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TRIBUNAL CANTONAL
AM 25/09 - 24/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.M.________ et B.M., à Clarens, recourants, tous deux représentés
par Me Diego Bischof, avocat à Lausanne,
et
D., à Martigny, intimée.
Art. 25 LPGA; 25 et 32 LAMal; 36 OAMal
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E n f a i t :
A.Les époux A.M.________ et B.M., nés respectivement en
1978 et 1973, ainsi que leur fils C.M., né en 2004, sont tous trois
affiliés auprès de X.________ (ci-après également : la caisse) appartenant
au D.________ à Martigny, s’agissant notamment de l’assurance obligatoire
des soins. A teneur des certificats d’assurance établis par la caisse pour
les années 2006 et 2007, la franchise annuelle s’élevait à 300 francs.
En septembre 2006, les assurés ont adressé à la caisse une
facture du Dr Z.________ d’un montant équivalant à 606 fr. 30 (25'810 S£
[livres syriennes]), concernant des traitements médicaux reçus en Syrie
entre le 19 et le 23 août 2006 par B.M..
Par même envoi, une facture équivalant à un montant de 678
fr. 85 (28'900 S£) pour une hospitalisation de leur fils C.M. à la
suite d'une inflammation des méninges (méningites) du 5 au 17 août 2006
à la clinique [...] par le Dr B., en Syrie, a été transmise à la caisse.
Selon deux relevés du 11 septembre 2006, la caisse a admis le
remboursement de ces montants, sous réserve de la participation de 10%
dévolue aux assurés.
Fin avril 2007, au retour d’un séjour d’un mois en Syrie,
A.M. a adressé à X.________ deux nouvelles factures relatives à des
hospitalisations subies par lui-même, du 3 au 8 avril 2007, et par son fils
C.M., du 27 au 31 mars 2007.
La facture liée à l’hospitalisation de A.M. équivalait à
un montant de 1'530 fr. 75 (65'725 S£) et mentionnait les postes :
hospitalisation (5 jours), analyses médicales, radiographie, médicaments
et contrôle médical, MRN. Cette facture, signée par le Dr Z.________, était
établie sur un document à l’entête de l'hôpital national de [...], au nom du
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Dr Z.. Un second document, dont le montant était identique,
mentionnait les diagnostics suivants:
"Diagnostic primaire : Mal à la tête avec vertige et douleur diffusée
aux membres supérieurs.
Diagnostic final : Bec de la nuque aux vertèbres 5/6/7."
La facture relative à l’hospitalisation de C.M.
équivalait, pour sa part, à un montant de 1'183 fr. 15 (50'800 S£). Etablie
par l’hôpital national de [...] en Syrie, elle mentionnait sur l'entête le Dr
H.________ et était signée par le Dr C.. Le second document à
l’entête : "République arabe syrienne, ministère de la santé, Hôpital
national de [...], Dr H." indiquait le diagnostic final posé, à savoir
hépatite A, et retenait les postes : analyses médicales générales, écho de
l’abdomen, hospitalisation de 4 jours, médecin traitant avec médicaments.
Invité par la caisse à fournir des précisions complémentaires
quant aux soins prodigués, A.M.________ a complété un questionnaire ad
hoc le 8 mai 2007, pour lui-même et son fils. Il a confirmé les diagnostics
posés dans les documents précités ainsi que les dates d’hospitalisation. Il
précisait en outre s’être rendu en Syrie pour des vacances du 13 mars au
13 avril 2007. Le concernant, il a déclaré qu’il était déjà en traitement
chez le Dr I.________ à [...] pour cette même affection et qu’il avait consulté
auprès de ce médecin à son retour en Suisse. S’agissant de son fils en
revanche, il a mentionné n’avoir pas consulté de médecin à son retour.
En mai 2007, les résultats des analyses, le rapport de
l’échographie abdominale et les justificatifs bancaires confirmant le
paiement des notes ont encore été requis par la caisse; ils ont été fournis
par l’assuré le 2 octobre 2007. Les documents pour A.M.________
consistaient en un rapport IRM et un rapport médical, dans lequel le Dr
Z.________ confirmait les analyses effectuées, et pour C.M., en un
rapport de l’échographie abdominale et un rapport médical, dans lequel le
Dr H. confirmait également les analyses effectuées.
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Le 19 octobre 2007, la caisse a finalement admis le
remboursement des soins liés à l’hospitalisation en Syrie de A.M.,
du 3 au 8 avril 2007, et de C.M., du 27 au 31 mars 2007.
Sollicitée par X.________ afin de vérifier l’authenticité des
traitements effectués, l’ambassade de Suisse à Damas a transmis en
février 2009 un rapport du Dr Y., que la caisse a résumé dans sa
décision du 9 mars 2009.
B.Par cette décision, X. a refusé la prise en charge des
traitements prodigués à B.M., A.M. et leur fils C.M.,
pour un montant total de 4'299 fr. 05 [recte: 3'999 fr. 05] (1'530 fr. 75,
606 fr. 30, 678 fr. 85, 1'183 fr. 15) et en a demandé le remboursement, au
motif que ces factures étaient probablement fausses, compte tenu des
informations reçues de l’ambassade. A cet égard, elle relevait ce qui suit :
"• Le Directeur du département de la santé de la région de [...], le
Dr L. a confirmé à l’ambassade de Suisse à Damas que
l’hôpital National de [...] est un établissement gouvernemental qui
fournit des soins gratuitement.
• Le Docteur H., médecin dans le département de pédiatrie
de l’hôpital de [...] n’est pas habilité à libeller et signer des factures.
• Le Docteur Z. est quant à lui inconnu des services de cet
hôpital.
• Votre nom ainsi que ceux des membres de votre famille
n’apparaissent pas dans le registre des soins de l’établissement
hospitalier de [...]."
Les assurés se sont opposés à cette décision par courrier du
13 mars 2009. Ils indiquaient qu'en 2006, les soins n'avaient pas été reçus
à l'hôpital de [...] mais chez un médecin pour B.M., du 19 au 23
août, et à la clinique [...] pour C.M., du 5 au 17 août, alors qu'en
2007, A.M.________ et son fils avaient bel et bien été soignés à l'hôpital de
[...], respectivement du 3 au 8 avril et du 27 au 31 mars. Ils confirmaient
en outre que les prestations fournies par cet hôpital avaient été payées.
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Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la caisse a
confirmé la décision du 9 mars 2009, la motivant de manière identique.
C. A.M.________ et B.M.________ ont formé recours contre cette
décision le 28 avril 2009, concluant avec suite de frais et dépens à sa
réforme en ce sens que les recourants ne soient pas tenus à restitution du
montant réclamé par X.. Ils font grief à la caisse intimée de mettre
en doute la nécessité du remboursement des soins dispensés à l'hôpital
national de [...] alors qu'ils ne peuvent bénéficier de soins gratuits dans
cet établissement puisque, citoyens suisses, ils ne sont pas considérés
comme des patients syriens. A l'encontre de l'argument de l'intimée selon
lequel le Dr H. ne serait pas habilité à signer les factures de
l'hôpital de [...], les recourants font valoir que ce dernier s'est contenté de
soigner leur fils C.M., la facture y relative ayant été signée par le
Dr C.. Ils relèvent par ailleurs que B.M.________ n'a jamais consulté
le Dr Z.________ dans l'hôpital de [...], ce dernier officiant dans un cabinet
privé, précisant qu'il ne ressort pas de factures adressées à l'intimée que
la recourante aurait bénéficié de soins dans cet établissement.
Finalement, les recourants arguent que le nom de B.M.________ ne peut
apparaître dans le registre de soins de l'hôpital puisqu'elle n'a jamais
fréquenté cet établissement et que le fait que les noms de A.M.________ et
C.M.________ n'y figurent pas est sans doute dû à l'absence de système
informatisé de tenue des dossiers dans cet hôpital.
Dans sa réponse du 10 juin 2009, X.________ confirme les
informations transmises par le Dr Y., mandaté par l’ambassade
suisse à Damas, et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle fait valoir que les factures des 31 mars 2007 et 8
avril 2007 proviennent d'un hôpital qui fournit des soins gratuitement, qu'il
n'existe pas de médecin exerçant sous le nom de Dr Z. à l'hôpital
de [...], et que les assurés ne figurent pas au registre de cet hôpital, de
sorte que la caisse n'a pas à supporter le coût de ces "soins". Elle indique
que l'établissement hospitalier a confirmé au Dr Y.________ que les assurés
n'avaient pas fréquenté l'hôpital, précisant que les règles internationales
de comptabilité et de santé publique prévoient que les patients soient
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enregistrés dans les livres de l'institution qu'ils fréquentent. Elle relève
l'incohérence des données contenues dans la facture de B.M.________ et
les déclarations du 8 mai 2007, concernant le numéro de téléphone du Dr
Z.________ et l'absence d'adresse pré-imprimée. Elle argue au surplus que
les recourant n'ont pas jugé utile d'aller consulter un pédiatre à leur retour
en Suisse en avril 2007, alors que leur fils de 5 ans avait contracté une
hépatite A virale au cours du voyage, cette attitude confirmant ainsi la
suspicion selon laquelle C.M.________ n'a pas eu recours aux soins
mentionnés. Finalement, rappelant les déclarations de A.M.________
concernant son traitement pour des maux de tête auprès du Dr I.________
avant son départ en Syrie, l'intimée émet un doute quant au caractère
urgent des soins auxquels a prétendument eu recours l'assuré.
Par écriture du 6 août 2009, les recourants maintiennent leurs
conclusions et l’argumentation contenue dans leur écriture du 28 avril
2009 tout en ajoutant qu’ils ont indiqué le numéro de téléphone du Dr
Z., pensant que l’intimée aurait souhaité prendre contact avec le
médecin et qu’ils ont emmené leur fils consulter le pédiatre dès leur retour
en Suisse, les 11 et 16 mai 2007, mais que C.M. se portant mieux,
il ne nécessitait plus de soins particuliers pour l’hépatite diagnostiquée en
Syrie. S’agissant du caractère urgent de la consultation concernant
A.M., ils ont souligné que ce dernier avait été pris de maux de tête
d’une violence telle qu’ils ne lui permettaient pas d’attendre son retour en
Suisse pour être soigné.
Dans sa duplique du 12 octobre 2009, la caisse se réfère à sa
décision et son argumentation, et ajoute que selon les informations du Dr
L., directeur du département de la santé dans la région concernée,
il n'y a pas de distinction entre les ressortissants syriens ou étrangers. Elle
relève que C.M.________ aurait bénéficié de soins identiques à double par
deux médecins différents, au vu de l'une des factures signées par le Dr
H., concernant l'hospitalisation du 27 au 31 mars 2007, en tous
points identiques à la facture signée par le Dr C.. Elle explique que
selon les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)
pour la prévention de l'hépatite A, la période d'incubation dure en
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moyenne quatre semaines, que l'infection n'est symptomatique que dans
30% des cas chez des enfants de moins de 6 ans et que la certitude de la
maladie se fait grâce aux analyses de sang. Elle argue ainsi que
C.M.________ aurait attrapé cette maladie en Suisse et qu'un dépistage des
anticorps par des analyses sanguines permettrait de déterminer si
l'infection a effectivement eu lieu. Elle conclut toutefois que, dans la
mesure où C.M.________ n'a consulté son pédiatre que près de six
semaines après son retour de Syrie, il n'a pas pu contracter l'hépatite A à
l'étranger et être hospitalisé pour cette maladie. Les mêmes conclusions
sont retenues pour la méningite ayant conduit à une hospitalisation en
août 2006, constatant que cette dernière n'a duré que douze jours, qu'il
n'y a pas eu de suivi médical en Suisse, alors que l'enfant n'était âgé que
de 2 ans. Au terme de sa détermination, l'intimée requiert que les
médecins traitants des assurés soient appelés à se déterminer quant aux
affections et consultations de leurs patients.
Par le biais d'une détermination du 10 décembre 2009, les
recourants maintiennent leurs conclusions initiales, mettant en doute de
surcroît la valeur probante du rapport de l’ambassade suisse à Damas au
motif que le Dr L.________ est, selon des articles de presse, impliqué dans
des affaires de détournement de fonds et que la distance indiquée de 500
km entre Damas et [...] est inférieure à la réalité. Ils mentionnent
également que la présence de deux noms différents, soit le Dr H.________
et le Dr C.________ sur le document relatif à l'hospitalisation de
C.M.________ en mars 2007 s'explique par une erreur de traduction et qu'il
s'agit toujours du Dr H.________ qui a établi et signé la facture. Ils alléguent
également que A.M.________ a rapidement consulté son médecin traitant à
son retour de l'étranger, joignant le justificatif de remboursement pour
une consultation du 17 avril 2007
La caisse, pour sa part, se réfère une fois de plus dans une
écriture du 25 janvier 2010 à sa décision et ses précédentes
déterminations. Elle ajoute que les malversations dont font état les
communiqués de presse produits par les recourants concernent le
paiement des salaires des employés des hôpitaux syriens, ce qui n'a rien à
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voir avec la question de la gratuité des soins fournis aux patients et relève
que la gratuité des services de santé de l'Etat syrien est notoire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Recevable également en
la forme, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte dans la présente cause sur la restitution des
montants de 606 fr. 30, 678 fr. 85, 1'530 fr. 75 et 1'183 fr. 15 déjà versés
aux recourants pour des soins reçus en Syrie aux périodes suivantes :
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du 19 au 23 août 2006 s’agissant de B.M.________
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du 5 au 17 août 2006 et du 27 au 31 mars 2007 concernant C.M.________
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du 3 au 8 avril 2007 s’agissant de l’hospitalisation de A.M.________
a) Selon l'art. 25 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10), l'assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie et ses séquelles (al. 1); ces prestations comprennent
notamment les examens, traitements et soins dispensés sous forme
ambulatoire, au domicile du patient en milieu hospitalier ou dans un
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établissement médico-social par des médecins (al. 2 let. a ch. 1), les
analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou
thérapeutiques prescrits par un médecin (al. 2 let. b), ainsi que le séjour à
l'hôpital correspondant au standard de la division commune (al. 2 let. e).
Aux termes de l'art. 34 al. 2, 1
ère
phrase, LAMal, le Conseil
fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des
soins, des coûts des prestations prévues notamment à l'art. 25 al. 2 LAMal
fournies à l'étranger pour des raisons médicales. Par "raisons médicales",
il faut entendre soit des cas d'urgence, soit des cas dans lesquels il n'y a
pas en Suisse d'équivalent de la prestation à fournir (TF K 65/03 du 5 août
2003 consid. 2 et la référence). Faisant usage de cette délégation de
compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 36 OAMal (ordonnance du
27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102), intitulé "Prestations à
l'étranger"; selon l'al. 2 de cette disposition, l'assurance obligatoire des
soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence
à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à
l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse
n'est pas approprié; il n'y a pas urgence lorsque l'assuré se rend à
l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est déterminant,
c'est que l'assuré ait subitement besoin, et de manière imprévue, d'un
traitement à l'étranger; il faut que des raisons médicales s'opposent en
outre à un report du traitement, et qu'un retour en Suisse apparaisse
inapproprié (TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.2 et les références).
A teneur de l'art. 32 al. 1, 1
ère
phrase, LAMal, les prestations
mentionnées aux arts. 25 à 31 LAMal doivent être efficaces, appropriées
et économiques. L'exigence du caractère économique des prestations
ressort également de l'art. 56 al. 1 LAMal, selon lequel le fournisseur de
prestations doit limiter celles-ci à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré
et le but du traitement. Comme la jurisprudence l'a déjà relevé sous
l'empire de l'ancien art. 23 LAMA, dont le contenu était analogue, les
assureurs-maladie sont en droit de refuser la prise en charge de mesures
thérapeutiques inutiles ou de mesures qui auraient pu être remplacées par
d'autres, moins onéreuses; ils y sont d'ailleurs obligés, dès lors qu'ils sont
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tenus de veiller au respect du principe de l'économie du traitement. Ce
principe ne concerne pas uniquement les relations entre caisses et
fournisseurs de soins; il est également opposable à l'assuré, qui n'a aucun
droit au remboursement d'un traitement non économique. Pour l'essentiel,
ces principes conservent leur valeur sous le régime du nouveau droit (ATF
127 V 43 consid. 2b et les références, confirmé notamment par TF K
106/05 du 17 novembre 2006 consid. 2.1) et sont également applicables
en cas de traitement d'urgence à l'étranger (ATF 128 V 75 consid. 4b in
fine).
L'obligation pour les assureurs-maladie d'allouer des
prestations en cas de traitement hospitalier suppose l'existence d'une
maladie qui exige un traitement pour soins aigus ou des mesures
médicales de réadaptation en milieu hospitalier (art. 39 al. 1 LAMal). La
condition du besoin d'hospitalisation est donnée si les mesures
diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ne peuvent être pratiquées
de manière appropriée que dans un hôpital, ou encore si les possibilités
d'un traitement ambulatoire ont été épuisées et que seule une thérapie en
milieu hospitalier présente des chances de succès. L'obligation de fournir
des prestations peut aussi se justifier quand l'état maladif de la personne
ne nécessite pas forcément un séjour à l'hôpital mais que, néanmoins, le
traitement ne peut être prodigué qu'en milieu hospitalier pour des raisons
particulières, notamment lorsqu'un assuré âgé ou vivant seul est dans
l'impossibilité de recevoir à domicile la surveillance et les soins requis par
son état (TF K 35/04 du 29 juin 2004 consid. 4.1 et la référence).
En l'espèce, la caisse a pris en charge les soins prodigués en
Syrie. Elle a donné suite à la demande de remboursement des factures
présentées par les recourants, après avoir procédé aux examens d'usage
et pris conseil auprès de son médecin. Dans un premier temps, elle a donc
admis la réalisation de l'ensemble des critères précédemment cités lui
permettant la prise en charge des traitements dont les recourants
prétendent avoir bénéficié en Syrie. Certes, dans sa réponse au recours,
l'intimée semble remettre en cause le caractère urgent de l'hospitalisation
de A.M.________ du 3 au 8 avril 2007, dans la mesure où, avant son départ
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à l'étranger, il était déjà en traitement chez le Dr I.________ à [...] en raison
de maux de tête.
Si la question peut éventuellement se poser, il n'y a toutefois
pas lieu d'y revenir dès lors que la caisse considère que ces soins n'ont en
réalité pas été donnés. Partant, seul le bien fondé de la restitution doit
être examiné.
b) L’art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA dispose que les prestations
indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être
exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile (art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA). Cette question doit faire
l’objet d’un examen distinct de celle de l’étendue de l’obligation de
restituer. Aussi les art. 3 et 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.11) prévoient-ils
d’abord une décision en restitution (art. 3 al. 1 OPGA) et un avis, dans
cette décision, sur la possibilité d’une remise (art. 3 al. 2 OPGA). S’il n’est
pas d’emblée manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (cf.
art. 3 al. 3 OPGA), une décision sur la demande de remise doit être prise
séparément, selon les modalités réglées à l’art. 4 OPGA. En principe, la
demande de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de
l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
Il sied dès lors d'examiner si le montant de 4'299 fr. 05 [recte:
3'999 fr. 05], remboursé par la caisse aux assurés, l'a été indûment. Dans
l'affirmative, il conviendra de déterminer l'étendue de la restitution.
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire, qui comprend en particulier l'obligation
d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
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conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références). A cet égard, il n'existe pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré; le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (TF K
121/06 du 16 août 2007 consid. 4.1.1 et les références). Il ne suffit donc
pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193
consid. 2; TF K 15/07 du 20 mars 2008 consid. 4.2 et les références).
Le fait que les recourants se soient rendus en Syrie à deux
reprises, soit en août 2006 et du 13 mars au 13 avril 2007, n’est pas
contesté. En revanche, la caisse doute, en se référant au rapport du Dr
Y., mandaté par l’ambassade suisse à Damas, que les recourants
et leur fils aient, durant leurs séjours en Syrie, véritablement bénéficié des
soins dont ils ont demandé et obtenu le remboursement.
Le rapport transmis à l'ambassade suisse à Damas révèle que
les éléments décrits par les recourants ne concordent pas avec la réalité.
En effet, selon ce rapport, l'hôpital national de [...] est un hôpital
gouvernemental qui fournit des soins gratuitement. De plus, le pédiatre, le
Dr H., n'a pas le pouvoir de signer ou d'établir une facture. Quant
au Dr Z., il est totalement inconnu de l'hôpital. De surcroît, ni
A.M. ni B.M.________ ne figure dans les registres de l'hôpital pour la
période de leur hospitalisation.
Les recourants se contentent d'alléguer que si l'hôpital de [...]
fournit des soins gratuitement aux ressortissant syriens, il n'en est pas de
même des ressortissants suisses qui ne peuvent bénéficier de prestations
gratuites. Ils n'apportent à cet effet pas le moindre élément permettant de
s'en convaincre, si ce n'est les factures litigieuses. En revanche, il ressort
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des pièces produites par la caisse que le système de santé syrien est bien
fondé sur la gratuité des soins de manière générale, ce qui a de surcroît
été confirmé par le directeur de l'hôpital lui-même au médecin mandaté
par l'ambassade. Quant à l'argumentation des recourants relative aux
noms des médecins, celle-ci est peu convaincante et entachée de
contradictions. En effet, dans le mémoire de recours, ils indiquent qu'ils
n'ont jamais prétendu avoir consulté le Dr Z.________ à l'hôpital de [...],
alors que dans la détermination du 6 août 2009, ils prétendent avoir bel et
bien été soignés par ce médecin, dans cet hôpital. A cet égard, il sied de
rappeler que si les déclarations initiales de l’assuré sont contredites par la
suite, lorsqu’il a été en mesure de réfléchir aux conséquences que
pouvaient avoir ses premières déclarations, il convient de tenir pour
avérées les déclarations spontanées de la première heure (ATF 124 V 45
consid. 2a; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2; U 142/04 du 23
septembre 2005).
La lecture des pièces ne parle pas plus en faveur des
recourants, puisque le nom de ce médecin, inconnu de l’hôpital, ressemble
à s’y méprendre à celui qui a soigné B.M.________ en 2006. Quant aux
contradictions autour du nom du pédiatre, si elles contribuent à semer le
doute, elles ne sont toutefois pas relevantes puisque le Dr H.,
respectivement C., n’était pas habilité à signer des factures qui de
surcroît n’avaient aucune raison d’être, les soins devant être fournis
gratuitement. Enfin, s’agissant de l’absence de trace de A.M.________ et
C.M.________ dans les registres de l’hôpital, soit les noms de deux patients
étrangers, hospitalisés plusieurs jours à des périodes différentes, les
protestations des recourants quant au manque de système informatisé et
de lacune dans la tenue des registres, sans apporter le moindre élément
de preuve contraire, ne suffisent pas à emporter la conviction.
Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par les
recourants doivent être considérés comme invraisemblables, ce d'autant
plus que, ni dans leur recours ni dans les déterminations subséquentes, ils
n'ont présenté d'arguments ou de moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le rapport transmis à l'ambassade de Suisse à Damas.
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14 -
Ils n'ont apporté aucun élément permettant d'admettre de façon
hautement vraisemblable la réalité des hospitalisations de A.M.________ du
3 au 8 avril 2007 et de leur fils C.M.________ du 27 au 31 mars 2007. Au
demeurant, on relève que la caisse a choisi de s'adresser directement à
l'ambassade suisse en Syrie, dont on peut considérer qu'elle était la plus
compétente pour obtenir les renseignements sur les points litigieux
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que les soins reçus en 2007 par
A.M.________ et C.M.________ à l'hôpital de [...] ne sont pas suffisamment
établis. Les éléments fournis par les recourants dans leur détermination du
10 décembre 2009 ne sauraient par ailleurs emporter la conviction du
tribunal.
c) Reste à examiner si les soins reçus en 2006 par B.M.________
et C.M.________ doivent être considérés de la même manière.
Le rapport transmis par l’ambassade de suisse à la caisse ne
comporte que des informations relatives à l’hôpital gouvernemental de
[...].
Force est pourtant de constater que les soins reçus par
B.M.________ et C.M.________ en 2006 n’ont pas été donnés dans cet
hôpital. En effet, la facture d’hospitalisation de C.M., soigné pour
une méningite, est libellée au nom de la clinique [...], dont rien n'indique
au dossier qu’elle serait soumise au système de santé publique syrien. La
facture pour les soins prodigués à B.M. est libellée au nom du Dr
Z.________, sans aucune mention d’établissement hospitalier. Ces deux
factures ne peuvent de toute évidence pas être considérées de la même
manière que celles de 2007 et la caisse ne peut valablement pas
s’appuyer sur le rapport du mandataire de l’ambassade de suisse, lequel
n'évoque au demeurant que l'hôpital de [...], pour en réclamer la
restitution.
-
15 -
S’agissant de la facture établie au nom de B.M., le fait
que seul un numéro de téléphone y soit inscrit et qu’aucune adresse pré-
imprimée exacte de cabinet médical n’y figure ne saurait être suffisant
pour emporter la conviction d’une irrégularité. Que le Dr Z. ne soit
pas connu de l’hôpital de [...] ne suffit pas non plus à fonder son
inexistence dans le milieu médical syrien. Quant à la facture concernant
l’hospitalisation de C.M.________ du 5 au 17 août 2006 relativement à une
méningite rien ne permet de douter de son bien fondé ainsi que du bien
fondé des soins donnés. Le fait que le pédiatre en suisse ne l’ait vu que
deux mois et demi après son retour de vacances soit en novembre 2006,
ne suffit pas à mettre en doute l’existence de la pathologie et des soins
donnés à C.M.________, ce d’autant plus qu’une hospitalisation de 12 jours
avait sans aucun doute permis de soigner complètement l’enfant.
Rien ne permet de dire que ces montants ont été versés
indûment de sorte que leur restitution n'est pas due.