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TRIBUNAL CANTONAL
AM 2/15 - 8/2015
ZE15.001249
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représentée par Orion assurance de
protection juridique SA
et
E. SA, à [...], intimée
Art. 53 al. 3 LPGA
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Vu la décision d’E.________ SA (ci-après : l’assurance ou
l’intimée) du 15 juillet 2014, par laquelle elle a refusé de prendre en
charge les frais d’hospitalisation de G.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) à Dubaï en date des 4 et 5 (recte : 6 et 7) octobre 2013,
s’élevant à 19'001.40 Dirhams soit 4'663 fr. 30,
vu la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par
l’assurance, qui a partiellement admis l’opposition formée le
1
er
septembre 2014 par l’assurée et réformé sa décision du 15 juillet 2014
en ce sens que les frais se rapportant à des consultations effectuées le
5 octobre 2013 étaient pris en charge par 750 Dirhams, savoir 184 fr. 10,
la décision étant pour le surplus confirmée,
vu le recours interjeté le 12 janvier 2014 par l’assurée contre
cette décision sur opposition – qui lui a été notifiée le 28 novembre 2013 –
où elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
remboursement des prestations reçues par 19'001.40 Dirhams, soit
5'262 francs,
vu le courrier de l’intimée du 3 février 2015, où elle expose
qu’après réexamen du dossier, elle a accepté de prendre en charge
l’ensemble des soins médicaux apportés à la recourante au mois d’octobre
2013, savoir le solde de 18'251.40 (19'001.40 - 750) Dirhams – soit
4'479 fr. 20 – qu’elle avait précédemment refusé de prendre en charge,
vu la détermination de la recourante du 12 février 2015, par
laquelle elle déclare s’en remettre à la justice pour l’octroi éventuel de
dépens;
attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1
al. 1 LAMal);
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3 -
attendu que les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai ne
courant pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c
LPGA),
qu’en l’espèce, le délai de recours a couru dès le 29 novembre
2014 pendant dix-neuf jours jusqu’au 17 décembre 2014 avant d’être
suspendu jusqu’au 3 janvier 2015 pour échoir le 13 janvier 2015, de sorte
que le recours, formé le 12 janvier 2015 a été déposé en temps utile,
qu’il est au surplus recevable en la forme (cf. not. art. 61 let. b
LPGA);
attendu que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),
qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté par
courrier du 3 février 2015, admettant intégralement le solde des
prétentions en remboursement de la recourante par 18'251.40 Dirhams,
qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours
est devenu sans objet,
qu’il faut dès lors rayer la cause du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36)
prévoyant dans ce cas la compétence d’un membre du Tribunal cantonal
statuant en tant que juge unique;
attendu que le recourante qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de
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4 -
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), qui est arrêtée à 1’000
fr. au vu de l’importance et de la complexité du litige, à la charge de
l’intimée qui succombe (art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008,
RSV 173.36.5.2]);
attendu qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD);
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause ouverte par recours de G.________ du 12 janvier 2015
contre la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014
par E.________ SA est rayée du rôle
II. E.________ SA versera à G.________ un montant de 1'000 francs
(mille francs) à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Orion assurance de protection juridique SA (pour G.),
-E. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :