403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 26/13 - 08/2014
ZE13.029643
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 janvier 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S., à Lausanne, recourant,
et
G. SA, à Zurich, intimée.
Art. 3 al. 1 et 64a al. 1 LAMal; 90 et 105b al. 1-3 OAMal; 68 et 88
LP
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 19
novembre 1965, était assuré en son temps auprès de H.________ SA (ci-
après: H.________ SA), pour l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie.
Le 10 juillet 2012, l'assuré a fait l'objet d'une sommation écrite
de la part de G.________ SA (ci-après: G.________ ou l'intimée) valant mise
en demeure concernant le non paiement de primes et de participations
aux frais LAMal d'un montant total de 7'060 fr. 10 répartis sur la période
du 1
er
juillet 1999 au 31 décembre 2002.
H.________ SA, représentée par G., ayant procédé à une
réquisition de poursuite, un commandement de payer (poursuite n° [...] de
l’Office des Poursuites du district de [...]) d'un montant de 7'078 fr. 10
(7'060 fr. 10 + 18 fr. ["frais de poursuites préalables"]), a été notifié le 26
septembre 2012 à l'assuré, qui a fait opposition totale le même jour. Selon
annexe audit commandement de payer, figuraient les précisions suivantes
s'agissant du titre de la créance ou cause de l'obligation:
"Reprise de l'ADB [acte de défaut de biens] no 12972 de
Betreibungsamt [...], daté du 07.08.2003 Fr. 1162.20. Reprise de
l'ADB no 12976 de Betreibungsamt [...], daté du 12.08.2003 Fr.
1076.85. Reprise de l'ADB no 12625 de Betreibungsamt [...], daté du
25.03.2003 Fr. 416.40. Reprise de l'ADB no 12683 de
Betreibungsamt [...], daté du 16.04.2003 Fr. 267.60. Reprise de
l'ADB no 12878 de Betreibungsamt [...], daté du 02.07.2003 Fr.
206.45. Reprise de l'ADB no 12985 de Betreibungsamt [...], daté du
12.08.2003 Fr. 174.55. Reprise de l'ADB no 13499 de
Betreibungsamt [...], daté du 21.02.2004 Fr. 3756.05. Prämien KVG
01.07.09 [recte: 99] – 30.06.00. Prämien KVG 01.02.02 – 31.12.02.
Prämien KVG 01.01.01 – 31.12.01."
Par décision de mainlevée du 23 janvier 2013, G. a
levé l'opposition de l'assuré.
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Par décision sur opposition du 6 juin 2013, G.________ a
intégralement rejeté l'opposition de l'assuré à la mainlevée dans la
poursuite n° [...] de l'Office des Poursuites (OP) du district de [...], ceci à
concurrence d'un montant de 7'151 fr. 10. Le décompte ressortant de
ladite décision sur opposition était le suivant:
"CréancesValeurInt. %
Acte de défaut de biens Nr. [...]25.03.20030.00 CHF
416.40
Acte de défaut de biensNr. [...]16.04.20030.00 CHF
267.60
Acte de défaut de biensNr. [...]02.07.20030.00 CHF
206.45
Acte de défaut de biensNr. [...]07.08.20030.00 CHF
1'162.20
Acte de défaut de biensNr. [...]12.08.20030.00 CHF
174.55
Acte de défaut de biensNr. [...]12.08.20030.00 CHF
1'076.85
Acte de défaut de biensNr. [...]21.02.20040.00 CHF
3'756.05
Frais de poursuite18.09.2012 0.00 CHF 18.00
Frais de poursuite08.10.2012 0.00 CHF 73.00
Total en notre faveurCHF
7'151.10"
B.Par acte du 8 juillet 2013, S.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut implicitement à son annulation en précisant
d'une part, que G.________ n'est plus son assureur-maladie et ne serait
ainsi pas légitimée à agir par la voie des poursuites à son encontre.
D'autre part, le recourant conteste l'exactitude des montants ressortant
des actes de défaut de biens exibés par G.________ à l'appui de sa décision
de rejet de l'opposition à la mainlevée. Il estime nécessaire de connaître à
cet égard, quels sont les montants que les institutions sociales du canton
de [...] auraient versés à G.________ et qui devraient par conséquent être
portés en déduction des sommes réclamées.
Au terme de sa réponse du 12 septembre 2013, G.________ SA
conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision
attaquée en ce sens que l'opposition du recourant soit définitivement
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levée à concurrence du montant de 7'151 fr. 10. L'intimée se détermine
comme il suit sur les arguments du recourant:
"Point 1:
Nous avons entamé une poursuite concernant 7 actes de défaut de
biens, échelonnés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, pour
lesquels il y a prescription dans 20 ans seulement.
La validité juridique des créances de ces actes de défaut de biens a
été vérifiée par rapport aux actes de défaut de biens de l'Office des
Poursuites de [...]. Elle est confirmée et n'a pas à être prouvée une
nouvelle fois.
La copie des 7 actes de défaut de biens est jointe au présent
courrier.
Point 2:
Pour ce qui est des copies des actes de défaut de biens, dès
réception du courrier de rappel du 10 juillet 2012, ou du
commandement de payer du 24 septembre 2012, le débiteur avait
moyen de nous les demander à tout moment, que ce soit par écrit
(courrier, fax, e-mail) ou par téléphone. Nous lui aurions
immédiatement envoyé.
Comme nous avons joint les copies des actes de défaut de biens à la
réquisition de poursuite, il aurait aussi pu les consulter à l'Office des
Poursuites de [...].
Nous avons envoyé copie des actes de défaut de biens au débiteur
le 6 septembre 2013.
Nous avons contacté les différents services officiels pour leur
demander s'ils avaient éventuellement pris ces actes de défaut de
biens en charge. Leur réponse a été la suivante:
Services de santé municipaux de la ville de [...]N'ont pris aucun
des 7 actes de défaut
de biens en charge.
Services sociaux de la ville de [...]N'ont pris aucun des 7
actes de défaut de
biens en charge.
Ville de [...]N'a pris aucun des 7
actes de défaut de
biens en charge.
Service social de la ville de [...]N'a pris aucun des 7
actes de défaut de
biens en charge.
Commune de [...] Service socialN'a pris aucun de 7
actes de défaut de
biens en charge.
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Ces 7 actes de défaut de biens n'ont été pris en charge par aucun
service officiel et les créances sont toujours exigibles et doivent être
réglées par le débiteur. [...]"
G.________ a produit en annexe à son écriture, les copies des
réponses reçues des divers services sociaux mentionnés.
Par réplique du 10 octobre 2013, le recourant maintient
l'intégralité de ses conclusions. Il est d'avis que dès lors que G.________
n'est plus son assureur-maladie depuis environ dix ans, elle ne serait pas
fondée à lever son opposition à la mainlevée dans la poursuite engagée à
son encontre. Il souligne en outre qu'après examen des copies des actes
de défaut de biens transmis par sa partie adverse, son assureur-maladie
d'antan n'était pas G.________ mais était en réalité H.________ SA. Le
recourant s'interroge dès lors sur une cession des droits de H.________ SA à
son égard à la faveur de G., et le cas échéant, sous quelle forme.
Pour terminer, le recourant constate que dans deux des actes de défauts
de biens produits (à savoir les actes n° [...] et n° [...] [recte: [...]]), l'Office
des Poursuites de [...] déclare que ceux-ci sont identiques aux actes
originaux alors que l'ensemble des autres actes de défaut de biens sont
quant à eux établis au nom de H. SA et non pas à celui de
G.________.
Dans sa duplique du 25 octobre 2013, l'intimée maintient sa
position tendant au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la
décision attaquée. G.________ se détermine comme il suit sur la réplique du
recourant:
"Point 1:
Nous avons entamé une poursuite concernant 7 actes de défaut de
biens, échelonnés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, pour
lesquels il y a prescription dans 20 ans seulement.
La validité juridique des créances de ces actes de défaut de biens a
été vérifiée par rapport aux actes de défaut de biens de l'Office des
Poursuites de [...]. Elles est confirmée et n'a pas à être prouvée une
nouvelle fois.
Point 2:
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Depuis le 1
er
mai 2008, le service des recouvrements et des
poursuites de H.________ est assuré par G.________ en tant que
représentant des créanciers, comme atteste le mandat de
représentation ci-joint.
Point 3:
L'original de l'acte de défaut de biens n° [...] de la poursuite n° [...] a
malheureusement été endommagé. Nous avons donc dû demander
un duplicata à l'Office des Poursuites de [...].
Le service des recouvrements et des poursuites H.________ étant
géré par G.________ depuis le 1
er
mai 2008, l'Office des Poursuites de
[...] a indiqué G.________ comme représentant des créanciers. [...]"
G.________ a produit en annexe à sa duplique, une procuration
établie le 1
er
septembre 2013 par les responsables du service des
recouvrements et des poursuites de H.________ SA dont il ressort que
l'entité composée de H.________ SA et l'ancienne société V.________ est
représentée, dès le 1
er
mai 2008, par la succursale de G.________ SA sise à
[...].
Sur invitation du Juge instructeur de la Cour de céans, l'intimée
a produit en cause, le 9 décembre 2013, l'exemplaire original du
commandement de payer notifié au recourant dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l'Office des Poursuites (OP) du district de [...].
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA),
lequel se trouve être celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en
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temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur
litigieuse inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée
par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le recourant conteste devoir à G.________ SA le montant total
réclamé, respectivement le rejet par l'intimée de son opposition à la
mainlevée dans la poursuite entamée contre lui sur la base de sept actes
de défaut de biens délivrés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004,
ceci à concurrence de 7'151 fr. 10.
L'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi l'art.
3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute
personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 consid. 4, 126 V 265, consid.
3b et les références; cf. également ATF 129 V 159, consid. 2.1; TF
9C_750/2009 du 16 juin 2010, consid. 2.1). L'obligation de s'affilier à un
régime obligatoire d'assurance sociale n'est pas contraire aux principes
constitutionnels ou aux droits fondamentaux. Dans ce contexte, le Tribunal
fédéral des assurances a notamment jugé que l'obligation d'assurance
n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance
garantie par l'art. 15 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16
Cst., ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. ni à la liberté
économique garantie par l'art. 27 Cst. (TFA K 138/2005 du 25 août 2006 et
la jurisprudence citée).
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L'obligation de payer des cotisations est la conséquence
juridique impérative de l'affiliation à une caisse-maladie et s'étend à toute
la durée de celle-ci (RAMA 1971, p. 51).
Or, affilié en son temps auprès de H.________ SA pour
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, élément au
demeurant non contesté en l'espèce par le recourant, ce dernier était ainsi
tenu de verser les primes d'assurance-maladie (et les participations aux
coûts éventuelles) audit assureur-maladie.
3.a) Aux termes de l’art. 90 OAMaI (ordonnance du 27 juin 1995
sur l'assurance-maladie, RS 832.102), les primes de l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie doivent être payées à l’avance, en principe
tous les mois. Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des
participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation,
précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et
l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal).
Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les
primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus,
l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que
l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui
font l'objet de poursuites (art. 64a al. 2 LAMal). Selon l'art. 105b al. 1
OAMal (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012), l'assureur
envoie la sommation en cas de non paiement des primes et des
participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il
l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de
paiement éventuels. Par ailleurs, les caisses maladie sont habilitées à
lever elles-mêmes les oppositions éventuelles aux commandements de
payer, par une décision sujette à opposition selon l'art. 52 LPGA (ATF 125
V 266 consid. 6c, 121 V 109 et 107 III 60).
Selon l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsque l'assuré a causé par sa
faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué
à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant
approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur
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les droits et les obligations de l'assuré. En cas de retard dans le paiement
des primes, la faute de l'assuré ne peut pas être présumée (Longchamp,
Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie
sociale, thèse Lausanne 2004, p. 233). Selon la jurisprudence, il y a
néanmoins faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige la
caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations
(ATF 125 V 276; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003, consid. 6).
b) En l'espèce, le recourant était affilié auprès de H.________
SA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, soit durant la
période pour laquelle les primes et participations aux coûts litigieuses sont
réclamées, à savoir du 1
er
juillet 1999 au 31 décembre 2002, ce qui
représente sur la base de l'ensemble des actes de défauts de biens
produits au dossier – qui valent titre de mainlevée -, un montant en
souffrance de 7'060 fr. 10.
Comme le souligne l'intimée on doit constater en premier lieu
que depuis le 1
er
mai 2008, G.________ SA est dûment habilitée selon
procuration valable produite au dossier, à représenter l'entité formée de
H.________ SA et l'ancienne société V.________ s'agissant du recouvrement
et des poursuites de ladite entité. Ce constat s'impose d'autant qu'à
lecture des duplicata des actes de défaut de biens n° [...] de la poursuite
n° [...] et n° [...] de la poursuite n° [...] établis le 30 avril 2012 par l'Office
des Poursuites de [...], il y est indiqué G.________ comme créancier.
Pour ce qui a ensuite trait au montant de 7'060 fr. 10 établi sur
la base des sept actes de défaut de biens produits par G., il
s'avère justifié: interpellés à ce sujet par l'intimée, les services sociaux des
villes de [...], de [...], de [...], de [...] et de [...] ont tous indiqué, n'avoir
versé aucun montant pour le compte du recourant sur les actes de défaut
de biens en question.
Quoiqu'en dise le recourant, le fait que G. ou
H.________ SA ne soient plus son assureur-maladie importe peu dès lors
que l'intéressé ne conteste pas que les actes de défaut de biens en
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question se rapportent à des périodes où il était affilié en son temps
auprès de H.________ SA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie (cf. consid. 2 supra). Or, comme le rappelle à raison l'intimée, la
créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à
compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP
[loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]). Partant les créances découlant des sept actes de défaut de biens,
délivrés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, sur lesquels
G.________ se fonde n'étaient en aucun cas prescrites lors de sa poursuite
contre le recourant introduite en l'espèce par le commandement de payer
– respectivement la réquisition de poursuite auprès de l'Office des
Poursuites (OP) de [...] – datant du mois de septembre 2012.
Quant à la procédure de recouvrement, elle a été
correctement suivie. Le recourant doit par conséquent être reconnu
débiteur envers G.________ SA du montant de 7'060 fr. 10.
c) S'agissant des frais "de poursuites préalables" de 18 fr., ils
ne sont pas établis en l'occurrence par l'intimée, étant précisé qu'on
ignore tout de la teneur des conditions générales applicables dans le cas
particulier sur les droits et les obligations de l'assuré. C'est donc à tort que
l'intimée a retenu dans sa décision, de rejeter l'opposition du recourant en
y incluant les frais "de poursuites préalables" précités à la charge de celui-
ci.
d) Quant aux frais du commandement de payer, qui se
montent en l'occurrence à 73 fr., ils suivent le sort de la poursuite (art. 68
LP) et ne peuvent donc faire l'objet de la décision litigieuse.
e) Quant à la conclusion de l'intimée réclamant de lever
l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle doit
être admise, dans la mesure où la poursuite n'est en l'occurrence pas
périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
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requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
[...] a été notifié au débiteur le 26 septembre 2012. En conséquence le
délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà
périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 8 juillet
4.a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée
au considérant 3 supra, qu'il y a lieu de réformer la décision sur opposition
de l'intimée s’agissant de sa créance en ce sens que l'opposition du
recourant au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office
des Poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence
du montant total de 7'060 fr. 10.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
agissant au demeurant sans l'assistance des services d'un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario
LPGA ; 55 LPA-VD).
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12 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition
du 6 juin 2013 de l'intimée est réformée en ce sens que
l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n°
[...] de l'Office des Poursuites du district de [...] est
définitivement levée à concurrence du montant total de 7'060
fr. 10 (sept mille soixante francs et dix centimes).
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.,
-G. SA,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :