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TRIBUNAL CANTONAL
AM 17/08 - 35/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 août 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
D.________, à Bex, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, à
Monthey,
et
LA CAISSE VAUDOISE (ci-après : la caisse), à Martigny, intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition du 5 février 2008, par laquelle la
caisse a rejeté l’opposition formée le 23 mai 2007 par D.,
vu le recours formé le 7 mars 2008 par lequel D.,
représenté par son conseil, a conclu principalement à l’annulation de cette
dernière décision, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et
au versement des indemnités journalières à dire de justice, depuis le 1
er
septembre 2007, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la caisse pour
nouvelle décision,
vu la réponse de la caisse du 6 juin 2008 et la réplique du
recourant du 25 août suivant,
vu les déterminations de la caisse du 17 septembre 2008,
vu la transaction extrajudiciaire établie et signée le 4 août
2009 par la caisse, contresignée le 10 août suivant par le recourant, puis
transmise à l’autorité de céans le même jour par le représentant de ce
dernier, accord dont le contenu est le suivant :
« - L’assureur versera à M. D.________ le montant de 13'488 fr. 20
(treize mille quatre cent huitante francs et vingt centimes) pour solde de tout
compte.
- L’assureur mettra un terme au contrat d’assurance d’indemnités
journalières conclut par M. D.________ au 31 décembre 2007 et renonce aux
primes dès le 1
er
janvier 2008.
- L’assuré retire la demande déposée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 7 mars
-
L’assuré renonce à faire valoir tout autre droit »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales
peuvent être réglés par transaction (ATF C 176/00, du 19 mars 2003 et C
278/01 du 17 mars 2003 ; FF 1999 p. 3896),
-
3 -
que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur
une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit
s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point
de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la
procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à
l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales
applicables (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, 2003, Rz 3-6 ad Art.
50, pp. 502-505 ; FF 1999 p. 4609),
qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la
loi,
que rien ne s’oppose dès lors à son approbation,
qu’il y a lieu de prendre acte de dite transaction et de la
ratifier, pour valoir jugement,
que, cela étant, vu l’accord des parties, le recours est devenu
sans objet,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle,
que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la
présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant
comme juge unique.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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4 -
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Aba Neeman, avocat, à Monthey (pour D.________) ;
-La Caisse vaudoise, à Martigny ;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :