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TRIBUNAL CANTONAL
AM 72/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 21 janvier 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, recourant, représenté par Me Frank Tièche, avocat
à Lausanne,
et
Z. SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Isabelle Jacques,
avocate à Lausanne.
Art. 86 LPA-VD et 70 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ a adressé le 24 novembre 2009 à la Cour des
assurances sociales un recours contre un acte (télécopie) daté du 29
octobre 2009, signé par deux agents de la société Z.________ SA et destiné
à son avocat. Les conclusions principales du recours tendent pour
l'essentiel à ce que Z.________ SA soit condamnée à payer à Q.________ la
somme de 11'885 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2009, ainsi que
des indemnités journalières pleines et entières dès le 1
er
octobre 2009,
avec intérêts à 5 % dès cette date.
B.Q.________ a inclus, dans son recours, une requête de mesures
provisionnelles.
A titre de mesures d'extrême urgence (sans audition préalable
des parties) et de mesures provisionnelles ordinaires (après audition des
parties), il demande que Z.________ SA soit condamnée à lui payer les
indemnités journalières en suspens depuis le 1
er
octobre 2009 à hauteur
de 50 %, soit 218 fr. 08 par jour.
Il n'a pas été ordonné de mesures d'extrême urgence
(ordonnance du juge instructeur du 27 novembre 2009).
Z.________ SA a été invitée à se déterminer sur la requête de
mesures provisionnelles. Dans son mémoire du 15 janvier 2010, cette
société conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Z.________ SA n'a pas encore déposé sa réponse au recours.
E n d r o i t :
1.Le litige entre Q.________ et Z.________ SA porte sur le droit à
des prestations en vertu d'un contrat collectif d'assurance perte de gain,
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dans le cadre de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens
des art. 67 ss LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie, RS 832.19).
Il ressort du dossier, à ce stade, que l'assureur considère avoir
payé, à titre d'indemnités journalières, des montants supérieurs à ce qu'il
devait en fonction du salaire assuré, et qu'il a pris connaissance de cet
élément au mois d'octobre 2009. Après avoir recalculé les prestations,
l'assureur estime le "trop payé", entre janvier et octobre 2009, à 6'494 fr.
2.a) Au cas où auraient été rendues, dans cette affaire, une
décision de refus de prestations de la part de l'assureur puis une décision
sur opposition attaquable par la voie d'un recours au Tribunal cantonal
(art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) - l'assureur le conteste mais
cette question peut demeurer indécise à ce stade -, l'octroi de l'effet
suspensif à une décision négative n'entrerait pas en considération. Aussi
le recourant a-t-il demandé des mesures provisionnelles (cf. Kieser, ATSG
Kommentar, 2
e
éd., n. 25 ad art. 56). La base légale pour de telles
mesures se trouve à l'art. 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
La compétence pour rendre les décisions relatives aux
mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2
LPA-VD); ce dernier peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures
provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit,
ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par
analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
En particulier lorsque la contestation porte sur des indemnités
journalières, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le
jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond,
ni encore à aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au
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fond (cf. ATF 119 V 503 consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005, consid.
3.2).
b) En l'occurrence, ce que le recourant demande au titre des
mesures provisionnelles se confond (partiellement) avec ce qu'il demande
sur le fond. Il fait valoir - sans allégations précises - qu'il est totalement
démuni et ne possède plus aucun moyen financier depuis le 1
er
octobre
2009, mais il ne se prononce pas sur la possibilité d'obtenir des
prestations sociales; en d'autres termes, il ne rend pas vraisemblable qu'il
est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles
pourraient prévenir ou empêcher.
3.Le recourant se prévaut également de l'art. 70 LPGA. Or cette
disposition du droit fédéral ne concerne pas la procédure de mesures
provisionnelles devant le tribunal cantonal des assurances. L'art. 70 LPGA
prévoit la prise en charge provisoire des prestations par une assurance
sociale lorsqu'un événement assuré donne à l'ayant droit le droit à des
prestations, mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations; il s'agit
d'une norme de coordination entre les assureurs sociaux. Elle suppose que
l'intéressé adresse une demande de prise en charge provisoire à
l'institution d'assurance sociale entrant en ligne de compte (art. 70 al. 3
LPGA). Sur cette base, une décision puis, le cas échéant, une décision sur
opposition seront prises par l'assureur (cf. TFA K 65/05 du 21 juillet 2005,
consid. 3.1). Il n'incombe donc pas au tribunal cantonal des assurances de
statuer d'emblée sur ce point, en particulier dans le cadre des mesures
provisionnelles.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles présentée par
Q.________ est rejetée.
II. La présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens.
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5 -
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Frank Tièche, avocat à Lausanne (pour Q.)
-Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour Z. SA)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :