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TRIBUNAL CANTONAL
APG 2/12 - 1/2012
ZF12.010327
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
A.K., à Lausanne, recourante,
et
CAISSE DE COMPENSATION E., à Berne, intimée.
Art. 3 al. 1 let. b et 4 al. 2 LAFam; 1 OAFam; 25 al. 5 LAVS; 49
ter
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E n f a i t :
A.A.K.________ (ci-après: la recourante) a perçu de la Caisse de
compensation E.________ (ci-après: la Caisse de compensation ou l'intimée)
des allocations familiales pour sa fille B.K., née le [...] 1990, qui
étudiait à l'Université de [...].
A la fin du semestre de printemps 2011 – soit le 15 septembre
2011 –, B.K. a toutefois interrompu ses études, raison pour
laquelle la Caisse de compensation a cessé le versement des allocations
familiales (250 fr. par mois) au 30 septembre 2011. Le motif «fin de
formation» est invoqué dans son avis d'échéance du 16 août 2011.
Dans sa lettre du 2 septembre 2011 à la Caisse de
compensation, A.K.________ a expliqué que sa fille marquait une pause
dans ses études, pour les reprendre en 2012. Elle a précisé qu'en
attendant, sa fille effectuerait différents stages, dont l'un au Centre
hospitalier V.________ d'une durée déterminée d'un an, «mais qui concerne
en fait différents mandats d'environ 30 heures chacun, selon une
périodicité trimestrielle».
Le 5 septembre 2011, la Caisse de compensation a requis des
informations complémentaires de la part d'A.K., à savoir quelle
était la carrière professionnelle envisagée par B.K. et si le stage
pratiqué était indispensable pour passer un examen ou obtenir le diplôme
convoité.
Par courrier du 30 octobre 2011 à la Caisse de compensation,
A.K.________ a notamment précisé que sa fille souhaitait débuter un
apprentissage d'employée de commerce à la rentrée 2012-2013. En
attendant, elle était occupée à exercer quelques jobs d'étudiant, à
rechercher des stages, ainsi qu'une place d'apprentissage. Elle a en outre
produit le contrat de travail entre sa fille B.K.________ et le Centre
hospitalier V.________, lequel indiquait le début des rapports de travail au
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3 -
1
er
août 2011. Enfin, A.K.________ a indiqué que sa situation financière était
difficile.
B.Par décision du 18 janvier 2012, la Caisse de compensation a
refusé l'octroi des allocations familiales à compter du 1
er
octobre 2011 au
motif que B.K.________ ne se trouvait pas en formation professionnelle.
Le 25 janvier 2012, A.K.________ s'est opposé à cette décision,
faisant valoir que sa fille était entre deux formations et qu'elle restait à sa
charge. Elle a en outre produit le contrat d'apprentissage de sa fille avec
Q.. Celui-ci indiquait le début de la formation au 1
er
août 2012.
Le 7 mars 2012, la Caisse de compensation E. a rendu
une décision rejetant l'opposition. Elle a considéré que, dès le 1
er
octobre
2011, les conditions d'octroi n'étaient plus remplies, vu l'absence de
formation professionnelle de B.K.. Elle a indiqué que le droit aux
allocations familiales pourrait être réexaminé dès le 1
er
août 2012,
B.K. débutant son apprentissage à cette date.
C.Par acte du 16 mars 2012, A.K.________ a recouru contre la
décision sur opposition. Elle fait valoir en substance que sa fille est entre
deux formations et qu'elle reste, par conséquent, à sa charge. A.K.________
indique également qu'elle sera à la retraite dès le 1
er
mai 2012 et que le
père de B.K., âgé, est au chômage.
Dans sa réponse du 26 avril 2012, la Caisse de compensation
E. conclut au rejet du recours.
La réponse a été communiquée à la recourante, qui a renoncé
à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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4 -
s'appliquent en principe aux allocations familiales (art. 1 LAFAm [loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2]). En
vertu de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours
auprès de la juridiction cantonale compétente en matière d'assurances
sociales. Interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) et selon les formes
prescrites (art. 61 let. b LPGA), il y a lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la période litigieuse
– soit du 1
er
octobre 2011 au 31 juillet 2012 –, la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.La contestation porte sur le droit aux allocations familiales au
sens de la LAFam. Les allocations familiales comprennent l'allocation de
formation professionnelle, qui peut être octroyée à un enfant de 16 ans au
moins jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du
mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).
3.La recourante prétend que sa fille se trouvant entre deux
périodes de formation, elle aurait droit au maintien du versement des
allocations familiales, postérieurement au 30 septembre 2011.
a) Le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler les
modalités du droit aux allocations (art. 4 al. 2 LAFam). Pour l'allocation de
formation professionnelle selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, le Conseil fédéral
a adopté la règle suivante, à l'art. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre
2007 sur les allocations familiales, RS 836.21):
«Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les
enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25, al. 5, de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS).»
L'art. 25 al. 5 LAVS a la teneur suivante:
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5 -
«Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente
s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à
l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on
entend par formation.»
Le Conseil fédéral a, sur cette base, édicté l'art. 49
ter
RAVS
(règlement du 31 octobre 2007 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101). L'art. 49
ter
RAVS prévoit ce qui suit:
«1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un
diplôme professionnel.
2 La formation est également considérée comme terminée
lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une
rente d’invalidité prend naissance.
3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour
autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a.
les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée
maximale de quatre mois;
b.
le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;
c.
les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une
durée maximale de douze mois.»
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté par la recourante que
sa fille, B.K., a abandonné sa formation à l'Université de [...] le 30
septembre 2011 avec pour objectif de débuter un apprentissage
d'employée de commerce une année plus tard, soit le 1
er
août 2012. Il
n'est pas non plus contesté que dans l'intervalle, B.K. a
notamment effectué un stage payé auprès du Centre hospitalier
V.________, ainsi que différents travaux d'étudiant, indépendants de toute
nouvelle formation. Cette coupure d'une année n'est pas non plus liée à
l'un des motifs exposés à l'art. 49
ter
RAVS (vacances, service militaire ou
civil, santé ou grossesse). Aussi, la période comprise entre la fin de ses
études à l'Université de [...] et le début de son apprentissage correspond à
une interruption de formation professionnelle au sens de
l'art. 49
ter
al. 2 RAVS pendant laquelle le droit aux allocations familiales
n'est pas ouvert.
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6 -
La recourante expose que sa situation financière est difficile
étant donné son départ à la retraite et le chômage actuel du père de
B.K.________. Cet argument n'exerce, en l'espèce, aucune influence sur
l'issue du litige. En effet, le droit à l'allocation de formation professionnelle
dépend essentiellement du suivi ou non d'une formation, sans égard à la
situation financière des parents.
Dans ces conditions, la recourante critique à tort le refus des
allocations familiales pour la période du 1
er
octobre 2011 au 31 juillet
4.Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir des frais (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mars 2012 par la Caisse
de compensation E.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du