403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 69/09 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X., à Lutry, recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE M., à Martigny, intimée.
Art. 42 LPGA; 29 al. 2 Cst.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) X.________ (ci-après: l'assuré), né le [...] 1955, est assuré
pour l'assurance obligatoire de soins selon la LAMal par la caisse
M.________ (ci-après: la Caisse). Le 15 septembre 2008, la Caisse a reçu,
par l'intermédiaire de l'assuré, la facture du laboratoire V.________ SA par
739 fr. 80 relative au Test PCA 3 prescrit par le Dr J..
V. SA est une société anonyme ayant pour but la
promotion du diagnostic prédictif dans le domaine de la génétique,
exploitation des analyses médicales, formation et recherche en génétique,
ainsi que développement de nouveaux produits dans le domaine de la
biologie moléculaire. Le Dr J., l'un des fondateurs, y oeuvre en tant
qu'administrateur.
b) Le 22 septembre 2008, la Caisse a demandé au Dr
J. des renseignements médicaux s'agissant du Test PCA 3 effectué
par le laboratoire V.________ SA. En date du 10 octobre 2008, le Dr
J.________ a fourni sa réponse au médecin-conseil de la Caisse, le Dr
S..
c) Par courriel du 11 novembre 2008, le Dr S. a
demandé l'avis de la Dresse K., membre de la Commission
fédérale des analyses, moyens et appareils (ci-après: la CFAMA-LA). Par
courriel du 8 janvier 2009, la Dresse K. a préconisé le refus de
prise en charge de ce test par l'assurance obligatoire des soins; elle a en
outre communiqué qu'une facturation de ce test en référence à des
positions figurant sur la liste des analyses était prohibée.
d) Le 19 janvier 2009, la Caisse a informé l'assuré et son
médecin que le Test PCA 3 n'était pas remboursé par l'assurance
obligatoire des soins. En effet, selon la CFAMA-LA, ce test ne pouvait faire
l'objet d'aucune prise en charge, n'ayant pas fait l'objet d'une
reconnaissance. Partant, la Caisse a refusé le remboursement de ce test.
-
3 -
e) Le 24 mars 2009, l'avocat Paul Marville a informé la Caisse
du fait qu'il représentait l'assuré dans le litige qui les opposait. Il a
notamment soutenu qu'il n'était pas possible de dénier le caractère
approprié, économique et efficace du traitement Test Prostate Cancer
Gene 3-PCA 3.
Le 24 avril 2009, le conseil de l'assuré a transmis à la Caisse la
copie d'un courrier du Dr Q.________ du 17 avril 2009 indiquant que
l'assuré présentait depuis plusieurs années un prostatisme pour lequel il
était suivi par le Dr J.. Le Dr Q. mentionnait qu'en 2008,
l'assuré avait présenté un taux pathologique de PSA (antigène spécifique
de la prostate) et une volumineuse hypertrophie de celle-ci; dès lors, la
proposition d'effectuer un test PCA 2 était logique et justifiée; cet examen
avait permis de conclure que le risque de cancer de la prostate était faible
et avait ainsi permis de renoncer aux biopsies.
f) Par décision formelle du 6 mai 2009, la caisse M.________ a
refusé la prise en charge du test PCA 3 pour les motifs suivants:
"En date du 19 janvier 2009 nous avons informé votre client, ainsi
que son médecin le Dr J.________, de notre refus de prise en charge
du Test PCA3. En effet, selon la Commission fédérale des analyses,
moyens et appareils (CFAMA-LA), cet examen ne peut pas faire
l'objet d'une prise en charge. Ce test ne peut prétendre à un
remboursement par le biais de l'assurance obligatoire des soins
(AOS), car il n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance à ce titre par
l'organe compétent précité.
(...)
L'article 12 OPAS renferme une liste positive des mesures médicales
de prévention prises en charge par l'AOS, en plus des mesures
diagnostiques et thérapeutiques. (...)
Cette disposition ne comprend pas l'analyse génétique spécifique du
cancer de la prostate, correspondant à une évaluation des risques
potentiels associés à une maladie ou un état. Or, le fait que cet
article ne contienne qu'un catalogue restreint de telles mesures est
donc inhérent au système prévu par le législateur. Dès lors, force est
d'admettre que, faute de figurer dans la liste positive des mesures
médicales de prévention, le Test PCA3 ne doit pas être pris en
charge par I'AOS.
-
4 -
Par ailleurs, nous avons tout de même analysé le dossier de votre
client sous l'angle du diagnostic médical. Dans ce contexte, nous
vous informons qu'une facture anonymisée du Test PCA3 a été
adressée à Madame le Dr K.________ de la CFAMA-LA. Cette dernière
nous a confirmé que cet examen n'a à ce jour pas fait l'objet d'une
reconnaissance des instances compétentes. Par conséquent, il ne
peut être pris en charge par les assureurs maladie au titre de
l'assurance obligatoire des soins. Ces derniers ne doivent prendre en
charge que les analyses figurant sur la liste des analyses (LA). Une
tarification par analogie n'est pas autorisée, ce qui a d'ailleurs été
communiqué au Dr J.________ lors de la rencontre du 5 mars 2009."
g) Par courrier du 5 juin 2009, l'assuré, par son conseil, s'est
opposé à cette décision, en faisant valoir: qu'il s'agissait d'une mesure
diagnostique de détermination précise d'indices pathologiques existants
ordonnée par le médecin et non pas d'une mesure médicale
prophylactique, prédictive ou préventive; que le remboursement du test
était à l'étude en France, Belgique et Hollande et pris en charge en
Allemagne, Angleterre, Autriche et ltalie; que la mesure diagnostique en
question était efficace, appropriée et économique; que s'il s'agissait d'une
forme de médecine préventive, il faudrait alors prendre en charge le test
au même titre que le dépistage du cancer du sein pour les femmes en
vertu du principe de droit constitutionnel à l'égalité des sexes.
h) Le 22 juin 2009, la caisse a accusé réception de l'opposition
et informé l'assuré qu'une détermination lui parviendrait dès que tous les
éléments nécessaires auraient été réunis.
Par courrier du 25 juin 2009, la Caisse a demandé à la Dresse
K.________ du Département fédéral de l'intérieur de bien vouloir lui
confirmer la réponse transmise antérieurement par courriel à son
médecin-conseil par le biais d'un courrier officiel signé. Un rappel a été
envoyé à la Dresse K.________ le 23 juillet 2009.
Le 26 août 2009, la Dresse K.________ a répondu à la demande
de la Caisse. Elle mettait notamment en doute que l'évidence de
l'efficacité du test PCA 3 ait été apportée d'un point de vue scientifique.
Elle ajoutait que ce test, indépendamment de la question de l'efficacité, de
l'adéquation et de l'économicité, ne pouvait être facturé sur la base de la
-
5 -
liste des analyses, n'étant pas lui-même mentionné sur cette liste positive.
La Dresse K.________ concluait que le test Prostate Cancer Gene 3 ne
pouvait pas être facturé en tant qu'analyse diagnostique de laboratoire
selon la liste des analyses; elle ajoutait qu'elle n'était pas en mesure de
dire s'il pouvait être facturé selon le TARMED en tant que prestation de
pathologie (diagnostique et non préventive).
B.Par décision sur opposition du 21 octobre 2009, la Caisse a
rejeté l'opposition interjetée le 5 juin 2009 contre sa décision du 6 mai
2009 refusant de prise en charge du Test PCA 3, qu'elle a confirmée. En
droit, cette décision sur opposition retient notamment ce qui suit:
"L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des
prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et
ses séquelles. Ces prestations comprennent les analyses prescrites
par un médecin (cf. article 25 alinéa 1 et alinéa 2 lettre b LAMal).
L'article 26 LAMaI stipule que l'assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à
temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur
d'assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures
préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. Dites
mesures de prévention sont mentionnées au chapitre 3 de
l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS).
En vertu de l'article 32 LAMaI, les prestations mentionnées aux
articles 25 à 31 LAMaI doivent être efficaces, appropriées et
économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes
scientifiques. L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique
des prestations sont réexaminés périodiquement.
Le Conseil fédéral désigne en détail les prestations prévues à
l'article 26 LAMaI (cf. article 33 alinéa 2 LAMaI).
Selon l'article 52 alinéa 1 lettre a chiffre 1 et alinéa 3 LAMaI, après
avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux
principes des articles 32 alinéa 1 et 43 alinéa 6, le département
édicte une liste des analyses avec tarif. Les analyses peuvent être
facturées au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au
sens de l'alinéa 1. Le Conseil fédéral désigne les analyses effectuées
au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé d'après
les articles 46 et 48. La liste des analyses fait partie intégrante de
l'OPAS, dont elle constitue l'annexe 3 (cf. article 28 OPAS).
L'article 12 OPAS renferme une liste positive des mesures médicales
de prévention prises en charge par l'assurance obligatoire des soins
(AOS), en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques. En
vertu de l'article 12d, lettre f OPAS, traitant des mesures en vue de
dépistage précoce de maladie chez certains groupes à risques, l'AOS
prend en charge les coûts du conseil génétique, pose d'indication
-
6 -
pour des analyses génétiques et prescription des analyses de
laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en
cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire chez les
patients et leurs parents au premier degré, sous certaines
conditions.
La question litigieuse est de savoir si la caisse-maladie refuse à juste
titre de prendre en charge le Test PCA 3 prescrit par le Dr J.________
et réalisé par le laboratoire V.________ le 8 juillet 2008.
En l'occurrence, le Test PCA 3 ne fait pas partie des mesures de
prévention mentionnées au chapitre 3, articles 12 à 12e de l'OPAS.
Dès lors, faute de figurer dans la liste positive des mesures
médicales de prévention, le Test PCA 3 ne doit pas être pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins.
Sous l'angle du diagnostic médical, le Test PCA 3 n'a à ce jour pas
fait l'objet d'une reconnaissance des instances compétentes et d'une
tarification dans la liste des analyses (LA). Or, l'assurance obligatoire
des soins ne peut prendre en charge que les analyses figurant sur la
LA. En outre, une tarification par analogie n'est pas autorisée.
Partant, l'assureur ne peut pas prendre en charge ce test.
Notre point de vue est totalement partagé par la CFAMA-LA. Le
médecin répondant nous a informé que dans la bande de données
américaine UpToDate n'était aucunement mentionné, que ce soit
pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou le screening, un
test génétique similaire. La CFAMA-LA doute d'ailleurs que l'évidence
de l'efficacité de ce test ait été apportée.
Toujours selon la CFAMA-LA, elle a écrit le 28 août 2009 'Unabhängig
von der Frage der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit kann der Prostate Cancer Gene 3-Test jedoch nicht
über die Analysenliste verrechnet werden, da er in dieser Positivliste
nicht aufgefühhrt ist. Tatsache ist, es sind nur Positionen technischer
Natur sowie Zuschläge aus dem Kapitel Genetik der Analysenliste
vom 1. Januar 2006 aufgeführt (8811.01 und folgende) ohne eine
Krankheitsposition (8810.01 bis 8810.35) bzw. deren anonymisierte
Positionsnummer (9800-er Nummer), was unzulässig ist. Die
allgemein-technischen Positionen und die Zuschläge im Unterkapitel
Molekulargenetische Analysen können nur im Zusammenhang mit
einer Grundkrankheit (Positionen 8810.01 bis 8810.35) in Rechnung
gestellt werden, nicht aber für sich alleine'.
La CFAMA-LA nous indique encore que dans le cadre d'une
facturation par un institut de pathologie dans le cadre de la LAMaI
'Im Gegensatz zur Analysenliste ist TARMED keine Positivliste. FalIs
die Pathologen diesen Test an Prostatagewebe durchführen würden,
wäre es möglicherweise eine Pflichtleistung. Im Kapitel Pathologie
von TARMED existieren nämlich einige molekulargenetische
Positionen technischer Natur, d.h. es sind Methoden genannt ohne
konkrete Untersuchungen bestimmter Gewebe oder Diagnosen
bestimmter Krankheiten'.
La conclusion rendue par la CFAMA-LA stipule que dans le cadre de
l'AOS, le Test PCA 3 ne peut pas être facturé en tant que diagnostic
analytique de laboratoire selon la LA."
-
7 -
C.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 20 novembre 2009, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que la décision attaquée soit réformée respectivement annulée en ce
sens que la prescription par le Dr J.________ du Test PCA 3 et l'analyse
réalisée par le laboratoire V.________ SA le 8 juillet 2008 sont
intégralement prises en charge par la Caisse. A l'appui de son recours, il
invoque notamment les arguments suivants:
Au sujet de l'argument de la Caisse suivant lequel le Test PCA
3 ne fait pas partie des mesures de prévention mentionnées au chapitre 3,
art. 12 à 12e de l'OPAS, le recourant observe que selon un envoi du Dr
Q.________ du 17 avril 2009, il a présenté un taux pathologique de PSA et
une volumineuse hypertrophie de la prostate (cf. lettre A.e supra). Il ne
s'agit donc pas, à proprement parler, d'une mesure médicale de
prévention, puisque les éléments transmis par le Dr Q.________ posaient
inéluctablement une indication à une biopsie. Or selon la doctrine, une
"mesure diagnostique" doit être reconnue, et donc prise en charge, en
présence d'une maladie existante ou d'une menace immédiate et concrète
à la santé du patient ("Untersuchung oder Behandlung bei akuter oder
konkret drohender Gesundheitsstörung"; Eugster, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1998, n° 110 p. 56; cf.
aussi Maurer/Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd.,
Bâle 2009, n° 81 p. 310), hypothèse dans laquelle les conditions
restrictives de l'art. 26 LAMaI ne sont pas applicables, mais bien celles,
plus larges, de l'art. 25 aI. 2 let. b LAMaI.
Au sujet du deuxième argument de la Caisse, selon lequel la
CFAMA-LA doute de la preuve de l'évidence et de l'efficacité du test, le
recourant constate que la Caisse se réfère à un médecin répondant se
référant à une banque de données américaines UpToDate, permettant de
constater, d'après elle, que la CFAMA-LA confirmerait le point de vue de la
caisse intimée. Or, à ce sujet, et malgré des développements en allemand,
à aucun moment les renseignements ou l'avis de la CFAMA-LA, dont on dit
qu'elle aurait écrit le 28 août 2009, n'ont été portés à la connaissance du
-
8 -
recourant et de son conseil, respectivement soumis à leur examen, alors
même que l'opposition date du 5 juin 2009 et la décision déférée du
21 octobre 2009. Le recourant estime ainsi que la Caisse a méconnu son
droit d'être entendu et que cette violation ne peut que conduire, le cas
échéant, à l'annulation de la décision attaquée, le recourant précisant qu'il
souhaiterait par préférence que cette décision soit réformée dans le sens
de l'admission pure et simple du recours et de la prise en charge du Test
PCA 3.
b) Dans sa réponse du 8 janvier 2010, la Caisse conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21
octobre 2009. Exposant qu'est litigieuse la question de savoir si elle était
fondée à refuser au recourant la prise en charge par l'assurance
obligatoire des soins du Test PCA 3 prescrit par le Dr J.________ et réalisé
par le laboratoire V.________ SA le 8 juillet 2008, elle fait valoir en
substance que le Test PCA 3 ne figure pas parmi les mesures de
prévention mentionnées au chapitre 3, art. 12 à 12e de l'OPAS, un tel
examen n'étant en particulier pas mentionné parmi les mesures liées au
dépistage d'un cancer (telles la mammographie de dépistage mentionnée
à l'art. 12e let. c OPAS); dès lors, faute de figurer dans la liste positive des
mesures médicales de prévention, le Test PCA 3 ne doit pas être pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins à ce titre.
La Caisse réfute en outre l'argument du recourant selon lequel
le test litigieux ne constituerait pas, à proprement parler, une mesure
médicale de prévention, mais une mesure diagnostique qui devrait être
reconnue – et donc prise en charge – en présence d'une maladie existante
ou d'une menace immédiate et concrète à la santé du patient, en vertu de
l'art. 25 al. 2 let. b LAMaI dont les conditions s'appliqueraient en lieu et
place de celles plus restrictives de l'art. 26 LAMaI. A cet égard, la Caisse
expose ce qui suit:
"Toutefois, comme rappelé supra, les prestations mentionnées aux
articles 25 à 31 LAMaI doivent être efficaces appropriées et
économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes
scientifiques. Or, sous l'angle du diagnostic médical, le Test PCA3 n'a
à ce jour pas fait l'objet d'une reconnaissance des instances
compétentes et d'une tarification dans la liste des analyses (LA).
-
9 -
L'assurance obligatoire des soins ne peut prendre en charge que les
analyses figurant sur la LA. En outre, une tarification par analogie
n'est pas autorisée.
L'avis du Dr K.________ de la CFAMA-LA confirme ce constat. En effet,
dans un mail du 8 janvier 2009 confirmé par le courrier du 26 août
2009, ce dernier a informé l'intimée que le test PCA3 n'a
malheureusement pas encore fait l'objet d'une reconnaissance des
instances compétentes et ne peut être pris en charge, pour l'instant
du moins, par les assureurs maladie au titre de l'AOS. Le Dr
K.________ met notamment en doute que l'évidence de l'efficacité du
test PCA3 ait été apportée d'un point de vue scientifique. Il conclut
que le test Prostate Cancer Gene 3 ne peut pas être facturé en tant
qu'analyse diagnostique de laboratoire selon la liste des analyses. II
ajoute encore que dans la banque de données américaine UpToDate
un test génétique similaire n'était aucunement mentionné, que ce
soit pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou le screening.
Par conséquent, l'assureur ne peut pas non plus prendre en charge
ce test en tant que mesure diagnostique."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie]; RS 832.10). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent. Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
-
10 -
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. aussi, dans les
procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA). La jurisprudence
en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368,
consid. 3.1, et les références). Une condition nécessaire du droit de
consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de
nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit
tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387, consid. 3.1; 128 V 272,
consid. 5b/bb; 115 V 297, consid. 2a). Les intéressés doivent ainsi être
informés lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'ils ne connaissent
pas et ne peuvent pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (ATF
132 V 387, consid. 6.2, et les références citées).
Selon la jurisprudence, le droit de consulter le dossier, en tant
que condition à l'exercice du du droit d'être entendu, est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe
entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387, consid. 5.1;
127 V 431, consid. 3d/aa; 106 Ia 73, consid. 2), sous la seule réserve des
cas où la violation du droit d'être entendu n'est pas d'une gravité
particulière et où la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431,
consid. 3d/aa; 126 I 68, consid. 2; 126 V 130, consid. 2b, et les
références).
b) En l'espèce, par décision formelle du 6 mai 2009, la Caisse
a refusé la prise en charge du test PCA 3 pour le motif que cet examen,
-
11 -
même s'il devait être considéré comme mesure diagnostique et non
comme mesure de prévention, n'avait à ce jour pas fait l'objet d'une
reconnaissance des instances compétentes et ne pouvait être pris en
charge au titre de l'assurance obligatoire des soins; en effet, les assureurs
maladie ne devaient prendre en charge que les analyses figurant sur la
liste des analyses (cf. lettre A.f supra). Par courrier du 5 juin 2009,
l'assuré, par son conseil, s'est opposé à cette décision, en faisant valoir
que le test dont la prise en charge était demandée constituait une mesure
diagnostique de détermination précise d'indices pathologiques existants
ordonnée par le médecin, et non une mesure prédictive ou préventive, et
qu'en tant que mesure diagnostique, elle était efficace, appropriée et
économique (cf. lettre A.g supra). Après avoir accusé réception de
l'opposition et informé l'assuré qu'une détermination lui parviendrait dès
que tous les éléments nécessaires auraient été réunis, la Caisse a
demandé à la Dresse K.________ du Département fédéral de l'intérieur de
bien vouloir lui confirmer par le biais d'un courrier officiel signé la réponse
transmise antérieurement par courriel à son médecin-conseil; la Dresse
K.________ a répondu à la demande de la Caisse par courrier du 26 août
2009 (cf. lettre A.h supra). Il est constant que la Caisse n'a pas avisé
l'assuré de ce qu'elle versait au dossier cette nouvelle pièce.
Or dans sa décision sur opposition du 21 octobre 2009, par
laquelle elle a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé son refus de
prendre en charge le Test PCA 3, la Caisse, après avoir exposé que faute
de figurer dans la liste positive des mesures médicales de prévention, le
test litigieux ne devait pas être pris en charge par l'assurance obligatoire
des soins en tant que mesure de prévention, a considéré qu'il ne devait
pas non plus être pris en charge s'il fallait le considérer comme une
mesure diagnostique. A cet égard, la Caisse s'est essentiellement appuyée
sur le courrier de la Dresse K.________ du 26 août 2009, dont elle a cité de
larges extraits dans sa décision sur opposition (cf. lettre B supra). Il
s'avère ainsi que la Caisse, dans sa décision sur opposition, s'est prévalue
d'une nouvelle pièce considérée manifestement comme un élément
important – comme le confirme l'argumentation de sa réponse au recours,
dans laquelle elle s'appuie à nouveau largement sur cette pièce (cf. lettre
-
12 -
C.b supra) – alors qu'elle n'avait pas avisé l'assuré de ce qu'elle versait au
dossier cette nouvelle pièce et que l'assuré n'a ainsi pas eu l'occasion de
se déterminer à ce propos. Ce faisant, la Caisse a violé le droit d'être
entendu du recourant, ce qui doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond, s'agissant d'une violation du droit d'être entendu qui porte sur un
point que la Caisse elle-même considérait comme déterminant et qui ne
saurait dans ces circonstances être réparée devant la Cour de céans (cf.
consid. 2a supra).
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle statue à nouveau après avoir communiqué au recourant le
courrier de la Dresse K.________ du 26 août 2009 et lui avoir donné
l'occasion de s'exprimer à ce propos.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant,
qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'000 fr. le
montant des dépens et de les mettre à la charge de l'intimée, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
13 -
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2009 par la
Caisse vaudoise est annulée et le dossier renvoyé à cette
autorité pour qu'elle statue à nouveau après avoir procédé au
sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant
à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Paul Marville (pour X.),
-Caisse M.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: