403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 2/17 - 3/2017
ZE17.002795
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante,
et
E. SA, à [...], intimée.
Art. 64a LAMal ; 56 al. 2 LPGA
-
2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 20 janvier 2017, T.________ a requis une
mesure d’urgence en suspension de la procédure de poursuite intentée à
son encontre par E.________ SA, laquelle lui a adressé en date du 30
décembre 2016 une sommation de paiement de ses primes d’assurance
obligatoire des soins d’octobre à décembre 2016, assortie de la
commination de l’art. 64a LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10),
que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAMal (art. 1 al. 1 LAMal),
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, la sommation adressée par E.________ le 30
décembre 2016 à T.________ ne constitue pas une décision au sens de l’art.
56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal ;
que selon la LAMal, lorsque l’assuré ne paie pas ses primes ou
des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie un rappel écrit
puis une sommation et lui impartit un délai de 30 jours en attirant son
attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas ses
paiements dans ce délai (art. 64a al. 1), le Conseil fédéral fixant les
modalités de l’encaissement comme de la procédure de rappel et réglant
les conséquences d’un retard de paiement (art. 64a al. 8 LAMal),
que si malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, 1
ère
phrase,
LAMal),
-
3 -
que la procédure de sommation écrite en cas de non-paiement
des primes est régie par l’art. 105b OAMal (ordonnance du 27 juin 1995
sur l'assurance-maladie ; RS 832.102), cette disposition prévoyant à son
alinéa 1 que si l’assuré ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’assureur
doit mettre la créance en poursuite dans les trois mois qui suivent, de
manière distincte des autres retards de paiement éventuels,
que cette disposition est impérative,
que l’art. 32 al. 1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) rappelle l’obligation de poursuivre
imposée à l’assureur, sauf à l’égard des personnes annoncées par l’OVAM
(Office vaudois de l’assurance-maladie) au titre de l’article 23a al. 1
bis
de
la LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie ; RSV 832.01), soit à l’égard des bénéficiaires du RI
(revenu d’insertion) ou des prestations complémentaires AVS/AI,
que T.________ ne réalise pas les conditions d’exception à une
poursuite,
que l’assureur ne pouvant déroger à la mise en poursuite, la
requête de T., examinée sous l’angle des mesures provisionnelles,
doit être rejetée, car contraire à une disposition impérative de la loi ;
que dans son écriture du 20 janvier 2017, T. a encore
requis qu’obligation soit signifiée à l’OVAM de rendre sa décision sans
délai,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi
être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend
pas de décision ou de décision sur opposition,
-
4 -
qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai
raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées ; 130 I 312
consid. 5.1 et les références citées),
que selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou
adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances, lesquelles commandent généralement une
évaluation globale,
que sont notamment déterminants, entre autres critères, le
degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF
8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2),
que ni la LVLAMal, ni le RLVLAMal ne prévoient de délai de
reddition d’une décision par l’OVAM,
qu’en l’occurrence, un éventuel retard injustifié à statuer ne
saurait être retenu dans la mesure où T.________ ne fait pas la
démonstration d’une interpellation préalable de l’OVAM pour qu’il rende sa
décision, comme l’exige l’art. 56 al. 2 LPGA ;
qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours
dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue
par l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36),
que la présente cause relève de la compétence du juge unique
dans la mesure où la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr., (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD),
-
5 -
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme T.,
-E. SA (avec une copie du recours),
-Office vaudois de l’assurance-maladie (avec une copie du recours),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
6 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :