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E n f a i t :
A.U.________ a invité à la fin de l'année 2006 H.________, une amie
de la famille résidant en Bosnie-Herzégovine, à séjourner en Suisse. Pour
cette occasion, il a signé une déclaration de garantie au sens des art. 6ss
de l'ancienne ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée
et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr), ordonnance qui a été
abrogée à l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de l’ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa (OPEV), elle-même
abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi
de visas (OEV, RS 142.204). Ces dispositions avaient la teneur suivante:
« Déclaration de garantie
Art. 6Principe
1 Pour contrôler les conditions de séjour d’un étranger, les autorités compétentes
en matière d’autorisation peuvent exiger la présentation d’une déclaration de
garantie, signée par une personne physique ou juridique solvable en Suisse
(garant).
2 Lorsqu’un étranger n’est pas soumis à l’obligation du visa et qu’il ne provient
pas d’Etats membres de I’AELE ou de l’UE, la déclaration de garantie peut être
exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires
contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.
3 Peuvent se porter garants:
- des ressortissants suisses;
- des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
L’office fédéral édicte les directives nécessaires en la matière.
Art. 7Etendue
1 Le garant s’engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité
pendant le séjour de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et
d’accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de garantie est
irrévocable.
2 L’engagement commence à courir dès la date de la délivrance du visa et prend
fin quatre mois après l’échéance de sa durée de validité (art. 12). Si la
déclaration a été demandée par les organes de contrôle à la frontière, la durée
de l’engagement sera de quatre mois.
3 Le montant de la garantie est fixé uniformément à 20 000 francs pour toute
personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles
de dix personnes au plus.
Art. 8Procédure
1 La déclaration de garantie doit être contrôlée par l’instance cantonale ou
communale compétente.