403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 18/08-18/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 mai 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
K., à Nyon, recourante,
et
V., (ci-après : la Caisse ou V.) à Carouge, intimée.
Art. 61ss LAMal; 105 a et b OAMal; 26 LPGA; 7 OPGA.
- 2 -
E n f a i t :
A.K., née en 1931, est assurée auprès de V. pour
l’assurance obligatoire des soins (classe MINIMA).
A la fin de l'année 2006, K.________ a quitté le [...] (GE) pour
aller s'établir à Nyon (VD).
A la suite de recherches effectuées notamment auprès du
contrôle des habitants de la ville de Nyon, V. a appris ce changement de
domicile et a établi, le 14 août 2007, un nouveau certificat d'assurance
valable dès le 1
er
août 2007 portant la prime de l'intéressée à 371 fr. 40
dès le 1
er
août 2007.
B. Par pli du 10 octobre 2007, complété le 29 octobre suivant,
K.________ a fait part de sa volonté de démissionner pour le 31 décembre
2007 et a demandé à V.________ d'établir un décompte définitif à cette
date. K.________ lui a donc remis, le 15 novembre 2007, un relevé de
compte faisant état d'un arriéré de 5'178 fr. 40, qui se présente comme
suit :
Décembre 2005320 fr. 80
Décembre 2006455. fr. 00
Février à décembre 2007
(6 x 424 fr. 40) + (5 x 371 fr.
4'403 fr. 40
Total en faveur d'V.5'178 fr. 40
C. Le 30 novembre 2007, V. a fait notifier à son assurée
un commandement de payer (pte no 4101941) requérant le paiement de
1’273 fr. 20 (424 fr. 40 x 3) représentant la somme des primes impayées
pour les mois de juin, juillet et août 2007. Au dit montant étaient ajoutés
des frais de rappel et de dossier (120 fr.), de commandement de payer (70
- 3 -
fr.) et d'encaissement (6 fr.95). Le même jour, K.________ a fait opposition
totale à cette poursuite.
D. Le 31 décembre 2007, l'intéressée a versé à V.________ 676 fr.
- Ce montant a été porté en déduction des arriérés des mois d’octobre
et novembre 2007.
E. Le 3 janvier 2008, V.________ a rendu une décision levant
l’opposition au commandement de payer no 4101941, à concurrence de
1'393 fr. 20, montant qui se compose comme suit :
Pour primes1'273 fr. 20
Pour participations0 fr. 00
./.Acompte0 fr. 00
./. Part de prime relative aux assurances
complémentaires
0 fr. 00
Pour frais de rappel120 fr. 00
Total 1'393 fr. 20
Le 31 janvier 2008, la recourante a versé 2’272 fr. 60, somme
que la Caisse a portée en déduction de l'arriéré des mois de décembre
2006 ainsi que février à mai 2007.
Le 1
er
février 2008, K.________ s'est opposée à la décision de
V.________ du 3 janvier 2008 en faisant valoir que le montant réclamé par
la Caisse pour le mois d'août 2007(424 fr. 40) était erroné.
F. Par pli du même jour (1
er
février 2008), invoquant les normes
topiques en vigueur, V.________ a fait savoir à l'intéressée qu'aucune
démission n'était possible tant que les arriérés n'étaient pas intégralement
payés.
-
4 -
G. Par décision sur opposition du 14 février 2008, V.________ a
constaté que la dette de primes et les frais de rappels réclamés par le
commandement de payer no 4101941 étaient toujours en souffrance.
H. Par acte du 7 mars 2008, l'assurée a recouru contre cette
dernière décision. Elle a tout d'abord contesté le montant réclamé pour le
mois d'août 2007 dès lors qu'il ne tient pas compte, selon ses dires, de
l'adaptation lié au changement de canton, portant ladite prime à 371 fr. 40
(au lieu de 424 fr. 40). Elle s'en est prise également au décompte 15
novembre 2007, arguant que les primes des mois de décembre 2005 et
décembre 2006 avaient déjà été payées, de même que la prime du mois
de novembre 2007. Au demeurant, elle a précisé :
(...),V.________ stipule devoir recevoir 4'403 fr. 40, contrôlé par moi-
même, ceci est correct. La somme représente les mois cités de
primes 2007 (...).
Dans sa réponse du 14 mai 2008, V.________ a indiqué que les
montants réclamés par la poursuite litigieuse étaient toujours impayés, et
a précisé que la dette globale de l'intéressée s'élevait à 4'342 fr. 85 au 14
mai 2008. Elle a produit diverses pièces faisant état du montant des
primes des années 2005 (320 fr. 80, subside déduit), 2006 (455 fr.), 2007
(424 fr. 40 de janvier à juillet puis de 371 fr. 40 d'août à décembre) et
2008 (360 fr. 60), ainsi que des versements effectués par l'assurée. Pour
le surplus, elle a encore fourni les précisions suivantes :
(...),Dans son recours, Madame K.________ relève à juste titre que les
primes des mois d’août à décembre 2007 n’étaient plus de Fr.
424.40 mais s’élevaient à Fr. 371.40, conformément au certificat
d’assurance du 14 août 2007 (cf. annexe 4).
Toutefois, nous devons apporter les précisions suivantes:
Madame K.________ ne nous a à aucun moment averti de son
changement de domicile et par là, a violé son devoir d’information.
Ceci a fortement compliqué le traitement de son dossier puisque
c’est suite à des courriers qui ne sont pas arrivés à destination que
nous avons dû nous renseigner (...) pour avoir l’adresse de son
nouveau domicile. De plus, les primes devant être payées à
l’avance et en principe tous les mois (...), les décomptes de primes
des mois d’août 2007 et septembre 2007 ont été envoyés avant le
certificat d'assurance établi le 14 août 2007. Dès lors le certificat
d’assurance ayant été établi le 14 août 2007 et les facturations des
-
5 -
primes d’août et septembre 2007 étant déjà partie, V.________ a
facturé à la recourante pour le mois d’août 2007 le montant de Fr.
424.40 et pour le mois de septembre 2007 également ce (...)
montant. Néanmoins, la différence de primes de Fr. 106.-((Fr. 424.40
— Fr. 371.40) X 2) entre les primes facturées de Fr. 424.40 et les
primes dues de fr. 371 .40 pour les mois d’août et de septembre
2007 a été portée en déduction sur la prime d’octobre 2007 (cf.
annexe 7).
Il ressort également du courrier du 15 novembre 2007 de V.________
au Bureau Central d’Aide Sociale (annexe 11) que les primes ont été
facturées correctement par INTRAS. Dans le relevé de compte des
arriérés dus par Madame K.________, les primes dues des mois de
février à décembre 2007 s’élèvent à Fr. 4’403.40. Le détail de ce
montant tient compte du changement de primes au 1
er
août 2007
et peut être décomposé de la manière suivante:
-
Primes des mois de février à juillet 2007: 6 x Fr. 424.40 = Fr.
2’546.40
-
Primes des mois d’août à décembre 2007: 5 x Fr. 371 .40 = Fr.
1’857.00
-
Total des primes des mois de février à décembre 2007: Fr.
4’403.40
Par conséquent, le montant de la prime du mois d’août 2007 est
correct, vu que la différence de primes de Fr. 53.- entre la prime
facturée et la prime due a été portée en déduction sur la prime
d’octobre 2007. (...).
Le 17 novembre 2008, la recourante, alors représentée par
l'avocat Pierre-Xavier Luciani a adressé à la caisse une proposition
d'arrangement à l'amiable rédigée en ces termes :
(...) Je vous adresse également deux documents référencés "A" et
"B" accompagnés d’un certain nombre de pièces justificatives. Je
précise que je détiens les documents originaux.
Ces frais médicaux dont ma cliente a dû faire l'avance, n'ont jamais
fait l'objet d'une demande de remboursement, mais ont été
directement compensés par Mme K.. Mme K. n’avait
certainement pas le droit d’opérer une telle compensation, mais il
n’empêche qu’elle n’a pas été correctement renseignée sur ce mode
de faire, de nombreux courriers de sa part tendent à prouver des
problèmes de communication entre votre société et cette assurée.
Afin de régler, si possible à l’amiable cette problématique, je vous
remercie de bien vouloir prendre en considération ces justificatifs et
établir un décompte duquel vous serez certainement encore
créancière de ma mandante. Selon mes informations, le total des
listes "A" et "B" s’élève à 2'811 fr. 40, dont ma cliente est
créancière, alors que le montant que vous avez réclamé à Mme
K.________ au 31 décembre 2007, s’élève à fr 4’408,40. Par
conséquent, ma cliente vous devrait fr..1’582 --, sous réserve des fr.
676,75 qu’elle vous a réglés à la fin de l’année dernière. Selon mes
indications, ma mandante devrait, pour régler la totalité de la
situation, vous verser encore la somme de fi. 915 fr. 25. (...)".
-
6 -
Le 11 décembre 2008, la recourante a une nouvelle fois
demandé à pouvoir quitter V.________ pour la fin du mois de décembre
- Dans un écrit ultérieur du 18 décembre 2008, elle a expliqué avoir
tenté en vain de quitter la Caisse pour la fin de l'année 2006 déjà,
V.________ n'ayant donné aucune suite à sa demande de démission du 1
er
octobre 2006. Elle s'est en outre prévalue de son affiliation à [...] qui a
débuté le 1
er
janvier 2008. Pour le surplus, elle demandé à la Caisse de lui
verser des prestations à hauteur d'environ 4'000 fr., ainsi qu'une
indemnité "pour tort physique et moral", pour l'avoir injustement harcelée
et a produit les pièces suivantes :
-
La lettre de démission du 10 octobre 2007;
-
Une attestation de [...] informant V.________ qu'elle avait
enregistré l'affiliation de la recourante avec effet au 1
er
janvier
2008;
-
La lettre par laquelle V.________ informait l'intéressée
qu'aucune démission n'était possible tant que les arriérés de
primes n'étaient pas entièrement payés;
-
Le commandement de payer n
o
4101941 frappé d'opposition
totale;
-
Trois décomptes manuels faisant état, selon la recourante,
des prestations dues par V., et représentant un total
de 3'520 fr. 45.
Le 15 janvier 2009, la Caisse a fait valoir qu'aucune prestation
ne pouvait être versée tant que les pièces justificatives utiles n'étaient pas
produites. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, l'assurée n'était pas
autorisée à compenser sa créance de prestations avec sa dette de primes.
Dans ce même courrier, elle a précisé que depuis le 1
er
janvier 2009 elle
ne s'appelait plus V. Caisse-maladie, mais V.________ Assurance-
maladie SA.
-
7 -
Par pli du 22 janvier 2009, l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait
plus de mandataire et a produit une liasse de pièces comprenant
notamment les récépissés relatifs au paiement des primes facturées par
[...] pour les mois de janvier, février et décembre 2008, ainsi que janvier
Interpellée, la caisse a produit le décompte du 31 mars 2010,
dont il ressort que le total des arriérés de primes à fin 2007 est de 1'723 fr
20. A ce sujet, elle a fourni les explications suivantes :
" (...) Ce montant représente les primes des mois de juin, juillet et août
2007 qui ont fait l’objet des factures suivantes:
-
facture n° 59057942 du 07.05.2007 de Fr. 424.40 pour la prime du mois
de juin 2007,
-
facture n° 59569774 du 11.06.2007 de Fr. 424.40 pour la prime du mois
de juillet 2007, et
-
facture n° 60050415 du 09.07.2007 de Fr. 424.40 pour la prime du mois
d’août 2007 (voir annexe 3, derniers rappels)".
En outre, le détail du calcul des montants encore dus se
présente comme suit :
-
8 -
Année
2005
Primes facturées./.
Montants
versés par
l'assurée
./.
Arriérés compensés
avec des prestations
dues par la caisse
=
Solde de
primes en
souffrance
pour
l'année
2005
Primes
genevoises
(320 fr. 80)
Janvier à
décembre
12 x 320 fr. 80 =
3'849 fr. 60
3'849 fr.
60
0 fr. 000 fr. 00
Année
2006
Primes facturées ./.
Montants
versés par
l'assurée
./.
Arriérés compensés
avec des prestations
dues par la caisse
=
Solde de
primes en
souffrance
pour
l'année
2006
Primes
genevoises
(419 fr. 60)
Janvier à
décembre
12 x 419 fr. 60 =
5'035 fr. 20
5'035 fr.
20
0 fr. 000 fr. 00
Année
2007
Primes facturées./.
Montants
versés par
l'assurée
./.
Arriérés compensés
avec des prestations
dues par la caisse
=
Solde de
primes en
souffrance
pour
l'année
2007
Primes
genevoises
(424 fr. 40)
Janvier à juillet
7 x 424 fr. 40 =
2'970 fr. 80
Primes VD
(371 fr. 40 )
Août à décembre
5 X 371 fr. 40 =
1'857 fr. 00
4'827 fr. 80
3'554 fr.
60
0 fr. 001'273 fr.
20
Total dû
à fin
2007
1'273 fr.
20
Par courrier du 18 mars 2010, reçu le 29 avril 2010, la
recourante a rappelé ses motifs et a produit une liasse de pièces, dont
notamment :
- 9 -
- la demande de démission adressée le 27 octobre 2007 à
V.________ par l'intermédiaire du service juridique du Bureau central d'aide
sociale, à Genève;
- la lettre que lui a adressée [...] le 20 décembre 2007, selon
laquelle "la caisse-maladie V.________ a été dûment informée que dès le 1
er
janvier 2008, vous êtes assurée auprès de notre caisse-maladie (...)".
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente ratione materiae pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 de la loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire,
LOJV; RSV 173.01).
c) Le recours du 7 mars 2008 a été interjeté dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision sur opposition du 14
février 2008 attaquée; il est en outre recevable au regard des art. 56 à 60
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de
l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RS 832.10).
d) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
- 10 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
In casu, est litigieuse la question de savoir si la caisse est en
droit de réclamer à la recourante un montant de 1'273 fr. 20 représentant
les primes des mois de juin à août 2007 (3 x 424 fr. 40), plus 120 fr. de
frais de rappel.
- a) Affiliation
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1996, consacre le principe de l'affiliation
obligatoire de toute personne domiciliée en Suisse.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée
en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie ou être assurée
par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse.
La Haute Cour a rappelé à plusieurs reprises qu'un des buts
principaux de la LAMal était de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour
l'ensemble de la population en Suisse (ATFA M. du 29 janvier 2003, K
28/02 et K 30/02; ATF 126 V 265, consid. 3b; ATF 125 V 266, consid. 5b;
RAMA 2001, n° KV 151, p. 117). Il appartient aux cantons de veiller au
respect de cette obligation.
Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier, que la
recourante était affiliée auprès de V.________ jusqu'au 31 décembre 2007,
soit durant la période pour laquelle les primes litigieuses sont réclamées.
b) Primes
-
11 -
L'obligation de payer des cotisations est la conséquence
juridique impérative de l'affiliation à une caisse-maladie et elle s'étend à
toute la durée de celle-ci (RJAM 1971 p. 51). L'assureur fixe le montant des
primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1
er
LAMal). Les assureurs
doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières
de l'assuré – paiement des primes selon les articles 61 et suivants LAMal,
ainsi que les conséquences de la non-exécution de ces obligations – par la
voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite (ci-après : LP) ou par celle de la compensation (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6
novembre 1991, FF 1992 I 124, ad art. 4; ATFA M. du 29 janvier 2003,
K 28/02 et K 30/02; ATF 126 V 265, consid. 4a; RAMA 2001, n° KV 151,
p. 117).
L'intéressée ne remet pas en cause le droit de V.________ de
percevoir des primes. Elle estime que le montant retenu à sa charge pour
le mois d'août 2007 est erroné et s'en prend au décompte effectué le 15
novembre 2007, dès lors qu'il ne tiendrait pas compte des montants déjà
bonifiés. Elle considère toutefois que le montant de 4'403 fr. 40 est
correct.
D'après les explications fournies par l'intimée le 14 mai 2008,
la somme de 4'403 fr. 40 correspond à la période de février à décembre
2007, soit six primes à 424 fr. 40 (février à juillet inclusivement) et cinq
primes à 371 fr. 40 (août à décembre inclusivement). Partant, les comptes
de V.________ tiennent compte, pour la prime du mois d'août 2007, du
nouveau tarif à appliquer.
En outre, il ressort des pièces au dossier, en particulier du
décompte du 31 mars 2010, que le montant total des primes facturées
pour l'année 2007 était de 4'827 fr. 80. De ce dernier montant, la Caisse a
déduit les paiements effectués par l'assurée, à hauteur de 3'554 fr. 60,
soldant ainsi les primes des mois de janvier à mai, puis septembre à
décembre 2007. Dans sa réponse du 14 mai 2008, l'intimée a précisé que
si – parce que l'assurée a tardé à annoncer son changement de domicile -
-
12 -
les primes des mois d'août et septembre 2007 avaient été facturées à
l'ancien tarif (53 fr. trop cher), les montants payés en trop pour août et
septembre 2007 (53 fr. x 2 = 106 fr.) avaient été déduits de la prime
d'octobre 2007, ce que l'assurée n'a pas remis en cause. Ainsi, la somme
encore en souffrance correspond bien à trois primes de 424 fr. 40, ce qui
ressort tant des pièces no 3 du bordereau produit par la caisse avec sa
réponse que du décompte détaillé adressé au tribunal le 31 mars 2010,
lequel présente un solde de 1'273 fr. 20 (424 fr. 20 X 3).
En définitive, la caisse a prouvé à satisfaction de droit
l'existence et le montant de sa créance. Ainsi, la recourante est donc bien
sa débitrice à concurrence de la somme de 1'273 fr. 20 en capital,
représentant les arriérés de primes des mois de juin à août 2007
inclusivement.
c) Frais administratifs
Selon l’ancien art. 90 al. 5 OAMal (ordonnance sur l’assurance-
maladie; RS 832.102), en vigueur au moment des faits, correspondant à
l’actuel art. 105b al. 3 OAMal (en vigueur depuis le 1
er
août 2007), si
l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées
par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une
mesure appropriée, des frais de sommation ou des frais supplémentaires,
si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et
obligations de l’assuré (cf. ATF 125 V 276). Il y a faute de l’assuré lorsque,
par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour
l’exhorter à payer ses cotisations (ATFA du 29 janvier 2003, K 28/02 et K
30/02, c. 6). Cette jurisprudence est très restrictive, dès lors qu’il suffit que
l’omission de l’assuré ait obligé la caisse à entamer une procédure de
recouvrement.
-
13 -
Le prélèvement de tels frais est également prévu par les
conditions d'assurance de V.________ (art. 31 al. 3 des conditions de
l'assurance-maladie obligatoire des soins (classe MINIMA), en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005).
En l'espèce, V.________ précise dans sa réponse qu'elle a dû
adresser trois rappels et entamer une poursuite à l'encontre de
l'intéressée pour obtenir le paiement des montants litigieux. Par la
décision attaquée, elle réclame à l'assurée 120 fr. à titre de frais de rappel
et de dossier, montant qui paraît approprié compte tenu des
circonstances, et qui doit être confirmé.
d) Intérêts moratoires
L’art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de cotisation
échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L’art. 7 al. 1
OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.11) précise que le taux de l’intérêt
moratoire est de 5% par an. De même, l’art. 105a OAMal prévoit que le
taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1
LPGA précité s’élève à 5% par année.
Le dies a quo de l’intérêt moratoire est fixé au lendemain de
l’échéance de la prime mensuelle concernée et court jusqu’à la fin du mois
durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Or l’art. 90
al. 1 OAMal prévoit que les primes doivent être payées à l’avance et en
principe tous les mois.
La Caisse a renoncé à exiger des intérêts moratoires, ce qui
est favorable à l'assurée.
e) Levée de l’opposition
-
14 -
La mainlevée de l’opposition par la caisse elle-même est
conforme à l’ordre légal. Ce droit était en effet consacré par des arrêts de
principe rendus sous l’empire de l’ancien droit (ATF 107 III 60 ; 109 V 46 ;
119 V 329 ; 121 V 109, consid. 2 et 3b) et la nouvelle législation ne
consacre, sur ce point, pas une solution différente, comme il en a été
statué à de multiples reprises à l’aune de l’ancien art. 88 al. 2 LAMal (cf.
notamment ATF 125 V 266, consid. 6c).
Partant, la Caisse était en droit de lever, comme elle l'a fait,
l'opposition au commandement de payer no 4101941 à concurrence de la
somme de 1'393 fr. 20, comprenant les trois primes encore dues, plus 120
fr. de frais de rappel.
f) Frais du commandement de payer
La caisse, pas plus que le juge des assurances, n'est en droit
de mettre les frais de poursuite à la charge des assurés. De tels frais sont
l'accessoire de la créance en poursuite, dont ils suivent le sort (cf. art. 68
LP [inchangé par la dernière modification de la LP]; voir notamment JT
1974 II 95, avec note de P.-R. Gilliéron; JT 1979 II 127).
In casu, cette règle a été respectée, les montants faisant
l'objet de la décision attaquée ne comprenant ni les frais du
commandement de payer, ni les frais d'encaissement.
- Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. La recourante doit à la Caisse la somme de 1'270 fr.
20 représentant les primes dues pour les mois de juin à août 2007 (3 x
424 fr. 40), plus 120 fr. de frais de rappel, l'opposition au commandement
de payer no 4101941 doit être définitivement levée à concurrence de ce
montant.
- Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 février 2008 est confirmée.
III. K.________ est débitrice de V.________ à concurrence des
montants de 1'273 fr. 20 (mille deux cent septante-trois francs
et vingt centimes), et 120 fr. (cent-vingt francs).
IV. L'opposition formée par K.________ au commandement de
payer no 4101941 est définitivement levée à concurrence des
montants mentionnés au chiffre III ci-dessus.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.,
-V. assurance-maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
- 16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :