Family allowance refused during gap between two trainings

CASSO zf12-010327-apg212-12012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.07.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.K.________ challenged the compensation fund’s refusal to continue family allowances for her daughter after she stopped university studies on 30 September 2011 and would only begin an apprenticeship on 1 August 2012. The cantonal social insurance court held that the one-year gap was an interruption of training under Art. 49ter RAVS and therefore outside the scope of the training allowance regime. The parents’ financial hardship was irrelevant. The appeal was dismissed, the objection decision confirmed, and no costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam, art. 1 OAFam, art. 25 al. 5 LAVS, art. 49ter RAVS; entitlement to the training allowance presupposes an actual training in progress. A training is deemed ended when it is abandoned or interrupted; only ordinary vacation periods, military/civil service, and health or pregnancy interruptions are excluded, provided training continues immediately thereafter. A lengthy gap between two trainings, during which the child performs unrelated work or internships and has not yet begun a new qualifying training, does not preserve entitlement. The parents’ financial situation is irrelevant to the statutory conditions (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 2/12 - 1/2012 ZF12.010327 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 juillet 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : A.K., à Lausanne, recourante, et CAISSE DE COMPENSATION E., à Berne, intimée.


Art. 3 al. 1 let. b et 4 al. 2 LAFam; 1 OAFam; 25 al. 5 LAVS; 49 ter

RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.A.K.________ (ci-après: la recourante) a perçu de la Caisse de compensation E.________ (ci-après: la Caisse de compensation ou l'intimée) des allocations familiales pour sa fille B.K., née le [...] 1990, qui étudiait à l'Université de [...]. A la fin du semestre de printemps 2011 – soit le 15 septembre 2011 –, B.K. a toutefois interrompu ses études, raison pour laquelle la Caisse de compensation a cessé le versement des allocations familiales (250 fr. par mois) au 30 septembre 2011. Le motif «fin de formation» est invoqué dans son avis d'échéance du 16 août 2011. Dans sa lettre du 2 septembre 2011 à la Caisse de compensation, A.K.________ a expliqué que sa fille marquait une pause dans ses études, pour les reprendre en 2012. Elle a précisé qu'en attendant, sa fille effectuerait différents stages, dont l'un au Centre hospitalier V.________ d'une durée déterminée d'un an, «mais qui concerne en fait différents mandats d'environ 30 heures chacun, selon une périodicité trimestrielle». Le 5 septembre 2011, la Caisse de compensation a requis des informations complémentaires de la part d'A.K., à savoir quelle était la carrière professionnelle envisagée par B.K. et si le stage pratiqué était indispensable pour passer un examen ou obtenir le diplôme convoité. Par courrier du 30 octobre 2011 à la Caisse de compensation, A.K.________ a notamment précisé que sa fille souhaitait débuter un apprentissage d'employée de commerce à la rentrée 2012-2013. En attendant, elle était occupée à exercer quelques jobs d'étudiant, à rechercher des stages, ainsi qu'une place d'apprentissage. Elle a en outre produit le contrat de travail entre sa fille B.K.________ et le Centre hospitalier V.________, lequel indiquait le début des rapports de travail au

  • 3 - 1 er août 2011. Enfin, A.K.________ a indiqué que sa situation financière était difficile. B.Par décision du 18 janvier 2012, la Caisse de compensation a refusé l'octroi des allocations familiales à compter du 1 er octobre 2011 au motif que B.K.________ ne se trouvait pas en formation professionnelle. Le 25 janvier 2012, A.K.________ s'est opposé à cette décision, faisant valoir que sa fille était entre deux formations et qu'elle restait à sa charge. Elle a en outre produit le contrat d'apprentissage de sa fille avec Q.. Celui-ci indiquait le début de la formation au 1 er août 2012. Le 7 mars 2012, la Caisse de compensation E. a rendu une décision rejetant l'opposition. Elle a considéré que, dès le 1 er octobre 2011, les conditions d'octroi n'étaient plus remplies, vu l'absence de formation professionnelle de B.K.. Elle a indiqué que le droit aux allocations familiales pourrait être réexaminé dès le 1 er août 2012, B.K. débutant son apprentissage à cette date. C.Par acte du 16 mars 2012, A.K.________ a recouru contre la décision sur opposition. Elle fait valoir en substance que sa fille est entre deux formations et qu'elle reste, par conséquent, à sa charge. A.K.________ indique également qu'elle sera à la retraite dès le 1 er mai 2012 et que le père de B.K., âgé, est au chômage. Dans sa réponse du 26 avril 2012, la Caisse de compensation E. conclut au rejet du recours. La réponse a été communiquée à la recourante, qui a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)

  • 4 - s'appliquent en principe aux allocations familiales (art. 1 LAFAm [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2]). En vertu de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la juridiction cantonale compétente en matière d'assurances sociales. Interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) et selon les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA), il y a lieu d'entrer en matière. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la période litigieuse – soit du 1 er octobre 2011 au 31 juillet 2012 –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La contestation porte sur le droit aux allocations familiales au sens de la LAFam. Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle, qui peut être octroyée à un enfant de 16 ans au moins jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). 3.La recourante prétend que sa fille se trouvant entre deux périodes de formation, elle aurait droit au maintien du versement des allocations familiales, postérieurement au 30 septembre 2011. a) Le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler les modalités du droit aux allocations (art. 4 al. 2 LAFam). Pour l'allocation de formation professionnelle selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, le Conseil fédéral a adopté la règle suivante, à l'art. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, RS 836.21): «Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).» L'art. 25 al. 5 LAVS a la teneur suivante:

  • 5 - «Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.» Le Conseil fédéral a, sur cette base, édicté l'art. 49 ter RAVS (règlement du 31 octobre 2007 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101). L'art. 49 ter RAVS prévoit ce qui suit: «1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel. 2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance. 3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après: a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois; b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois; c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.» b) En l'occurrence, il n'est pas contesté par la recourante que sa fille, B.K., a abandonné sa formation à l'Université de [...] le 30 septembre 2011 avec pour objectif de débuter un apprentissage d'employée de commerce une année plus tard, soit le 1 er août 2012. Il n'est pas non plus contesté que dans l'intervalle, B.K. a notamment effectué un stage payé auprès du Centre hospitalier V.________, ainsi que différents travaux d'étudiant, indépendants de toute nouvelle formation. Cette coupure d'une année n'est pas non plus liée à l'un des motifs exposés à l'art. 49 ter RAVS (vacances, service militaire ou civil, santé ou grossesse). Aussi, la période comprise entre la fin de ses études à l'Université de [...] et le début de son apprentissage correspond à une interruption de formation professionnelle au sens de l'art. 49 ter al. 2 RAVS pendant laquelle le droit aux allocations familiales n'est pas ouvert.

  • 6 - La recourante expose que sa situation financière est difficile étant donné son départ à la retraite et le chômage actuel du père de B.K.________. Cet argument n'exerce, en l'espèce, aucune influence sur l'issue du litige. En effet, le droit à l'allocation de formation professionnelle dépend essentiellement du suivi ou non d'une formation, sans égard à la situation financière des parents. Dans ces conditions, la recourante critique à tort le refus des allocations familiales pour la période du 1 er octobre 2011 au 31 juillet

4.Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 mars 2012 par la Caisse de compensation E.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme A.K., -Caisse de compensation E., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether family allowance remained payable during the interruption between two trainings

Extrahierter Entscheid

No. The one-year gap between university studies and the later apprenticeship was an interruption of training, so the entitlement to the training allowance lapsed for that period.

Extrahierte Begründung

The daughter had abandoned her university studies and did not immediately continue another qualifying training. The interval was not a usual break, military/civil service, or health/pregnancy interruption under Art. 49ter RAVS.

Kernrechtsfrage

Whether the parents' difficult financial situation justified continued payment

Extrahierter Entscheid

No. Entitlement depends on whether the child is in training, not on the parents' financial situation.

Extrahierte Begründung

The statutory criteria for the allowance are objective and do not turn on parental retirement, unemployment, or hardship.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be awarded

Extrahierter Entscheid

No costs or party compensation were charged or awarded.

Extrahierte Begründung

The appeal was rejected and the applicable social insurance procedural rules excluded costs and compensation in this case.

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