Appeal dismissed as time-barred after deemed notice

CASSO ze15-008820-am815-252015/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer29.06.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal Social Insurance Court of Vaud held that it had jurisdiction because the insured lived in France and his last Swiss employer was in the canton. It ruled that the insurer’s opposition decision of 29 December 2014 was deemed notified on 15 January 2015 after the seven-day postal holding period, so the 5 March 2015 appeal was filed out of time. The insurer’s later simple-mail reminder on 3 February 2015 did not restart the appeal deadline. The request for restitution of the deadline was denied. The appeal was declared inadmissible, with no court costs or party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 38, 41, 58, 60 LPGA; notification by registered mail not collected; time limit for appeal; restitution of time limit. A decision sent by registered post is deemed notified on the last day of the seven-day collection period when the addressee could expect official communications and failed to make the necessary arrangements, including during temporary absence abroad. A subsequent simple-mail transmission of the same decision does not open a new appeal period and, absent an objectively misleading indication, cannot revive an expired deadline. Restitution under Art. 41 LPGA is excluded where the party was not prevented without fault from acting in time. Irreceivability for tardiness is to be decided by the ordinary three-judge composition when the value in dispute exceeds CHF 30,000 (consid. 3-7).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/15 - 25/2015 ZE15.008820 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 juin 2015


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MmesThalmann et Dessaux, juges Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : L., à [...], recourant, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne, et F., à [...], intimée.


Art. 38, 60 al. 1 LPGA

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 29 décembre 2014, notifiée par pli recommandé du même jour à L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par laquelle F.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a refusé de servir des indemnités journalières au-delà du 31 mai 2014, en raison de la reconnaissance d’une capacité de travail de 80% dès le 1 er

juin 2014, vu le courrier daté du 3 février 2015, adressé sous pli simple à l’assuré, aux termes duquel l’assurance exposait ce qui suit : « Une lettre recommandée vous a été adressée en date du 29 décembre 2014. Etant donné que vous ne l’avez pas réclamée dans le délai imparti, nous vous la retournons sous pli normal. Néanmoins, nous considérons que vous avez été informé de son contenu en temps voulu ». vu le recours envoyé par pli recommandé le 5 mars 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré, désormais représenté par l’avocat Michel Rossinelli est d’avis que son recours est recevable et qu’à défaut, il requiert la restitution du délai conformément à l’art. 41 LPGA ; il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission de son recours et à la réforme de la décision sur opposition du 29 décembre 2014, en ce sens qu’il a droit à des indemnités journalières au-delà du 31 mai 2014 pour une période indéterminée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’assurance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le courrier du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal de céans a demandé à l’intimée de se déterminer par rapport à la demande de restitution de délai sollicitée par l’assuré,

  • 3 - vu l’écrit de l’intimée du 13 avril 2015, auquel étaient jointes notamment les copies de la preuve de l’envoi en recommandé du 29 décembre 2014, du track and trace et de l’enveloppe reçue en retour en raison du fait que l’envoi par recommandé n’avait pas été réclamé, et qui conclut notamment à l’irrecevabilité du recours, la demande de restitution de délai étant également hors délai, vu le courrier du 15 avril 2015 du Tribunal de céans, impartissant un délai au 30 avril 2015, prolongé au 18 mai 2015, au recourant, pour se déterminer sur les déterminations de l’intimée du 13 avril 2015, vu le courrier du 18 mai 2015 par lequel le recourant fait valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir après réception de la décision de l’assurance qui lui a été adressée en date du 3 février 2015, et maintient dès lors sa demande de restitution de délai, vu l’écriture de l’intimée du 29 mai 2015 selon laquelle le délai de recours est venu à échéance le 15 février 2015, de sorte que le recours est clairement hors délai, vu le courrier du 2 juin 2015 du Tribunal de céans transmettant au recourant l’écriture précitée pour information, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales, qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le

  • 4 - tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA), qu’en l’occurrence, il sied de constater que l’assuré est domicilié en France, alors que le siège de son dernier employeur, à savoir [...], est à [...], si bien que la Cour est compétente pour statuer sur le présent litige ; attendu que selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances, que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 39 al. 1 LPGA), que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les

