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TRIBUNAL CANTONAL
AM 43/12 - 2/2013
ZE12.042800
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant,
et
ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT X., au [...], intimée.
Art. 26 al. 1, 52 LPGA ; 64a al. 1 LAMal ; 90 al. 1, 105b OAMal
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E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1975, est
assuré depuis le 1er janvier 2004 auprès de la compagnie d'Assurance
maladie et accident X.________ (ci-après : Assurance maladie et accident
X., l'assureur-maladie ou l'intimée) pour l’assurance obligatoire
des soins au sens de la LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie ; RS 832.10) sous la couverture d’assurance "Basis"
avec franchise annuelle de 2’500 fr., sans couverture des accidents.
Par décision du 18 novembre 2011, confirmée par décision sur
opposition rendue le 7 février 2012, l'Assurance maladie et accident
X. a refusé la résiliation de l’assurance obligatoire des soins au 30
novembre 2010, G.________ demeurant assuré auprès d’elle pour l’année
2012, et ce sans interruption depuis le 1er janvier 2004.
Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt
rendu le 24 août 2012, lequel est entré en force. Dans cet arrêt, la Cour a
notamment considéré qu’il était établi au vu des pièces au dossier qu’au
31 décembre 2010, le recourant était encore tenu au versement d’arriérés
de primes, de participation aux coûts et autres frais de rappel concernant
l’assurance obligatoire des soins et que ce n’était que le 19 janvier 2011
qu’un arrangement de paiement avait été convenu directement avec
l’Office des poursuites du district de [...] de sorte que le recourant n’avait
pas apporté la preuve que toutes ses primes, participations aux frais
médicaux et frais de rappel avaient été intégralement acquittés à fin
décembre 2010, qu’il se trouvait dès lors en retard de paiement et ne
pouvait donc pas changer d’assureur pour le 1er janvier 2011 (art. 64a al.
4 LAMaI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011). lI résulte en outre de cet
arrêt ce qui suit :
"Dans sa décision du 18 novembre 2011, l’intimée a indiqué qu’au
vu de l’acquittement intégral des arriérés au 31 décembre 2010
effectué le 22 mars 2011, elle s’était alors dite disposée à accepter
la résiliation de l’assurance de base pour le 31 mars 2011
moyennant le règlement du solde des primes du 1er trimestre 2011
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ainsi que la fourniture d’une nouvelle attestation d’affiliation dès le
1er avril 2011. Or, le recourant n’a rempli aucune de ces deux
conditions dans le délai imparti. Partant l’affiliation auprès de
l’intimée n’a pas pu prendre fin au 31 mars 2011 (art. 7 al. 5
LAMaI)."
B. Le 18 mai 2011, l’assureur-maladie a envoyé à l’assuré un
"rappel LAMaI" pour paiement de primes échues pour les mois d’avril et
mai 2011 ainsi que 10 francs de frais de rappel, pour un montant total de
460 fr. 25. lI lui a imparti un délai de 10 jours pour s’en acquitter.
Le 14 juin 2011, l’assureur-maladie a envoyé à l’assuré un
nouveau "rappel LAMaI" pour paiement de primes échues pour le mois de
juin 2011, ainsi que 10 francs de frais de rappel, pour un montant total de
236 fr. 25. lI lui a imparti un délai de 10 jours pour s’acquitter de ce
montant.
Par acte du 29 juin 2011, l’assureur-maladie a mis en demeure
l’assuré pour un montant total de 726 fr. 50 comprenant les deux
montants précédents ainsi que 30 fr. de frais de sommation. Il lui a imparti
un délai de 30 jours pour s’en acquitter.
Le 29 juillet 2011, l’assureur-maladie a déposé une réquisition
de poursuite à l’Office des poursuites du district de [...], pour 676 fr. 50
plus intérêt de 5% l'an dès le 29 juin 2011, plus 50 fr. de frais
administratifs. Un commandement de payer, poursuite no 5909844, pour
le même montant a été notifié le 30 août 2011 à l’assuré, contre lequel ce
dernier a formé opposition totale.
Par décision du 21 septembre 2011, l’assureur-maladie a
prononcé la mainlevée de l’opposition, poursuite no 5909844, le solde dû
par l’assuré à cette date s’élevant à 779 fr. 50, frais du commandement
de payer inclus, plus intérêt à 5% l’an.
Par acte du 25 septembre 2011, l’assuré a formé opposition à
la décision de mainlevée, concluant au maintien de l’opposition au
commandement de payer et invoquant en substance le non respect sur le
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plan légal de sa résiliation en novembre 2010 et des engagements pris
auprès de l’office des poursuites pour régler le montant qu’il devait dans
les plus brefs délais, l'Assurance maladie et accident X.________ ayant
volontairement empêché son changement d’assureur alors que les primes
avaient été payées jusqu’à fin avril.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2012, l'Assurance
maladie et accident X.________ a rejeté l’opposition, constatant qu’elle
était fondée à requérir la continuation de la poursuite no 5909844 pour le
montant de 726 fr. 50, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5%
sur le montant de 676 fr. 50 dès le 29 juin 2011. Il résulte notamment de
cette décision que le maintien de l’affiliation de l’assuré par l'Assurance
maladie et accident X.________ a fait l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de
céans le 24 août 2012, que les primes des mois d’avril à juin 2011 n’ont
pas été versées et que la procédure de recouvrement a été respectée en
tous points.
C. Par acte du 22 octobre 2012, G.________ a recouru contre cette
décision sur opposition en concluant à être libéré dès le 1er janvier 2011
du contrat le liant à l'Assurance maladie et accident X.________ et par
extension, a contesté toutes les poursuites ainsi que tous les montants, les
frais de poursuite, de procédures et de rappel adressés par l'Assurance
maladie et accident X.. Il mentionne 12 poursuites, dont la
poursuite n°5909844.
Par réponse du 23 novembre 2012, Assurance maladie et
accident X. a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé
que l’affiliation du recourant à Assurance maladie et accident X.________
sans interruption depuis 2004 avait été confirmée par la Cour de céans
dans son arrêt du 24 août 2012, que la présente procédure ne concernait
que la poursuite n°5909844 et que c’était à juste titre qu’une procédure
de recouvrement par voie de poursuite avait été initiée.
Invité par courrier de la juge instructeur du 27 novembre 2012
à déposer sa réplique, le recourant n’a pas procédé.
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E n d r o i t :
1.a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant remet en cause la question de la résiliation de
son contrat d’assurance auprès de l’intimée, soutenant qu’elle est
intervenue dans les délais légaux.
Dans son arrêt du 24 août 2012, la Cour de céans a confirmé
la décision sur opposition rendue par l'Assurance maladie et accident
X.________ le 7 février 2012, considérant que cette résiliation n’était pas
valablement intervenue, le recourant demeurant assuré auprès de
l’intimée pour l’année 2012, et ce sans interruption depuis le 1er janvier
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. Il est ainsi entré en
force. Cette question ne saurait dès lors être réexaminée dans le cadre de
la présente procédure.
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distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement éventuels.
Avec la sommation, l’assureur doit impartir à l’assuré un délai de 30 jours
pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences
qu’il encourt s’il n’effectue pas le paiement (al. 1). Si l’assuré ne s’exécute
pas dans le délai imparti, l’assureur doit mettre la créance en poursuite
dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards
de paiement éventuels (al. 2). Par ailleurs, les caisses-maladie sont
habilitées à lever elles-mêmes les oppositions éventuelles aux
commandements de payer, par une décision sujettes à opposition, selon
l’art. 52 LPGA (ATF 107 III 60 ; ATF 121 V 109 ; ATF 125V 266 consid. 6c).
bb) En vertu de l’art. 105a OAMaI, le taux des intérêts
moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5%
par année. Le dies a quo de l’intérêt moratoire est fixé au lendemain de
l’échéance de la prime mensuelle concernée (selon l’art. 90 al. 1 OAMaI,
les primes doivent être payées d’avance et en principe tous les mois) et
court jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné
(art. 7 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).
bc) Selon l’art. 105b al. 3 OAMaI, lorsque l’assuré a causé par
sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en
temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée,
des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions
générales sur les droits et les obligations de l’assuré. En cas de retard
dans le paiement des primes, la faute de l’assuré ne peut pas être
présumée (Guy Longchamp, Conditions et étendue du droit aux
prestations de l’assurance-maladie sociale, thèse, Lausanne 2004, p. 233).
Selon la jurisprudence, il y a néanmoins faute de l’assuré lorsque, par son
comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter
à payer des cotisations (ATF 125 V 276 ; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29
janvier 2003, consid. 6).
c) ca) En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas payé
les primes d’assurance-maladie échues des mois d’avril à juin 2011.
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cb) Les intérêts moratoires réclamés peuvent être alloués
comme requis.
cc) L’art. 17.1 des Conditions générales de l'Assurance
maladie et accident X.________ prévoit que l’assuré est astreint à participer
aux frais d’édition de rappel et d’établissement de la mise en demeure, à
raison, respectivement, de 10 fr. et de 30 fr. C’est donc à juste titre que
l’intimée a mis les frais des deux rappels et de la mise en demeure, pour
un total de 50 fr., à charge du recourant, ce montant paraissant approprié
au vu des circonstances.
cd) Quant aux frais de commandement de payer, qui se
montent en l’occurrence à 50 fr., ils suivent le sort de la poursuite (art. 68
LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1], voir notamment JdT 1974 lI 95, avec note de Pierre-Robert
Gilliéron ; JdT 1979 II 127 ; cf. aussi RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226,
consid. 4), et ne font donc, à juste titre, pas l’objet de la décision sur
opposition litigieuse.
d) S’agissant de la procédure de recouvrement, elle n’est pas
contestée par le recourant.