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TRIBUNAL CANTONAL
AM 41/09 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juin 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.M.________, à Gland, recourant,
et
MUTUEL ASSURANCES, à Martigny, intimée.
Art. 7 al. 2 et 64a al. 4 LAMal
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E n f a i t :
A.A.M.________ (ci-après: l'assuré), né en 1954, et son épouse
B.M.________, née en 1957, étaient affiliés pour l'assurance obligatoire des
soins auprès de Mutuel Assurances.
Le 28 novembre 2008, l'assuré a envoyé à Mutuel Assurances
par pli recommandé une résiliation de sa couverture d'assurance et de
celle de son épouse. Ce courrier a été reçu par Mutuel Assurances le 1
er
décembre 2008.
En date du 5 janvier 2009, Mutuel Assurances a accusé
réception de l'attestation d'assurance LAMal datée du 29 décembre 2008
délivrée par I.________ Assurances certifiant l'affiliation de l'assuré auprès
de leur caisse dès le 1
er
janvier 2009.
Le 16 janvier 2009, Mutuel Assurances a communiqué à
l'assuré le rejet de sa démission pour le 31 décembre 2008 étant donné
que celle-ci avait été réceptionnée après l'échéance du délai fixé au 30
novembre 2008. Elle l'a dès lors invité à bien vouloir lui signifier une
attestation dûment établie par son nouvel assureur afin que sa démission
soit enregistrée pour la fin de l'année en cours, soit le 31 décembre 2009.
Le 3 février 2009, l'assuré a fait part de son mécontentement à
Mutuel Assurances au sujet du courrier du 16 janvier 2009, estimant que
le préavis d'un mois avait parfaitement été respecté. Il a au surplus relevé
qu'il s'acquittait depuis le début du mois de janvier 2009 de ses primes
auprès de son nouvel assureur.
Le 25 février 2009, Mutuel Assurances a délivré à l'attention
de l'assuré un courrier explicatif exposant les motifs de rejet de la
démission au 31 décembre 2008. Pour être valable, une demande de
démission pour l'assurance obligatoire des soins doit parvenir à la caisse
maladie au plus tard le dernier jour ouvrable du délai prévu par la loi, pour
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un mois de préavis. Ce point a été confirmé par Mutuel Assurances dans
un courrier du 9 avril 2009, accompagné du document postal attestant la
distribution de la demande de résiliation le 1
er
décembre 2009.
Le 16 avril 2009, I.________ Assurances a adressé à l'assuré une
lettre dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, nous nous référons aux lignes que la caisse-
maladie Mutuel assurances nous a fait parvenir en date du 14 avril
A ce propos, nous avons été informé que vous n'avez pas résilié vos
contrats auprès de leur institution.
Or, nous n'avons reçu aucune lettre d'annulation de votre part.
Dans la mesure où vous désirez annuler à l'admission le réseau [...]
(assurance obligatoire des soins) auprès de notre institution, nous
vous prions de bien vouloir nous en informer par écrit.
Sans nouvelles de votre part dans les 10 jours, nous procéderons au
report de l'entrée en vigueur de la catégorie précitée au 1
er
janvier
2010.
Dans l'attente de vos nouvelles nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées".
Une copie de cette lettre a été envoyée à Mutuel Assurances.
Mutuel Assurances a adressé à l'assuré diverses factures
relatives à des primes LAMal pour lui-même et son épouse afférentes au
mois d'avril, mai et juin 2009 (547 fr. 80 par mois). Des rappels, puis des
sommations pour primes impayées ont été adressées à l'assuré pour la
même période.
Enfin, un commandement de payer n° [...] a été notifié le 20
juin 2009 à l'assuré, qui a formé opposition totale. Mutuel Assurances a
requis paiement de l'assuré des sommes de 1'643 fr. 40 avec intérêts à
5% l'an dès le 22 mai 2009, 90 fr. de frais de sommation et 80 fr. au titre
de frais d'ouverture de dossier. Etaient en outre réclamés les frais du
commandement de payer et d'encaissement par respectivement 70 fr. et
9 fr. 45.
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4 -
B.a) Par recommandé du 3 juillet 2009, Mutuel Assurances a
adressé à l'assuré une décision formelle levant l'opposition au
commandement de payer.
Le 30 juillet 2009, l'assuré a adressé à Mutuel Assurances un
courrier d'opposition à la décision du 3 juillet 2009.
b) Par décision sur opposition du 11 août 2009, Mutuel
Assurances (ci-après: la Caisse) a rejeté l'opposition formée contre sa
décision du 3 juillet 2009. Rappelant avoir indiqué par lettre du 16 janvier
2009 à l'assuré que sa démission était arrivée hors délai, information
qu'elle avait confirmée à l'assuré par ses courriers des 25 février et 9 avril
2009, elle expose que le volume de demandes arrivant pendant la période
de fin d'année représente une lourde tâche pour les services concernés
qui ont dû gérer, à fin 2008, l'accueil d'environ 100'000 adhérents et
traiter 90'000 dossiers de modifications de contrats et/ou résiliations;
malgré l'engagement et la présence de chacun, ainsi que de nombreuses
heures supplémentaires, il est effectivement impossible pour ses
collaborateurs de traiter en quelques jours seulement ces différents
dossiers. Dès lors, la Caisse considère que le courrier de l'assuré, qui est
arrivé trop tardivement, a été traité dans un délai raisonnable. Il s'ensuit
que par le maintien de son affiliation, l'assuré reste, ainsi que son épouse
B.M., responsable du paiement de ses primes ainsi que des
participations légales conformément aux dispositions prévues à l'art. 3 al.
1 des conditions d'assurance. A ce jour, la poursuite se présente comme
suit:
Fr.1'643.40 pour les primes du premier trimestre 2009 (A.M. et
B.M.________)
Fr. 80.00 pour les frais d'ouverture de dossier
Fr. 90.00 pour frais de trois sommations
Fr.1'813.40 total (sans les frais du commandement de payer)
Par ailleurs, durant toute la procédure de recouvrement, cette
décision précisait que l'assuré était redevable des frais de poursuite et
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d'un intérêt de retard de l'ordre de 5% sur ses primes arriérées,
conformément au sort réservé à la créance réclamée.
Au vu de ce qui précède, la Caisse a rejeté l'opposition et
confirmé sa décision levant l'opposition formée par l'assuré au
commandement de payer n° [...].
C.A.M.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 27 août 2009. A l'appui de son recours, il expose qu'il ne conteste
nullement que son courrier de résiliation soit parvenu hors délai à Mutuel
Assurances, expliquant son erreur par le fait qu'un week-end suivait le 28
novembre 2008 et par son ignorance du fait que c'est le jour de réception
qui fait foi. En définitive, le recourant estime que le principe de la bonne
foi doit prévaloir et que sans nouvelles de la part de Mutuel Assurances
avant l'entrée en vigueur des nouveaux contrats auprès d'I.________
Assurances, il était fondé à considérer que la résiliation était valable. Il
conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Par réponse du 8 octobre 2009, la Caisse a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 11 août
précédent.
Dans sa réplique du 31 octobre 2009, le recourant a répondu à
l'argumentation exposée par l'intimée dans sa réponse, sans apporter
d'éléments nouveaux.
D.Le 27 novembre 2009, l'intimée a adressé au Tribunal copie
d'un courrier du recourant du 17 novembre 2009 dans lequel celui-ci
annonce que lui-même et son épouse démissionnent de l'intimée au 31
décembre 2009 et que, pour se prémunir contre le refus de changement
de caisse si tout l'arriéré n'est pas réglé, il versera avant le 31 décembre
2009 le montant des primes du premier trimestre qui sont en suspens,
sans reconnaissance du prétendu bon droit de l'intimée, tout comme ses
versements des primes des trois derniers trimestres.
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6 -
Dans son courrier du 27 novembre 2009, l'intimée prend acte
de la demande de démission du recourant et de son épouse à la fin
décembre 2009. Elle prend également acte du fait que le recourant s'est
engagé à verser les primes du premier trimestre 2009, et rappelle qu'elle
ne sera pas autorisée à admettre la démission des assurés si la totalité du
compte des assurés n'est pas soldée. Or il reste à ce jour un solde en sa
faveur de 2'610 fr. 35, qui se compose des primes de janvier à mars 2009
(3 x 547 fr. 80, soit 1'643 fr. 40), des frais de sommations (3 x 30 fr., soit
90 fr.), des frais d'ouverture de dossier (80 fr.), des frais de poursuite
connus à ce jour (70 fr.), de la prime de décembre 2008 (547 fr. 80) et de
la facture de participation n° [...] (179 fr. 15). L'intimée précise encore que
si le Tribunal devait donner gain de cause à Mutuel Assurances dans la
présente procédure, I.________ Assurances serait tenue au remboursement
intégral des primes qui auraient été payées par les recourants pour
l'année 2009.
E.Les parties ont été informées par lettre du 9 décembre 2009
que vu l'état du rôle, la Cour ne serait pas en mesure de statuer avant
Le 14 décembre 2009, le recourant relève que 10 jours après
qu'il a adressé une lettre de résiliation à l'intimée, cette dernière lui a
rappelé les conditions à remplir pour que cette résiliation soit admissible;
selon lui, ce délai très court montre à quel point il était possible à l'intimée
de respecter un délai raisonnable l'an passé pour l'avertir du jour de retard
qu'il avait eu alors, plutôt que de ne lui envoyer ce courrier que dans la
deuxième quinzaine de janvier. Il se réfère en outre à son courrier de
résiliation (daté du 17 novembre 2009) au 31 décembre 2009 et rappelle
que celui-ci ne constitue nullement une reconnaissance du prétendu bon
droit de l'intimée.
Cette lettre a été transmise pour information à l'intimée.
E n d r o i t :
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1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente ratione materiae pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV
173.01]).
c) Le recours du 27 août 2009 a été interjeté dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition du 11
août précédent, compte tenu de la suspension du délai durant les féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], laquelle loi est
en principe applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]); il est en outre recevable
au regard des art. 56 à 60 LPGA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) Doit, préalablement à la question de la quotité des
redevances réclamées et du bien-fondé de la mainlevée prononcée, être
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8 -
tranchée la question du maintien de la couverture d'assurance auprès de
l'intimée dès le 1
er
janvier 2009, le recourant faisant valoir qu'il a
valablement résilié sa couverture obligatoire pour s'affilier à un autre
assureur, in casu I.________ Assurances.
3.a) Aux termes de l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un
préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une
année civile (al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut
changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité
de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit
annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office
fédéral de la santé publique (...) au moins deux mois à l'avance et signaler
à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur (al. 2). L'affiliation auprès
de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection
d'assurance; (...) dès réception de la communication, l'ancien assureur
informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus (al. 5).
L'art. 64a al. 4 LAMal prévoit qu'en dérogation à l'art. 7 LAMal,
l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il
n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts
arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. (...).
Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V
265 consid. 3b in initio). Ce principe est consacré à l'art. 3 al. 1 de la loi.
Au regard de la systématique et du but de la loi, la ratio legis
de l'art. 64a LAMal, spécialement de son alinéa 4, ici topique, est de
prohiber par principe toute discontinuité dans l'assurance en cas de
changement d'assureur alors qu'il subsiste des primes ou autres
redevances impayées, ce en maintenant l'affiliation auprès du premier
assureur.
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9 -
b) A propos du terme de résiliation, il ressort ce qui suit d'un
arrêt rendu le 1
er
décembre 2000 par le Tribunal fédéral des assurances
(ATF 126 V 480 consid. 2e):
"Selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
concernant la révision partielle de la LAMal, la nouvelle formulation
de l'art. 7 al. 2 LAMal vise à permettre aux assurés de changer
d'assureur, non plus seulement en cas d'augmentation des primes
comme jusqu'ici, mais également lorsque les nouvelles primes
approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales ne varient
pas ou sont inférieures aux précédentes. Il s'est également agi, dans
l'esprit du législateur, d'uniformiser la date à laquelle le changement
d'assureur peut intervenir, en ce sens que «si les primes sont
valables pour le 1
er
janvier, les assureurs les annoncent pour le 31
octobre au plus tard et les assurés peuvent communiquer leur
changement jusqu'au 30 novembre» (FF 1999 753 ss, 767). Il
apparaît ainsi qu'en ce qui concerne le principe de soumettre la
personne assurée à l'observation d'un délai de préavis d'un mois
pour changer d'assureur, le nouvel art. 7 al. 2 LAMal n'a pas
introduit de nouveauté par rapport à son ancienne version, son but
étant simplement d'instaurer un terme de résiliation unique. Dès
lors, en disant que les «assurés peuvent communiquer leur
changement d'assureur jusqu'au 30 novembre» (en allemand: «die
Versicherten können ihren Wechsel bis zum 30. Nov. mitteilen» [BBl
1999 836]; en italien: «gli assicurati possono comunicare il
cambiamento per al 30 nov.» [FF 1999 727]), le législateur témoigne
clairement de sa volonté de voir appliquer la théorie de la réception
pour computer le délai de préavis d'un mois".
Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 28 juillet
2005 publié à la RAMA 4/2005 n° KV 337 p. 295 (K 26/05), selon lequel la
résiliation doit arriver chez l'assureur jusqu'au 30 novembre pour avoir
effet à la fin de l'année.
4.a) Tout en ne contestant nullement que son courrier de
résiliation soit parvenu hors délai à Mutuel Assurances, le recourant
explique son erreur par le fait qu'un week-end suivait le 28 novembre
2008 et par son ignorance du fait que c'est le jour de réception qui fait foi.
Il fait en outre valoir qu'il n'a reçu aucun avis de la non-validité de cette
résiliation dans un délai adéquat. Ce n'est que le 26 janvier 2009 (lettre
pourtant datée du 16 janvier 2009), alors que les nouveaux contrats
auprès d'I.________ Assurances étaient signés et les primes des premiers
mois déjà versées, qu'il a reçu un avis de Mutuel Assurances. A plusieurs
courriers envoyés à Mutuel Assurances, leur demandant de justifier ce
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10 -
retard de leur part, le recourant n'a reçu à chaque fois qu'une réponse,
généralement plus d'un mois après chacun de ses envois, qui mentionnait
exclusivement la résiliation hors délai mais aucune réponse, justification
ou excuse pour le retard de la Caisse intimée dans l'annonce de la non-
validité de la résiliation. Le recourant indique que les explications données
dans la décision sur opposition du 11 août 2009 ne peuvent pas le
satisfaire. Estimant que les résiliations arrivées le lendemain du délai légal
ne devaient pas être nombreuses et auraient pu et dû être traitées
beaucoup plus rapidement, il expose que sans réponse de la part de
Mutuel Assurances à la question qu'il estimait fondamentale et qu'il avait
posée plusieurs fois, il a décidé de ne pas honorer les décomptes de
primes, rappels et sommations reçus (avec des courriers à Mutuel) et de
s'opposer à la procédure engagée par cette caisse, tout en précisant qu'il
a continué à honorer ses primes et celles de son épouse auprès
d'I.________ Assurances, qui est au courant de la situation. En définitive, le
recourant estime que le principe de la bonne foi doit prévaloir et que sans
nouvelles de la part de Mutuel Assurances avant l'entrée en vigueur des
nouveaux contrats auprès d'I.________ Assurances, il était fondé à
considérer que la résiliation était valable.
b) Le recourant reconnaît ainsi lui-même que son courrier
portant résiliation de sa couverture (et de celle de son épouse) auprès de
Mutuel Assurances est parvenu hors délai à cette dernière. Au regard de la
jurisprudence citée ci-avant (cf. supra consid. 3b), la résiliation des
assurances-maladie des époux M.________ étant tardive, leur couverture se
poursuit pour l'année 2009.
Le fait que le recourant ait pu ou voulu croire être affilié
auprès d'un nouvel assureur dès le 1
er
janvier 2009 est donc d'emblée
écarté, et ce quand bien même Mutuel Assurances aurait eu un
quelconque retard dans le traitement du dossier en question. En effet, il
sied de relever que Mutuel Assurances n'avait pas réellement à attester
que la résiliation était tardive directement à la réception de celle-ci. Par
ailleurs, l'intimée n'a reçu la confirmation d'affiliation des époux M.________
de la part d'I.________ Assurances qu'en date du 5 janvier 2009 seulement.
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En outre, il n'est guère douteux qu'en transmettant un courrier
recommandé dans la journée du vendredi 28 novembre 2008, ce courrier
ne pouvait parvenir à l'assureur avant le lundi suivant. Le recourant devait
donc prévoir que son courrier ne parviendrait pas à l'assureur dans le délai
requis, étant précisé que le rabattage médiatique intervenant chaque
automne au sujet des changements d'assureurs aborde très souvent ce
point. Enfin, l'art. 7 ch. 2 des dispositions complémentaires à l'assurance
obligatoire des soins selon la LAMal, édictées par la caisse intimée, prévoit
que pour être valables, les demandes de démission doivent parvenir à
l'assureur au plus tard le dernier jour du délai de résiliation. Le recourant
ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de cette clause, de sorte
qu'elle lui est de toute manière opposable.
Il y a par surabondance lieu de souligner qu'en apprenant que
les couvertures des assurés n'avaient pas été valablement résiliées auprès
de Mutuel assurances, I.________ Assurances aurait dû, non pas attendre
une demande d'annulation de la part des assurés, mais annuler purement
et simplement la totalité de la couverture. Or, ceci n'a pas été fait, malgré
les courriers de l'intimée. En conséquence, il y a lieu d'admettre que
l'affiliation opérée par I.________ Assurances est nulle et a contribué à
induire les assurés en erreur sur leur affiliation, dès le 1
er
janvier 2009,
puis dès le 1
er
février 2009.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que Mutuel
Assurances a valablement maintenu l'affiliation des époux M.________, au
motif de résiliation tardive et que cette affiliation doit être maintenue pour
5.Subsiste l'examen de la quotité des redevances réclamées et
du bien-fondé de la mainlevée prononcée par la Caisse intimée.
Les montants sur lesquels porte la décision querellée sont les
suivants:
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Fr.1'643.40 pour les primes du premier trimestre 2009 (A.M.________ et
B.M.________)
Fr. 80.00 pour les frais d'ouverture de dossier
Fr. 90.00 pour frais de trois sommations
Fr.1'813.40 total (sans les frais du commandement de payer)
Ces montants ne sont pas contestés en eux-mêmes. On
relèvera cependant que le prélèvement de frais administratifs, notamment
pour établir des rappels et des sommations, est prévu par les dispositions
d'exécution complémentaire à l'assurance obligatoire des soins selon la
LAMal (art. 3 ch. 1), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008. Par la décision
attaquée, la Caisse intimée réclame au recourant 90 fr. correspondant aux
frais induits par trois sommations et 80 fr. au titre de frais d'ouverture de
dossier. Ces montants paraissent appropriés compte tenu des
circonstances et doivent être confirmés. La Caisse, pas plus que le juge
des assurances, n'est en droit de mettre les frais de poursuite à la charge
des assurés. De tels frais sont l'accessoire de la créance en poursuite,
dont ils suivent le sort (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1, disposition inchangée par la
dernière modification de la LP]; voir notamment JdT 1974 II 95, avec note
de P.-R. Gilliéron; JdT 1979 II 127; cf. aussi RAMA 2003 n° KV 251 p. 226
consid. 4). In casu, cette règle a été respectée, le montant faisant l'objet
de la décision entreprise ne comprenant ni les frais du commandement de
payer, ni les frais d'encaissement. Cela étant, la Caisse a expressément
attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il lui était redevable des frais
de poursuite et d'un intérêt moratoire de l'ordre de 5% sur ses primes
arriérées, conformément au sort de la créance déduite en justice. La
Caisse était en outre fondée à prononcer la mainlevée de l'opposition (cf.
ATF 131 V 147 consid. 6.2), ce qui est conforme à l'ordre légal et n'est pas
contesté par le recourant.
Vérifié d'office, le calcul effectué par la Caisse n'est infirmé par
aucune pièce versée au dossier constitué, de sorte qu'il doit être confirmé.
Au reste, il y a lieu d'ajouter que le recourant peut être poursuivi pour le
paiement des primes de son épouse et inversement (art. 166 al. 3 CC
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13 -
[code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; cf. TFA K 63/05 du 26
juin 2006, consid. 9).
6.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise. Il n'y a pas
lieu de percevoir d'émolument de justice, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant, au demeurant non
assisté, qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2009 par Mutuel
Assurances est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.M.________,
-Mutuel Assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
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14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :