402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 58/06 et AM 75/09 - 08/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 janvier 2011
Présidence de M. A B R E C H T
Juges :M. Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Dans la cause
N., à Lausanne, recourant, représenté par le Tuteur Général
et
R., à Lausanne, intimée
et dans la cause jointe
N., à Lausanne, recourant, représenté par le Tuteur Général
et
H., à Lucerne, intimée
Art. 24 al. 1 LPGA ; 3 al. 1, 7 al. 5 LAMal; 1 al. 2 let. b, 42 aLAMal;
1 al. 1 et 2 let.c OAMal
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E n f a i t :
A.a) Le 15 mai 1995, l'Etat de Vaud a passé avec la Fondation
pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: la FAREAS) une convention,
reconduite le 20 avril 2000, réglant notamment le service de santé
infirmier destiné aux requérants d'asile. En outre, il a conclu, le 19
septembre 1996, un contrat d'assurance-maladie «collective» avec la
Caisse-maladie et accidents P.________ (devenue R.________ Caisse-maladie
le 1
er
janvier 1998), qui comprenait, en tant que partie intégrante au
contrat, un protocole d'organisation du 12 septembre 1996, passé entre le
Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le SPAS), la FAREAS, la
P.________ et X.________ SA. Ce contrat d'assurance-maladie «collective»
prévoyait l'affiliation à la P.________ des requérants d'asile et des
personnes admises provisoirement. La FAREAS avait notamment pour
obligation d'adresser à l'assureur une liste des personnes relevant de sa
compétence et d'annoncer la date du départ ou de l'autonomie d'un
assuré. Le protocole d'organisation du 12 septembre 1996 disposait
notamment que la P.________ résilierait le contrat d'assurance pour la fin
du mois au cours duquel un requérant ne serait plus pris en charge par la
FAREAS.
A la suite de la dénonciation, pour le 31 décembre 1997, du
contrat passé avec la P., la FAREAS a conclu avec H. (ci-
après: la H.), le 22 janvier 1998, un nouveau contrat, entré en
vigueur le 1
er
janvier 1998, qui avait pour objet l'assurance obligatoire des
soins pour l'ensemble des requérants d'asile et des étrangers admis
provisoirement, assistés par la FAREAS, à l'exclusion des mineurs non
accompagnés relevant du Service de la protection de la jeunesse.
b) N., ressortissant bosniaque, né en 1977, est arrivé
en Suisse en 1991. Il a bénéficié du statut d'admis provisoire et relevait, à
ce titre, de la FAREAS. Il a obtenu, le 21 décembre 1993, une autorisation
provisoire collective valable jusqu'au mois d'avril 1996. Cette autorisation
a été prolongée par le Conseil fédéral jusqu'au 30 avril 1997, date à
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laquelle l'intéressé aurait dû quitter la Suisse. En raison d'infractions
commises en 1996, N.________ a été détenu à titre préventif à partir du 5
février 1997, puis dès le 24 juillet 1997. Le 10 mars 1998, il a été
condamné par le Tribunal correctionnel du district de Payerne à une peine
privative de liberté qui a pris fin le 19 janvier 1999. Cette peine était
assortie d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de dix ans.
c) Victime d'une agression le 30 juillet 1998, durant l'exécution
de sa peine, N.________ a subi une longue hospitalisation en soins aigus
dans le quartier carcéral de l'Hôpital cantonal de Genève, suivie d'une
réadaptation à l'Hôpital d'Estavayer et d'un hébergement de type C à la
G., à Lausanne, dès le 12 juillet 1999. Depuis le 5 mars 2001,
N. séjourne au C., à [...]. En raison de l'état de santé de
l'intéressé, la mesure d'expulsion prononcée à son endroit n'a pas pu être
exécutée.
d) Conformément au contrat liant l'Etat de Vaud à la P.
(cf. lettre A.a supra), N.________ a été affilié à cette dernière pour
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Bien qu'il ait perdu la
qualité de requérant d'asile dès l'entrée en force de la décision de l'Office
des requérants d'asile vaudois, fixant au 20 mai 1997 la date à laquelle
son renvoi était techniquement possible, l'intéressé est toutefois resté
assuré auprès de la P.________ jusqu'au 31 décembre 1997, par le biais du
contrat «collectif». En vertu de la convention liant la FAREAS à la
H.________, il a été considéré comme affilié à celle-ci à partir du 1
er
janvier
Informée par la FAREAS que N.________ était détenu, la
H.________ a radié l'intéressé du cercle des personnes soumises au contrat
«collectif» avec effet au 31 mars 1998, sans toutefois maintenir l'affiliation
au titre d'assuré individuel.
A la suite de l'agression dont N.________ avait fait l'objet (cf.
lettre A.c supra), le Service pénitentiaire vaudois (ci-après: le SPEN) a pris
en charge les frais de traitement pour la période du 30 juillet 1998 au 5
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septembre 2000, alors même que l'intéressé avait été libéré de sa peine le
19 janvier 1999.
e) Dans un courrier du 27 janvier 1999, la T., auprès
de laquelle l’Etat de Vaud avait conclu avec une assurance-accidents
collective, a répondu ce qui suit à la demande de prestations formulée
pour N. par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire :
« Nous nous référons à l’objet cité en marge et plus particulièrement
à notre conversation téléphonique du 26 courant.
Comme indiqué lors de cet entretien, nous vous confirmons que la
couverture n’est pas acquise à M. N.________ pour ce qui est de la
prise en charge des frais médicaux.
En effet, selon la proposition d’assurance du 11.7.1994, que nous
vous avons faxée le 25 courant, cette garantie est exclue pour les
détenus domiciliés dans le canton de Vaud. La définition de ce que
l’on entend par “domicile” est celle donnée par le CCS à ses articles
23 à 26. Vous trouvez ci-joint copie des textes cités.
Par ailleurs, s’agissant d’un demandeur d’asile, l’intéressé est
soumis à l’obligation de l’assurance-maladie sociale selon la LAMaI
(Loi sur l’assurance-maladie). En annexe, nous vous remettons le
texte des art. 1, al. c et 7, al. 5 de l’OAMal (Ordonnance sur
l’assurance-maladie).
