402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 33/12 - 23/2013
ZE12.030848
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffier :MmeMatile
Art. 25 al. 1 LAMal, 32 LAMal; 3 LPGA; 93 al. 1 let. a LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.F.____, née en 1983, était assurée en 2011 et en 2012
auprès de X._____ Assurance Maladie SA (ci-après: l’assureur) pour
l’assurance obligatoire des soins. Par lettre du 13 octobre 2011 au
médecin-conseil de l’assureur, le Dr L., médecin assistant au
service de chirurgie plastique et reconstructive du Hôpital W. (ci-
après: le Hôpital W.) a demandé à l’assureur de se prononcer sur
la prise en charge d’une abdominoplastie sous anesthésie générale
impliquant deux jours d’hospitalisation. Il a motivé ce traitement comme
suit:
« Il s’agit d’une patiente de 28 ans qui nous consulte en raison d’un
excès cutanéo-adipeux abdominal suite à 4 grossesses en 5 ans
avec accouchements par voie basse. Cet excès cutanéo-adipeux
abdominal entraîne des démangeaisons, irritations et macérations
au niveau du pli cutané abdominal. Elle se plaint également d’une
cicatrice adhérentielle d’appendicectomie il y a plusieurs années, qui
cause des douleurs importantes.
Au status, on note un excès cutanéo-adipeux abdominal avec
d’importantes vergetures qui confirment la perte d’élasticité des
téguments. La cicatrice d’appendicectomie est adhérente au plan
profond.
[...] Au vu du jeune âge de la patiente, du status des téguments
ainsi que de la gêne importante, on pose l’indication d’une
abdominoplastie sous anesthésie générale.
Nous vous prions de bien vouloir vous prononcer sur la prise en
charge d’une abdominoplastie sous anesthésie générale qui
nécessiterait 2 jours d’hospitalisation. »
Après que le médecin-conseil de l’assureur, le Dr H.,
doté d’un titre postgrade fédéral en médecine interne générale, a nié le 27
octobre 2011 la valeur de maladie de l’atteinte à la santé, l’assureur a
rejeté par courrier du 2 novembre 2011 la demande de prise en charge de
l’abdominoplastie.
Par lettre du 14 novembre 2011 au médecin-conseil de
l’assureur, le Dr L.________ a demandé une reconsidération sur la base de
la motivation suivante:
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« Il s’agit d’une patiente de 28 ans qui présente des cicatrices
adhérentes causant des douleurs très importantes suite à une
appendicectomie il y a plusieurs années. La cicatrice est adhérente
au plan fascial profond. La patiente a été opérée aussi pour une cure
de hernie inguinale dans l’enfance. En raison des antécédents, on
peut expliquer les douleurs persistantes au niveau du bas abdomen
chez cette patiente. Des séances de physiothérapie ainsi que la
prise constante d’anti-inflammatoires n’ont pas amené
d’amélioration. Ces douleurs peuvent s’expliquer par le status
cicatriciel de la paroi.
Nous proposons d’effectuer une révision de toutes les cicatrices au
niveau du bas abdomen par un abord d’abdominoplastie, nous
permettant ainsi d’enlever en même temps les excès cutanéo-
adipeux gênant la patiente et entraînant des irritations,
démangeaisons et fréquentes infections cutanées (bactéries et
mycoses). »
Le 17 novembre 2011, le Dr H.________ a estimé que le
traitement relevait plus de l'esthétique que d'une maladie. Il a considéré
qu’il s’agissait des séquelles des quatre grossesses et que le Dr L.________
avait aggravé la situation par rapport à son premier courrier. Son préavis
négatif a été confirmé le 24 novembre 2011 par le Dr B., médecin-
conseil responsable. Le 30 novembre 2011, l’assureur a maintenu sa prise
de position négative.
Par lettre non datée reçue le 11 décembre 2011 par l'assureur,
l’assurée a requis à nouveau la reconsidération de la prise de position
négative.
Le 13 janvier 2012, l’assurée a été examinée par le Dr
H.. Celui-ci a constaté une cicatrice légèrement irritée avec une
petite rougeur, une irritation sur le pli sans tablier d’Hottentot, un repli de
2 centimètres d’épaisseur. Il a maintenu son préavis négatif. Par courrier
du 10 février 2012, l’assureur a confirmé son refus de prise en charge.
B.A la requête de l’assurée, l’assureur a rendu le 5 mars 2012
une décision négative au motif que l’intervention chirurgicale envisagée
n’avait pas valeur de maladie.
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4 -
Le 8 mars 2012, l’assurée a fait opposition à la décision
précitée en y joignant des photos datées du 18 février 2012.
Le Dr H.________ a pris position le 5 avril 2012 en concluant au
refus de prise en charge de l’intervention chirurgicale. Il a diagnostiqué
une cicatrice d’appendicectomie douloureuse et une irritation du pli
cutané abdominal. Il a relevé une légère adhérence de la cicatrice
d’appendicectomie et l’absence de tablier d’Hottentot. Il a déclaré être
surpris de la rougeur sur la photo de la cicatrice, car il n’avait constaté
aucune rougeur « lors de la 1
ère
photo » et de l’examen au cabinet. A son
avis, l’intervention n’était pas justifiée par un état pathologique. Le
problème d’irritation cutanée liée au repli de la peau ne requérait pas une
intervention chirurgicale, de simples mesures d’hygiène et un traitement
local étant tout à fait suffisants pour y remédier. Il a relevé par ailleurs que
le Dr B.________ auquel il avait demandé son avis, donnait aussi un préavis
négatif.
Le 5 juillet 2012, l’assureur a rejeté l’opposition et confirmé sa
décision du 5 mars 2012 en se fondant sur l’avis des Drs H.________ et
B.________.
C.Par acte déposé le 30 juillet 2012, l’assurée a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales contre la décision du 5 juillet 2012.
Implicitement, elle conclut à la prise en charge de l’abdominoplastie par
I’assurance obligatoire des soins.
Dans sa réponse du 6 septembre 2012, l’assureur conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs conclusions à l'occasion d'un
second échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie; RS 832.10), les dispositions de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de assuré,
dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue
dans le cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
2.a) L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts
des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses
séquelles (art. 25 al. 1 LAMaI). Est réputée maladie, toute atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et
qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA). La notion de maladie suppose,
d’une part, une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique dans le
sens d’un état physique, psychique ou mental qui s’écarte de la norme et,
d’autre part, la nécessité d’un examen ou d’un traitement médical
(Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd., p. 477 ch. 248).
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b) La notion de maladie est une notion juridique qui ne se
recoupe pas nécessairement avec la définition médicale de la maladie
(ATF 124 V 118 consid. 3b p. 120 s et les références). Pour qu’une
altération de la santé ou un dysfonctionnement du corps humain soient
considérés comme une maladie au sens juridique, il faut qu’ils aient valeur
de maladie (“Krankheitswert”) ou, en d’autres termes, atteignent une
certaine ampleur ou intensité et rendent nécessaires des soins médicaux
ou provoquent une incapacité de travail (sur ces notions, voir Andreas
Traub, Krankheitswert und Behandlungsbedürftigkeit:
Rechtsprechungsübersicht, in: Rechtsfragen zum Krankheitsbegriff, 2009,
p. 47 ss et Myriam Schwendener, Krankheit und Recht, thèse 2008, p. 105
ss, en particulier p. 110). Un traitement ou un examen médical est
nécessaire lorsque l’atteinte à la santé limite à ce point les fonctions
physiques ou mentales que le patient a besoin d’un soutien médical ou
que le processus de guérison n’est plus possible sans un tel appui ou du
moins pas avec de réelles chances de succès, ou encore qu’on ne saurait
exiger du patient qu’il vive sans avoir pu essayer au moins un type de
traitement (TFA K 1/05 du 16 août 2005 consid. 1.2; Eugster,
Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, ad art. la LAMaI, n° 15
p. 10). Quant au traitement médical, il ne comprend pas uniquement les
mesures médicales qui servent à la guérison de la maladie, mais il englobe
aussi les thérapies seulement symptomatiques, de même que les mesures
qui servent à l’élimination d’atteintes secondaires dues à la maladie (ATF
121 V 302 consid. 5b p. 306).
c) En principe, les défauts esthétiques en tant que
conséquence d’une maladie ou d’un accident n’ont pas valeur de maladie.
Au sujet des traitements chirurgicaux, le Tribunal fédéral considère
cependant qu’une opération sert non seulement à la guérison proprement
dite de la maladie ou des suites immédiates d’un accident, mais aussi à
l’élimination d’autres atteintes, secondaires, dues à la maladie ou à un
accident, notamment en permettant de corriger des altérations externes
de certaines parties du corps - en particulier le visage - visibles et
spécialement sensibles sur le plan esthétique; aussi longtemps que
subsiste une imperfection de ce genre due à la maladie ou à un accident,
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ayant une certaine ampleur et à laquelle une opération de chirurgie
esthétique peut remédier, l’assurance doit prendre en charge cette
intervention, à condition, qu’elle eût à répondre également des suites
immédiates de l’accident ou de la maladie. Il faut également réserver les
situations où l’altération, sans être visible ou particulièrement sensible ou
même sans être grave, provoque des douleurs ou des limitations
fonctionnelles qui ont clairement valeur de maladie. Ainsi des cicatrices
qui provoquent d’importantes douleurs ou qui limitent sensiblement la
mobilité (sur ces divers points, voir ATF 121 V 119 consid. 1; 111 V 232
consid. 1c; 102 V 71 consid. 3; TF 9C_465/2010 du 6 décembre 2010
consid. 4.2; TFA K 50/05 du 22 juin 2005 consid. 2.1; Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, ch. 87).
3.Le Tribunal fédéral des assurances a jugé dans une
jurisprudence rendue sous l’empire de la LAMA - jurisprudence qui
conserve sa valeur sous le régime de la LAMaI - que l’élimination
chirurgicale des plis du ventre après une cure d’amaigrissement (prise en
charge par l’assureur) est une mesure qui relève, en principe tout au
moins, de la chirurgie esthétique et qui, en conséquence, n’ouvre pas droit
aux prestations de l’assurance-maladie (RAMA 1985 n° K 638 p. 197).
Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique dans un arrêt du
22 juin 2005 (arrêt K 50/05). Il a refusé la prise en charge de
l’abdominoplastie parce que cette intervention n’était justifiée dans le cas
particulier ni par l’état psychique ni par un état pathologique de l’assuré.
En effet, les médecins spécialistes en dermatologie confirmaient que, de
leur point de vue, le problème d’irritation cutanée liée au repli de la peau
(intertrigo) ne requérait pas une intervention chirurgicale; de simples
mesures d’hygiène et un traitement local étaient tout à fait suffisants pour
y remédier. Le Tribunal fédéral relevait en outre que si des limitations
fonctionnelles avaient été signalées (gêne dans l’habillement et la
mobilité), elles n’étaient pas suffisamment importantes pour justifier une
intervention chirurgicale. Le Tribunal fédéral avait conclu que
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l’intervention visait principalement à corriger un défaut esthétique qui ne
touchait pas une partie visible du corps et particulièrement sensible.
4.Contrairement à ce que soutient l’intimée, la question topique
n’est pas de déterminer si l’abdominoplastie envisagée par la recourante
est une maladie, mais si l’abdominoplastie est un traitement répondant
aux exigences de l’art. 32 LAMaI (un traitement efficace, approprié et
économique) pour une atteinte à la santé constitutive d’une maladie au
sens de l’art. 3 LPGA.
a) Il n'est pas contesté qu’en tant que défaut esthétique
l’excès cutanéo-adipeux abdominal de la recourante n’est pas constitutif
d’une maladie dès lors que ce défaut esthétique ne touche pas une partie
ordinairement visible du corps et particulièrement sensible. Le fait que cet
excès cutanéo-adipeux abdominal soit la conséquence des différentes
grossesses de la recourante, donc de maternités au sens de l’art. 5 LPGA,
ne modifie pas cette évaluation, car l’art. 29 al. 2 LAMaI, concrétisé par les
art. 13 à 16 OPAS (ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du
29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie; RS 832.112.31) définit les prestations de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maternité; la suppression d’un
excès cutanéo-adipeux consécutif à la maternité n’en fait pas partie.
b) La recourante et son médecin traitant, le Dr L.________, ont
invoqué les démangeaisons, irritations et macérations au niveau du pli
cutané abdominal pour justifier le traitement opératoire. La recourante a
relevé dans son recours qu’elle souffre au quotidien à cause de fortes
inflammations de la peau, lesquelles sont nettement aggravées en été par
la chaleur et la transpiration. Elle affirme avoir traité ces inflammations
sans succès avec des crèmes et des anti-inflammatoires. Dans son
courrier non daté reçu par l’assureur le 12 décembre 2011, la recourante
faisait valoir qu’elle avait durant l’été des irritations violentes, des cloques,
des brûlures et des macérations qui l’obligeaient à prendre différents
antalgiques et anti-inflammatoires ainsi que des crèmes telles que Fucicort
ou Fucidin pour lutter contre les infections et les douleurs. Dans son
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courrier non daté reçu le 22 février 2012, la recourante précisait avoir de
violentes rougeurs sur le ventre et des boutons sur les vergetures, qui
s’infectent.
Le Dr L.________ n’est pas dermatologue, mais médecin
assistant au service de chirurgie plastique et reconstructive du Hôpital
W.. S’il rapporte les plaintes de la recourante et la prise
infructueuse d’anti-inflammatoires, il ne soutient pas avoir lui-même traité
la recourante quant à ses inflammations. Sa déclaration relative à
l’absence d’amélioration apportée par un traitement avec des anti-
inflammatoires n’a donc qu’une force probante réduite. Par ailleurs, la
recourante a affirmé dans son acte de recours avoir été consulter le Dr
L. sur recommandation de sa psychiatre. Ce n’est donc pas sur
proposition d’un dermatologue que le recours à une abdominoplastie a été
envisagé. Ni les déclarations de la recourante ni celles du Dr L.________ ne
permettent ainsi d’infirmer l’avis du Dr H.________ selon lequel le problème
d’irritation cutanée liée au repli de la peau pourrait être remédié par de
simples mesures d’hygiène et un traitement local de sorte qu’il ne
nécessite pas une intervention chirurgicale. Un traitement sans succès
avec un médicament contenant de l’acide fusidique tel que le Fucicort ou
le Fucidin ne démontre pas que les possibilités de traitement local ont été
épuisées.
Contrairement à ce que la recourante soutient, il ne suffit pas
que l’abdominoplastie soit apte à éliminer ses atteintes à la santé, donc
soit efficace. Il faut encore que le traitement soit approprié et économique
(cf. art. 32 LAMaI), c’est-à-dire qu’il soit adéquat en comparaison des
autres traitements envisageables. Dans la mesure où l’abdominoplastie
est une intervention qui poursuit aussi des buts relevant de la chirurgie
esthétique, elle ne peut être prise en charge par l’assurance obligatoire
des soins pour traiter une atteinte à la santé que si celle-ci est constitutive
d’une maladie qui ne peut pas être traitée de manière efficace et
appropriée par d’autres mesures. L’atteinte à la santé doit donc avoir un
degré pathologique particulièrement élevé. Tel n’est pas le cas en l’espèce
puisque, conformément à l’avis du Dr H.________, il faut admettre que des
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mesures d’hygiène ou un autre traitement tel que des soins
dermatologiques locaux peuvent suffire à remédier aux démangeaisons,
irritations, macérations et inflammations au niveau du pli cutané
abdominal dont la recourante souffre.
c) La recourante fait valoir que l’excès cutanéo-adipeux
retombe sur la cicatrice résultant d’une appendicectomie en formant un
tablier graisseux et qui cause des douleurs importantes.
L’assureur intimé soutient que les affirmations relatives aux
douleurs causées par la cicatrice sont postérieures au refus de prise en
charge, qu’elles correspondent à une amplification des plaintes faite pour
les besoins de la cause et qu’il ne faut retenir que les faits exposés «
avant la procédure ». Or, le premier courrier du Dr L.________ du 13
octobre 2011 rapportait que la patiente se plaignait d’une cicatrice
adhérentielle d’appendicectomie subie plusieurs années auparavant qui
causait des douleurs importantes. Certes, le courrier du 14 novembre
suivant du Dr L.________ faisait valoir des douleurs « très importantes »
liées à « des cicatrices adhérentes [...] suite à une appendicectomie ». Les
courriers ultérieurs de la recourante ramènent les plaintes à la cicatrice
unique résultant de l’appendicectomie. Dans sa lettre reçue le 12
décembre 2011, la recourante mentionne des douleurs quotidiennes. Dans
sa lettre reçue le 22 février 2012, la recourante affirme que sa cicatrice
est « boursouflée, déformée et très douloureuse ». Dans son opposition du
8 mars 2012, la recourante affirme que la cicatrice est « boursouflée,
rouge, souvent ouverte à vif », photos à l’appui. Dans son recours, la
recourante déclare que sa « cicatrice de l’appendicite est très douloureuse
à cause d’adhérences et de fortes rougeurs, boutons qui s’infectent, etc...
». Dans sa réplique du 24 septembre 2012, la recourante invoque ses
« souffrances considérables » et ses « douleurs intolérables ». Vu ce qui
précède, il y a lieu de constater une certaine amplification des plaintes en
cours de procédure, mais l’existence de douleurs importantes liées à la
cicatrice d’appendicectomie ressort du premier courrier du Dr L.________.
On ne saurait donc affirmer que l’existence de douleurs importantes a été
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invoquée postérieurement au refus de prise en charge et ne l’a été que
pour les besoins de la cause.
La jurisprudence a réservé l’hypothèse que des douleurs
importantes causées par une cicatrice puissent justifier l’élimination
chirurgicale des plis du ventre à titre de prestation de l’assurance
obligatoire des soins (TF 9C_465/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.2;
TFA K 50/05 du 22 juin 2005 consid. 2.2). Point n’est besoin à cet égard
que la cicatrice se trouve à un endroit particulièrement visible ou que
l’atteinte soit particulièrement grave. Il suffit que la situation provoque des
douleurs ou des limitations fonctionnelles qui ont clairement valeur de
maladie (arrêt K 50/05, ibidem).
En l’espèce, la cicatrice a été qualifiée par le Dr L.________
d’adhérente au plan profond, tandis que le Dr H.________ a considéré que
cette cicatrice avait une légère adhérence. Il n’y pas a priori de
contradiction entre ces deux avis médicaux dans la mesure où le Dr
L.________ ne s’était pas prononcé expressément sur le degré d’adhérence
de la cicatrice.
Les adhérences sont des connexions fibreuses anormales
entre deux surfaces tissulaires qui apparaissent au niveau des lésions
tissulaires entraînées par les traumatismes chirurgicaux, même minimes,
les infections, l’ischémie, différentes maladies inflammatoires,
l’endométriose, ou au contact des corps étrangers; elles sont responsables
d’une morbidité spécifique incluant les douleurs chroniques même si le
lien de causalité entre les adhérences et les douleurs est controversé (H.
Romana et alt., Adhérences et douleurs pelvipérinéales chroniques, Prog
Urol, 2010, 20, 12, 1003-1009).
Selon le Dr L., les douleurs peuvent s’expliquer par le
statut cicatriciel de la paroi. Le Dr H. ne s’est en revanche pas
prononcé sur le lien de causalité entre l’adhérence de la cicatrice et les
douleurs. La recourante soutient de son côté dans sa réplique qu’elle
souffre d'un véritable tablier qui crée des replis dans la région inférieure
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de l’abdomen en lésant sa cicatrice et provoquant ainsi des douleurs
intolérables. Le Dr H.________ a toutefois nié l’existence d’un tablier
d’Hottentot, le repli n’étant que de deux centimètres d’épaisseur. Eu
égard au fait que la recourante avait essentiellement fait valoir l’aspect
extérieur de la cicatrice (« déformée par les grossesses », selon le courrier
reçu le 12 décembre 2011, « boursouflée, déformée et très douloureuse »
selon le courrier reçu le 22 février 2012, « boursouflée, rouge et souvent
ouverte à vif » selon l’opposition du 8 mars 2012), qu’elle a appuyé ses
affirmations sur la base de photos montrant une inflammation de la
cicatrice et qu’elle n’a pas soutenu avant la présente procédure de recours
souffrir de douleurs importantes au niveau de la cicatrice même en
l’absence d’inflammation cutanée, les douleurs sont, avec une
vraisemblance prépondérante, essentiellement liées à l’inflammation
cutanée récurrente de la cicatrice. Or, il ne ressort pas des documents
médicaux du dossier que cette inflammation cutanée de la cicatrice aurait
une cause différente des autres inflammations cutanées causées par
l’excès cutanéo-adipeux ou qu’elle ne pourrait pas être soignée de la
même façon. En l’absence d’un traitement suivi par la recourante auprès
d’un spécialiste en dermatologie, il faut donc admettre que,
conformément à l’avis du Dr H.________, des mesures d’hygiène ou un
autre traitement tel que des soins dermatologiques locaux peuvent suffire
à remédier aux inflammations cutanées de la cicatrice d’appendicectomie.
d) La recourante fait valoir que ses inflammations cutanées
rendent douloureuses les douches ou les baignades dans l’eau chlorée des
piscines. Ces limitations fonctionnelles ne sont toutefois pas d’une
importance telle qu’elles puissent être clairement constitutives d’une
maladie au sens de la jurisprudence et qu’elles puissent donc justifier la
prise en charge d’une abdominoplastie.
Dans sa réplique, la recourante affirme ne même plus pouvoir
rester en position assise parce que cela provoque des démangeaisons.
Cette plainte doit toutefois être considérée comme nouvelle, car, durant la
procédure devant l’assureur, la recourante avait certes déclaré être
empêchée de « vivre normalement », mais en mettant toujours l’accent
-
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sur la gêne sous la douche et à la piscine. Comme elle n’a pas repris dans
son dernier courrier du 19 octobre 2012 l’argument d’être empêchée de
pouvoir rester assise, il faut considérer celui-ci, au degré de la
vraisemblance, comme étant une amplification des plaintes qui est
motivée par les besoins de la cause et qui ne doit donc pas être prise en
considération comme limitation fonctionnelle.
e) Les vergetures invoquées par la recourante ne sont pas en
tant que telles une atteinte à la santé physique constitutive d’une maladie,
même si elles peuvent affecter l’image corporelle. Ces stries qui sillonnent
la peau aux endroits qui ont été distendus par les grossesses sont la
conséquence d’une atrophie de l’élasticité de la peau. Si tant est qu’un
traitement tel que l’abdominoplastie soit apte à éliminer les vergetures, la
fonction d’un tel traitement serait essentiellement d’ordre esthétique.
Dans la mesure où les vergetures ne se situent pas dans une partie visible
du corps ou particulièrement sensible, l’atteinte à limage corporelle ne
justifie pas la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins.
S’agissant des boutons et inflammations associés aux
vergetures, il n’y a pas lieu de les analyser différemment des autres
démangeaisons, irritations et macérations au niveau du pli cutané
abdominal (cf. supra consid. 4.b).
f) Dans la mesure où la recourante reconnaît dans sa réplique
que le traitement psychiatrique qu’elle suit n’était pas lié à ses problèmes
cutanés, son état psychiatrique ne saurait entrer en considération comme
justification pour la prise en charge de l’abdominoplastie.
5.Vu ce que qui précède, le recours doit être rejeté dans le sens
des considérants, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et
g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2012 par
X._________ Assurance Maladie SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-X Assurance Maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :