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TRIBUNAL CANTONAL
AM 23/09 - 30/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
M.________, à Chevilly, recourant,
et
CAISSE-MALADIE INTRAS (ci-après : Intras), à Carouge, intimée,
Art. 61 let. a 2
e
phrase LPGA ; 47 al. 2 et 3, 82, 94 al. 1 let. a LPA-
VD
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2 -
E n f a i t :
A.Le 27 avril 2009, M.________ a adressé au Tribunal des
assurances [recte : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal],
une lettre ainsi libellée, in extenso :
"Concerne : INTRAS caisse-maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
CONTRAT : [...], poursuite n° [...]
Monsieur le Président,
Je vous remercie de bien vouloir prendre note de mon Recours
(incluant les féries) à la décision sur opposition du commandement
de payer n° [...], d'INTRAS, datée du 5 mars 2009 et réceptionnée le
13 mars 2009.
Je n'ai aucune connaissance de la poursuite n° [...] qui ne m'a jamais
été notifiée.
[Salutations]."
Le prénommé a ensuite produit la décision attaquée, qui
concerne des primes d'assurance-maladie impayées pour les mois de juin,
juillet et août 2008, pour un montant total, frais de rappel et de dossier
compris, de 726 fr. 60.
B.Par lettre du 29 avril 2009 où il était fait référence à l'art. 61
let. b LPGA, le recourant a été invité à compléter son recours en indiquant
précisément ce qu'il demandait au tribunal et en quoi il critiquait la
décision attaquée ; un délai au 14 mai 2009 lui a été imparti à cet effet.
L'intéressé a demandé la prolongation de ce délai, en faisant valoir qu'il
devait encore obtenir "des éléments relatifs à la poursuite n° [...]" afin
d'apporter une "preuve concrète". Une prolongation au 2 juin 2009 lui a
été accordée. Dans une lettre du 2 juin 2009, le recourant notamment a
exposé ce qui suit :
"[...] je confirme expressément qu'il n'existe à mon encontre aucune
poursuite n° [...] d'un quelconque créancier, ni d'INTRAS :
confirmation que je prie le Tribunal de se faire adresser par l'INTRAS.
La poursuite n° [...] m'est totalement étrangère. [...]"
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Il a en outre demandé un délai supplémentaire, après la
première prolongation.
Le 5 juin 2009, le Juge instructeur a refusé la nouvelle
prolongation de délai, en informant le recourant que conformément à l'art.
21 al. 3 LPA-VD, il disposait d'un délai de trois jours pour procéder à l'acte
requis.
Par lettre du 22 juin 2009, le recourant a indiqué ce qui suit:
"[...] Je précise tout d'abord que bien que n'ayant aucune formation
juridique ni de droit social, je ne puis cependant avoir recours à un
conseil et je dois assurer seul ma défense ; en effet, j'ai été victime
des incommensurables travaux du centre ville de Lausanne (non
indemnisés) et ma situation financière en a été gravement obérée
(rente A.V.S).
Dès lors, en l'occurrence, je ne puis que maintenir ma détermination
: à savoir que la poursuite n° [...] d'INTRAS, à mon encontre, n'existe
pas et la preuve de son existence n'a pas été apportée."
C.Par ordonnance du 29 avril 2009, le Tribunal a invité le
recourant à effectuer une avance de frais de 300 fr. dans un délai échéant
le 29 mai 2009. Son attention était attirée sur le fait que si l'avance n'était
pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD). Il était aussi informé de la possibilité de requérir la
prolongation du délai de paiement, ainsi que de la possibilité de demander
l'assistance judiciaire au Bureau compétent.
Dans sa lettre du 2 juin 2009 (cf. supra), le recourant a
demandé au Tribunal de renoncer à exiger une avance de frais.
Le Juge instructeur lui a répondu, le 5 juin 2009, en
remarquant d'une part que sa requête ne tendait pas à la prolongation du
délai de paiement de l'avance de frais, lequel était déjà échu (une
prolongation ne pouvant du reste être requise qu'avant l'expiration du
délai, selon l'art. 21 al. 2 LPA-VD), et en relevant que des circonstances
particulières, au sens de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, n'étaient pas invoquées. Il a
en conséquence retenu que l'avance de frais restait due. Comme aucun
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paiement n'avait été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal, le
recourant a été invité à se déterminer à ce sujet et à produire une preuve
éventuelle du versement.
Dans sa lettre du 22 juin 2009 (cf. supra), le recourant s'est
borné à demander une reconsidération ou une annulation de l'ordonnance
par laquelle l'avance de frais avait été exigée.
D.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E.Par le passé, M.________ a saisi à plusieurs reprises la
juridiction cantonale de recours (le Tribunal des assurances jusqu'au 31
décembre 2008, puis la Cour des assurances sociales) pour contester des
décisions sur opposition rendues par l'assurance-maladie Intras, en
critiquant les primes, souvent de manière non suffisamment motivée (voir
jugements du Tribunal des assurances du 12 mars 2008 [AM 29/07 –
14/2008], du 26 mai 2008 [AM 15/08-30/2008], du 2 décembre 2008 [AM
35/08–1/2009 et AM 30/08–2/2009] ; arrêts de la Cour des assurances
sociales du 12 mars 2009 [AM 10/09-16/2009] et du 15 avril 2009 [AM
9/09-12/2009]). Dans son jugement AM 35/08, le Tribunal des assurances
a relevé que "de façon quasi systématique, le recourant ne paie pas ses
cotisations d'assurance-maladie ou, seulement après plusieurs rappels et
poursuites, ainsi que l'attestent les nombreux dossiers ouverts et les
recours soumis à l'examen de l'autorité de céans".
E n d r o i t :
1.Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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a)En l'espèce, la contestation porte sur le paiement de primes de
l'assurance obligatoire des soins ; les règles de procédure de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]).
b) En principe, conformément à l'art. 61 LPGA, la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances – en l'occurrence, la Cour de
céans – est réglée par le droit cantonal, mais la procédure cantonale doit
satisfaire à certaines exigences. Parmi ces exigences figure la gratuité de
la procédure pour les parties (art. 61 let. a, 1
ère
phrase LPGA). Toutefois,
en application de l'art. 61 let. a, 2
ème
phrase LPGA, des émoluments de
justice et les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
De façon générale, lorsqu'il y a lieu de percevoir des frais de
justice, le droit cantonal dispose que le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1
ère
phrase LPA-VD), et que le
défaut de paiement dans le délai entraîne l'irrecevabilité du recours (art.
47 al. 3 LPA-VD). Un tel régime, lorsqu'il est prévu dans une loi au sens
formel, est admissible dans le domaine des assurances sociales, dans les
cas où le droit fédéral admet une exception au principe de la gratuité de la
procédure (cf. ATF 133 V 402).
c) En l'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant agit de
manière téméraire ou à la légère. Cela résulte clairement de ses écritures,
très peu motivées et difficilement compréhensibles, même après la
fixation d'un délai pour les compléter (en application de l'art. 61 let. b
LPGA), et aussi de son attitude consistant à ne pas payer les primes de
l'assurance obligatoire et à provoquer des décisions, de l'assureur ou des
tribunaux, ensuite du non-paiement. Dans ces conditions, la règle de l'art.
61 let. a, 2
ème
phrase LPGA entrait en considération dans la présente
affaire. En conséquence, dans l'intérêt d'une saine administration de la
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justice (cf. ATF 133 V 402 précité, consid. 3.3), la perception d'une avance
pour les frais judiciaires prévisibles se justifiait.
Il n'est pas contesté que l'avance de frais n'a pas été payée
dans le délai fixé puisque aucun versement de la part du recourant n'a été
enregistré. Il s'agit-là d'un motif d'irrecevabilité du recours (cf. art. 47 al. 3
LPA-VD), sanction dont le recourant avait du reste été informé
préalablement (cf. ATF 133 V 402 précité, consid. 3.3).
En outre, on ne voit – sur la base de l'argumentation du
recourant qui invoque sans autres détails sa situation financière "obérée" –
aucune circonstance particulière propre à justifier qu'il soit renoncé à
l'exigence d'une avance, en dérogation au principe de l'art. 47 al. 2 LPA-
VD.
d)La motivation insuffisante de l'acte de recours, même après
qu'un délai a été fixé (et prolongé) pour combler les lacunes, n'est dans
ces conditions pas le motif principal d'irrecevabilité.
3.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré manifestement
irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________, à Chevilly
-Caisse-maladie Intras, à Carouge
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 et suivants de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :