Beschwerde nach Rückzug abgeschrieben

CASSO ze12-005752-am812-422012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer12.07.2012SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der Caisse C.________. Die Kammer für Sozialversicherungsrecht wies sie darauf hin, dass die Beschwerde unvollständig sei, weil Rechtsbegehren, Begründung und der angefochtene Entscheid fehlten, und setzte ihr eine kurze Frist zur Behebung der Mängel. Sie reagierte nicht innerhalb der Frist. Nachdem die Beschwerdegegnerin ihre Stellungnahme eingereicht hatte, teilte die Beschwerdeführerin später mit, sie betrachte die Angelegenheit als erledigt. Der Einzelrichter wertete dies als Rückzug, schrieb das Verfahren als erledigt ab und ordnete an, dass weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 27 al. 4-5 et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 61 let. b LPGA; formelle Mängel einer Beschwerde und Rückzug: Eine Beschwerde muss mindestens die Rechtsbegehren und deren Begründung enthalten; nach kantonalem Verfahrensrecht ist zudem der angefochtene Entscheid beizulegen. Ist die Eingabe mangelhaft, muss die Behörde eine kurze Frist zur Behebung der Mängel ansetzen und darauf hinweisen, dass die Eingabe als zurückgezogen gilt, wenn die Mängel nicht behoben werden. Erklärt die beschwerdeführende Person in der Folge, die Angelegenheit sei erledigt, kann das Gericht daraus auf einen Rückzug schliessen und das Verfahren als erledigt abschreiben. Das blosse Fehlen des angefochtenen Entscheids rechtfertigt für sich allein keinen Nichteintretensentscheid, wenn die Beschwerdegegnerin identifiziert werden kann.

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/12 - 42/2012 ZE12.005752 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 juillet 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : Z., à [...], recourante, et CAISSE C., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu le recours déposé le 14 février 2012 par Z.________ (ci- après : la recourante) contre la décision sur opposition du 16 janvier 2012 de la Caisse C.________ ou l’intimée), vu le courrier du 20 février 2012, par lequel la juge instructeur a interpellé la recourante en ces termes : "Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé le 14 février 2012 ne satisfaisant pas à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. Dans le même délai, nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA". vu l'absence de suites données par la recourante dans le délai imparti, vu le courrier du 25 avril 2012 de l'intimée transmettant à la Cour de céans une copie du dossier, ainsi que la décision attaquée du 16 janvier 2012, vu la réponse de la Caisse C.________ du 4 juin 2012 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, vu la lettre recommandée du 26 juin 2012 de la recourante à la Cour de céans par laquelle elle indique avoir considéré que, suite au

  • 3 - courrier du 20 février précité son recours était retiré et que, pour elle, cette affaire était classée ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe au recours, que selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences, que si les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation sont relativement souples, il n’en demeure pas moins que le recourant doit y faire valoir ce qu’il demande et indiquer sur quel état de fait il s’appuie (ATF 130 V 312 consid. 1.3.1), que la jurisprudence cantonale a eu l’occasion en revanche de préciser que la seule absence de la décision ne permettait pas à l’autorité de déclarer le recours irrecevable, si l’autorité intimée pouvait être identifiée (CDAP arrêts PS.2010.0028 et PS.2009.0019 consid. 3 et références) ;

  • 4 - considérant qu'en l'espèce, la recourante n’a pas satisfait entièrement aux exigences précitées, la motivation et l’objet de son recours restant difficile à déterminer, qu’elle a, de plus, omis de joindre la décision attaquée à son recours, de sorte que la compétence de la Cour de céans restait impossible à établir clairement, que la recourante n’a donné aucune suite à l’interpellation du 20 février 2012 de la juge instructeur, que ce n’est que par l’envoi du dossier et de la décision attaquée de la part de l’intimée qu’il a été possible de définir plus précisément l’objet du litige et l’autorité compétente, raison pour laquelle la Caisse C.________ a finalement été invitée à répondre au recours, que le courrier de la recourante du 26 juin 2012, par lequel elle indique qu’il s’agit, pour elle d’une affaire classée, permet d’admettre qu’elle a finalement retiré son recours, que dans ces conditions, il appartient au juge unique de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________ (recourante), à [...], -Caisse C.________, à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The court accepted that the appellant ultimately withdrew the appeal and ordered the case struck from the docket.

The appeal lacked sufficient conclusions and reasons and the challenged decision was not attached. After a warning and a deadline to cure these defects, the appellant gave no substantive response and later wrote that the matter was closed for her, which was treated as a withdrawal.

No judicial costs were charged and no compensation was awarded.

Given the procedural outcome and withdrawal, the court saw no basis to impose costs or grant costs to either side.

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