  • 5 - dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références), que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa) ; attendu qu'en l'espèce, le recourant devait s'attendre à ce que des communications officielles lui fussent notifiées après le dépôt de son opposition du 9 octobre 2014 à la décision du 2 octobre 2014 rendue par l’intimée ; que la décision sur opposition attaquée est datée du 29 décembre 2014 et a été envoyée par pli recommandé le jour même, que la première tentative infructueuse de distribution de la décision sur opposition a été effectuée le 8 janvier 2015 à 13h00 selon l’annotation manuscrite figurant sur l’enveloppe d’envoi, le pli n'ayant pas été retiré auprès de la Poste française, ainsi que cela est attesté par une vignette autocollante où la mention « pli avisé et non réclamé » a été cochée, que dans la mesure, toutefois, où le recourant a omis de prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, soit du 24 décembre 2014 au 14 janvier 2015, il ne peut pas se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification de la décision sur opposition du 29 décembre 2014 ;

  • 6 - que ladite décision est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 15 janvier suivant, que cette date marque le départ du délai de recours de trente jours, qui échoit ainsi le 15 février 2015, qu’interjeté le 5 mars 2015, le recours est dès lors tardif ; attendu que le recourant a fait valoir dans le cadre de son recours s’être rendu le 14 janvier 2015 à l’Office de poste avec le récépissé du courrier recommandé, lequel était reparti sans qu’il lui soit possible de reconnaître le nom de l’expéditeur, élément qui n’est pas décisif en l’espèce vu l’échéance du délai de recours au 15 février 2015 ; attendu que l’assurance a certes adressé la décision attaquée par pli simple le 3 février 2015 – manifestement afin de s’assurer que l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la première notification, que le recourant ne prétend pas – avec raison – que la lettre du 3 février 2015 contenait un renseignement erroné dont il n'aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude ou qu’il n’aurait pas été informé de son contenu en temps voulu, que par cette lettre, l'intimée a fait savoir – même à un destinataire ignorant la fiction de notification à l'issue du délai de garde – que la seconde communication de la décision sur opposition n'ouvrait pas un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une personne commande qu’elle prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance du contenu d’un courrier reçu ensuite sous pli simple,

  • 7 - que c’est dès lors à tort que le recourant soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir à partir du 3 février 2015 ; que le recourant reproche à l'intimée une violation du principe de la bonne foi au motif qu'elle a notifié sa décision sur opposition entre Noël et Nouvel-An, alors qu’elle savait « pertinemment que nombre de personnes ne sont pas à leur domicile à ces dates », que ce grief est mal fondé, qu'en effet, il appartenait à l'intéressé de prendre toutes les dispositions requises afin de rendre possible la notification éventuelle de communications officielles durant son séjour à l'étranger, que l'on ne saurait dès lors reprocher à l'intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi en lui adressant la décision sur opposition alors qu'elle n’était pas au courant de son absence ; qu'en tout état de cause, l’intéressé reconnaît dans le cadre de son recours avoir reçu la décision sur opposition du 29 décembre 2014 adressée sous pli simple le 4 février 2015, qu'à son retour de vacances le 14 janvier 2015, il disposait ainsi encore de tout le temps nécessaire pour former un recours en temps utile ; attendu que le recourant se prévaut enfin d'un motif de restitution de ce délai ; que selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

  • 8 - qu’en l’occurrence, le recourant n’ayant pas été empêché d’agir en temps utile, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA est exclue dans le cas particulier, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions légales en sont réunies ; attendu que le recours du 5 mars 2015 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

qu’en l’espèce, le recourant conclut au versement d’indemnités journalières pour une durée indéterminée, de sorte que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30’000 fr. (pour le calcul de la valeur litigieuse cf. art. 92 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD) et que la présente cause relève dès lors de la compétence de la Cour ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Rossinelli (pour L.), à Lausanne, -F., à Martigny, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal social insurance court had territorial competence despite the insured's residence in France.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because the insured lived in France and the last Swiss employer was in the canton, the court was competent.

Extrahierte Begründung

Under Art. 58 LPGA, when an insured person resides abroad, jurisdiction lies with the canton of the last Swiss domicile or last Swiss employer.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the opposition decision was filed within the 30-day time limit.

Extrahierter Entscheid

No. The opposition decision was deemed notified on 2015-01-15, so the appeal filed on 2015-03-05 was late.

Extrahierte Begründung

A registered mail that is not collected is deemed served on the last day of the seven-day holding period. The appellant had to expect official communications after filing opposition and could not rely on his absence abroad.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to restitution of the appeal period.

Extrahierter Entscheid

No. The appellant was not prevented without fault from acting in time, so restitution under Art. 41 LPGA was excluded.

Extrahierte Begründung

Since the appeal period had already expired and no qualifying impediment was shown, the legal conditions for restitution were not met.

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