.T.
conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam.
3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces,
uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge
financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles
comprennent notamment l’allocation pour enfant (cf. art. 3 al. 1 let. a
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9 -
LAFam), qui s’élève à 200 fr. par mois au minimum (cf. art. 5 al. 1
LAFam) ; il demeure loisible aux cantons de prévoir des montants
minimums plus élevés dans leur régime d’allocations familiales (cf. art. 3
al. 2 LAFam). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à
230 fr. le montant minimum de l’allocation pour enfant à compter du 1
er
janvier 2014 (cf. art. 3 al. 1 LVLAFam).
Conformément à l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux
allocations, notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de
filiation en vertu du code civil (let. a).
Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas
droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi
l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs
personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le
même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le
droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité
lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la
détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui
l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la
personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du
canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu
soumis à l’AVS est le plus élevé (let. e). L’art. 8 LAFam précise par ailleurs
que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de
verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en
sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Cette
disposition est une lex specialis par rapport aux dispositions du Code civil
suisse ; le législateur entendait ainsi clarifier, par l’art. 8 LAFam, la
question de savoir si les allocations familiales devaient être versées ou
non en sus des contributions alimentaires (TF 8C_123/2011 et
8C_132/2011 du 31 mai 2011 consid. 6).
b) Selon l’art. 9 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas
utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette
personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art.
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10 -
20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement,
même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1).
Il convient de relever ici que l'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le
titre marginal « garantie de l'utilisation conforme au but », que l'assureur
peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou
à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard
du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque (a) le bénéficiaire
n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes
dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser
à cet effet, et que (b) lui-même ou les personnes dont il a la charge
dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. L’art. 9 LAFam
doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour
l’entretien de l’enfant ; c’est dans ce but que le versement à un tiers (la
personne ou l’autorité qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-
même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi
à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le
détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le
bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de
l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). L'application de
l'art. 9 LAFam présuppose en revanche le cas des allocations familiales qui
ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont
destinées (art. 20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les
perçoit les détourne de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de
l'enfant en faveur duquel elles sont versées (Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n° 11 ad art. 20 LPGA).
Pour que le versement des allocations familiales soit effectué
en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne
puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser,
Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-
Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam p. 174). Le tiers qui souhaite obtenir le
versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit
en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les
prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué
-
11 -
(cf. ch. 246 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales
[OFAS] pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales
[DAFam, valables dès le 1
er
janvier 2009, version au 1
er
janvier 2014] ;
cf. également Kieser, loc. cit.).
4.La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est
cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf.
ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales,
le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-
t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.En l’espèce, le recourant dispose personnellement d’un droit
aux allocations familiales pour son fils A.T.________ en vertu de son lien de
-
12 -
filiation établi par jugement du 18 décembre 2013, d’une part, et de son
activité salariée, d’autre part (cf. consid. 3a supra), étant souligné que
selon les pièces au dossier, la mère n’exerce aucune activité lucrative.
Par sa décision du 13 mai 2014, la caisse intimée reconnaît le
recourant comme bénéficiaire des allocations familiales pour l’enfant
A.T.________ à compter du 1
er
mars 2012. Cependant, elle considère que
les prestations doivent être versées directement en mains de H.________
du Service Officiel de la Curatelle de F., puis au Service social de
F. dès le 1
er
mai 2014, en application de l’art. 9 al. 1 LAFam.
Cette disposition est applicable aux situations dans lesquelles
les allocations familiales ne sont pas utilisées pour pourvoir aux nécessités
de l’enfant au sens de l’art. 2 LAFam, ce qui apparaît être le cas en
l’occurrence. En effet, les pièces au dossier révèlent le risque que le
recourant ne fasse pas bénéficier son fils des allocations familiales qu’il
percevrait en sa faveur.
a) En premier lieu, il sied de relever que l’établissement de la
filiation entre L.________ et l’enfant A.T.________ ne s’est pas fait sans
encombre. Le refus du recourant à reconnaître l’enfant précité a nécessité
l’instauration d’une curatelle de paternité et de représentation, avant
l’ouverture d’une action en constatation de paternité devant un juge et la
mise en œuvre de tests génétiques. Le curateur H.________ a exposé avoir
tenté d’établir la filiation paternelle en dehors de toute procédure
judiciaire, par la voie de la reconnaissance (cf. opposition du 29 avril
2014), ce que ne conteste au demeurant pas le recourant.
Cela étant, si l’instruction de la cause n’a pas établi que le
recourant se trouvait dans une situation financière précaire, il n’en
demeure pas moins que ce dernier doit répondre d’un certain nombre de
dettes. En effet, il ressort du courrier adressé céans par le curateur
H.________ le 12 novembre 2014 qu’un montant de 7'750 fr. est encore dû
à ce jour concernant les arriérés de contributions d’entretien telles que
fixées par jugement du 18 décembre 2013. En outre, le recourant a
-
13 -
demandé à ne pouvoir effectuer qu’un versement partiel de 550 fr., en lieu
et place des 700 fr., pour le mois d’octobre 2014, invoquant des difficultés
financières. On relèvera également que les difficultés rencontrées pour
l’établissement de la filiation ont occasionné des frais d’avocat et de
justice mis entièrement à la charge du recourant. Notamment, une
indemnité de dépens à hauteur de 3'287 fr. octroyée à A.T.________ a été
fixée par le Tribunal de F., pour laquelle le recourant a sollicité et
obtenu un versement par acomptes mensuels de 200 francs. Selon les
dires de ce dernier, la totalité de ce montant a pu être versée en juillet
2014 grâce à l’aide de son employeur.
Force est ainsi d’admettre que le recourant rencontre des
difficultés financières. De ce fait, il est probable que les allocations
familiales destinées à son fils ne soient pas utilisées aux fins prévues si
elles venaient à être versées sur le compte du recourant, étant rappelé
que ce dernier est astreint aux termes du jugement de reconnaissance de
paternité du 18 décembre 2013, et en application de l’art. 8 LAFam (cf.
consid. 3a supra), à verser les allocations familiales perçues pour son fils
A.T. en mains du curateur qui s’occupe financièrement de l’enfant.
Le même constat peut être fait s’agissant des allocations
familiales arriérées. A cet égard, on rappellera que l’arriéré n’a pu être
alloué à ce jour à l’enfant A.T.________ dans la mesure où le versement est
suspendu en raison de la présente procédure. Le montant de l’arriéré
étant important (l’allocation s’élevant à 200 fr. par mois en 2012 et 2013,
et à 230 fr. par mois en 2014 ; cf. consid. 3a supra), il existe un risque que
ce montant ne soit pas utilisé conformément à son but et serve à résoudre
les problèmes financiers du recourant.
Il sied également de relever que l’intéressé n’a pas signé
l’autorisation établie par le curateur prévoyant le versement des
allocations familiales arriérées et futures dues à son fils directement sur le
compte du Service Officiel de la Curatelle de F.. Dans son écriture
de recours, L. motive son refus en mentionnant avoir agi « sur
conseil de [son] avocat notamment ». Il n’expose pas, de manière
-
14 -
convaincante, les raisons de son refus. Le fait qu’il ait assuré, dans le
cadre de son opposition du 28 mai 2014, qu’il verserait « sans souci » ces
allocations au Service Office de la Curatelle de F.________ ne suffit pas à
justifier son refus de signer l’autorisation précitée. Son argumentation,
très sommaire, ne permet pas d’admettre que selon toute vraisemblance,
les allocations familiales perçues seraient effectivement versées à son fils
Par ailleurs, si dans son écriture adressée à l’autorité de céans
le recourant soutient que les allocations familiales seront utilisées pour les
besoins de l’enfant, il ne garantit toutefois plus le versement en mains du
curateur. De surcroît, il ne fait valoir aucun argument quant au fait que les
allocations seraient utilisées à d’autres fins par le curateur si celles-ci
venaient à être versées en mains de ce dernier.
b) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
existe dès lors un risque que le recourant détourne les allocations
familiales de leur but et ne les utilise pas pour l’entretien de son fils
A.T.. La disposition légale, qui reconnaît le droit aux prestations en
priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, apparaît, dans le
cas d’espèce, peu compatible avec le but assigné par la loi au versement
des allocations familiales, savoir qu’elles doivent être affectées
exclusivement au besoin de l’enfant. La Cour de céans retient dès lors
qu’il convient de déroger à cette règle en autorisant le versement des
allocations familiales en mains d’un tiers, soit en l’occurrence le curateur
de l’enfant, dans la mesure où il n’est pas établi que, selon toute
vraisemblance, le père remettra effectivement à son fils, respectivement à
son curateur, les prestations reçues de la caisse d’allocations familiales.
La compétence de la caisse intimée n’est au surplus pas
contestée, dans la mesure où il s’agit de la caisse d’allocations familiales à
laquelle l’employeur de L., seul parent à exercer une activité
salariée, est affilié.
Il s’ensuit que les allocations familiales arriérées et futures en
faveur de l’enfant A.T.________, ainsi que l’allocation de naissance, doivent
-
15 -
être versées au Service Officielle de la Curatelle de F., faisant suite
à la demande déposée par H. auprès de la K.________ le 13 février
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2014 par la Caisse
K.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Caisse K.________
-Office fédéral des assurances sociales
-
16 -
et communiqué à :
-H., curateur officiel du service de la curatelle de la ville de
F.
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :