403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 15/09 - 19/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
E.R., recourante, représentée par son père B.R., à Chevilly,
et
ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : Assura ou la
caisse), au Mont-sur-Lausanne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 21 al. 3, 82, 94 al. 1 let. a, 99 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 24 juin 2008, Assura, assurance maladie et accident a
rendu une décision sur opposition dans une contestation au sujet du
paiement de primes d'assurance-maladie (assurance obligatoire des soins
en cas de maladie) dues par E.R., née le 13 août 1988. Il ressort
de cette décision que l'intéressée est représentée par son père
B.R. dans la procédure administrative.
Le 2 septembre 2008, agissant au nom de sa fille E.R.,
B.R. a adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais un recours
contre la décision précitée. La motivation de ce recours est in extenso la
suivante : "Le principe même de l'affiliation imposée par la caisse-maladie
Assura, dès le 1
er
janvier 2007, à ma fille E.R., est contesté ainsi
que, subsidiairement, la quotité des primes et autres frais".
Par une décision du 2 octobre 2008, la Présidente de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a refusé
d'entrer en matière sur le recours et a transmis d'office le dossier à la Cour
de céans, comme objet de sa compétence. Cette décision est fondée sur
l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), qui dispose que le tribunal des assurances
compétent est celui du canton de domicile – et non de résidence – de
l'assuré; elle retient que B.R. et sa fille sont domiciliés à Chevilly,
dans le canton de Vaud.
E.R., toujours représentée par son père, a formé contre
cette décision un recours en matière de droit public, en concluant à ce que
soit reconnue la compétence ratione loci du Tribunal cantonal valaisan. La
IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours par un arrêt
rendu le 11 février 2009 (arrêt 9C_946/2008).
B.Le 27 février 2009, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a informé
B.R. que le recours de sa fille avait été enregistré, après la
-
3 -
transmission par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il l'a en outre
rendu attentif aux exigences formelles de l'art. 61 let. b LPGA, s'agissant
de la motivation des recours, et un délai au 20 mars 2009 lui a été fixé
pour compléter son recours, en produisant également une attestation
officielle selon laquelle sa fille est domiciliée dans le canton de Vaud. Sur
requête de B.R., ce délai a été prolongé au 20 avril 2009, avec la
précision qu'il s'agissait d'un "ultime délai (non prolongeable)".
Par lettre du 20 avril 2009, B.R. a demandé une
nouvelle prolongation en faisant valoir que "suite à la rencontre de
difficultés imprévues et incompréhensibles, la question de la domiciliation
de [sa] fille E.R.________ n'[avait] pas encore été officialisée". Par lettre
recommandée du 23 avril 2009, le juge instructeur a refusé la
prolongation et informé B.R.________ que, conformément à l'art. 21 al. 3
LPA-VD (loi cantonale sur la procédure administrative; RSV 173.36), il
disposait d'un délai de trois jours dès la communication du refus de la
prolongation pour procéder à l'acte requis. La lettre recommandée a été
distribuée le 1
er
mai 2009. B.R.________ n'a pas déposé d'écriture
complémentaire.
Il n'a pas été demandé de réponse à Assura.
E n d r o i t :
1.Le délai prolongé imparti pour remédier aux lacunes du
recours, s'agissant de la motivation, et pour produire une attestation de
domicile, est arrivé à échéance sans que la recourante ne donne suite aux
invitations du juge instructeur.
Il n'est pas établi que la recourante soit domiciliée dans le
canton de Vaud. Elle a fait valoir devant la Cour de céans, par
l'intermédiaire de son père, que la "question de sa domiciliation" n'avait
pas encore été "officialisée". A la fin de l'année dernière, devant le
Tribunal fédéral, elle prétendait toujours être domiciliée en Valais. Quoi
-
4 -
qu'il en soit, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2009, il se justifie
de prendre acte de la transmission de l'affaire et d'examiner les autres
questions de recevabilité du recours.
2.Un recours formé contre une décision sur opposition,
notamment en matière de primes pour l'assurance obligatoire des soins,
doit être motivé, en ce sens qu'il doit contenir un exposé succinct des faits
et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b, première
phrase, LPGA).
L'exposé des faits doit permettre au tribunal de déterminer
clairement l'objet de la contestation (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., n. 45 ad art. 61 LPGA). C'est seulement sur cette base, et en fonction
de motifs invoqués là aussi de manière suffisamment claire, que l'autorité
judiciaire peut se prononcer, car elle n'a pas à se saisir de l'affaire à
l'instar d'une autorité administrative de surveillance.
En l'espèce, ces exigences formelles de recevabilité ne sont
pas respectées, car en critiquant de manière extrêmement sommaire et
indifférenciée le principe de l'affiliation à la caisse-maladie, les primes et
les frais, la recourante n'explique pas en quoi l'acte à l'origine de la
contestation violerait concrètement le droit ou porterait atteinte à ses
intérêts. Son attention a été attirée sur la règle légale, et un délai
supplémentaire pour compléter sa motivation et préciser ses conclusions
lui a été fixé (art. 61 let. b, 2
ème
phrase, LPGA). Elle n'a pas donné suite à
cette ordonnance, ni dans le délai supplémentaire prolongé sa requête, ni
dans le "délai de grâce" prévu par la loi cantonale après le refus d'une
seconde prolongation (trois jours dès la communication du refus de
prolonger le délai, selon l'art. 21 al. 3 LPA-VD).
Il s'ensuit que le recours doit être d'emblée déclaré
irrecevable. Les conditions de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD) pour une décision immédiate sont remplies. Vu la valeur litigieuse,
l'affaire doit être liquidée par le juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
5 -
Le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.R.________ (pour E.R.________);
-Assura, assurance maladie et accident;
-Office fédéral de la santé publique;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
-
6 -