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TRIBUNAL CANTONAL
AM 22/14 - 34/2014
ZE14.023785
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Thalmann et M. Métral
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
ASSURA-BASIS SA, à Le Mont-sur-Lausanne, intimée,
Art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 7 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 10 juin 2014 par L.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) contre « une décision rendue le 30 mai 2014 »
– au demeurant non produite – dans le cadre d’une procédure l’opposant à
Assura-Basis SA (ci-après : l’intimée),
vu les conclusions de la recourante tendant au paiement d’un
montant global de 9'031 fr. 30 et à la radiation de plusieurs procédures de
poursuite,
vu la production de la « décision » incriminée dans le délai
imparti par le juge instructeur, à savoir du prononcé rendu le 30 mai 2014
par la Justice de Paix du District de [...], par laquelle cette autorité a rejeté
par voie sommaire la requête de mainlevée déposée par la recourante,
suite à l’opposition totale formée par l’intimée à un commandement de
payer notifié le 9 janvier 2014,
vu la réponse de l’intimée du 8 août 2014, où elle a fait valoir
l’absence de toute décision sujette à recours rendue par ses soins dans le
cadre de l’assurance-maladie obligatoire, ainsi que le défaut de
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
raison de la matière, le litige ayant trait pour partie à des prestations
d’assurances complémentaires,
vu les conclusions de l’intimée tendant à faire constater
l’irrecevabilité du recours pour ces motifs,
vu la détermination de l’assurée du 18 août 2014, où elle a
estimé que son recours devait être qualifié de recevable, persistant dans
les conclusions initialement communiquées sur le fond du litige,
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vu l’écriture de l’intimée du 29 août 2014, maintenant la
teneur de son préavis du 8 août 2014, et la duplique de l’assurée du 11
septembre 2014 requérant qu’il soit statué sur ses prétentions ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,
qu'en vertu de l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un
tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours
dans le domaine des assurances sociales,
que selon l'article 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’ainsi que le relève l’intimée, les prétentions de la
recourante, éventuellement fondées sur la LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) n’ont fait l’objet d’aucune
décision spécifique sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, ce qui
justifie de déclarer prématuré, et partant irrecevable pour ce premier
motif, le recours du 10 juin 2014,
que par ailleurs, eu égard aux contestations de droit privé qui
s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés, celles-ci
ressortent de la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi
fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises
d’assurance ; RS 961.01]), tandis que la législation de procédure civile
s’applique,
qu’en l’espèce, en tant que le litige a trait pour partie à des
prestations découlant d’assurances complémentaires, la Cour de céans
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n’est pas compétente ratione materiae, ce qui entraîne l’irrecevabilité du
recours déposé le 10 juin 2014 pour ce second motif,
qu’à teneur de l’art. 75 al. 1 LOJV (loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Cour des
poursuites et faillites est l’autorité supérieure de surveillance, au sens de
la loi fédérale, en matière de poursuites et faillites ; elle se prononce en
outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure
sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre,
que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime
incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge
compétente,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de transmettre le dossier
de la présente cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Tel que déposé auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, le recours contre le prononcé rendu le 30
mai 2014 par la Justice de Paix du District de [...] est
irrecevable.
II. Tel qu’interjeté en temps utile le 10 juin 2014, le recours
contre le prononcé rendu le 30 mai 2014 par la Justice de Paix
du District de [...] est transmis à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-L.________, à [...],
-Assura-Basis SA, à Le Mont-sur-Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
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doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :