Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
P., à Chardonne, recourante, représentée par Me C.,
avocate à Vevey,
et
Caisse-maladie J., à Montreux, intimée, représentée par Me
U., avocat à Lausanne.
Art. 69 al. 1 et 2 LPA-VD; 54 al. 1 let. c LPGA
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Vu la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2009 par la
caisse-maladie J.________ (ci-après: la Caisse), par laquelle celle-ci a rejeté
l’opposition formée le 2 juillet 2009 par P.________ (ci-après: la recourante)
contre sa décision du 1
er
juillet 2009 de cesser tout paiement d’indemnités
journalières (1), confirmé cette décision (2) et retiré l’effet suspensif d’un
éventuel recours (3),
vu le recours interjeté le 14 septembre 2009 contre cette
décision par la recourante, qui sur le fond conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que la recourante est
considérée comme incapable de travailler à 100% au-delà du 30 avril
2009, les indemnités journalières continuant à lui être versées dans la
même mesure que pour la période du 1
er
août 2008 au 30 avril 2009, et
subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à
la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la requête de restitution d’effet suspensif, subsidiairement
de mesures provisionnelles, présentée dans son recours par P.________ qui,
se disant aujourd’hui privée de toutes sources de revenus de par la
décision entreprise, requiert qu’ordre soit donné à la Caisse de poursuivre
le versement des indemnités journalières maladie à 100% dans la même
mesure que pour la période du 1
er
août 2008 au 30 avril 2009, pendant la
procédure de recours,
vu les déterminations déposées le 2 octobre 2009 par la
Caisse, qui estime que la requête de restitution de l’effet suspensif est
injustifiée et qui conclut donc à son rejet,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des féries
judiciaires d’été, est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 et
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2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]),
qu’il est en outre recevable en la forme;
attendu que selon l’art. 69 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art.
55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021]; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2
e
éd. 2009, n.
26 ad art. 56 LPGA),
que, selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité
administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête,
lever l’effet suspensif (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Kieser, op. cit., n.
26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA),
que, lorsque l’autorité administrative a retiré l’effet suspensif à
un éventuel recours, l’autorité de recours peut restituer l’effet suspensif
(Kieser, op. cit., n. 27 ad art. 56 LPGA);
attendu qu’en l’espèce, la Caisse, dans sa décision sur
opposition du 2 juillet 2009 présentement attaquée, a décidé de retirer
l’effet suspensif d’un éventuel recours,
que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l’entrée en
vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l’autorité administrative de
retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition
qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire (Kieser,
op. cit., n. 27 ad art. 56 LPGA et les références citées),
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que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82,
consid. 6a; 117 V 185, consid. 2b; TFA, I 540/06 du 26 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans
attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur
social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de
l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi
sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82, consid. 4; 119 V 503, consid. 4, et les
références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes ou d’indemnités journalières, les assureurs ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V
266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5);
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire
du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, étant
observé que la position de la Caisse est fondée sur un rapport médical du
Centre S.________ du 28 octobre 2008 et sur un rapport d’expertise du Dr
H.________ du 14 mai 2009, tandis que la position de la recourante
s’appuie essentiellement sur l’avis de son médecin psychiatre traitant, et
qu’il y a en principe lieu d’attacher plus de poids aux constatations d’un
expert mandaté par l’administration ou le juge qu’à celles du médecin
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traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références citées; VSI 2001
p. 106, consid. 3b/bb et cc),
qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de
confirmation du versement des indemnités journalières, il est à craindre
que la recourante, compte tenu de sa situation financière, soit mise en
difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à
rembourser,
qu’en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause,
que l'intérêt de la Caisse à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la
recourante au maintien des indemnités journalières,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée;
attendu, s’agissant de la requête subsidiaire en octroi de
mesures provisionnelles, que de telles mesures n’entrent en considération
que pour les décisions par lesquelles une requête de modification de la
situation existante est rejetée,
qu'en l'espèce, une requête de mesures provisionnelles n’est
pas possible, puisque l’intérêt de la partie n’est pas d’obtenir pendant la
procédure de recours la modification d’une situation jusqu’ici inchangée,
mais de maintenir l’état existant avant la décision attaquée (cf. Kieser, op.
cit., n. 25 ad art. 56 LPGA et les références citées),
que, dès lors, seule une restitution de l'effet suspensif aurait
pu s'avérer utile (cf. Kieser, ibidem), or celle-ci a été rejetée,
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond;
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attendu que la présente décision relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête d'P.________ tendant à la restitution de l'effet
suspensif, subsidiairement à l'octroi de mesures
provisionnelles, est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur: Le greffier:
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à:
-Me C.________ (pour P.),
-Caisse-maladie J.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier: