Abschreibung des Verfahrens nach Rückzug der Beschwerde

CASSO ze14-040921-am3614-42015/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.01.2015SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ erhob Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der Y.________ SA vom 2014-10-06, reichte jedoch später am 2015-01-21 einen Beschwerderückzug ein. Der Einzelrichter des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Waadt schrieb das Verfahren daher gestützt auf Art. 94(1)(c) LPA-VD ab und ordnete an, dass keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen werden.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde als Grund für die Abschreibung des Verfahrens; zieht die beschwerdeführende Person das Rechtsmittel zurück, schreibt das Gericht das Verfahren ab, ohne in der Sache zu entscheiden. Bei einer solchen Verfahrenserledigung werden mangels besonderer Umstände keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 36/14 - 4/2015 ZE14.040921 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 janvier 2015


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Rossi


Cause pendante entre : M., à Lausanne, recourante, et Y. SA, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé, par acte daté du 10 octobre 2014 et remis à la poste le lendemain, par M.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 octobre 2014 par Y.________ SA, vu la réponse déposée le 17 novembre 2014 par Y.________ SA, vu la correspondance de la recourante du 21 novembre 2014, vu le courrier de la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 12 janvier 2015 transmettant à la recourante plusieurs documents et lui impartissant un délai au 26 janvier 2015 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 21 janvier 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -M., -Y. SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The case is struck off because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the case from the roll.

No judicial costs are charged and no party compensation is awarded.

The court found no basis to impose costs following the withdrawal.

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