402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 35/10 - 11/2012
ZE10.022914
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate
à Vevey,
et
H., à Martigny, intimée
Art. 67 et 72 LAMal; art. 6 LPGA
-
2 -
E n f a i t :[...]
A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1979,
marié et père de deux enfants, sans formation professionnelle, est
arrivé en Suisse en 2002. Il a travaillé de 2002 à 2007 en tant
qu'ouvrier viticole, comme manœuvre sur des chantiers de 2007 à
2008, puis à nouveau comme ouvrier viticole dès le mois d'avril 2008,
auprès de [...], viticulteur à [...]. Il s'est retrouvé en incapacité totale
de travailler dès le 31 octobre 2008, après avoir ressenti une vive
douleur lombaire basse irradiant sur la fesse gauche et la face
postérieure de la jambe gauche, alors qu'il était au travail. Au
bénéfice d'une assurance collective d'indemnités journalières en cas
de maladie conclue par son employeur auprès de H_____ Caisse
maladie-accident (ci-après: H_____ ), il a par la suite touché des
indemnités journalières de la part de cette assurance. Selon le contrat
collectif, le salaire annuel maximal assuré est de 127'750 CHF par
personne, les prestations sont versées, en cas de maladie, pendant
720 jours dans une période de 900 jours sans imputation du délai
d'attente, pour une couverture du salaire de 80%, assortie d'un délai
d'attente de 21 jours.
D'un courrier daté du 21 janvier 2009 adressé au Dr
J., médecin généraliste traitant de l'assuré par le Dr
D., spécialiste en médecine interne générale et médecin-
conseil de H___, il ressort que l'assuré avait consulté le Dr J.________ le
31 octobre 2008 et que ce dernier avait mis en évidence un syndrome
lombosciatique gauche. Une IRM effectuée au mois de novembre
2008 avait révélé une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche.
Depuis lors, l'assuré bénéficiait de physiothérapie.
Le Dr D.________, qui avait reçu l'assuré en consultation le
20 janvier 2009, a relevé que bien que la douleur sciatique ait
diminué grâce à la physiothérapie, elle semblait revenir en force
depuis quelques jours. Il a également diagnostiqué une
lombosciatalgie gauche, irritative sur hernie discale lombaire L5-S1,
-
3 -
sur la base de l'IRM du mois de novembre 2008. Selon ce médecin, la
capacité de travail de l'assuré en tant qu'ouvrier viticole était nulle;
une reconversion professionnelle paraissait indiquée au vu de l'hernie
discale. Il proposait d'effectuer une annonce à l'assurance-invalidité
(ci-après : AI) en vue d'une détection précoce.
Le 6 février 2009, H___ a effectué une communication du
cas de l'assuré à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) en vue de la détection précoce.
B.a) Par décision du 24 février 2009, H_____ a décidé de
mettre un terme au versement des indemnités journalières avec effet
au 31 mai 2009 au plus tard. A l'appui de sa décision, elle a expliqué
en substance à l'assuré que de l'avis de son médecin-conseil, sur la
base des pièces médicales en sa possession, son état de santé ne lui
permettra plus d'exercer sa profession actuelle à 100%. Par contre
ces mêmes pièces médicales mettaient en évidence une capacité de
travail de 100% dans le cadre d'une activité plus légère, soit avec les
limitations fonctionnelles suivantes: port de charge maximum de 10-
15 kg, pas de position debout prolongée, pas de mouvements en
porte-à-faux, ceci avec effet immédiat. Elle l'a alors rendu attentif à
son obligation de changer de profession en vertu de son obligation de
diminuer le dommage et lui a accordé à cet effet un délai au 31 mai
2009, pendant lequel les indemnités journalières continueraient à
être versées.
b) Par courrier du 11 mars 2009, l'assuré s'est opposé à
cette décision. A l'appui de son opposition, il renvoyait à un certificat
d'incapacité de travail établi par son médecin traitant, le Dr J.________.
Ce médecin indiquait que l'assuré allait être opéré le lundi 16 mars
2009 (hemilaminectomie) en raison de sa sciatique, car le repos, la
physiothérapie et les anti-inflammatoires n'avaient donné aucun
résultat. Il indiquait que l'assuré était inapte au travail à 100% depuis
le 31 octobre 2008 et jusqu'à nouvel ordre. Il ajoutait que selon lui,
l'idée que l'assuré pourrait travailler à 100% dans une activité plus
légère et avec certaines limitations n'avait aucun sens. Dans un
-
4 -
complément à son opposition daté du 20 mars 2009, l'assuré ajoutait
en substance qu'à ce stade, sa future capacité d'exercer sa profession
actuelle ne pouvait pas être déterminée car elle dépendait du résultat
de l'opération qui avait effectivement eu lieu le 16 mars 2009 et du
processus de guérison. Quant à l'avis de H___ selon lequel il pourrait
travailler avec effet immédiat dans une activité plus légère, il ne
correspondait pas à la réalité puisqu'il se trouvait en incapacité de
travail jusqu'à nouvel avis, selon le certificat médical du Dr J..
Dans son rapport médical du 16 avril 2009 adressé au Dr
D., le Dr J.________ a relevé que, même après l'opération, les
douleurs de l'assuré persistaient. Pour ce médecin, il semblait
impossible que l'assuré puisse exercer à nouveau son activité
d'ouvrier viticole et il fallait s'attendre à des limitations fonctionnelles
permanentes. Il était par ailleurs trop tôt pour se prononcer sur la
reprise d'une activité lucrative, car l'assuré avait toujours des
douleurs.
c) Par courrier du 19 mai 2009, H____ a informé l'assuré
qu'elle suspendait sa décision du 24 février 2009 tendant à la
suppression du versement des indemnités journalières, car
l'instruction de son cas n'était pas terminée.
Dans son rapport du 4 juin 2009 adressé à l'OAI, ainsi
qu'au Dr D., le Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et chirurgien qui avait pratiqué l'opération du 16 mars
2009, a indiqué que l'assuré se trouverait en arrêt de travail jusqu'au
4 juillet 2009, et qu'en raison de la persistance de ses douleurs, il
allait consulter la Dresse T., spécialiste en anesthésiologie,
pour un traitement antalgique.
Dans son rapport du 7 septembre 2009 au Dr D.,
le Dr J.________ posait le diagnostic de syndrome douloureux
persistant suite à l'opération du mois de mars 2009. L'évolution de ce
syndrome était défavorable, car les mouvements et gestes banals de
-
5 -
la vie quotidienne aggravaient les douleurs. Pour lui, le syndrome
douloureux paraissait être devenu chronique. Le Dr J.________
maintenait que l'assuré n'était plus apte à travailler en tant qu'ouvrier
agricole, mais que s'il en avait la formation, il pourrait exercer une
activité non manuelle, dans un bureau, à un taux d'activité probable
de 50%. Il estimait que l'assuré ne pouvait pas rester assis trop
longtemps.
Dans son rapport du 7 octobre 2009 au Dr J., la
Dresse T. relatait en substance qu'elle avait tenté sur l'assuré
un traitement contre la douleur par infiltrations, lors de deux séances
ayant eu lieu au mois de juin 2009, mais que ce traitement ne s'était
pas révélé concluant. Elle relevait par ailleurs que la radiographie
lombaire effectuée le 8 juillet 2009 était dans les normes.
Par courrier du 28 septembre 2009, le Dr P.________ a
adressé à l'OAI ainsi qu'au Dr D., un rapport médical qu'il
avait adressé au Dr J. en date du 24 juillet. Ce rapport
indiquait qu'une myélographie et un CT lombaire avaient été
effectués, lesquels étaient très rassurants. Cependant, il relevait ce
qui suit:
"Malgré ce rapport, le patient est cliniquement quand même
atteint d'un syndrome douloureux résiduel et on peut espérer
qu'un temps prolongé et une physiothérapie d'accompagnement
pourront améliorer et stabiliser cet inconfort et cette limitation, de
façon à ce qu'il puisse vaquer à une activité professionnelle.
Ce patient qui est vigneron-tâcheron, aura quelques problèmes
pour vaquer à pareille activité et je pense qu'un reclassement
s'impose de toute façon à long terme. Une réorientation est tout à
fait possible dès à présent".
Dans son rapport médical du 11 novembre 2009 au Dr
D., le Dr P. notait ce qui suit à propos de l'assuré:
"Ce patient, assez volontaire dans son métier, n'est
malheureusement pas bénéficiaire d'une sanction chirurgicale. Il
est toujours conditionné par un syndrome douloureux lombaire,
avec des douleurs sciatiformes surtout dans le courant de l'après-
-
6 -
midi et en fin de soirée. Cette entité fait penser à une certaine
instabilité segmentaire.
Malgré le recours à des anti-inflammatoires, à de la
physiothérapie et au port d'une ceinture très régulièrement, je ne
le vois pas reprendre son activité comme vigneron-tâcheron.
Par contre, un reclassement par l'AI est en cours. J'ai tout du
moins écrit dans ce sens (cf. photocopie de ma lettre du
28.09.2009). Une activité semi-debout/semi-assise peut être
souhaitée. Le port de charge est également possible, avec une
limite aux alentours de 15 à 20 kg maximum. Des travaux en
porte-à-faux sont hautement déconseillés. Des mouvements de
rotation (travail à la chaîne, etc.) sont également déconseillés.
Une activité comme employé dans une station-service
autoroutière ou autre petit magasin avec cafétéria me paraît tout
à fait possible, ceci d'autant plus qu'il a un contact très agréable,
qu'il fait preuve d'une grande politesse et me donne l'impression
d'un bon élément comme travailleur".
C.a) Par décision du 19 novembre 2009, H_____ a indiqué à
l'assuré qu'elle cesserait le versement des indemnités journalières à
partir du 28 février 2010 au plus tard. A l'appui de sa décision, elle a
indiqué que sur la base de l'avis du Dr D.________ et des pièces
médicales en sa possession, son état de santé ne lui permettait certes
plus d'exercer son activité de vigneron-tâcheron, mais que dans une
activité adaptée, sa capacité de travail était entière, avec effet
immédiat. L'activité adaptée devait respecter les limitations
fonctionnelles suivantes: port de charge limité à 15-20 kg au
maximum, nécessité d'alterner les positions assis/debout, pas de
mouvements en porte-à-faux, travaux à la chaîne déconseillés. Bien
que, selon H___, la capacité de travail pouvait être mise à profit
immédiatement, elle accordait à l'assuré un délai au 28 février 2010
pour ce faire, et continuerait donc de lui verser les indemnités
journalières jusque-là.
b) L'assuré a formé opposition contre cette décision par
courrier du 14 décembre 2009, faisant valoir en substance que son
état de santé ne lui permettait pas de travailler dans une activité
adaptée. Il indiquait en particulier être inscrit à des cours de français
dans le cadre de mesures d'intervention précoce de l'AI. Il ne pouvait
rester assis pendant toute la durée d'une période de 45 minutes de
-
7 -
cours, étant obligé de se lever une à deux fois pour soulager ses
douleurs.
Suite à l'opposition de l'assuré, le médecin-conseil de
H___, le Dr D., a revu l'assuré en consultation en date du 10
février 2010. Dans son rapport du 11 février 2010 adressé au Dr
X., spécialiste en anesthésiologie et traitement de la douleur,
il concluait ainsi:
"Il s'agit d'une situation chronifiée chez un assuré enlisé dans sa
symptomatologie douloureuse sans substrat organique évident et
avec un examen clinique, lorsqu'il est distrait, qui peut être
considéré comme nettement amélioré par rapport à celui effectué
en janvier 2009, malgré le comportement amplifié (boiterie,
jambe gauche raide), qui n'a rien à voir avec la pathologie
susmentionnée
Dans ma position de médecin-conseil, je ne peux donc que
confirmer la capacité de travail de cet assuré dans des activités
adaptées qui lui ont été signifiées par H___ et ceci dans les plus
brefs délais. Si l'assuré devait toujours faire opposition, un avis
psychiatrique serait utile".
Dans un courrier daté du même jour adressé à H____, le
Dr D.________ relevait ce qui suit:
Après avoir pris connaissance du dossier médical, des derniers
examens effectués par le Dr X., spécialiste de la douleur à
l'Hôpital [...] à [...], entendu et examiné cet assuré, je porte à
votre attention que Monsieur W. doit être considéré
comme amélioré, objectivement, sur le plan de son affection
ostéo-articulaire lombaire. Il persiste cependant une amplification
des symptômes évidente qui ne facilite pas la reconversion
professionnelle chez cet assuré.
Bien qu'il existe indéniablement une surcharge psychogène qui
pourrait être responsable d'une amplification des symptômes, il
existe également, indéniablement, une exagération de cette
symptomatologie douloureuse pour des raisons qui pourraient
être d'ordre revendicatoire.
En l'état, je considère que l'assuré, sur le plan somatique, devrait
pouvoir reprendre une activité professionnelle avec les limitations
qui lui ont déjà été fixées. Pour compléter le dossier, un avis
psychiatrique (expertise?), serait utile".
-
8 -
Suite à ce courrier, H___a confié au Dr B.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin d'effectuer une
expertise psychiatrique. Celui-ci a vu l'assuré en date du 9 mars
-
9 -
Dans sa réponse du 23 septembre 2010, H_____ confirme
sa position, maintenant que le recourant présente une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Elle fournit par ailleurs le détail du calcul démontrant
l'absence de perte de gain. Selon le résultat de la comparaison du
revenu sans incapacité de travail (53'300 fr. par an) et du revenu
raisonnablement exigible dans une activité adaptée (59'016 fr. 15 par
an, soit le montant correspondant au salaire statistique issu de
l'Enquête suisse sur la structure des salaire pour l'année 2008 [ci-
après: ESS], adapté à l'évolution des salaires en 2010, pour une
activité simple et répétitive sans qualifications requises [niveau 4]
exercée à 100%), H____ parvenait à un taux d'invalidité de 0%.
Dans sa réplique du 11 janvier 2011, le recourant produit
un nouveau rapport médical du Dr J., daté du 31 janvier 2011.
Ce rapport comporte les passages suivants:
"Après avoir décrit l'évolution chronologique de la situation de M.
W., je souhaite faire les observations suivantes:
Une IRM (imagerie par résonance magnétique) postopératoire de
la région lombaire a démontré un manchon fibreux autour de la
racine S1, ce qui peut constituer une base anatomique de la
douleur chronique de M. W.________.
En effet la littérature médicale décrit le syndrome connu en
anglais comme "failed back surgery syndrome" (syndrome
suivant une cure chirurgicale du dos qui a échoué) et le patient
remplit les critères de cette condition.
Pourtant de nombreuses études ont montré qu'il n'existe qu'une
faible relation directe entre la douleur d'un côté et le handicap (y
compris l'incapacité de travail) [...] de l'autre, et suggèrent que
l'approche bio-psycho-sociale offre des bases bien plus solides
que l'approche purement médicale pour la compréhension et la
prise en charge de la douleur chronique [...].
L'hypothèse scientifique essentielle est que la douleur et
l'incapacité sont influencées autant par une pathologie d'organe,
autant par des facteurs psychologiques et sociaux, incluant:
réactivité psychophysiologique, croyances individuelles
concernant la douleur, et comportements face à la maladie
("illness behaviour") [...].
Ainsi la distinction entre douleur somatogène ("réelle") et
douleur psychogène ("imaginaire") n'est plus vraiment
adéquate.
-
10 -
La réactivité psycho-physiologique correspond essentiellement à
la capacité individuelle à tolérer la douleur, et à l'attention (par
exemple accrue ou exagérée et sélective) que l'on peut porter à
la douleur.
-
A mon avis, M. W.________ est très réactif et attentif à la
douleur.
Croyances à propos de la douleur: pour certains patients, la
douleur est le signe d'un problème de santé très, très sérieux.
-
A mon avis, M. W.________ en effet est convaincu d'être porteur
d'une "maladie très grave" qui l'amène à une exagération
involontaire des aspects négatifs de sa situation.
Comportement face à la maladie. L'aspect comportemental que
je souhaite souligner face à la douleur est celui d'évitement,
associé à la peur de la douleur. Dans la phase aiguë de la
douleur, les comportements d'évitement tels que se reposer,
utiliser des aides à la marche, ou boiter, etc. réduisent la
souffrance.
Plus tard, ces mêmes comportements peuvent persister à cause
de la peur du mouvement qui est supposé causer une rechute de
la douleur: réaction d'anticipation de la douleur, plutôt que
réponse à la douleur.
-
A mon avis, M. W.________ présente une kinésiophobie: il évite
des activités physiques car il craint une intensification de sa
souffrance (il a une peur excessive et irrationnelle de la douleur,
d'une blessure physique, d'une aggravation de sa maladie, qu'il
perçoit comme "très grave" et, par conséquence, il est tout à fait
très handicapé dans les mouvements et l'activité physique et
finalement la capacité de travail).
D'autres médecins ont exprimé leur point de vue que M.
W.________ serait apte au travail à 85%, voir plus, dans des
activités adaptées, sans port de charges au dessus de 10 kg,
sans position assise au-delà de 40 minutes, et sans activité en
hauteur ou si mal-assuré sur son point d'appui.
Ils adoptent évidemment un point de vue strictement "médical"
qui ne tient point compte de la réactivité psycho-physiologique
du Monsieur, de ses croyances à propos de la douleur, ou de son
comportement face à la maladie.
Au contraire, c'est en tenant compte de ce modèle plus
complexe que j'ai estimé l'incapacité de travail de M. W.________
de la façon suivante:
100% pour la période du 31.10.2008 au 28.02.2011".
Le 21 février 2011, le recourant produit une lettre du Dr
X.________ adressée à son avocate et datée du 14 février 2011. Ce
médecin précise ceci:
-
11 -
"Le syndrome douloureux a persisté depuis lors
[l'opération du 16 mars 2009], malgré un traitement bien
conduit de physiothérapie et traitement antalgique per os
et malgré un CT lombaire et une myélographie, ne
révélant pas de nouveau problème, le 23 juillet 2009.
Le patient est actuellement suivi conjointement par le Dr
Q____ au centre de la douleur de la Clinique [...] à [...] en
vue de l’implantation d’électrodes de neuromodulation
après un traitement approfondi de la kinésiophobie très
importante qui s’est installée chez ce patient.
Le traitement étant en cours, il est trop tôt pour
déterminer l’évolution de M. W___.
Dans l’état actuel cependant, on peut constater que le
patient présente des douleurs importantes répondant mal
aux traitements médicamenteux et physiothérapeutiques
et que sa capacité de travail en est fortement diminuée."
Le 24 février 2011, le recourant produit un rapport
médical du Dr Q., spécialiste en anesthésiologie et traitement
interventionnel de la douleur, daté du 21 octobre 2010. Dans la lettre
l'accompagnant, celui-ci précisait qu'il n'était pas spécialisé dans
l'évaluation et la réhabilitation et ne se prononçait dès lors pas sur
l'activité potentielle ou actuelle de son patient. Selon le rapport du Dr
Q.:
"La situation de Monsieur W.________ est bien entendu complexe
et nous sommes actuellement à 1 année et demie après
l'opération. Nous savons donc que cette période des 6 mois qui
viennent est extrêmement critique puisqu'elle prédit dans la
littérature, le retour à une activité professionnelle
Sur le plan bio-psycho-social, mes constatations sont les
suivantes: sur le problème biologique, le patient décrit
effectivement une douleur qui suit le territoire L5, la douleur est
principalement décrite comme exquise à la face postérieure de la
jambe. Il décrit également des douleurs lombaires importantes qui
me paraissent être secondaires. Sur ce plan donc, il y a une
corrélation d'anciennes radio-cliniques.
Sur le plan psychologique, je pense que nous avons un patient
grossièrement évalué par nos questionnaires qui n'est pas
déprimé, anxieux ou stressé mais qui a développé, et ceci tout à
fait clairement, une kinésiophobie importante. Cette
kinésiophobie n'est pas exceptionnelle, dans tous les cas, que
nous soyons en présence d'une lésion importante ou non, elle est
présente, chez notre patient, elle est spécialement importante et
-
12 -
nécessite une approche éducationnelle et probablement
thérapeutique ciblée. [...]".
Dans son écriture du 28 février 2011, H_____ maintient sa
position telle qu'exprimée dans sa réponse du 23 septembre 2010.
Pour elle, des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas
nécessaires et il convient de retenir que le trouble somatoforme
douloureux, en l'absence de comorbidité psychiatrique (selon
l'expertise du Dr B.) n'a pas de caractère invalidant.
Par courrier du 31 août 2011, H s'est déterminé sur
le dossier AI du recourant (cf. pour le résumé de celui-ci infra F.): sur
la base du préavis de l'OAI du 31 août 2010, H__ estime qu'on ne
saurait admettre une capacité de travail inférieure à 85%, dans une
activité adaptée depuis octobre 2009. H_____ et l'OAI se fondent à cet
égard sur l'avis médical du SMR du 14 juin 2010 (Dr L.___) selon
lequel, une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du
recourant est exigible six mois après l'opération de son hernie discale
(16 mars 2009), soit à compter de septembre ou octobre 2009. Or
étant donné que selon ses conditions générales, H n'intervient
en principe pas pour une incapacité de travail inférieure à 50% et en
aucun cas pour une incapacité de travail inférieure à 25%, elle estime
ne pas devoir verser d'indemnités journalières au-delà du 28 février
2010, compte tenu du délai d'adaptation accordé à l'assuré.
E. Par décision du 10 décembre 2010, le Secrétariat de
l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire au recourant,
avec effet au 23 novembre 2010. Il a désigné Me Sandrine Osojnak
comme avocate d'office.
F.Parallèlement à la procédure concernant le droit aux
indemnités journalières pour cause de maladie, une procédure en vue
de l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité a été engagée,
laquelle peut être résumée comme suit:
-
13 -
a) Le 4 mai 2009, suite à la communication de son cas par
H_____ en vue de la détection précoce, l'assuré a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI).
Dans le cadre de mesures d'intervention précoce, l'OAI a
pris en charge les frais d'un cours de français intensif que le recourant
a suivi du 22 septembre 2009 au 30 novembre 2009.
Dans le cadre de l'instruction de la demande au plan
médical, l'OAI a également recueilli les rapports médicaux du Dr
P.________ des 28 septembre 2009 et 11 novembre 2009, ainsi que
deux rapports du Dr J., datés respectivement du 5 juin 2009
et 14 avril 2010. Dans le premier rapport, le Dr J. exposait en
substance que suite à l'opération de l'hernie discale, l'assuré n'était
pas encore apte au travail, qu'il avait un syndrome douloureux, qu'il
boitait toujours, qu'il ne pouvait pas en l'état faire des travaux
manuels et qu'il fallait l'orienter vers une profession différente. Dans
son rapport du 14 avril 2010, le Dr J.________ a répondu à des
questions du SMR en indiquant un syndrome douloureux persistant
comme cause de l'incapacité de travail en tant que vigneron-
tâcheron. Il a indiqué qu'il avait de la peine à estimer la capacité de
travail dans une activité adaptée, après reconversion professionnelle.
Le SMR a organisé un examen clinique rhumatologique
qui a eu lieu le 18 mai 2010. L'assuré a été examiné par le Dr
L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Dans
son rapport du 14 juillet 2010, ce médecin a présenté les diagnostics
et conclusions suivants:
"Diagnostics:
Avec répercussion durable sur la capacité de travail:
-
lombosciatalgies L5-S1 séquellaires [gauches] M 54.46
-
status après cure de hernie discale L5-S1 [gauches] mars 2009
-
fibrose post-opératoire avec manchon fibrotique autour de la
racine L5 et S1 à gauche.
-
14 -
Sans répercussions sur la capacité de travail:
-
troubles statiques avec utilisation chronique d'une canne
anglaise
-déconditionnement musculaire focal et global avec
rassourcissement ischio-jambiers, relâchement de la sangle
abdominale et afaiblissement de la musculature posturale
lombaire
-
syndrome lombo-vertébral chronique
-
amplification des plaintes
Appréciation du cas:
Jeune assuré âgé de 30 ans, présentant un status après cure de
hernie discale L5-S1 [gauche] avec persistance de
lombosciatalgies post-opératoires. Les différentes investigations
réalisées en post-opératoire n’ont pas permis de mettre en
évidence une récidive de pathologie herniaire. L’assuré présente
par contre une fibrose post-opératoire avec un manchon fibreux
autour de la racine L5 et S1 à [gauche].
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré se
plaignant d’une symptomatologie lombaire [gauche] irradiant au
niveau du membre inférieur [gauche] sans autre plainte.
L’examen ostéoarticulaire met en évidence une diminution de la
mobilité au niveau du rachis lombaire, essentiellement dans les
mouvements de flexion antérieure avec un Schober lombaire
modifié à 10/12 cm aussi bien en position debout qu’en position
assise, dans un contexte de raccourcissement de la musculature
ischio-jambiers et d’un syndrome lombo-vertébral persistant.
Aucune autre limitation dans les amplitudes articulaires n’a été
objectivée.
Sur le plan neurologique, aucun trouble n’a été objectivé.
Le reste de l’examen de médecine générale met en évidence des
signes de non organicité selon Waddell et Kummel, compatibles
avec un phénomène de majoration des plaintes (sinistrose).
La globalité de la symptomatologie mise en avant par l’assuré ne
s’explique que partiellement par les atteintes à la santé objectives
présentées par celui-ci (troubles dégénératifs du rachis lombaire,
status après cure de hernie discale avec fibrose post-opératoire).
La persistance de la symptomatologie algique, malgré les
différents traitements par infiltrations réalisés et l’évolution
chronique de celles-ci, sont en faveur d’un processus de type non
organique, confirmé par la présence de signes de non organicité
selon Waddell et Kummel.
Sur la base de l’atteinte à la santé objective présentée par
l’assuré, l’activité antérieure d’ouvrier-agricole à la tâche
(vigneron-tâcheron) n’est plus possible. De ce fait, une incapacité
de travail à 100% dans ce domaine est retenue depuis le
30.10.2008, date de sa mise en incapacité de travail.
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles retenues
est théoriquement possible à un taux de 100% avec une
diminution de rendement de 15%, en relation avec le diagnostic
-
15 -
de fibrose post-opératoire présentée par l’assuré, les limitations
fonctionnelles retenues et la symptomatologie algique chronique
présentée. Une telle activité est raisonnablement exigible 6 mois
après l’intervention chirurgicale subie (septembre-octobre 2009).
L’évaluation de la capacité de travail médico-théorique ne se base
que sur les atteintes à la santé objectives mises en évidence par
les examens complémentaires mis à disposition et l’examen
clinique réalisé au SMR.
La composante à caractère non organique mise en évidence par
les signes de non organicité selon Waddell et Kummel pour
laquelle un diagnostic [d]’amplification des plaintes (sinistrose) a
été retenu, n’a pas été prise en considération pour l’évaluation de
la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Une telle atteinte à la
santé selon la jurisprudence actuelle ne peut être à l’origine
d’incapacité de travail de longue durée qu’en présence de
pathologie psychiatrique préexistante invalidante, de comorbidité
psychiatrique invalidante ou de signes de gravité selon la
jurisprudence.
Au vu de l’anamnèse fournie par l’assuré et de l’étude de la vie
quotidienne, aucun des éléments précités n’ont été mis en
évidence. De ce fait, la composante à caractère non organique ne
peut être prise en considération pour l’évaluation de la capacité
de travail résiduelle de cet assuré.
Limitations fonctionnelles:
Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 15 kg. Pas de position en porte-à-faux ou
en antéflexion du rachis contre résistance de façon formelle. Pas
de position statique assise au-delà de 40 minutes sans possibilité
de varier les positions assis/debout min 1xh de préférence à la
guise de l’assuré. Diminution du périmètre de marche à environ
1h00. Pas de position statique debout immobile (piétinements).
Pas d’activité en hauteur ou sur terrain instable.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
L’assuré est en incapacité de travail à 100% depuis le 30.10.2008.
Comment le degré incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité
habituelle. Toute activité qui respecte de façon stricte les
limitations fonctionnelles retenues est possible à un taux de 100%
avec une diminution de rendement de 15% et ceci depuis octobre
2009 (6 mois après l'intervention chirurgicale subie). L'évaluation
de la capacité de travail ne tient compte que des atteintes à la
santé objectives mises en évidence par les examens
complémentaires et les examens cliniques réalisés à ce jour. La
composante à caractère non organique n’a pas été prise en
considération au vu de la jurisprudence actuelle.
Capacité de travail exigible:
dans l’activité habituelle:0 %
-
16 -
dans une activité adaptée:85% depuis le : octobre 2009
A traduire en termes de métier par une spécialiste en
réadaptation".
b) L’OAI a communiqué à l’assuré, le 31 août 2010, un
projet de décision (préavis) de refus de rente AI. Ce préavis se référait
au rapport médical du SMR pour retenir que l’assuré dispose d’une
capacité de travail de 85%, depuis octobre 2009, dans une activité
adaptée. S’agissant de la comparaison des revenus et la
détermination du taux d’invalidité, l’OAI se fondait sur les données
suivantes (à partir du salaire de référence de l’enquête suisse sur la
structure des salaires) :
"Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invalidité CHF 53'600.00
avec invaliditéCHF 46'960.00
La perte de gain s'élève à CHF 6'640.00 = un degré d'invalidité
de 12%"
Pour calculer le revenu d’invalide, l’OAI a appliqué un
abattement de 10% sur le revenu statistique, compte tenu des
limitations fonctionnelles. Le préavis expose en outre qu’avec un
degré d’invalidité de 12%, le droit à des mesures d’ordre
professionnel n’est pas ouvert.
Toujours le 31 août 2010, l’OAI a informé l’assuré que son
service de placement lui fournirait une orientation professionnelle
ainsi qu’un soutien dans ses recherches d’emploi.
Par la suite, l'assuré a produit les rapports médicaux
suivants déjà produits dans le cadre de la présente procédure
l'opposant à H_____ : celui du Dr J.________ du 31 janvier 2011, celui du
Dr Q.________ du 21 octobre 2010, ainsi que la lettre du Dr X.________
du 14 février 2011 adressée à l'avocate de l'assuré.
-
17 -
Le SMR a pris position dans un avis médical du 14 mars
2011 dont la conclusion est la suivante:
"Après avoir pris connaissance de ces rapports médicaux, l'on
constate qu'il n'y a pas de nouvel élément médical parlant en
faveur d'une modification de l'état de santé de l'assuré depuis le
rapport d'examen au SMR du 14.07.2010. Un traitement de la
douleur est actuellement en cours, mais celui-ci ne peut mener
qu'à une amélioration des douleurs de l'assuré, ou tout au plus à
un status quo. Dès lors, à l'heure actuelle, les conclusions du
rapport d'examen SMR du 14.07.2010 restent valables".
Le 21 avril 2011, l'OAI a rendu une décision formelle
déniant à l’assuré le droit à une rente AI et à des mesures d'ordre
professionnel, mais l'informant qu'une aide au placement pouvait lui
être octroyée. L’argumentation de cette décision correspond à celle
du préavis du 31 août 2010. L’OAI a développé la motivation dans un
courrier explicatif joint à la décision, qui expose notamment ce qui
suit :
"En l’espèce, il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions
de l’examen clinique du SMR, lequel remplit, comme nous l’avons
établi précédemment, tous les critères jurisprudentiels pour
qu’une pleine valeur probante lui soit reconnue (ATF 125 V 351
consid. 3a).
Les conclusions du SMR viennent également corroborer les avis
du Dr P____, qui indiquait dans ses rapports des 28 septembre et
11 novembre 2009 qu’une activité adaptée était non seulement
possible, mais également souhaitable.
Le Dr J___ mentionnait quant à lui, dans son rapport du 14 avril
2010, avoir de la peine à évaluer votre capacité de travail,
laquelle pourrait être mieux estimée par un de nos médecins-
conseil.
C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce avec l’examen
clinique du 18 mai 2010.
Par contre, suite à cet examen, le Dr J___ a changé de position et
a estimé que votre incapacité de travail était totale, à tout le
moins jusqu’à fin février 2011.
Ce faisant, ce praticien n’amène aucun élément objectivement
vérifiable qui aurait été ignoré dans le cadre de l’examen clinique
du SMR. Il se contente en effet d’affirmer que l’examinateur du
SMR a adopté une position strictement médicale, sans tenir
compte de votre réactivité psycho-physiologique, de vos
croyances à propos de la douleur ou de votre comportement face
à la maladie. Si ces affirmations peuvent avoir un grand intérêt
-
18 -
théorique, il n’en demeure pas moins qu’elles n’amènent
strictement rien sur le plan de l’appréciation de la capacité de
travail ou des limitations fonctionnelles, celles-ci devant être
déterminées aussi objectivement que possible.
A cet égard, si la médecine moderne repose sur une conception
bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n’est pas
considérée comme un phénomène purement biologique ou
physique mais comme le résultat d’une interaction entre des
symptômes somatiques et psychiques d’une part et
l’environnement social du patient d’autre part, le droit des
assurances sociales - en tant qu’il a pour objet la question de
l’invalidité - s’en tient à une conception essentiellement
biomédicale de la maladie dont sont exclus les facteurs
psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 294 consid. 5a p.
299).
Finalement, les Drs Mavrocardatos et X____, agissant comme
thérapeutes en matière de traitement de la douleur, n’amènent
également aucun élément de nature à remettre en question les
constatations de l’examinateur du SMR.
En ce qui concerne la mise sur pied d’un stage d’évaluation, on
rappellera une nouvelle fois que la capacité de travail est
déterminée avant tout par le médecin. Un stage professionnel a
pour but, non pas d’apprécier la capacité de travail, mais de
déterminer quels types d’activités sont accessibles à la personne
assurée en fonction de ses limitations fonctionnelles.
Au vu de tout ce qui précède, la mise sur pied de mesures
d’instruction complémentaires telles que vous le demandez n’est
à notre sens pas justifiée. Vos arguments n’étant pas de nature à
remettre en question le bien fondé de notre position, le projet de
décision du 31 août 2010 doit par conséquent être confirmé."
c) Par acte du 30 mai 2011, W.________ a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision précitée de l'OAI. Il a conclu principalement à l'annulation de
cette décision et au renvoi de l'affaire pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. A titre
subsidiaire, il a demandé la réforme de la décision attaquée dans ce
sens qu'il devait être mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
à compter du 1
er
octobre 2009.
d) Dans son arrêt du 15 août 2011 (AI 161/11 - 499/2011),
notifié au recourant le 10 novembre 2011, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la
décision de l'OAI du 21 avril 2011. En substance, elle a considéré que
-
19 -
la situation était suffisamment claire au plan médical pour pouvoir
juger de sa capacité de travail dans une activité adaptée et que, dès
lors, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire. Elle a considéré que l'OAI pouvait faire abstraction
des douleurs du recourant pour évaluer sa capacité de travail, dès
lors qu'elles étaient largement liées aux diagnostics de kinésiophobie,
trouble somatoforme douloureux et sinistrose, en d'autres termes non
liées à une origine organique, et que le recourant ne présentait pas
de comorbidité psychiatrique. Il était donc justifié de fixer le taux
d'invalidité à hauteur de 12% et de nier tout droit à une rente, ce taux
étant largement inférieur au seuil minimal de 40% ouvrant le droit à
une rente.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10]). En l'occurrence, les
rapports d'assurance sont régis par la LAMal et relèvent de
l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend une assurance
facultative d'indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances du canton du domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours déposé en temps utile devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision
sur opposition du 22 juin 2010 rendue par H_____ , est recevable
quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
-
20 -
2.Le recourant conteste la suppression, par H_____ , du
versement des indemnités journalières au-delà du 28 février 2010.
3.a) aa) Aux termes de l'art. 67 LAMal, toute personne
domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de
quinze ans révolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une
assurance d'indemnités journalières avec un assureur (al. 1).
L'assurance d'indemnité journalière peut être conclue sous la forme
d'une assurance collective (al. 3, 1
ère
phrase). Les assurances
collectives peuvent être conclues notamment par des employeurs
pour leurs travailleurs (al. 3, 2
ème
phrase let. a). Selon l'art. 72 al. 1
LAMal, l'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant
des indemnités journalières assurées. En vertu de l'art. 72 al. 2 LAMal,
le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré
à une capacité de travail réduite de moitié au moins (au sens de l'art.
6 LPGA). A défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le
troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des
prestations peut être différé moyennant une réduction
correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit
à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente
convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de
verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du
versement de l'indemnité journalière. Selon l'art. 72 al. 3 LAMal, les
indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs
maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière
réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'art.
72 al. 3 LAMal. La couverture d'assurance est maintenue pour la
capacité de travail résiduelle (art. 72 al. 4 LAMal).
Les alinéas 2 à 5 de l'art. 72 LAMal sont impératifs (ATF
129 V 51, consid. 1.1).
-
21 -
Ainsi, en vertu de l'art. 72 al. 2 LAMal, le versement de
l'indemnité journalière suppose une incapacité de travail (de 50% au
minimum), au sens de l'art. 6 LPGA. En vertu de l'art. 6 LPGA, est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique (1
ère
phrase). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (2
ème
phrase). L'art.
6 LPGA signifie qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, on
peut raisonnablement exiger de l'assuré - conformément à son
obligation de diminuer le dommage, qui est un principe général du
droit des assurances sociales - qu'il utilise sa capacité de travail
résiduelle dans un autre secteur d'activité professionnelle (TFA K
31/04 du 9 décembre 2004, consid. 2.2; cf. également TFA K 14/99 du
7 février 2000, publié in: RAMA 2000 KV 112 p. 122 consid. 3a). Dans
l'hypothèse où un assuré doit s'astreindre à changer de profession, en
vertu de son obligation de diminuer le dommage, la caisse-maladie
doit l'avertir à ce propos et lui accorder un délai adéquat, pendant
lequel l'indemnité journalière versée jusqu'alors est due, pour lui
permettre de retrouver un emploi adapté à son état de santé (TFA K
14/99 du 7 février 2000, publié in: RAMA 2000 KV 112 p. 122 consid.
3a). La jurisprudence considère comme approprié un temps
d'adaptation compris entre trois et cinq mois dès l'avertissement de
la caisse (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1; voir aussi SJ 2000 II 429, p.
440). A l'issue du délai, le droit à l'indemnité journalière, le cas
échéant réduite, dépend de l'existence d'une perte de gain éventuelle
imputable au risque assuré, qui se détermine par la différence entre
le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l'éventualité
assurée dans la profession exercée jusqu'ici et le revenu qui est
obtenu ou qui pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle
profession (TFA K 31/04 du 9 décembre 2004, consid. 2.2; cf.
également ATFA 114 V 281, consid. 3c, TFA K 121/03 du 10 août
2004, consid. 4.2.1). La perte de gain chiffrée en pourcent donne ainsi
-
22 -
le taux de l'incapacité de travail résiduelle (TFA K 31/04 du 9
décembre 2004, consid. 2.2 in fine).
bb) Pour pouvoir fixer la capacité de travail de l'assuré,
l'institution d'assurance, ou le juge en cas de recours, se basent sur
des documents médicaux. La tâche du médecin consiste à évaluer
l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1, ATFA 125 V 256, consid.
4). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part
de l'assuré (TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2; cf.
également: ATFA 125 V 256 consid. 4).
Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine
médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les
moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, avant de décider
si les documents à dispositions permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 4.2). Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son
contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; TFA I 274/05
du 21 mars 2006, consid. 3.1). A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prennent en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi
en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des
interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du
rapport soient dûment motivées (ATFA 125 V 351, consid. 3a; TF
-
23 -
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009, consid. 4.2). Lorsque, au stade de la procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il
peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2; cf. également
ATFA 125 V 353, consid. 3b/bb et cc). On ne saurait ainsi remettre en
cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration
(ou une assurance agissant dans le cadre du droit public),
respectivement procéder à de nouvelles investigations, du seul fait
qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente; il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise, et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert (TF 9C_142/2008 du 16 octobre
2008, consid. 2.2 et les références; cf. également TF 9C_220/2007 du
7 avril 2008, consid. 4.4).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisembables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante
suppose que d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration
-
24 -
ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF
135 V 39, consid. 6.1 et les références).
b) En l'espèce, l'ensemble des médecins consultés
s'accordent à dire que le recourant n'est plus en mesure d'exercer
son activité habituelle de vigneron-tâcheron, en raison de l'hernie
discale qu'il a subie et qui a été opérée le 16 mars 2009 (courrier du
Dr D.________ au Dr J.________ du 21 janvier 2009 et courrier daté du
même jour du Dr D.________ à H_____ ; rapport médical du Dr J.________
du 7 septembre 2009; rapport médical du 11 novembre 2009 du Dr
P.; rapport médical du 14 juin 2010 du Dr L.). Ce fait
doit dès lors être considéré comme établi au degré de la
vraisemblance prépondérante. Au demeurant, H_____ l'a admis dans
sa décision du 19 novembre 2009 et confirmé dans la décision sur
opposition du 22 juin 2010.
En revanche, le litige porte notamment sur la question de
savoir si le recourant dispose d'une capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée, et le cas échéant à partir de quand on pouvait
raisonnablement exiger de lui un changement de profession au sens
de l'art. 6, 2
ème
phrase, LPGA.
c) Au plan physique, le Dr P.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, traumatologie de l'appareil locomoteur et
chiropratique, a retenu dans son rapport du 11 novembre 2009, que
malgré l'opération de l'hernie discale au mois de mars 2009, le
recourant présentait toujours un syndrome douloureux lombaire,
vraisemblablement dû à une instabilité segmentaire. Pour ce
médecin, la reprise de son activité de vigneron-tâcheron semblait dès
lors totalement compromise. En revanche, il a estimé que l'exercice
d'une activité adaptée était tout à fait possible, soit une activité qui
tiendrait compte des limitations fonctionnelles suivantes: activité
semi-debout/semi-assise, port de charge limité à 15-20 kg, travaux en
porte-à-faux et mouvements de rotation (travail à la chaîne)
fortement déconseillés. A titre d'exemple, il estimait qu'une activité
-
25 -
comme employé dans une station-service autoroutière ou un autre
petit magasin avec cafétéria paraissait tout à fait possible. Quant au
Dr L.________ du SMR, spécialiste en médecin physique et
réadaptation, qui a examiné le recourant le 18 mai 2010, il a
également mis en évidence des atteintes à la santé physique, soit:
des troubles dégénératifs du rachis lombaire, une fibrose post-
opératoire avec manchon fibrotique autour de la racine L5 et S1 à
gauche. Du fait de ces atteintes à la santé de type organique, il a
retenu que l'ancienne activité de vigneron-tâcheron n'était plus
possible. Par contre, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (soit: pas de port de charges supérieures à 10 kg de
façon répétitive et occasionnelle au-delà de 15 kg; pas de position en
porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance de façon
formelle; pas de position statique assise au-delà de 40 minutes sans
possibilité de varier les positions assis/debout min 1xh de préférence
à la guise de l’assuré; diminution du périmètre de marche à environ
1h00; pas de position statique debout immobile [piétinements]; pas
d’activité en hauteur ou sur terrain instable) la capacité de travail du
recourant était de 85%. Il a estimé qu'une telle activité était
raisonnablement exigible 6 mois après l'opération chirurgicale, soit
dès septembre-octobre 2009.
Sur la base de ces deux rapports médicaux, on doit
admettre que,
d'un point de vue physique, le recourant présente une capacité de
travail importante dans une activité adaptée. En effet, ces rapports,
outre le fait qu'ils reposent sur un examen médical complet du
recourant, prennent en compte les plaintes de celui-ci et a ont été
établis en plein connaissance de l'anamnèse, ont clairement évalué la
capacité de travail résiduelle du recourant en tenant compte des
éléments organiques de l'atteinte à sa santé (soit une instabilité
segmentaire selon le Dr P.________ et selon le Dr L.________ des
troubles dégénératifs du rachis lombaire, une fibrose post-opératoire
avec manchon fibrotique autour de la racine L5 et S1 à gauche). Par
ailleurs, ces deux médecins ont retenu des limitations fonctionnelles
-
26 -
largement similaires. S'agissant de l'ampleur de la capacité de travail
résiduelle, il convient de retenir l'appréciation du Dr L.________ – qui la
fixe à 85%. En effet, a au vu des limitations fonctionnelles du
recourant au plan physique, il apparaît nettement plus vraisemblable
qu'il dispose d'une capacité de travail réduite que d'une capacité de
travail entière, même dans une activité adaptée, contrairement à ce
que H_____ a retenu dans le cadre de sa décision sur opposition du 22
juin 2010. Au demeurant, H_____ ne s'est pas opposé à l'appréciation
du Dr L.________ dans le cadre de sa prise de position du 31 août 2011
sur le dossier AI.
d) Il faut encore examiner si le recourant présente
d'autres atteintes à la santé qui justifieraient une autre appréciation
de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.
aa) Plusieurs médecins ont estimé que les douleurs du
recourant n'étaient pas, ou pas de manière prépondérante, liées à un
déficit fonctionnel organique. Les diagnostics de sinistrose
(amplification des plaintes, cf. rapport médical du Dr L.________ du 14
juin 2010), de symptomatologie douloureuse sans substrat organique
évident avec comportement amplifié (rapport médical du Dr
D.________ du 11 février 2010), de kinésiophobie (rapport médical du
Dr J.________ du 31 janvier 2011) et de troubles somatoformes
douloureux (expertise du Dr B.________ du 9 mars 2010) ont été
posés. L'ensemble de ces atteintes peuvent être considérées, comme
autant d'aspects des troubles somatoformes douloureux (cf. Thomas
Knecht, Douleurs chroniques et travail, les phénomènes de
dysfonction dans la maîtrise des troubles comme entraves à la
réadaptation, in: Forum Med Suisse n° 42/2008, pp. 797-802, p. 798.
Voir aussi l'arrêt du 15 août 2011 de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois [AI 161/11-499/2011, consid. 3d] où la
Cour expose que la kinésiophobie peut être définie comme une peur
ou une appréhension du mouvement propre à entraîner un évitement
des activités considérées comme pouvant provoquer ou augmenter la
douleur et qu'elle constitue un aspect du syndrome douloureux). Il
-
27 -
convient dès lors de les examiner sous l'angle de la jurisprudence
relative à l'influence des troubles somatoformes douloureux sur la
capacité de travail.
Selon le Tribunal fédéral, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale une limitation de
longue durée de la capacité de travail. Il existe une présomption que
les troubles somatoformes douloureux et leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il existe
toutefois des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de
volonté. Parmi les critères permettant d'apprécier le caractère
incapacitant de ces troubles, la jurisprudence retient au premier plan,
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité
un état dépressif majeur. D'autres critères peuvent être
déterminants: un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive),
des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, cela en
dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales,
moins on admettra l'exigibilité de l'effort de volonté. Enfin, on
conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résulte d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple, une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demandes de soins, de grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que
des plaintes très démonstratives laissent l'expert insensible, ainsi que
l'allégation d'un lourd handicap malgré un environnement social
intact) (ATF 132 V 65, consid. 4.2; ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et
-
28 -
2.2.3; TF 4A_5/2011 du 24 mars 2011, consid. 4.3.2.1; TF I 81/07 du 8
janvier 2008, consid. 3.2).
Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les
troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF
132 V 65, consid. 4.3; ATF 130 V 353, consid. 2.2.2). On peut réserver
les cas où un médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de
constater, par des observations médicales concluantes que les
critères déterminants ne sont pas remplis, ou d'un moins pas d'une
manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de
travail (ATF 132 V 65, consid. 4.3)
bb) En l'espèce, le recourant a été soumis à une expertise
psychiatrique, effectuée par le Dr B., le 9 mars 2010. Ce
dernier a conclu, de manière convaincante à l'absence de comorbidité
psychiatrique majeure. En effet, ce médecin, après avoir établi
l'anamnèse du recourant et recherché d'éventuels antécédants
psychiques, a conclu qu'il ne souffrait pas de dépressivité marquée,
d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme, qu'il n'y avait pas
d'arguments pour des troubles anxieux ou un état de stress post-
traumatique ou encore des troubles de la lignée psychotique. Le
rapport médical du Dr L. du 14 juin 2010 ainsi que celui du Dr
Q.________ du 21 octobre 2010 viennent confirmer cette appréciation
étant donné que le premier retient qu'au vu de l'anamnèse fournie
par l'assuré, il n'y a pas de signes de pathologie psychiatrique et le
second, que le recourant n'est ni déprimé, ni anxieux, ni stressé.
S'agissant des autres critères déterminants pour l'appréciation de
l'éventuel caractère incapacitant de troubles somatoformes (cf. supra
consid. 3d/aa), ils ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce,
comme cela ressort de l'expertise du Dr B..
S'agissant du grief du recourant selon lequel on ne peut
se fonder sur le rapport du Dr B. pour l'évaluation de sa
capacité de travail au motif que celui-ci ne serait pas impartial, car il
-
29 -
interviendrait exclusivement sur mandat des assurances, il convient
de rappeler que l'élément décisif pour la valeur probante d'un rapport
ou d'une expertise médicale, n'est ni son origine, ni sa désignation,
mais son contenu (cf. supra consid. 3a/bb). En l'espèce, ainsi qu'il a
été établi, l'expertise du Dr B.________ a pleine valeur probante: elle
montre clairement que le recourant ne présente pas de pathologie
psychiatrique majeure, ce qui est par ailleurs confirmé par les
appréciations des Dr. L.________ et Q.. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu de l'écarter.
Quant au rapport médical du Dr J. dont se prévaut
le recourant, bien qu'il permette de se convaincre que le recourant
présente selon toute vraisemblance une kinésiophobie, il n'apporte
pas d'éléments, au vu des critères jurisprudentiels applicables,
permettant de conclure qu'il ne peut pas la surmonter en fournissant
un effort de volonté raisonnablement exigible. Ces éléments ayant de
toute manière été écartés de manière convaincante par les trois
médecins précités, dans le cadre de rapport motivés et probants, il
n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire
dans le cadre de la présente procédure de recours.
Sur la base de ce qui précède, il faut admettre que les
troubles somatoformes douloureux du recourant sont surmontables
par un effort de volonté raisonnablement exigible et qu'ils n'ont dès
lors pas de valeur incapacitante.
Au final, il convient de retenir que le recourant a bien
présenté une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée,
compte tenu de l'atteinte à sa santé physique (cf. supra consid. 3c) et
ce 6 mois environ après l'opération de son hernie discale, soit à partir
des mois de septembre-octobre 2009. En effet, les Drs P.________ et
L.________ ont estimé de manière concordante que c'est à partir de ce
moment-là que l'état de santé du recourant au plan physique s'était
stabilisé (cf. rapports médicaux du Dr P.________ du 28 septembre
2009 et du 11 novembre 2009 et du Dr L.________ du 14 juin 2010) et
-
30 -
que l'on pouvait définitivement conclure que l'activité de vigneron-
tâcheron n'était plus adaptée à son état de santé, mais qu'au
contraire l'exercice d'une activité respectant ses limitations
fonctionnelles était possible. Le fait que les troubles somatoformes
douloureux du recourant aient persisté au-delà et qu'un traitement de
la douleur était en cours au moment où H_____ a supprimé les
indemnités journalières n'est pas déterminant, puisque, ainsi qu'il a
été constaté, ces troubles sont réputés n'avoir pas d'influence, selon
les critères jurisprudentiels, sur la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée.
cc) Dès lors que le recourant présentait une capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée à son état de santé, à
partir de septembre-octobre 2009, il était en principe tenu de la
mettre à profit, en vertu de son obligation de diminuer le dommage
vis-à-vis de H_____ , et ce à l'issue d'un délai approprié lui permettant
de retrouver une telle activité. Le recourant le conteste implicitement
en faisant valoir que H_____ ne pouvait pas supprimer le versement
des indemnités journalières avant de connaître la décision de l'AI
s'agissant de l'octroi de mesures de réadaptation. A cet égard, il
explique que de telles mesures auraient permis d'établir dans quelle
activité il aurait éventuellement pu travailler et le cas échéant de lui
fournir la formation adéquate.
Ce grief est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, le
fait que l'assuré présente une demande de prestations à l'assurance-
invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation ne l'empêche
pas de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage vis-à-vis
de l'assurance-maladie, s'il ne peut pas s'attendre à l'octroi imminent
de telles mesures au moment où l'assureur-maladie, après avoir
établi que l'assuré dispose d'une capacité de travail dans une activité
adaptée, lui accorde un délai approprié pour trouver une telle activité
(ATF 129 V 460, consid. 5.2; TF K 31/04 du 9 décembre 2004, consid.
3). Or dans le cadre de la procédure de recours contre la décision AI,
la contestation de recourant ne portait pas sur l'octroi de mesure de
-
31 -
reclassement, et il n'en a d'ailleurs pas obtenu (cf. arrêt de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du 15 août 2011, AI
161/11 – 499/2011, consid. 2 et 3).
Dans ces conditions, le recourant ne pouvait ni ne devait
s'attendre à l'octroi imminent de mesures de réadaptation de la part
de l'AI au moment où H_____ lui a signifié qu'il présentait une capacité
de travail dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans sa
décision du 19 novembre 2009, d'autant plus que l'OAI n'avait encore
rendu aucune décision ou projet de décision en ce sens. Son
obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de H_____ n'entrait pas
plus en collision avec un éventuel droit à des mesures de
réadaptation lorsque cette dernière a rendu sa décision sur opposition
le 22 juin 2010. En conséquence, il pouvait raisonnablement être
exigé de lui qu'il mette à profit le délai d'adaptation octroyé par
H_____ afin de retrouver une activité adaptée à son état de santé.
4.Il faut encore examiner si ce délai d'adaptation était
suffisant – ce que l'assuré conteste - compte tenu de son point de
départ dans le cas d'espèce.
a) Selon la jurisprudence, le délai d'adaptation de 3 à 5
mois que l'assureur-maladie doit accorder à l'assuré, commence en
principe à courir au moment où la caisse-maladie l'avertit qu'il est
tenu, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, de mettre
à profit sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée
(ATF 133 II 527, consid. 3.2.1).
b) Dans le cas présent, au moment où H_____ a averti le
recourant de son obligation de diminuer le dommage, soit dans le
cadre de sa décision du 19 novembre 2009, le recourant participait à
un cours de français intensif à titre de mesure d'intervention précoce
octroyée par l'AI, lequel a eu lieu du 22 septembre 2009 au 30
novembre 2009. Pendant cette période, il n'était pas en mesure de
rechercher une activité adaptée à son état de santé; en effet,
-
32 -
lorsqu'un assuré participe à des mesures de détection ou
d'intervention précoce de l'AI, il faut considérer qu'il prend les
mesures adéquates pour réduire son dommage également vis-à-vis
de l'assureur-maladie, de sorte que celui-ci doit attendre la fin de ces
mesures avant de lui octroyer un délai pour trouver une activité
adaptée (JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/BÉATRICE STÜCKELBERG VIJVERBERG, LAI,
perte de gain-maladie et LACI: quel suivi individualisé pour l'assuré?,
in: La 5
ème
révision de l'AI, collection IDAT n° 36, Berne 2009, p. 71).
En conséquence, le délai octroyé par H_____ ne pouvait en tous les
cas pas commencer à courir avant 1
er
décembre 2009. Compte tenu
de ce point de départ, le délai d'adaptation octroyé par H_____ est de
3 mois (du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010). Il s'agit encore
d'un délai approprié au regard de la jurisprudence.
5.Il ne reste plus qu'à examiner si, à l'issue du délai accordé
au recourant pour retrouver une activité adaptée, soit à partir du 1
er
mars 2010, il subsiste une perte de gain, donnant droit, le cas
échéant, à une indemnité journalière réduite.
a) De jurisprudence constante, à l'issue du délai
d'adaptation, l'éventuelle perte de gain imputable au risque assuré se
détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu
sans la survenance de l'invalidité dans la profession exercée jusqu'ici
et le revenu obtenu ou qui pourrait raisonnablement être réalisé dans
la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pourcent donne
ainsi le taux de l'incapacité de travail résiduelle (TFA K 31/04 du 9
décembre 2004, consid. 2.2 in fine).
Pour déterminer le revenu d'invalide lorsque l'assuré n'a
pas repris d'activité adaptée alors que l'on pouvait raisonnablement
l'exiger de lui, il est possible de faire usage de tabelles statistiques
(ATF 126 V 75, consid. 3b/bb; jurisprudence également applicable en
matière d'assurance d'indemnités journalières LAMal, cf. TFA K 56/05
du 31 août 2006, consid. 5.2.2). Cette méthode concerne avant tout
des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité