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TRIBUNAL CANTONAL
AM 77/09 - 4/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 janvier 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A., à Nyon, recourant, représenté par le Dr B., médecin-
adjoint auprès du Service d’ophtalmologie des Hôpitaux H.________, à
Genève,
et
SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION SOCIALE DU CANTON DE VAUD, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
1.A., domicilié à Nyon, a un kératocône bilatéral. Il a été
hospitalisé entre les 20 et 24 octobre 2008 dans le Service
d'ophtalmologie des Hôpitaux H. à cause d'un abcès cornéen de
l'oeil gauche à germe indéterminé nécessitant une antibiothérapie
intensive.
Le Service de la santé publique du Département de la santé et
de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après : le service cantonal) a
refusé d'octroyer sa garantie de paiement au traitement entrepris auprès
des Hôpitaux H.________ dans la mesure où celui-ci était réalisable dans le
canton de résidence du patient et ne présentait pas un caractère urgent
(décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition du Dr B.,
Service d'ophtalmologie des Hôpitaux H., le 4 décembre suivant).
Le refus de garantie a été décidé dans le cadre des dispositions du décret
du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le canton de Vaud de
l'art. 41 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (DVLAMal,
RSV 832.071).
Le Dr B.________ a adressé un recours contre la décision sur
opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, compétente depuis le 1
er
janvier
2009, a déclaré ce recours irrecevable faute de qualité pour recourir du
médecin et de procuration attestant de ses pouvoirs de représentation
donnés par le patient (arrêt AM 80/08 – 11/2009 du 27 mars 2009).
A., représenté par le Dr B., a recouru contre
l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral. Son recours a été admis par un
arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la II
e
Cour de droit social (arrêt
9C_362/2009). L’arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la Cour
de céans pour qu'elle entre en matière sur le fond du litige.
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2.Après l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales a invité le service cantonal à se déterminer sur le
recours formé contre la décision sur opposition du 4 décembre 2008.
Le 27 janvier 2010, le service cantonal a informé la Cour qu'il
annulait la décision du 22 octobre 2008 (celle qui avait été confirmée, sur
opposition, le 4 décembre 2008) et qu'il accordait la garantie de paiement
pour traitement extra-cantonal à A.. A cette déclaration est jointe
une décision formelle de reconsidération prise le 25 janvier 2010 par le
service cantonal, comme autorité compétente du canton de résidence du
patient en matière de garantie de paiement pour traitement extra-
cantonal ; cette décision concerne le traitement litigieux, dont a bénéficié
le recourant aux Hôpitaux H..
3.La décision refusant d'émettre la garantie de prise en charge
financière de la part cantonale dans ce cas d'hospitalisation extra-
cantonale ayant été annulée après le dépôt du recours, et cette garantie
ayant désormais été formellement donnée par l'autorité compétente, il y a
lieu de constater que le recours est devenu sans objet. L'affaire doit donc
être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
La présente décision doit être rendue sans frais. Le recourant,
représenté par un médecin, n'a pas droit à des dépens (à propos de la
notion de dépens selon le droit fédéral, cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1] et consid. 4 de l'arrêt du TF 9C_362/2009 du 9 décembre 2009).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
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4 -
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Dr B.________ (pour A.________)
-Service de la santé publique du Département de la santé et de l'action
sociale du canton de Vaud
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :