403
TRIBUNAL CANTONAL
APG 28/11 - 9/2013
ZF11.011745
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION
E., à [...], recourante,
et
L., à [...], tiers intéressé à la procédure,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3 LAPG.
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E n f a i t :
A.
A.Par décision du 7 avril 2008, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a demandé à
l'Organisation régionale de la protection civile - Région E.________ (ci-après
: l'ORPC ou la recourante) le remboursement d'un montant de 2'900 fr. 25
relatif à des allocations pour perte de gain (APG) versées en faveur de
L.________ (ci-après également : le tiers intéressé) durant l'année 2003,
selon le décompte suivant :
AnnéeNombre
de jours
Montant
journalier
MontantCotisations
bonifiées
Montant
total brut
200327101.502'740.50171.902'900.25
La caisse a expliqué qu’en sa qualité d’employeur de
L.________, l'ORPC avait sollicité le paiement de l’APG en ses mains, que
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) avait procédé à
un contrôle des décomptes APG des personnes engagées dans la
protection civile et qu’il apparaissait que des journées avaient été
comptabilisées à tort. Suivant les indications de l’OFAS, la caisse exposait
qu’elle devait par conséquent demander la restitution du nombre de
journées indemnisées à tort.
Le 24 avril 2008, l'ORPC a formé opposition à l'encontre de la
décision précitée.
Par décision sur opposition du 28 février 2011, la caisse a
rejeté l’opposition de l'ORPC et confirmé la décision de restitution du 7
avril 2008. Elle a exposé que c’était dans le cadre d'une opération dite
«Argus» que l'OFAS, avec la collaboration de l'Office fédéral de la
protection de la population (ci-après : l'OFPP), avait procédé à des
contrôles portant sur les journées de protection civile accomplies dans les
cantons. Dans ce contexte, à la suite d’une rencontre entre les
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responsables de l’OFAS et de l’OFPP, les cas de journées de service ne
donnant pas droit aux APG avaient été déterminés. La caisse s'était alors
vue adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l’année concernée,
des personnes pour lesquelles des jours de service de protection civile
avaient été décomptés à tort par le biais des APG. Ces listes indiquaient
également le nombre de journées qui n’auraient pas dû être indemnisées
ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. C'était sur cette
base que la caisse avait été priée par l'OFAS de demander la restitution
des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité cantonale avait donné suite, en
l'occurrence, par sa demande de restitution du 7 avril 2008. Cela étant,
dans la mesure où le nombre de jours indemnisés en trop et les montants
des APG versées indûment avaient été déterminés par l’OFAS d’entente
avec l’OFPP, la caisse ne pouvait dès lors que confirmer le bien-fondé de
sa décision de restitution.
B.Par acte du 24 mars 2011 (date de l'envoi sous pli
recommandé), l'Organisation régionale de la protection civile - Région
E.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,
en ce sens qu’il est reconnu que le droit de demander la restitution était
prescrit, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que le nombre total
de jours indemnisés en trop doit être ramené à zéro et le montant à
restituer réduit à zéro. En substance, la recourante fait valoir que
l’opération Argus a été initiée par l’OFAS au début de l’année 2007 et qu’il
a pu être établi en mars 2007 que les limites fixées par la législation
concernant le nombre de journées autorisées en matière d'APG avaient
été dépassées par un certain nombre de personnes. Elle estime que, dans
ces conditions, le droit de demander la restitution pour la période
litigieuse paraît manifestement prescrit. Sous un autre angle, l'intéressée
conteste le décompte de la caisse quant au nombre de jours indemnisés à
tort, en soutenant que le total corrigé et admis par le canton ne s’élève
pas à 27 jours mais à zéro jour. Pour le cas où le nombre de jours litigieux
ne devrait pas être calculé dans le sens qu'elle indique, la recourante
demande à connaître les documents sur lesquels l'OFAS s’est basé pour
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arriver à un total de 27 jours. A l'appui de ses dires, la recourante produit
notamment la décision rendue par l'intimée le 7 avril 2008.
Dans sa réponse du 19 janvier 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle reproduit dans cette écriture une prise de position de
l'OFAS, à laquelle elle déclare se rallier. Selon les explications fournies
dans cette prise de position au sujet du déroulement de l'opération Argus,
il apparaît notamment qu'à la suite d'un contrôle général effectué au plan
suisse par l'OFAS, en collaboration avec l'OFPP et les cantons concernés,
différents cas ont émergé dans lesquels une personne astreinte avait
accompli plus de 40 jours de service décomptés par le biais des APG en
2003, respectivement plus de 25 jours de service décomptés par le biais
des APG entre 2004 et 2009. Dans ce contexte, il est alors revenu à l'OFPP
d'établir un aperçu des jours de service accomplis pour chaque cas soumis
au contrôle. Ces aperçus ont ensuite été adressés au canton compétent
pour détermination, celui-ci étant plus particulièrement appelé à fournir
les autorisations requises et à procéder aux correctifs utiles sur les
aperçus en question – étant observé qu'au moment de la transmission des
cas douteux par l'OFPP aux cantons, il n'était encore absolument pas
possible de savoir si des allocations APG avaient été indûment versées
dans tel ou tel cas particulier et si la situation donnée permettait ou non
d'envisager une procédure de restitution. Puis, pour les différends encore
existants à ce stade, une procédure d'élimination des divergences a été
mise en œuvre entre l'OFAS, l'OFPP et le canton. Pour l'OFAS, et
corollairement l'intimée, ce n'est qu'au terme de cette séance [sic] qu'il a
été possible de savoir quel jour de service, pris isolément, avait été
effectué à tort – étant plus particulièrement relevé que, pour les jours de
protection civils accomplis au cours des années 2003 à 2005, ladite
procédure d'élimination des divergences s'est déroulée le 3 juillet 2007. A
l'appui de sa réponse, l'intimée produit en particulier le formulaire de
l’OFPP intitulé «Jours de service selon les indications des annonces APG»
du tiers intéressé pour l'année 2003, portant le sceau du SSCM avec la
date du 12 avril 2007. La caisse verse par ailleurs au dossier un courrier
de l'OFAS du 9 janvier 2008 lui annonçant que le contrôle des décomptes
APG des engagements au sein de la protection civile était désormais
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terminé, les personnes en faveur desquelles des allocations APG avaient
été indûment versées ainsi que les montants appelés à être restitués étant
dorénavant connus.
Invité à se déterminer sur le recours et la réponse, le tiers
intéressé n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti.
C.Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur
s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant
après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération
Argus, soit en particulier la date de la production par la Centrale de
compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celle de la
transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG
correspondants, celle de l’établissement par l’OFPP d’une liste
récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celle de la
transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification.
Par courrier du 18 avril 2012, l’OFAS a notamment relevé ce
qui suit :
"C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse
par l’OFAS, en collaboration avec l’OFPP, que l’on a contrôlé tous les
cas de protection civile accomplis dans lesquels il avait été observé
que, pour une seule personne astreinte, plus de 40 jours en 2003, et
plus de 25 jours entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le
biais des APG (au total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur
contrôle de plausibilité, sans suspicion concrète d’un cas particulier.
1.Dans un premier temps, l’OFAS demanda à la Centrale de
compensation (ci-après: Centrale) d’établir une liste des cas à
contrôler (soit des cas dans lesquels une personne astreinte avait
accompli plus de 40 jours, resp. 25 jours de service par année civile
décomptés par le biais des APG). Ce faisant, une première liste
provisoire des cas „douteux“ possibles des années 2002-2005 nous
fut transmise par la Centrale en janvier 2006. Quant aux listes
définitives, avec état au mois de mai 2006 des années 2002-2005,
ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2006 qu'elles nous ont été
communiquées. Avant cela, une discussion avait eu lieu le 15 mai
2006 avec I’OFPP, laquelle avait porté sur la situation juridique d’une
part, et sur la procédure d’autre part [...]. Même avec les listes
obtenues au cours du mois de juillet 2006, il n’était encore d’aucune
manière possible de dire si, dans le cas particulier, des prestations
APG avaient été touchées à tort. Seul un examen individuel des jours
de service pris isolément pouvait permettre de voir si les
prescriptions fédérales avaient été respectées ou non. Comme les
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différents services obéissent à des prescriptions diverses (limite
maximale pour les cours de répétition, obligation d’une autorisation
pour les interventions en faveur de la collectivité, etc.), la nature du
service joue un rôle central pour l'appréciation du droit à la solde et,
par conséquent, pour celle du droit à l’allocation APG.
[...]
2.Nous basant sur les listes de la Centrale pour les années
2002, 2003, 2004 et 2005, nous avons requis en août 2006 pour
toute la Suisse auprès de 90 caisses de compensation concernées
(y.c. les agences communales) près de 30'000 demandes APG des
personnes astreintes concernées par le contrôle (près de 1'000 cas).
C’est le 14 août 2006 que nous nous sommes adressés en ce sens à
la caisse cantonale vaudoise de compensation [...]. Nous ne sommes
malheureusement plus en mesure de dire à quelle date exactement
les dossiers ainsi requis nous ont été remis (Observation : les cas
concernés ne relevaient pas tous de la caisse cantonale vaudoise de
compensation ; ainsi, certains ont été décomptés par d’autres
caisses de compensation).
Ces cas une fois réceptionnés, nous avons pu transmettre à l’OFPP
en date du 21 septembre 2006 la totalité des demandes APG (près
de 30'000) des 1'000 cas à contrôler pour les années 2002-2005.
Celui-ci établit alors pour chaque personne astreinte un aperçu des
jours de service accomplis. Et le 2 février 2007, I’OFPP adressa au
canton de Vaud pour détermination, par le biais du formulaire „Jours
de service selon les indication des annonces APG 2002, 2003, 2004,
2005”, 169 cas de journées de service accomplies au cours des
années 2002-2005, pour qu’il se détermine à leur égard [...]. Le
canton était tout particulièrement invité à produire les autorisations
délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et, dans
l’aperçu sur les jours de services accomplis que I’OFPP avait établi
pour chaque cas, à procéder aux corrections qu’il y avait lieu de
faire.
3.Le 26 avril 2007, le SSCM retourna à I’OFPP la totalité des
formulaires des cas concernés avec les corrections apportées
(colonne «correction par l[e] canton»). Sur ce, I’OFPP procéda à une
première appréciation du bien-fondé des journées de protection
civile accomplies. Une fois admis les correctifs apportés par le
canton de Vaud, une rencontre réunissant les représentants de
I’OFPP, du SSCM et de l’OFAS eut lieu le 3 juillet 2007. Ce fut
l’occasion de discuter chacun des cas individuellement et d’aplanir
les différen[d]s éventuels [...].
4.Les résultats définitifs des années 2002-2005 furent remis
par l'OFPP à l'OFAS au cours du mois de juillet 2007. C’est à partir de
cette date seulement qu’il a finalement été possible de déterminer,
personne astreinte par personne astreinte, les prestations APG
indûment versées. Encore convenait-il d’établir le montant des
prestations APG indûment versées pour les cas concernés du canton
de Vaud. Dans cette optique, l'OFAS sollicita des caisses de
compensation concernées, en date du 27 juillet 2007, les décomptes
APG [...].
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5.S’agissant de la procédure de restitution, et comme
convenu avec le SSCM à l’occasion des entretiens de mise au point
du 3 juillet 2007, l'OFAS s’adressa par courrier du 9 janvier 2008
d’une part aux caisses de compensation concernées en les invitant,
pour les cas où les allocations APG avaient été versées à un
employeur de droit public (commune, canton, etc.), à procéder selon
les principes déterminants du droit des assurances sociales.
Autrement dit, les employeurs concernés devaient restituer les APG
indûment versées à la caisse de compensation [...]. D’autre part,
l'OFAS invita le canton, pour les cas où les allocations APG avaient
été versées à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-
même, à verser le montant à restituer sur un compte postal de la
Centrale. Ce mode de faire était entièrement dans l’intérêt du
canton, car il permettait d’éviter que la personne astreinte ou son
employeur privé ne soient contraints de réparer le dommage par
leurs propres moyens [...].
C’est par ailleurs l’occasion de souligner que l'OFAS a renoncé à
solliciter la restitution des allocations APG indûment versées en
6.Par lettre du 14 mai 2008, le SSCM fit finalement savoir à
l'OFAS qu’à l’exception de 6 cas, il était disposé à prendre à sa
charge la somme à restituer pour les cas où l’allocation APG avait
été versée à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-
même [...].
Dans le même temps, l’Assemblée des Présidents des Comités
Directeurs des Organisations régionales de protection civile exigea
[...] que l’on procède une fois encore au contrôle de tous les cas qui
impliquaient une personne astreinte dans un rapport de travail de
droit public (commune, canton). Il s’ensuivit une nouvelle rencontre
entre lesdits intéressés, l’OFPP et l'OFAS en date du 3 novembre
2008. La demande fut acceptée, et I’OFPP donna un nouveau délai
aux organismes de protection civile pour la production des
autorisations requises pour les interventions en faveur de la
collectivité au sens de l’art. 27, al. 2, LPPCi. L’OFPP signala toutefois
à ce propos que faute de preuves crédibles attestant du fait que les
interventions en faveur de la collectivité qu’ils entendaient faire
valoir en plus avaient été effectivement approuvées par le canton, il
en resterait à son appréciation première et ne les reconnaîtrait pas
en tant que jours d’interventions en faveur de la collectivité au sens
de l’art. 27, al. 2, LPPCi. Par conséquent, les jours de service se
rapportant à des interventions qui ne faisaient pas état d’une
autorisation correspondante ne pouvaient être dédommagés par les
APG en tant qu’interventions en faveur de la collectivité, mais
devaient bien davantage et conformément à la pratique courante,
intervenir dans le contrôle en tant que jours de cours de répétition
au sens de l’art. 36 LPPCi."
Avec ses observations, l’OFAS a produit différentes pièces,
dont un courrier du 14 août 2006 invitant la caisse à lui fournir copie des
questionnaires APG des personnes astreintes au service de protection
civile pour les années 2002 à 2005 (78 cas au total). L'office a également
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versé au dossier un courrier du 2 février 2007 par lequel l'OFPP invitait
«l'office responsable de la protection civile du canton» à remplir le
formulaire intitulé «Jours de service selon les indications des annonces
APG» pour chacun des cas potentiellement litigieux concernant les années
2002 à 2005.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 24 mars 2011, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi
de l'art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Il respecte en
outre les exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le
montant de 2'900 fr. 25 correspondant aux APG qui auraient été versées à
tort en faveur de L.________ pour l'année 2003.
3.a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
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connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2 première phrase).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25
LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270
consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
p. 594, spéc. p. 596).
c) A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
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protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont
attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du
canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en
organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1
LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière
d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette
compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut
charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des
instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en
relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-
vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-
commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution
et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour
perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.
d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui
effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour
chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile. L’allocation
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est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande
doit être présentée (art. 19 al. 2 LAPG).
La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi; RO
1994 2626) et la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de
protection civile (LCPCi; RO 1964 483) ont été abrogées et remplacées par
la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
(LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Pour ce qui est de la législation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, seule applicable en l'espèce, l'art. 23 LPCi disposait que
les personnes qui effectuaient un service de protection civile avaient droit
à une allocation pour perte de gain, conformément aux dispositions de la
LAPG. Dans ce contexte, pouvaient être indemnisés au maximum 40 jours
de service par année civile et par personne astreinte (cf. 37 al. 3 LPCi).
Aucune restriction n'était en revanche prévue pour les interventions en
cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires (cf. art. 12
LPCi; cf. TF 9C_1057/2008 précité consid. 4.4; cf. rapport du Conseil
fédéral du 26 octobre 2011 concernant les irrégularités dans le décompte
des jours de service effectués pour la protection civile, p. 5, pouvant être
consulté en ligne à l'adresse suivante :
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments
/24651.pdf). Pour le surplus, jusqu'à fin 2003, les interventions en faveur
de la collectivité n'avaient pas l'étiquette de services autonomes; c'était
dans le cadre de cours de répétition que de telles interventions pouvaient
se dérouler (cf. rapport précité du Conseil fédéral du 26 octobre 2011, loc.
cit.). L'OFPP surveillait l'exécution, par les cantons et les communes, des
prescriptions de la Confédération (cf. art. 5 al. 2 let. b LPCi).
4.En l’occurrence, il apparaît que la caisse intimée a remis à
l’OFAS les dossiers douteux entre le 15 août 2006, lendemain de l'envoi
par l'OFAS à la caisse de sa correspondance du 14 août 2006 par laquelle
cet office a requis la remise des questionnaires APG des personnes
astreintes au service de protection civile pour les années 2002 à 2005, et
le 21 septembre 2006, date à laquelle l'OFAS a remis lesdits cas à l'OFPP.
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Le 2 février 2007, l'OFPP a adressé au canton de Vaud les cas
potentiellement litigieux, pour détermination. A cette date, l'OFPP a ainsi
communiqué à «l'office responsable de la protection civile du canton» – à
savoir, dans le canton de Vaud, le SSCM – la formule «Jours de service
selon les indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005»,
représentant un total de 169 cas de journées de services accomplies au
cours des années 2002 à 2005, en invitant le canton à produire les
autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et
à procéder aux corrections éventuelles. Le 26 avril 2007, le SSCM a
retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés, avec les
corrections qu’il avait apportées (cf. déterminations de l'OFAS du 18 avril
2012, let. C supra).
Cela étant, il a été rappelé, dans des affaires portant sur des
problématiques analogues, que l’annonce, pour une personne déterminée,
d’un nombre élevé de jours de service peut constituer de façon non
seulement possible, mais même très vraisemblable, un indice dans le sens
d’une comptabilisation des APG non-conforme à la loi qui impose aux
organes exécutifs de la LAPG (comptables des organismes de protection
civile, caisse de compensation) d’entreprendre à tout le moins les
vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497 à 503/2010 du 26 août 2011
consid. 5.3, 1
er
paragraphe; cf. également TF 9C_1057/2008 précité
consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung] [...] gemeldete hohe
Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr
wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz entsprechende Abrechnung
hin»). Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 9C_1057/2008, il
s’était agi de juger la demande de restitution formée par la Caisse de
compensation du canton de Soleure, en raison d’indemnités APG versées
en trop à la commune en faveur de deux personnes astreintes. Il était
apparu que, s’agissant de la première personne astreinte, le nombre de
jours de service avait dépassé de 38 le nombre de journées autorisées,
respectivement de 98 jours pour la seconde personne astreinte. Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que ces chiffres auraient dû
à eux seuls susciter la curiosité du comptable de l’organisation de
protection civile compétente, soit finalement la caisse de compensation,
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en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’eux compte tenu des circonstances.
En l’occurrence, il ressort du dossier que la liste des cas
douteux pour les années 2002 à 2005 a été remise par la Centrale de
compensation à l’OFAS en janvier 2006 et épurée en juillet 2006. Sur
requête de l'OFAS, l'intimée lui a remis entre le 15 août et le 21 septembre
2006 les cas potentiellement litigieux pour les années 2002 à 2005.
Lesdits cas ont ensuite été transmis le 21 septembre 2006 à l'OFPP pour
contrôle. Ce dernier a alors établi pour chaque personne astreinte un
aperçu des jours de service accomplis. Le 2 février 2007, soit environ six
mois après la transmission des dossiers en cause de la caisse intimée à
l’OFAS, l’OFPP a adressé les formules «Jours de service selon les
indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005» au canton de
Vaud pour détermination.
En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer –
contrairement à l'opinion défendue par l'OFAS et la CCVD (cf. réponse du
19 janvier 2012 p. 6 1
er
paragraphe) – qu’au plus tard à compter du 2
février 2007, date à laquelle l’OFPP a transmis les cas douteux au SSCM,
l’intimée était en mesure de réaliser, en faisant preuve de l’attention
requise, qu'il y aurait très probablement lieu à restitution dans l'affaire
litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de faire diligence afin d'agir dans le
respect des délais de péremption prévus à l'art. 25 LPGA. Il apparaît en
effet que les dépassements en cause (en l’occurrence 27 jours selon
l’intimée, respectivement zéro jour selon la recourante) constituent à eux
seuls un indice de non-conformité aux dispositions légales (cf. TF 9C_497 à
503/2010 et 9C_1057/2008 précités, loc. cit.). Dans ces conditions, il
convient de considérer que le délai péremptoire d’une année de l’art. 25
al. 2 LPGA a commencé à courir le 2 février 2007 (cf. dans le même sens
TF 9C_497 à 503/2010 consid. 5.4, dans lesquels il a été admis que le délai
péremptoire d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir
le 2 février 2007, date à laquelle l'OFPP avait transmis à l'autorité
cantonale compétente les tableaux récapitulatifs concernant les cas
susceptibles de faire l'objet d'une demande de restitution). En tout cas,
-
14 -
l'intimée aurait pu avoir avant avril 2007 – c'est-à-dire plus d'une année
avant la décision du 7 avril 2008 – toutes les informations pour demander
la restitution (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4). En ne
demandant la restitution des prestations versées à tort que par décision
du 7 avril 2008, la caisse intimée n'a donc pas respecté le délai relatif
d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, et a dès lors agi tardivement.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, et la décision du 28 février 2011 annulée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La
recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire
pressionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 28 février 2011 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Organisation régionale de la protection civile - Région E.,
-L.,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :