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TRIBUNAL CANTONAL
AM 19/13 - 13/2013
ZE13.016247
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 avril 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
I., à [...], recourante,
et
X., à [...], intimée.
Art. 56 et 58 LPGA; art. 94 LPA-VD
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Vu l’opposition formée le 18 avril 2013 par I.________ (ci-après
: l'assurée) contre la décision formelle rendue le 18 mars 2013 par
X.________ [...] (ci-après : X.), membre du S. assurances, et
adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
contestant le refus de prise en charge de prestations médicales
(interventions de chirurgie plastique et reconstructive),
vu les pièces produites par l'assurée à l'appui de son écriture,
à savoir :
- trois rapports du Dr L., médecin assistant au Service
de chirurgie plastique et reconstructive du Département de
l’appareil locomoteur du Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre hospitalier Q.), des 28 janvier 2013, 12 mars
2013 et 17 avril 2013, ce médecin précisant en outre que le
service soutient l’assurée dans son recours, un compte-rendu
du Dr D., spécialiste en médecine générale, du 16 avril
2013, et un rapport du Dr W., psychiatre et
psychothérapeute, du 17 avril 2013;
- la prise de position de X.________ du 12 février 2013 refusant
la prise en charge des prestations médicales adressée au
Service de chirurgie plastique et reconstructive du Centre
hospitalier Q., le courrier du 18 mars 2013 maintenant
le refus de prise en charge adressé au Département de
l'appareil locomoteur du Centre hospitalier Q., et la
décision formelle du 18 mars 2013 adressée à l’assurée et qui
refuse la prise en charge de plusieurs interventions
chirurgicales prévues au Centre hospitalier Q.________ au motif
que les atteintes que présentent l’intéressée n’ont pas valeur
de maladie.
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
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830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), seules les décisions rendues sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit
les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1),
qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut
former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué
(art. 52 al. 1 LPGA),
que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un
tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA;
attendu que chaque canton institue un tribunal des
assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 57 LPGA),
que le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1
er
LPGA),
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
conformément à l'art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
que dès lors que la voie de l'opposition selon l'art. 52 LPGA est
ouverte contre la décision du 18 mars 2013, cette dernière ne peut faire
directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances
conformément à l'art. 56 LPGA,
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qu'en l'espèce, il apparaît que l’assurée a expressément
déclaré s’opposer à la décision du 18 mars 2013,
que le recours interjeté auprès de la Cour de céans s'avère dès
lors prématuré,
que, de surcroît, l’assurée étant domiciliée dans le canton de
Neuchâtel et ses médecins, qui sont domiciliés dans le canton de Vaud, se
limitant à appuyer le recours de leur patiente sans être partie à la
procédure, la compétence de la Cour de céans est douteuse (art. 58
LPGA),
que le recours est compte tenu de ce qui précède
manifestement irrecevable,
qu’il devrait être transmis au tribunal des assurances du
canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il convient toutefois de transmettre, par économie de
procédure, la cause directement à X.________, comme objet de sa
compétence, cela sans échange d'écritures et par décision immédiate (art.
82 LPA-VD), l’assurée ayant clairement formé opposition dans le délai
légal de 30 jours, mais auprès d’une autorité incompétente (art. 30 et 39
al. 2 LPGA);
attendu que, conformément à la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral (TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5), les cas
d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée
ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à X., comme objet de sa
compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-I.,
-X.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :