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TRIBUNAL CANTONAL
AM 46/10 - 17/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Pully, recourant,
et
CONCORDIA, Assurance suisse de maladie et accidents SA, à Lucerne,
intimée.
Art. 90 OAMal; 86 et 87 al. 1 CO
janvier 2006, selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie (LAMal, RS 832.10).
Du 1
er
janvier au 31 octobre 2007, la prime mensuelle pour
l'assurance des soins était de 263 fr. 90. Durant cette même année, les
primes ont été payées de manière irrégulière et des rappels ont été
adressés par la caisse à l'assuré.
Un commandement de payer n° 1266687 a été notifié à
l'assuré par l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 6 juin 2008.
L'assuré a formé opposition totale.
En réponse à des correspondances de l'assuré, la caisse lui a
indiqué le 15 juillet 2008 qu'elle lui réclamait le paiement de la somme de
1'211 fr. 45, soit 791 fr. 70 pour les primes des mois de mai, juin et juillet
2007 (3 fois 263 fr. 90), plus 419 fr. 45 de frais de participation.
En réponse à une nouvelle correspondance de l'assuré, la
caisse lui a indiqué le 19 décembre 2008 qu'elle lui réclamait le paiement
de la somme de 1'314 fr. 15, soit les montants indiqués dans sa lettre du
15 juillet 2008, auxquels étaient désormais ajoutés 140 fr. de frais de
poursuite et 20 fr. de frais de rappel, le tout sous déduction d'un paiement
de 57 fr.
Par écriture reçue le 7 avril 2009 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, l'assuré a contesté devoir s'acquitter de la
somme demandée (cause enregistrée sous le numéro d'ordre AM 22/09).
b) Par décision formelle du 22 avril 2009, la caisse a réclamé à
l'assuré le paiement de la somme de 1'314 fr. 15.
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3 -
L'assuré s'est opposé à cette décision.
Par décision sur opposition du 9 juillet 2009, la caisse a
confirmé sa décision du 22 avril précédent et a levé l'opposition à hauteur
de 1'174 fr. 15. Elle a toutefois précisé que les frais de poursuite, par 140
fr., demeuraient à la charge de l'assuré.
Par acte daté du 6 avril 2009, reçu par la juridiction de céans
le 4 août 2009, l'assuré a recouru contre cette décision (cause enregistrée
sous le numéro d'ordre AM 35/09).
Une audience a été tenue le 10 décembre 2009, au cours de
laquelle les parties ont conclu la transaction suivante:
"I.Pour solde de tout compte et de toute prétention dans la
poursuite 1266687 engagée à l'encontre du recourant, celui-
ci se reconnaît débiteur du montant de 420 fr. (quatre cent
vingt francs).
II.L'intimée accède à cette proposition en procédure, ce qui
rend le litige sans objet."
Le litige étant ainsi vidé de son objet, la cause a été rayée du
rôle.
c) En réponse à une correspondance du 14 décembre 2009 de
l'assuré à la juridiction de céans, le juge instructeur a écrit à l'assuré le 12
janvier 2010 que si un différend l'opposait encore à son assureur sur un
autre objet que celui déjà tranché par suite de la transaction conclue le 10
décembre 2009, il revenait à son assureur de rendre une nouvelle décision
formelle, laquelle serait sujette à opposition, puis le cas échéant à recours
devant la cour de céans.
Par décision du 5 février 2010 (cause n° AM 3/10 – 6/2010), le
juge unique a rayé la cause du rôle par suite du retrait du recours.
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4 -
B.Le 24 février 2010, la caisse a réclamé à l'assuré le paiement
de la somme de 685 fr. 40, correspondant au solde de prime dû pour le
mois d'octobre 2007 (soit 116 fr. 20) ainsi qu'à la prime due pour les mois
de décembre 2007 (292 fr. 70) et de février 2008 (276 fr. 50).
En dépit d'un rappel (17 mars 2010) et d'une sommation (7
avril 2010), l'assuré ne s'est pas acquitté de ce montant. Un
commandement de payer n° 5421102 a alors été notifié à l'assuré par
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron le 4 juin 2010, pour
l'encaissement de 685 fr. 40 de primes impayées, plus 20 fr. de frais de
rappel et 100 fr. de frais supplémentaires. L'assuré a formé opposition
totale le même jour.
Par décision du 6 juillet 2010, la caisse a constaté que l'assuré
lui devait la somme de 685 fr. 40, correspondant aux primes dues pour les
mois de février 2008 et décembre 2007 et au solde de la prime due pour
le mois d'octobre, auxquels s'ajoutaient 20 fr. au titre des frais de rappel,
100 fr. de frais supplémentaires et 50 fr. de frais de poursuites, soit un
total de 855 fr. 40.
L'assuré a formé opposition le 2 août 2010.
Par décision sur opposition du 28 septembre 2010, la caisse a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 6 juillet 2010. Elle a en outre
levé l'opposition formée par l'assuré contre le commandement de payer n°
5421102 à hauteur de 805 fr. 40. Elle a indiqué que les frais de poursuite à
hauteur de 50 fr. étaient dus par l'assuré.
C.Le 28 octobre 2010, P.________ a recouru contre cette décision.
Il conteste devoir s'acquitter de la somme réclamée de 805 fr. 40. Il
invoque à cet égard le versement d'un montant de 685 fr. 40 effectué en
mars 2009. Le recourant explique que le montant des primes réclamé par
la caisse est de 791 fr. 70, selon sa correspondance du 15 juillet 2008, de
sorte que le solde restant dû s'élève selon lui à 106 fr. 30 qu'il déclare
accepter de prendre à sa charge.
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5 -
Dans sa réponse du 17 novembre 2010, la caisse intimée
rappelle avoir expliqué au recourant que le montant réclamé de 685 fr. 40
se rapporte à un solde de prime dû pour le mois d'octobre 2007 (116 fr.
20), ainsi qu'aux primes dues pour les mois de décembre 2007 (292 fr. 70)
et février 2008 (276 fr. 50). Elle expose ensuite que le solde dû de 685 fr.
40 est apparu ensuite de la correction d'une erreur d'enregistrement des
montants de la part de la caisse. Cette erreur quant aux dates
d'affectation des versements de l'assuré a été mise en évidence lors de
l'audience du 10 décembre 2009. Il est ainsi apparu que les sommes
versées alors par l'assuré devaient être imputées aux primes des mois de
mai, juin et juillet 2007 (au sens de l'art. 87 al. 1 CO). La caisse constate
donc que l'assuré est encore débiteur d'un solde de prime pour le mois
d'octobre 2007, ainsi que des primes dues pour les mois de décembre
2007 et février 2008. En conséquence, la caisse conclut sous suite de frais
et dépens au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les écritures ultérieures du recourant n'ont pas apporté
d'éléments nouveaux.
D.Une audience d'instruction a été tenue le 31 janvier 2011. Le
procès-verbal contient notamment les passages suivants:
"Les parties sont entendues dans leurs explications.
Il est rappelé au recourant que la somme de 685 fr. 40 [versée en
mars 2008 [recte: 2009, réd.] s'agissant des primes des mois
d'octobre 2007, décembre 2007 et février 2008, objets de la
poursuite 5421102 à ce jour litigieuse] a été imputée pour solde de
tout compte sur le montant de 791 fr. 70 précédemment réclamé
dans le cadre de la poursuite 1266687 (cause AM 35/09) à laquelle
Concordia a renoncé selon transaction intervenue à l'audience du 10
décembre 2009. A cette occasion, Concordia a gardé à sa charge un
solde de 106 fr. 30 ainsi que le montant des frais de sommation et
de poursuite, comme cela ressort du relevé de compte du 3 mai
2010 produit dans le cadre de la présente procédure. Ainsi,
subsisterait toujours un solde de 685 fr. 40 en faveur de l'intimée.
La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.
Les parties maintiennent leurs conclusions respectives."
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6 -
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente ratione materiae pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV
173.01]).
c) Le recours du 28 octobre 2010 a été interjeté devant la
juridiction compétente (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], laquelle
loi est en principe applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LAMal) dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition du 28
septembre précédent (art. 60 al. 1 LPGA); il est en outre recevable à la
forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c).
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b) Le recourant ne conteste pas, dans son principe, son
obligation de s'acquitter des primes dues au titre de l'assurance
obligatoire des soins. Cela étant, est litigieuse la question de savoir si
P.________ doit à Concordia le montant global de 805 fr. 40 que celle-ci lui
réclame par la décision attaquée, soit un solde de primes dû pour les mois
d'octobre 2007, décembre 2007 et février 2008 (685 fr. 40), des frais de
rappel (20 fr.) et des frais supplémentaires (100 fr.).
3.a) L'obligation de payer des cotisations est la conséquence
juridique impérative de l'affiliation valide à une caisse-maladie, et s'étend
à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161; 1977 p. 4; 1971 p. 51, par
analogie). L'assureur fixe le montant des primes à payer par les assurés
(art. 76 al. 1, 1
ère
phrase, LAMal). Sauf disposition contraire de la loi,
l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés (art. 61 al. 1
LAMal).
En cas de non paiement des primes, selon les art. 61 ss LAMal,
les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions par la voie de
l'exécution forcée selon la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) ou par celle de la compensation
(ATF 131 V 147; cf. également l'art. 105b OAMal [ordonnance fédérale du
27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102] et l'art. 17.1 du
règlement de l'assurance obligatoire des soins, Edition 2007 de la caisse
intimée (ci-après: règlement de Concordia)).
Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous
les mois (art. 90 OAMal; cf. aussi l'art. 20.1 du règlement de Concordia).
D'après l'art. 86 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes
à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement,
laquelle il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le montant
est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance si le
débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2).
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L'art. 87 al. 1 CO prévoit que lorsqu'il n'existe pas de
déclaration valable (...) le paiement s'impute sur la dette exigible; si
plusieurs dettes sont exigibles (...) sur celle échue la première (al. 1 in
fine).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant a versé le
montant de 685 fr. 40 en date du 17 mars 2009. Il explique dans son
recours avoir voulu s'acquitter du montant que la caisse lui réclame depuis
le 15 juillet 2008. Le montant des primes alors dues pour les mois de mai,
juin et juillet 2007 s'élevait à 791 fr. 70 (trois fois 263 fr. 90), si bien qu'il
lui resterait ainsi à payer un solde de 106 fr. 30. Outre le fait que le
recourant n'a jamais précisé avant l'ouverture de la présente procédure
quelles dettes il entendait acquitter par ce versement, force est de
constater qu'il se méprend quant à la portée de celui-ci. Il ressort certes
du relevé de compte du 3 mai 2010 adressé au recourant et que celui-ci
ne disconvient pas avoir reçu qu'il a effectivement versé la somme de 685
fr. 40 que la caisse a comptabilisé le 23 mars 2009. Or, ainsi que l'explique
cette dernière dans la décision entreprise, une erreur d'enregistrement a
été mise en évidence au cours de l'audience du 10 décembre 2009. Ceci a
eu pour conséquence que les sommes alors versées par l'assuré devaient
être imputées aux primes des mois de mai, juin et juillet 2007 (au sens de
l'art. 87 al. 1 CO), de sorte que l'assuré était encore débiteur d'un solde de
prime pour le mois d'octobre 2007, ainsi que des primes dues pour les
mois de décembre 2007 et février 2008. Ce point a été expressément
rappelé au cours de l'audience tenue le 31 janvier 2011. Ainsi, subsiste
toujours un solde de 685 fr. 40 en faveur de l'intimée. La caisse reconnaît
donc avoir commis une erreur quant aux dates d'affectation. Le recourant
n'ayant pas expressément déclaré à quelles dettes le montant versé de
685 fr. 40 se rapportait, la caisse était légitimée, dans un tel contexte, à
éteindre les dettes les plus anciennes, ce qu'elle a fait, une fois qu'elle
s'est avisée de son erreur d'enregistrement. Le procédé de l'intimée est
assurément conforme au principe posé par l'art. 87 al. 1 CO. Le recourant
est du reste bien en peine de se prévaloir de déclarations de volonté qu'il
aurait émises concernant l'affectation de ses paiements (cf. art. 86 al. 1
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CO), vu son évidente confusion quant à la nature de ses obligations envers
son assureur.
In casu, il ressort du relevé de compte du 3 mai 2010 que la
caisse intimée n'a pas encaissé les primes pour les mois de décembre
2007 et février 2008 et qu'il subsiste un solde impayé de 116 fr. 20
afférent à la prime du mois d'octobre 2007. Le détail de cette prétention a
été exposé par la caisse dans sa décision sur opposition du 28 septembre
2010 et on peut tenir pour constant que l'assuré n'a effectué aucun
versement en vue d'éteindre cette dette, puisqu'il prétend l'avoir éteinte
par son versement de 685 fr. 40 du mois de mars 2009. En outre, les faits
susmentionnés ne sont infirmés par aucune pièce du dossier constitué et
les relevés produits par la caisse doivent être tenus pour conformes à la
réalité. Enfin, vérifiés d'office, les calculs effectués par Concordia sont
corrects.
C'est donc à juste titre que, par la décision attaquée, la caisse
intimée a réclamé à l'assuré le paiement de la somme de 685 fr. 40,
correspondant au solde de prime dû pour le mois d'octobre 2007 (soit 116
fr. 20) ainsi qu'à la prime due pour les mois de décembre 2007 (292 fr. 70)
et de février 2008 (276 fr. 50) (art. 87 CO).
4.Concordia a renoncé à réclamer un intérêt moratoire de 5
pour-cent par année, comme elle aurait eu le droit de le faire (cf. art. 26
LPGA, en relation avec l'art. 7 OPGA [ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11] et l'art. 105a OAMal, qui ne sont pas de droit impératif). Sur ce
point, la décision attaquée est favorable à l'assuré et doit être confirmée.