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TRIBUNAL CANTONAL
AM 46/16 - 58/2016
ZE16.047955
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à
Genève,
et
M., à [...], intimée.
Art. 58 LPGA
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En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2016 par
M.________ (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a constaté que T.________
(ci-après : le recourant) lui devait le montant de 2'547 fr. 55, plus intérêts
à 5% l’an sur le montant de 1'706 fr. 10 dès le 11 mars 2011, et a
prononcé la levée de l’opposition formée le 16 mars 2016 au
commandement payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
D.________ à hauteur de 2'300 fr. 60, plus intérêts à 5% sur 1'706 fr. 10,
vu le recours formé à l’encontre de cette décision, daté du 27
octobre 2015, envoyé sous pli recommandé le 29 octobre 2016 à
l’intimée, à l’appui duquel le recourant a fait valoir qu’il avait résidé à
l’étranger durant la période concernée (soit de janvier à juin 2011), si bien
qu’il s’opposait à toute prétention de l’intimée en lien avec des primes
impayées en 2011,
vu l’écriture de l’intimée à la Cour de céans du 31 octobre
2016, par laquelle elle lui a transmis l’envoi de l’assuré du 29 octobre
2016, conformément à l’art. 30 LPGA,
vu la correspondance du 3 novembre 2016 du juge instructeur
aux parties, les informant que selon l’extrait du Registre cantonal des
personnes du 2 novembre 2016, le recourant n’était pas domicilié à
D., son adresse à [...] n’étant que sa résidence secondaire, et les
invitant dès lors à se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le recourant étant
pour le surplus invité, dans le même délai, à indiquer son lieu de domicile,
vu l’écriture du recourant, désormais représenté par Me Guy
Zwahlen, du 23 novembre 2016, par laquelle il a notamment requis la
transmission du dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice du canton de Genève, compte tenu de son domicile à
W.,
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vu la déclaration de domicile de l’Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, datée du 4 février
2016, produite le 23 novembre 2016 par le recourant, selon laquelle il est
régulièrement domicilié à la rue [...], à W.,
vu l’écriture du 23 novembre 2016 de l’intimée, qui a de
nouveau plaidé qu’elle avait à juste titre intenté une poursuite au domicile
D. du recourant, la compétence de la Cour de céans étant par
ailleurs donnée, dans la mesure où elle avait tenté, en vain, de notifier des
poursuites à l’adresse W.________ du recourant, pour finalement parvenir à
lui notifier un commandement de payer à son adresse de D.,
vu les pièces produites par l’intimée le 23 novembre 2016, à
savoir notamment le commandement de payer de l’office des poursuites
de W., et la décision de non-lieu de notification du 29 novembre
2013 y figurant, selon laquelle « Selon Mr [...] (concierge) et enquette du
notificateur externe le débiteur (trice) a quitté l’adresse depuis plus de 2
mois pour un lien inconnu. L’Office ne peut dès lors que constater
l’impossibilité de procéder à la notification du présent acte. »,
vu également le commandement de payer de l’office des
poursuites de W.________ produit le 23 novembre 2016 par l’intimée, et la
décision de non-lieu du 20 octobre 2014 y figurant, selon laquelle « Le
débiteur est inconnu à cette adresse selon l’office de Poste. L’Office ne
peut dès lors que constater l’impossibilité de procéder à la notification du
présent acte. »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
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recours, peu importe le siège de l'assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai
2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, à la date du recours, le 29 octobre 2016, le
recourant était domicilié à W., ainsi que cela ressort de la
déclaration de domicile du 4 février 2016 qu’il a produite, de l’extrait du
Registre cantonal des personnes de l’Administration cantonale vaudoise
du 2 novembre 2016, ainsi que de l’en-tête de l’acte de recours du 29
octobre 2016,
qu’ainsi, même si le recourant n’était pas domicilié à
W. lorsque l’intimée a tenté de lui notifier des commandements de
payer, en 2013 et en 2014, il convient de constater qu’il était, au moment
du dépôt du recours, domicilié à W.________,
que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève qu’il appartient de
statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 29 octobre 2016 par T.________ est
irrecevable.