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TRIBUNAL CANTONAL
AM 53/10 - 26/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
S., à Bretigny-sur-Morrens, recourant,
et
A. CAISSE-MALADIE, à Martigny, intimée.
Art. 86 al. 1 et 87 al. 1 CO
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frais de sommations (170 fr.). La décision mentionne par ailleurs les frais
de l’office des poursuites.
B.Les faits suivants ressortent du dossier :
Les primes dues pour les mois de janvier, février et mars 2010
étaient de 250 fr. 60 par mois. L’assuré a payé chaque mois (le 4 janvier,
le 2 février et le 2 mars) un montant de 212 fr. Ces montants ont été
considérés comme des acomptes et pour la différence, A.________ a
adressé à l’assuré chaque mois un rappel de paiement (48 fr. 60, dont 10
fr. de frais de rappel), puis une sommation (68 fr. 60, dont 30 fr. de frais
de sommation). La sommation relative au solde de primes de janvier 2010
a été envoyée le 18 février 2010, celle relative au solde de primes de
février 2010 le 22 mars 2010, et celle relative au solde de primes de mars
2010 le 21 avril 2010.
Pour les mois de janvier à mars 2010, comme l’assuré a payé
mensuellement 212 fr. à la place de 250 fr. 60, le montant manquant total
est de 115 fr. 80. Pour les mois de mai à décembre 2010, il a payé au total
un surplus de 195 fr. 60. Le décompte de l’assureur, au 13 janvier 2011
(compte tenu des montants payés par l’assuré à titre de primes ou de
participations à partir du 1
er
janvier 2010), mentionne un solde dû par
l’assuré à A.________ de 380 fr. 60. Il résulte de ce décompte que l’assuré
n’a jamais payé, en 2010, le montant exact de la prime mensuelle due. Il
n’a en outre effectué aucun paiement entre le 3 mars et le 4 mai 2010.
L’assureur a considéré qu’un montant de 12 fr. 20, payé en trop le 2
septembre 2010, était un acompte sur la créance objet de la poursuite n°
[...].
L’art. 3 ch. 1 des conditions générales de l’assurance (CGA)
prévoit que les primes sont payables à l’avance, à l’échéance indiquée sur
la facture (en l’occurrence, la veille du début du mois concerné) ; passé ce
délai, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais
administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et
engager des poursuites.
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C.Par un acte daté du 3 décembre 2010, mis à la poste le 5
décembre 2010, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 4
novembre 2010. Il prend des conclusions tendant à l’annulation des
poursuites et de toutes prétentions de frais de dossier et de sommation ; il
demande en outre un décompte exact de ses primes, un intérêt créditeur
en sa faveur pour le montant encaissé en trop par l’assureur ainsi qu’un
dédommagement de 500 fr. pour les torts causés par l’assureur.
A.________ a déposé sa réponse le 17 janvier 2011. Elle conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a
produit le décompte mentionné plus haut.
Par acte du 18 janvier 2011, le Tribunal cantonal a
communiqué à l'assuré une copie de la réponse de l'intimée, à l’adresse
indiquée dans l’acte de recours ([...], à Bretigny-sur-Morrens – c’est aussi
l’adresse utilisée par l’assurance dans sa correspondance avec l’assuré),
tout en lui impartissant un délai au 17 février 2011 pour fournir des
explications complémentaires. L'intéressé n'a pas déposé de
déterminations ni d'autres écritures dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal
(art. 1 LAMal, art. 56 al. 1 LPGA). La contestation porte sur le paiement
d’un montant inférieur à 30'000 fr. de sorte que le juge unique est
compétent pour statuer (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.Le recourant ne conteste pas avoir été invité à payer les
primes réclamées. Il ne conteste pas non plus devoir la différence entre le
montant des trois primes mensuelles et les acomptes qu’il a versés. S’il a
ensuite, au cours de l’année 2010 – à savoir dès le 4 mai 2010 –, fait un
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versement mensuel supérieur au montant de la prime, il n’a pas donné
d’explications à ce propos. En d’autres termes, il n’a pas déclaré quelle
dette il entendait acquitter (cf. art. 86 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : droit des obligations
; RS 220]). Le paiement devait s’imputer sur la dette exigible (cf. art. 87
al. 1 CO). Or il ressort du dossier que, malgré cette imputation sur les
montants exigibles de l’assuré en relation avec l’assurance obligatoire des
soins en 2010, la somme faisant l’objet de la poursuite n° [...] et de la
décision attaquée restait due.
Le recourant ne conteste pas que l’assureur était fondé, en
vertu des conditions générales d’assurance, à percevoir des frais
administratifs comprenant des frais de rappel et de sommation, ainsi que
d’autres frais liés à la constitution d’un dossier pour l’office des poursuites,
après le non-paiement des primes de janvier, février et mars 2010. Les
montants facturés à ce titre ne sont pas critiquables.
En définitive, les griefs du recourant, qui invoque de manière
vague et non motivée des inexactitudes de la part de l’assurance,
apparaissent mal fondés, sur la base des pièces produites, que le
recourant a renoncé à commenter ou à critiquer, en s’abstenant de
prendre position sur la réponse de l'intimée dans le délai imparti à cet
effet par le Tribunal. L’assurance intimée pouvait réclamer, au titre des
primes LAMal pour janvier à mars 2010 et des frais liés, le montant de 273
fr. 60, qui a été fixé dans la décision du 5 octobre 2010 de mainlevée de
l’opposition LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1).
Le recourant devra en outre payer à l’assurance intimée, en
tant que débiteur débouté de son opposition, les frais d’établissement et
de notification du commandement de payer.
3.La conclusion tendant à ce que l’assurance intimée soit
condamnée à payer à son assuré des dommages-intérêts, pour les torts
causés, est manifestement mal fondée, car on ne voit pas en quoi les
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démarches engagées à l’encontre du recourant, après le paiement partiel
des primes au premier trimestre 2010, seraient illicites. Il n’y a pas lieu de
se prononcer pour le surplus sur la recevabilité d’une telle conclusion.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée (laquelle confirme la décision
prononçant la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° [...]). Il n’y a pas
lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par A.________ Caisse-
maladie le 4 novembre 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S., à la nouvelle adresse communiquée par l'intéressé au
Tribunal par courrier du 4 avril 2011 ([...]),
-A. Caisse-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :