Keine rückwirkenden Familienzulagen für eine nichterwerbstätige Person

CASSO zg09-015796-af309-22010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer27.10.2010SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdeführerin beantragte als nichterwerbstätige Person Familienzulagen für ihre Tochter und verlangte deren Auszahlung rückwirkend ab 2004. Die kantonale Familienausgleichskasse gewährte Leistungen erst ab dem 1 January 2009, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes über die Familienzulagen, und wies die Einsprache ab. Das Sozialversicherungsgericht befand, dass die frühere Waadtländer Regelung nichterwerbstätige Personen nicht erfasste und das Bundesgesetz keine Rückwirkung entfaltete. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Einspracheentscheid bestätigt und es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 19 ff. LAFam; Grundsatz der Nichtrückwirkung im Sozialversicherungsrecht: Familienzulagen für nichterwerbstätige Personen können für Zeiträume vor dem Inkrafttreten des LAFam am 1 January 2009 mangels einer ausdrücklichen und zulässigen Rückwirkungsklausel nicht gewährt werden. Das frühere Waadtländer Recht sah einen Anspruch nur für Arbeitnehmende vor. Eine Rückwirkung setzt eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, eine zeitliche Begrenzung, das Fehlen einer offensichtlichen Ungleichheit, ein einschlägiges öffentliches Interesse und die Wahrung wohlerworbener Rechte voraus (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AF 3/09 - 2/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 octobre 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Jomini et Neu Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : M.________, à Yverdon-les-Bains, recourante et CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée


Art. 19 LAFam

  • 2 - E n f a i t : A.Le 26 janvier 2009, M.________ a déposé une demande d'allocations familiales auprès de la Caisse cantonale d'allocations familiales à Clarens (ci-après : la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative pour sa fille, née le 5 février 2002. Par décision du 19 février 2009, la caisse a alloué à M.________ des allocations familiales d'un montant mensuel de 200 fr. à compter du 1 er janvier 2009. Par écriture du 26 février 2009, M.________ a formé opposition à la décision précitée, en faisant valoir que les allocations familiales réclamées pour sa fille devaient lui être versées dès le 1 er janvier 2004. Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 19 février 2009. Elle a considéré que l'opposante ne pouvait prétendre à l'octroi d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2), le 1 er janvier 2009, qui a institué un tel régime. B.Par acte du 27 avril 2009, M.________ a recouru contre la décision sur opposition de la caisse du 31 mars précédent, en concluant implicitement à la réforme en ce sens que des allocations familiales pour sa fille lui son octroyées en sa qualité de personne sans activité lucrative à compter du 1 er janvier 2004. Elle fait valoir qu'elle a droit au versement d'allocations familiales pour les cinq années précédant le dépôt de sa demande. Dans ses déterminations du 27 mai 2009, la caisse a conclu au rejet du recours, en rappelant que la LAFam, qui prévoit un régime

  • 3 - d'allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, que la législation vaudoise antérieure ne prévoyait pas un tel régime et qu'il n'est par conséquent pas possible d'allouer des allocations familiales à une personne sans activité lucrative avant le 1 er janvier 2009, ce qui a été fait par décision du 19 février 2009. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. En l'espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 4 - 2.La recourante réclame, en sa qualité de personne sans activité lucrative, que des allocations familiales lui soient allouées depuis le 1 er

janvier 2004. Elle se réfère à cet égard au chiffre 18 du mémento 6.08 publié par le Centre d'information AVS/AI en collaboration avec l'Office des assurances sociales. Jusqu'au 1 er janvier 2009, le droit aux allocations familiales était régi dans le canton de Vaud par la loi cantonale sur les allocations familiales (loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales; LAlloc, R 1954, p. 352). La LAlloc réservait le droit de toucher des allocations familiales aux personnes salariées. Les prétentions de la recourante ne sauraient dès lors se fonder sur la LAlloc. Certes, la LAFam, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, instaure le droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative (art. 19 ss LAFam). Or, selon le principe de non-rétroactivité, qui s'applique également en matière d'assurances sociales (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 ème éd. Berne 2005, n. 1410, p. 636; ATF 122 V 405, consid. 3b/aa), un acte normatif ne peut déployer d'effet antérieurement à son entrée en vigueur. A ce titre, il est lié au principe de la prévisibilité du droit. Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non- rétroactivité. Une clause de rétroactivité est admissible si les conditions suivantes sont cumulativement réalisées : il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 122 V 405 précité, 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En l'occurrence, la LAFam ne prévoit pas d'effet rétroactif à son entére en vigueur, de sorte que des allocations ne sauraient être allouées à la recourante pour la période précédant le 1 er

janvier 2009. Le recours, mal fondé, ne peut donc qu'être rejeté.

  • 5 - 3.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par la caisse être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA); succombant, la recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale d'allocations familiales du 31 mars 2009 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.________, à Yverdon-les-Bains, -Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

family allowancesnon-retroactivitysocial insuranceentitlementnon-employed personoppositionappealcosts

No. The applicable federal regime entered into force only on 2009-01-01 and contained no retroactive effect, so allowances could not be granted for any earlier period.

The former Vaud law covered only salaried persons. Although the new federal Family Allowances Act introduced benefits for non-employed persons under Arts. 19 ff., the general rule of non-retroactivity applies in social insurance law. None of the conditions for an admissible retroactive clause were met because the Act did not expressly provide retroactivity.

Yes. The caisse correctly confirmed that benefits were only payable from the entry into force of the new federal regime.

Since the claimant had no statutory basis for earlier entitlement and the Act is not retroactive, the administrative decision was lawful.

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