Or, selon l’art. B, al. 5 des CGA (conditions générales régissant le
contrat collectif de l’Etat de Vaud), les frais de traitement qui vont à
la charge d’une assurance légale ne sont de toute façon pas payés
par la T..
Par contre, nous interviendrons normalement pour le règlement de
l’indemnité journalière assurée de Fr. 60.-. Le moment venu, nous
examinerons également si l’assuré a droit à une indemnité
d’invalidité en regard de séquelles permanentes qui pourraient
subsister des suites de cet événement. »
f) Le 17 février 2000, la H. a informé le Service des
assurances sociales et de l'hébergement (ci-après: le SASH) qu'elle
attendait l'ordre formel de la FAREAS pour réintégrer N.________ parmi ses
assurés, avec effet au 1
er
avril 1998, ce qui impliquerait le paiement
rétroactif des primes d'assurance depuis cette date.
Par décision du 6 septembre 2000, entrée en force, l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de
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Vaud (ci-après : l'OCC) a affilié d'office N.________ à la H., avec
effet au 1
er
septembre 2000.
B.a) Le 3 septembre 2001, la H. a rendu une décision par
laquelle elle a constaté que N.________ ne lui était pas affilié durant la
période du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000.
Saisie d'une opposition formée par l'Office du tuteur général
du canton de Vaud (ci-après : l'OTG) pour N., la H. l'a
rejetée par décision sur opposition du 22 novembre 2001.
b) Par ministère de l'OTG, N.________ a recouru contre cette
décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en prenant les conclusions suivantes:
« 1. Le recours est admis en ce qu'il considère M N.________ comme
un assuré obligatoire au sens de la LAMal, et cela sans interruption,
notamment durant la période du 1.4.1998 au 31.8.2000, durant
laquelle il était «radié» de l'effectif de la P.________ - R.________ et de
la H.________.
- Quel est l'assureur-maladie tenu à affiliation de M. N., à
qui il incomberait de prendre en charge l'ensemble des prestations
de soins fournies entre le 1.4.1998 et le 31.8.2000, sous condition
de paiement des primes correspondantes. »
c) La R. a été appelée en cause par ordonnance du 29
avril 2002. Dans sa réponse du 17 juillet 2002, elle a conclu à ce qu’il soit
admis qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les prestations de
soins dispensés à N.________ au cours de la période du 1
er
avril 1998 au 31
août 2000. Lors de l’audience du Président du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 1
er
octobre 2002, la représentante de la R.________ a
proposé à titre transactionnel que les frais litigieux, soit quelque 350'000
fr., soient pris en charge conjointement par la H., la R. et la
FAREAS, à raison d’un tiers par chaque institution. Aucune solution
transactionnelle n’a toutefois pu être trouvée, la FAREAS et l’Etat de Vaud
ayant refusé de participer à une telle transaction.
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Le 4 octobre 2004, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rendu un jugement (AM 79/01) dont le dispositif était le suivant:
« I. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à ce que le recourant soit
affilié à l'intimée pour la période allant du 1
er
janvier 1998 au 31
août 2000.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Le recourant doit être affilié à l'intimée (recte: la R.), à
titre individuel, pour la période allant du 1
er
juin 1997 au 31 août
2000, et il versera les cotisations correspondantes.
IV. R. et l'intimée rembourseront à la FAREAS les primes
versées par elle, pour le compte du recourant, respectivement du 1
er
juin au 31 décembre 1997 et du 1
er
janvier au 31 mars 1998. »
En bref, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
considéré que, comme le recourant n'avait en 1997 pas été radié du
cercle des personnes assurées en vertu de la convention, la FAREAS
n'ayant pas rempli son devoir d'information, il aurait dû demeurer affilié à
titre individuel auprès de la R.; comme jusqu'au 1
er
septembre
2000, aucun autre assureur-maladie n'avait communiqué à la R.
qu'il reprenait la couverture d'assurance obligatoire du recourant, celui-ci
avait continué à être assuré à titre individuel auprès de la R..
d) La R. a interjeté un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral des assurances contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens que N.________ n'est pas affilié à la
R.________ au-delà du 31 mai 1997, celle-ci n'étant, pour le surplus, pas
tenue au remboursement de quelque montant que ce soit en faveur de la
FAREAS; subsidiairement, elle demandait le renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau
jugement au sens des motifs.
e) Par arrêt du 2 août 2006 (K 16/05), le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours de R.________ en ce sens que les chiffres I à
IV du dispositif étaient annulés et la cause renvoyée au Tribunal des
assurances du canton de Vaud pour nouveau jugement après complément
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d'instruction au sens des considérants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
des assurances a notamment exposé ce qui suit:
« Dans le cas particulier, il n'est pas possible d'envisager
sérieusement que N.________ ne serait pas soumis à l'obligation de
s'assurer, étant donné que jusqu'à ce jour, l'existence d'un domicile
en Suisse ne saurait être niée. Aussi, l'obligation d'allouer des
prestations doit-elle incomber ou bien à la R.________ ou bien à
H.. Comme il n'existe pas dans le domaine de l'assurance-
maladie une règle correspondant à l'art. 78a LAA – selon lequel
l'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations
pécuniaires entre assureurs -, cette alternative impose que dans le
cas d'un conflit de compétence négatif, on se prononce
simultanément au sujet de l'obligation des assureurs-maladie en
présence d'allouer des prestations. Cela suppose que chacun des
deux assureurs ait statué sur leurs obligations propres » (consid.
3.2).
« H. a rendu sa décision le 3 septembre 2001, confirmée sur
opposition le 22 novembre suivant. Par ces décisions, elle a constaté
que N.________ ne lui était pas affilié durant la période du 1
er
janvier
1998 au 31 août 2000 » (consid. 3.2.1).
« En l'espèce, on peut se demander si la décision sur opposition, par
laquelle H.________ a constaté que N.________ ne lui était pas affilié
durant la période du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000, n'est pas en
réalité également une décision de refus de prestations pour la
période en question. Il incombera à la juridiction cantonale à laquelle
la cause est renvoyée aux fins de coordonner ces procédures,
d'inviter H.________ à se déterminer sur la portée de sa décision sur
opposition du 22 novembre 2001.
Dans le même temps, le tribunal cantonal devra donner l'occasion à
N., par le biais de l'OTG, et à la FAREAS d'exiger de la
R. qu'elle rende une décision sur le droit éventuel à
prestations et de recourir au besoin contre la décision sur opposition
qui nierait ce droit. Après avoir suspendu le procès dirigé contre
H., la juridiction cantonale devra joindre, cas échéant, cette
procédure à celle qui concerne la R. et statuer en une fois.
Au cas où cette dernière viendrait à refuser de rendre une décision,
N., soit pour lui l'OTG, et la FAREAS sont rendus attentifs au
fait qu'ils pourraient alors se plaindre de ce déni de justice auprès de
la juridiction cantonale » (consid. 3.2.1.3).
C.a) Une audience d'instruction a eu lieu le 18 décembre 2006.
Les représentants des deux caisses-maladie étant favorables à mettre un
terme au litige par voie transactionnelle, le juge instructeur a suspendu la
cause jusqu'au 15 mars 2007, afin de permettre à la R. et à la
H.________ d'entrer en négociations et de tenter de régler ainsi la prise en
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charge des frais relatifs aux soins dispensés au recourant entre le 1
er
avril
1998 et le 31 août 2000.
Le 18 avril 2007, la H.________ a informé le Tribunal des
assurances du canton de Vaud qu'aucun accord n'avait pu intervenir entre
les deux caisses sur une prise en charge de tout ou partie des 312'674 fr.
70 allégués par le Service des assurances et de l'hébergement dans son
courrier du 1
er
février 2007. Elle sollicitait ainsi la reprise de l'instance.
Le 18 avril 2007 également, la R.________ a confirmé qu'aucun
accord transactionnel extrajudiciaire n'avait pu intervenir, notamment en
raison de l'attitude passive et bornée de l'Etat de Vaud, si bien que le
Tribunal des assurances du canton de Vaud pouvait inviter la H.________ à
se déterminer sur la portée de sa décision sur opposition.
b) Le 8 janvier 2008, le juge instructeur du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances, plus particulièrement au consid. 3.2.1.3 de cet arrêt (cf. lettre
B.e supra), a invité la H.________ à se déterminer sur la portée de la
décision sur opposition qu'elle a rendue le 22 novembre 2001. Par ailleurs,
il a prié le recourant ainsi que la FAREAS d'exiger de la R.________ qu'elle
rende une décision sur le droit éventuel aux prestations, afin que la
décision sur opposition puisse être éventuellement contestée devant le
Tribunal des assurances.
Se déterminant le 13 mars 2008, la H.________ s'est référée
aux faits tels qu'ils avaient été retenus par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud et par le Tribunal fédéral des assurances, tout en
rappelant certains éléments factuels. Elle a exposé que même si son
dispositif paraissait en donner le caractère d'une décision constatatoire, sa
décision formelle du 3 septembre 2001, confirmée par décision sur
opposition du 22 novembre 2001, était manifestement une décision de
refus de prise en charge des prestations pour la période litigieuse, soit du
1
er
janvier 1998 au 31 août 2000. Cela étant, elle a conclu à la suspension
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de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre la H.________ jusqu'à
droit connu sur la décision à rendre par la R..
c) Le 1
er
octobre 2008, la R. s'est déterminée sur les
observations de la H.________ du 13 mars 2008. Elle s'est elle aussi référée
aux faits tels qu'ils avaient été retenus par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud et par le Tribunal fédéral des assurances, tout en
rappelant brièvement les principales étapes de la procédure. Cela étant,
elle a soutenu que la décision et la décision sur opposition de la H.________
avaient manifestement un caractère constatatoire, le dispositif se
prononçant uniquement sur l'affiliation et aucun des considérants ne
faisant allusion à de prétendues prestations. A défaut de base légale
permettant l'interprétation ou la modification des décisions, la H.________
ne pouvait transformer la nature et les conséquences de ses décisions par
le dépôt de simples observations devant le Tribunal des assurances du
canton de Vaud. En outre, il ne ressortait pas du dossier que le recourant
se fût prévalu ou ait adressé à la H.________ une demande de prise en
charge de frais médicaux, sous quelque forme que ce fût. C'était d'ailleurs
le SASH (Service des assurances sociales et de l'hébergement) qui avait
demandé le 13 novembre 2000 à la H.________ de se déterminer sur la
réintégration de N.________ dans l'effectif de ses assurés à compter du 1
er
janvier 1998. On ne voyait donc pas comment on pourrait aboutir à
considérer la décision du 3 septembre 2001 comme un refus de
prestations, au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA. La R.________ a par conséquent
conclu à ce que les observations de la H.________ ainsi que les conclusions
prises fussent déclarées irrecevables et la cause renvoyée à la H.________
pour complément d'instruction au sens notamment de l'art. 43 LPGA.
Par courrier du 16 janvier 2009, le recourant, par l'OTG, a
déclaré persister dans les conclusions de son recours du 21 décembre
2001. Il a ainsi conclu à ce que le recours fût admis en ce sens que
N.________ fût considéré comme un assuré obligatoire au sens de la LAMal
et cela sans interruption, notamment durant la période du 1
er
avril 1998
au 31 août 2000 durant laquelle il était « radié » de l'effectif de la
P.________ - R.________ et de la H.________. Il a en outre conclu à ce que le
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Tribunal déterminât quel était l'assureur-maladie tenu à l'affiliation de
N., à qui il incomberait de prendre en charge l'ensemble des
prestations de soins fournies entre le 1
er
avril 1998 et le 31 août 2000,
sous condition de paiement des primes correspondantes.
d) Se déterminant le 18 février 2009 sur les observations de la
R. du 1
er
octobre 2008, la H.________ a fait valoir qu'en concluant à
l'irrecevabilité des déterminations de la H.________ du 13 mars 2008 ainsi
que des conclusions prises dans celles-ci, la R.________ déclenchait un
incident de procédure à trancher par un jugement incident. Or les
conclusions déposées par la H.________ dans ses observations du 13 mars
2008 ne pouvaient être déclarées irrecevables dans la mesure où elles
respectaient en tout point le prononcé et la marche à suivre dictée par le
Tribunal fédéral des assurances au consid. 3.2.1.3 de son arrêt du 2 août
2006 (cf. lettre B.e supra). La H.________ a par conséquent déclaré
maintenir les conclusions qu'elle avait déposées dans ses observations du
13 mars 2008 et a conclu à ce que le Tribunal cantonal, dans un jugement
incident, rejetât le moyen incident avec suite de frais et dépens.
e) Le 20 février 2009, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le
juge instructeur) – laquelle a succédé au 1
er
janvier 2009 au Tribunal des
assurances – a constaté que le 13 mars 2008, la H., conformément
à la marche à suivre fixée par le Tribunal fédéral des assurances dans son
arrêt du 2 août 2006, s'était déterminée sur la portée de la décision sur
opposition qu'elle avait rendue le 22 novembre 2001 en ce sens que cette
décision était bel et bien une décision de refus de prise en charge de
prestations pour la période litigieuse, soit pour la période du 1
er
janvier
1998 au 31 août 2000. Le juge instructeur a indiqué aux parties que la
contestation soulevée à cet égard par la R. dans ses
déterminations du 1
er
octobre 2008, sur lesquelles la H.________ s'était
déterminée le 18 février 2009, n'avait pas lieu d'être tranchée par un
jugement incident, mais devrait l'être dans la décision finale. Cela étant,
conformément aux injonctions du Tribunal fédéral des assurances, le juge
instructeur a suspendu d'office la cause dans l'attente de la décision que
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la R., qui avait été saisie le 10 janvier 2008 par le recourant
agissant par l'OTG, devait rendre sur le droit éventuel aux prestations pour
la période litigieuse.
D.a) Le 13 juillet 2009, la R. a rendu une décision
formelle, susceptible d'opposition (art. 49 LPGA), par laquelle elle a refusé
de prendre en charge les frais afférents à l'agression subie le 30 juillet
1998 par le recourant. En substance, elle a fait valoir que l'agression dont
le recourant avait été victime entrait dans la catégorie des accidents, de
sorte que la prise en charge du cas relevait principalement de l'assurance-
accidents pour les détenus, conclue par l'Etat de Vaud, et que, pour ce
motif déjà, la R.________ ne pouvait allouer de prestations. En outre, le
droit aux prestations appartenait à l'assuré qui était, au regard de l'art. 42
LPGA, le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de soins; or
dans le cas présent, malgré la requête expresse de la R., le
recourant n'avait apporté aucune preuve de paiement et il ressortait au
surplus du dossier que le Service pénitentiaire vaudois était le destinataire
de la quasi-totalité des factures, de sorte qu'à défaut d'avoir assumé des
frais, le recourant ne pouvait prétendre à aucune prise en charge. Enfin,
même si par extraordinaire le recourant avait été affilié auprès de la
R., le droit aux prestations serait largement périmé (cf. art. 24 al.
1 LPGA, qui a codifié la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur
et qui prévoit que le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du
mois pour lequel la prestation était due), puisque selon les pièces
produites le 7 avril 2009 par le représentant du recourant, la dernière
facture datait du 11 janvier 2000.
b) N.________ ayant fait opposition à cette décision le 11 août
2009, la R.________ a rendu le 9 novembre 2009 une décision sur
opposition rejetant l'opposition, en exposant ce qui suit:
-
L’art. 3 LAMaI prévoit que toute personne domiciliée en
Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par
son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile
-
13 -
ou sa naissance en Suisse. Selon l'arrêt du 2 août 2006 du Tribunal fédéral
des assurances (consid. 3.2), N.________ est soumis à obligation de
s’assurer, de sorte que demeure à déterminer l’assureur auprès duquel
cette obligation doit être réalisée durant la période litigieuse.
-
En vertu de l’art. 4 al. 1 LAMaI, les personnes tenues de
s’assurer choisissent librement parmi les assureurs désignés à l’art. 11.
Aux termes de l’art. 6 LAMaI, les cantons veillent au respect de l’obligation
de s’assurer et désignent l’autorité chargée d’affilier d’office toute
personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en
temps utile. L’art. 7 al. 5 LAMaI prévoit que l’affiliation auprès de l’ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué qu’il
assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. lI ressort
clairement de ces dispositions que les assurés disposent du libre choix de
l’assureur auprès duquel s’affilier et que ce n’est que lorsqu’ils ne se
soumettent pas à cette obligation que l’affiliation doit avoir lieu d’office.
Par ailleurs, l’obligation d’assurance a pour corollaire l’interdiction, pour
les assureurs, de s’opposer à l’affiliation d’assurés. Dans le contexte de
l’affiliation volontaire, aussi bien la jurisprudence que la doctrine ont
admis que celle-ci peut être exercée par un tiers sur la base d’une
représentation légale ou contractuelle; il en va d’ailleurs de même pour la
résiliation. Enfin, la résiliation tout comme l’affiliation relèvent
principalement de la volonté de l’assuré; preuve en est que le respect de
la formalité prévue à l’art. 7 al. 5 LAMaI n’a aucune influence sur la validité
des actes volontaires précités mais uniquement sur la prise d’effet de
ceux-ci.
Dans le cas d’espèce, la FAREAS avait pour mission d’assurer
les requérants d’asile dont elle avait la charge. C’est dans cette optique
que le 1
er
janvier 1996 est entré en vigueur un contrat d'assurance
collective conclu entre l’Etat de Vaud et la Caisse-maladie P.. Il est
donc indéniable que N. a été affilié auprès de la P.________ par la
FAREAS qui a agi en tant que représentant. N.________ n’a d’ailleurs jamais
prétendu le contraire. Le 31 décembre 1997, le contrat précité a été
dénoncé et la FAREAS en a conclu un similaire avec la H.________ dont
-
14 -
l’entrée en vigueur a été fixée au 1
er
janvier 1998. Dans ce cas également,
il est patent que la résiliation de la couverture d’assurance de N.________
auprès de P.________ ainsi que son affiliation à la H.________ ont eu lieu par
le biais de l’institution de la représentation. Force est donc de constater
que, pour les démarches administratives liées à l’assurance obligatoire
des soins, N.________ était représenté par la FAREAS, représentation qu'il
n’a jamais remise en cause. Le Tuteur général se fourvoie donc lorsqu’il
prétend qu’aucun assureur n’a annoncé poursuivre la couverture de
Monsieur N.________ dès le 1
er
janvier 1998.
A la lumière de ces éléments, il appert d’une part que dès le
1
er
janvier 1998, N.________ était, à bon droit, assuré auprès de la
H.________ et que d’autre part, celle-ci n’était pas légitimée à résilier,
unilatéralement et de manière rétroactive, cette couverture puisqu'une
affiliation ne peut en aucun cas s’achever de par la volonté de l’assureur.
En effet, ce n’est que lorsque les exigences légales ne sont plus réunies
(art. 5 al. 3 LAMaI), ou que l’assuré le requiert, qu’une affiliation prend fin.
Or, en l’espèce, ni N.________ en personne, ni la FAREAS en qualité de
représentant, n’ont résilié l’assurance obligatoire des soins auprès de la
H.. Dans ce contexte également, le Tuteur général commet une
grossière méprise lorsqu’il estime que la R. ne peut mettre un
terme à la couverture d’assurance de N.. En effet, la R. n’a
jamais procédé de la sorte mais c’est la H.________ qui a, unilatéralement,
résilié ladite couverture. Il s’ensuit que durant la période litigieuse,
N.________ n’était pas affilié auprès de la R.________, de sorte que celle-ci
ne peut lui allouer de prestations. D'ailleurs, si l’on devait suivre la
solution prônée par le Tuteur général, l’on aboutirait à une forme
d’affiliation d’office qui ne dépendrait plus des autorités cantonales mais
des assureurs, ce qui serait en contradiction crasse avec la liberté
instaurée par l’art. 4 LAMaI.
-
Par surabondance, la R.________ confirme les motifs, exposés
dans sa décision du 13 juillet 2009, qui justifient en tous les cas le refus de
prendre en charge les frais médicaux litigieux.
-
15 -
En premier lieu, la R.________ rappelle que c’est une agression,
survenue dans une prison vaudoise, qui est à l’origine des frais précités et
que dès lors, c’est l’assurance-accidents conclue par l’Etat de Vaud pour
les détenus qui doit couvrir, en priorité, les soins médicaux litigieux; à cet
égard, il est pour le moins surprenant que N.________ n’a pas fait valoir ses
droits à ce titre alors qu’il n’a pas contesté l’existence de cette couverture
dans son opposition.
En deuxième lieu, la R.________ rappelle qu’en vertu de l’art. 42
LAMaI, l’assuré n'a droit d'être remboursé par son assureur que lorsqu’il
est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations; or,
dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que N.________ n’est
pas le débiteur de la rémunération envers les différents prestataires de
soins puisque non seulement il n’a pas assumé les frais litigieux, mais
surtout ils ne lui ont jamais été facturés; en effet, toutes les notes
d’honoraires ont été adressées soit au service pénitentiaire vaudois soit à
des tiers, de sorte que N.________ ne peut se prévaloir, par l’entremise du
Tuteur général, d’un droit au remboursement des coûts consécutifs aux
violences subies.
En troisième lieu, la R.________ invoque l’art. 24 al. 1 LPGA, qui
prévoit que le droit aux prestations s’éteint cinq ans après la fin du mois
pour lequel la prestation était due; en effet, si par extraordinaire
N.________ avait été affilié auprès de R., le délai de péremption
précité serait largement atteint, puisque la dernière facture litigieuse date
du 11 janvier 2000 et que c’est seulement le 10 janvier 2008 que
N. a invoqué un droit éventuel aux prestations; c'est à tort que le
Tuteur général estime avoir porté à la connaissance de la R.________ les
prétentions de N.________ durant la procédure qui l’a opposé à la
H., puisque l’objet de ladite procédure portait sur l’affiliation de
N. et qu'en outre, ce n’est que le 7 avril 2009 que les factures ont
été transmises à la R..
c) N., agissant par l'OTG, a recouru contre cette
décision sur opposition par acte du 14 décembre 2009, en concluant à
-
16 -
l'annulation de la décision attaquée. Après avoir rappelé les faits en ce qui
concerne sa situation personnelle et la situation sur le plan des
assurances, il fait valoir ce qui suit:
-
L’art. 3 al. 1 LAMaI prévoit que toute personne domiciliée en
Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par
son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile
ou sa naissance en Suisse. Selon la jurisprudence, le domicile prévu à l’art.
3 al. 1 LAMaI est le domicile de résidence prévu à l’art. 24 aI. 2 CC lorsque
la personne ne s’est pas constitué de domicile «légal» au sens de l’art. 23
CC; par conséquent, toute personne qui réside sur le territoire suisse, quel
que soit son statut, est tenue de s’assurer au sens de l’art. 3 al. 2 LAMaI.
En l'espèce, N.________, qui résidait sur le territoire suisse et ce d’autant
plus durablement qu’il était incarcéré au moment des faits, devait donc
être assuré pour les soins en cas de maladie.
-
Selon l’art. 7 al. 5 LAMaI, l’affiliation auprès de l’ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. Si le
nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le
dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la différence de
prime. Dès réception de la communication, l’ancien assureur informe
l’intéressé de la date à partir de laquelle il ne l’assure plus. En l’espèce, le
1
er
janvier 1998, N.________ a été sorti de l’effectif des assurés de la
R.________ pour rejoindre celui de la H.________ qui était devenu l’assureur
de la FAREAS. Or le 3 septembre 2001, la H.________ a rendu une décision
par laquelle elle a constaté que N.________ n’était pas affilié chez elle
durant la période du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000. Par cette décision,
la H.________ a replacé la situation de N.________ à la période antérieure au
1
er
janvier 1998, période durant laquelle il était assuré auprès de la
R.. Par conséquent et conformément à l’art. 7 al. 5 LAMaI, en se
replaçant à la période antérieure au 1
er
janvier 1998, la R. ne
pouvait pas désaffilier N.________ sans s’être assurée que sa couverture
d’assurance ne sera pas interrompue; or aucun assureur n’a annoncé à la
R.________ reprendre cette couverture entre le 1
er
janvier 1997 et le 31
-
17 -
août 2000. En vertu de l'art. 7 al. 5, 2
e
phrase, LAMal, le nouvel assureur
qui omet de communiquer à l'ancien assureur qu'il assure l'intéressé sans
interruption de la protection d'assurance doit réparer le dommage qui en
résulte pour l'assuré, en l’espèce, les frais engendrés par l’agression subie
par N.________ en date du 30 juillet 1998.
-
S'agissant de l'invocation par la R.________ du délai de cinq
ans prévu à l’art. 24 al. 1 LPGA, un tel argument est d'une flagrante
mauvaise foi. En effet, par ordonnance du 29 avril 2002, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a appelé en cause la R., dans le
cadre de la procédure opposant N. à la H., de sorte que la
R. ne peut déclarer avoir ignoré l’existence des prétentions de
l’intéressé avant l’échéance dudit délai de 5 ans. En outre, le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 octobre 2004 a prononcé
que N.________ devait être affilié à la R., à titre individuel, pour la
période allant du 1
er
juin 1997 au 31 août 2000, confirmant par là même
que la R. connaissait l’existence de cette prétention avant que
l’OTG ne la saisisse formellement.
-
S'agissant de l'invocation par la R.________ du défaut de
qualité pour agir de N., au motif qu’il n’est pas le débiteur de la
rémunération envers les différents prestataires de soin du fait que les frais
litigieux ont été assumés par le SPEN, il sied de préciser que tant I’OTG
que le SPEN agissent en tant que représentant de l’Etat de Vaud, qui
représente lui-même N.. En effet, lors de son incarcération, le
SPEN a pris en charge ses frais médicaux en tant que tiers garant car telle
est la procédure en place; une fois N.________ sorti de détention, il a été
pris en charge par l’OTG et l’affaire a naturellement suivi son dossier.
-
S'agissant de l'argument de la R.________ selon lequel
l’agression de N.________ aurait dû être couverte par l’assurance accident
conclue par l’Etat de Vaud pour les détenus, auprès de laquelle N.________
n’aurait pas fait valoir ses droits, un tel argument ne saurait être retenu.
En effet, il ressort du courrier du 27 janvier 1999 de la T.________ (contrat
collectif de couverture accident des détenus conclu par l’Etat de Vaud)
-
18 -
que cette dernière a refusé de couvrir les frais de traitements de
N..
d) Dans sa réponse du 25 février 2010, la R. conclut
avec suite de frais au rejet du recours et à la confirmation de la décision
sur opposition du 9 novembre 2009 en ce sens que le recourant n’était
plus affilié auprès de la R.________ à compter du 1
er
janvier 1998. En fait, la
R.________ estime nécessaire d'apporter les précisions suivantes:
-
Il n’est pas contesté que le recourant est resté assuré auprès
de la P.________ durant toute l’année 1997 par le biais du contrat collectif,
dans la mesure où la FAREAS n’a pas, en violation de ses obligations
contractuelles, informé cette dernière du fait que le recourant avait perdu
son statut de requérant d’asile à compter du mois de mai 1997 et où la
P.________ n’avait pas d’autres moyens de connaître cet état de fait.
-
Concernant le passage du contrat collectif de la P.________ à
la H.________ à compter du 1
er
janvier 1998, la volonté de la FAREAS et de
la H.________ était que cette dernière reprenne le cercle d’assurés
concernés par la convention administrative signée antérieurement entre la
FAREAS et la P.. D’un point de vue pratique, le transfert a été
consacré par la transmission à la H. d’une liste nominative des
assurés permettant de délimiter exactement les personnes concernées
par le transfert, parmi lesquelles figurait le recourant.
-
Compte tenu de la résiliation de la convention collective
conclue auprès de la P.________ et de l’affiliation du même cercle d’assurés
auprès de la H.________ à compter du 1
er
janvier 1998, il n’est ainsi pas
contesté que le recourant a passé dans l’assurance obligatoire des soins
de la H.________ à partir de cette date, ce qui a d’ailleurs été reconnu par
cette dernière (point 2.15.3 de la décision sur opposition du 22 novembre
2001, point 3.15.3 de la réponse au recours du 15 avril 2002, point 11.4
des observations du 13 mars 2008), par le Tribunal cantonal (arrêt du 4
octobre 2004, AM 79/01 – 100/2004, c. C) et par le Tribunal fédéral (arrêt
du 2 août 2006, K 16/05, c. Ab).
-
19 -
-
Après avoir appris la détention du recourant à partir du 10
mars 1998, la H.________ a considéré qu’il ne faisait plus partie de ses
assurés avec effet au 31 mars 1998 (point 2.15.4 de la décision sur
opposition du 22 novembre 2001, point 3.15.4 de la réponse au recours du
15 avril 2002, point 11.6 des observations du 13 mars 2008). Ce n’est que
par la suite, soit en particulier au moyen de la décision formelle du 3
septembre 2001 confirmée par décision sur opposition du 22 novembre
2001, que la H.________ est revenue sur sa position et a affirmé que le
recourant n’était pas affilié auprès d’elle durant la période du 1
er
janvier
1998 au 31 août 2000, date de son affiliation d’office décidée par l’organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie du canton de Vaud.
En droit, la R.________ fait valoir en substance ce qui suit:
– Le recourant a bénéficié d’un statut d’admis provisoire
l’autorisant à séjourner sur le territoire suisse à compter du 21 décembre
- II a donc été soumis à l’obligation d’assurance conformément à la
LAMaI en vertu de l’art. 2 let. c OAMaI, et ce jusqu’à la fin de la durée de
l’autorisation, le 30 avril 1997. Durant cette période, il a été affilié à un
assureur-maladie suisse par l’intermédiaire de la FAREAS, fondation pour
l’accueil et l’hébergement des requérants d’asile dont il dépendait. Au
terme de l’autorisation provisoire de séjour, soit le 30 avril 1997, le
recourant ne disposait plus de titre de séjour valable et aurait dû quitter la
Suisse. Ne l’ayant pas fait, il est toutefois resté soumis à l’obligation
d’assurance conformément à la LAMaI, dans la mesure où un domicile fictif
en Suisse au sens de l’art. 24 al. 2 CC pouvait être admis. Compte tenu de
cet élément, l’obligation d’assurance a perduré au-delà de la perte du
statut d’admis provisoire, et ce jusqu’à ce jour.
Si la question de l’affiliation du recourant à l’assurance-
maladie sociale a été résolue à compter du 1
er
septembre 2000, par une
décision de l’organe cantonal de contrôle, demeure celle de son
appartenance à une caisse-maladie du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000,
étant entendu que la R.________ ne conteste pas que le recourant a été
-
20 -
assuré auprès d’elle (soit, à l'époque, auprès de la P.________) jusqu’au 31
décembre 1997, en vertu du contrat collectif signé avec la FAREAS. Cela
étant, il convient d’examiner le mécanisme qui a abouti au changement
d’assureur à partir du 1
er
janvier 1998, lequel est admis, dans son
principe, par tous les intervenants à la procédure AM 58/06.
– De manière générale, la loi fédérale sur l’assurance-maladie
est fondée sur le principe de l’affiliation individuelle et volontaire, du libre
choix de l’assureur et de la couverture continue. Ainsi, si l’assuré choisit
librement parmi les assureurs désignés à l’art. 11 de la loi (art. 4 al. 1
LAMal), lesquels sont tenus d’accepter toute personne obligatoirement
assurée (al. 2), l’affiliation auprès d’un assureur ne prend fin que lorsque
le nouvel assureur a communiqué à l’ancien qu’il assure l’intéressé sans
interruption de la protection d’assurance (art. 7 al. 5 LAMaI). S’agissant
plus précisément du mécanisme d’affiliation auprès d’un assureur, une
simple demande informelle suffit à fonder un rapport d’assurance. De
même, il est unanimement admis que la résiliation d’une couverture et
l’annonce à un nouvel assureur sont des actes certes de nature
personnelle, mais qui peuvent être accomplis par un tiers, en vertu d’un
rapport de représentation légal ou contractuel. Toutefois, dans l’hypothèse
où plusieurs personnes changent d’assureur sur la base de la
manifestation de volonté d’une seule et même entité, il est clair que le
mécanisme repose, pour chaque assuré, sur un rapport de représentation
individuel avec ladite entité (ATF 132 V 166).
– Dans le cas d’espèce, le recourant, en tant que bénéficiaire
d’une admission provisoire de séjour au sens de l’art. 14a LSEE, a été
représenté par la FAREAS afin de procéder à son affiliation à un assureur-
maladie, ceci à tout le moins à compter du 1
er
janvier 1996. lI a ainsi
bénéficié, de par le rapport de représentation, d’une couverture
d’assurance-maladie auprès de l’intimée à compter de cette date, en vertu
du contrat collectif conclu entre cette dernière et la FAREAS. Lors de la
perte de son statut d’admis provisoire, en mai 1997, le recourant aurait
théoriquement pu mettre fin au rapport de représentation qui le liait à la
FAREAS s’agissant de son affiliation à un assureur-maladie. Il ne l’a
-
21 -
toutefois pas fait, puisque l’intimée n’a aucunement été informée du
changement de son statut, ni par le recourant, ni par son représentant.
Par conséquent, le rapport de représentation existant entre le recourant et
la FAREAS a perduré au-delà de ce qu’exigeait la législation en matière de
protection des requérants d’asile, sur une base volontaire. Ainsi,
conformément à l’art. 34 al. 3 CO, la P.________ / R.________ pouvait
valablement considérer que le recourant était toujours concerné par les
démarches effectuées par la FAREAS à la fin de l’année 1997, quand bien
même il ne faisait plus partie du cercle formel des assurés concernés par
la convention de collaboration administrative.
– Partant, lorsque la FAREAS a résilié le contrat de
collaboration qui la liait à la P.________ pour le 31 décembre 1997, le
recourant a bénéficié de la résiliation de la couverture, par le biais du
rapport de représentation, ainsi que de la conclusion de la nouvelle
couverture sans interruption, à compter du 1
er
janvier 1998, auprès de la
H.. Cette dernière n’a d’ailleurs pas nié avoir admis le recourant au
sein du cercle de ses assurés, à compter du 1
er
janvier 1998, compte tenu
de la convention nouvellement conclue avec la FAREAS. Ce n’est
qu’ultérieurement qu’elle a contesté cet état de fait, faisant valoir que le
recourant ne faisait plus partie, au moment du transfert, du cercle des
assurés concernés. Or, cet argument ne résiste pas à un examen
approfondi. En effet, dans la mesure où le rapport de représentation
individuel entre le recourant et la FAREAS a persisté au-delà de la perte du
statut d’admis provisoire, il est clair que le premier a bénéficié du passage
auprès de la H. à compter du 1
er
janvier 1998, indépendamment
du fait qu’il n’appartenait plus formellement au cercle des assurés
concernés par l’accord de collaboration administratif. Pour le surplus, la
FAREAS n’ayant pas non plus été informée d’une hypothétique volonté du
recourant de gérer désormais seul son affiliation à un assureur-maladie,
elle a valablement continué à l’engager par ses actes, conformément à
l’art. 37 al. 1 CO. Que le contrat collectif ait dû se limiter aux personnes
bénéficiant d’une autorisation de séjour, et donc qu’il ne se soit pas
appliqué, en tant que tel, au recourant, n’y change rien, le passage au sein
-
22 -
de la H.________ ayant précisément eu lieu en vertu d’un rapport de
représentation individuel.
Ainsi, le recourant était affilié auprès de la H.________ à
compter du 1
er
janvier 1998, non pas en vertu du contrat collectif signé
avec la FAREAS, mais sur une base individuelle, en vertu d’un rapport de
représentation qu’il a conservé avec la FAREAS au-delà de la fin du rapport
fondé sur la législation sur les étrangers.
– La H.________ a souhaité dans un premier temps mettre fin à
la couverture, de manière unilatérale, à compter du 31 mars 1998
seulement, compte tenu de l'incarcération du recourant. Ce n’est que par
décision du 3 septembre 2001, soit plus de trois ans après les faits, qu'elle
est revenue sur sa position en affirmant que le recourant n’était pas affilié
auprès d’elle pour la période du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000. Un tel
comportement de la H.________ est clairement contraire aux principes
ancrés dans la LAMaI, à savoir que seul l’assuré peut mettre un terme à la
couverture d’assurance auprès d’une caisse-maladie (art. 7 al. 1 LAMaI a
contrario) et que l’assureur est tenu d’accepter toute personne
obligatoirement assujettie (art. 4 al. 2 LAMaI). Ainsi, force est de constater
qu’en vertu d’un rapport de représentation non révoqué entre le recourant
et la FAREAS, le premier a été valablement affilié auprès de la H.________ à
compter du 1
er
janvier 1998. Partant, la H.________ ne pouvait pas,
unilatéralement et trois ans après les faits, constater dans une décision
formelle la non-affiliation du recourant, en contradiction flagrante avec les
principes généraux sur lesquels repose l’assurance-maladie obligatoire.
Pour ce motif déjà, la décision sur opposition de la R.________
du 9 novembre 2009 doit être confirmée, en ce sens que le recourant
n’était plus affilié auprès d’elle à compter du 31 décembre 1997 et que,
par conséquent, elle n’a pas à assumer des frais de traitement relatifs à
des périodes postérieures à cette date.
– Par surabondance de moyens, la R.________ fait valoir que
selon l’art. 1 al. 2 let. b LAMaI, dans sa teneur en vigueur en 1997 et 1998
-
23 -
(actuel art. 1a LAMaI), l’assurance-maladie sociale alloue des prestations
en cas d’accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en
assume la prise en charge. Selon la doctrine, l’assurance-accidents au
sens de cette disposition peut être tant une assurance obligatoire conclue
en vertu de la LAA qu’une assurance privée. Si l’assureur privé concerné
conteste le droit aux prestations, l’assuré doit au besoin faire valoir sa
prétention en justice, l’assureur-maladie étant alors libre de fournir
volontairement ses prestations, en contrepartie de la cession de la
prétention à l’égard de l’assureur tiers. Il convient donc de déterminer s’il
existait, dans le cas d’espèce, une assurance-accidents susceptible
d’intervenir de manière prioritaire à la suite de l’agression du recourant du
30 juillet 1998, de sorte que la responsabilité subsidiaire de la caisse-
maladie en devienne inutile.
Selon l’art. 112 de la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur
l’exécution des condamnations pénales et de la détention préventive, en
vigueur au moment des faits déterminants, lorsqu’un détenu ou un interné
est victime d’un accident au cours de sa détention dans un établissement
vaudois, et que la responsabilité de l’Etat est engagée de ce chef, le
dommage est réparé conformément à la loi sur la responsabilité de l’Etat,
des communes et de leurs agents. Pour les accidents survenus dans les
mêmes circonstances, mais sans que sa responsabilité soit engagée, l’Etat
conclut une assurance-accidents, dont l’étendue et les modalités sont
réglées par voie d’arrêté. Conformément à cette disposition, un arrêté du
6 juin 1967 sur l’assurance accidents des détenus et internés a été édicté
par le Conseil d’Etat du canton de Vaud. Selon ce texte, sont notamment
assurés tous les détenus, internés ou internés volontaires placés dans les
établissements de détention ou d’internement cantonaux vaudois, parmi
lesquels figurent notamment les Etablissements de la plaine de l'Orbe (art.
1 de l’arrêté). L’assurance couvre tous les accidents subis par l’assuré dès
son admission dans l’un des établissements mentionnés à l’article premier
et jusqu’à sa libération (art. 2), et notamment le dommage subi à la suite
de rixe entre les assurés ou entre le personnel de l’établissement et les
assurés (art. 4). Selon l’art. 7 de l’arrêté, les frais de traitement sont
couverts, sans limitation de montant, dès la libération de l’assuré, au
-
24 -
maximum pendant deux ans et pour autant que l’accident ait eu lieu dans
les cinq ans précédant la libération. Pour le surplus, les conditions
générales et spéciales de l’assurance conclue par l’Etat de Vaud sont
applicables.
Une simple correspondance de refus de l’assureur privé avec
lequel l’Etat avait vraisemblablement conclu une assurance-accidents
(pièce 6 du bordereau du recourant) n’est pas suffisante pour exclure
toute intervention d’un tiers. En effet, non seulement le recourant s’est
abstenu de produire les conditions d’assurance pertinentes pour vérifier le
bien-fondé du refus, mais en plus, il lui appartenait, respectivement à
l’établissement pénitentiaire, d’investiguer davantage sur les motifs de
celui-ci. Ainsi, si des prestations auraient pu être invoquées à juste titre en
justice et qu’elles soient maintenant prescrites en raison de l’inaction du
recourant, respectivement de ses représentants, il n’incombe pas à la
R.________ d’en assumer la responsabilité, compte tenu de la doctrine qui
impose à l’assuré de prendre toutes les mesures possibles pour
sauvegarder ses droits à l’égard d’un assureur-accidents avant de se
prévaloir de la couverture subsidiaire de l’assurance obligatoire des soins.
Quant au fond, le refus d’intervenir de l’assureur-accidents privé paraît
d’autant plus contestable qu’il va à l’encontre de la prise en charge prévue
expressément dans l’arrêté cantonal. En effet, celui-ci impose au minimum
la prise en charge des frais de traitement, sans limitation de montant, dès
la libération de l’assuré, au maximum pendant deux ans et pour autant
que l’accident ait eu lieu dans les cinq ans précédant la libération. Or,
dans le cas d’espèce, le recourant a été définitivement libéré le 19 janvier
1999, tandis que l’accident à l’origine des frais médicaux est survenu le 30
juillet 1998, soit dans les cinq années précédentes. Dès lors, et
indépendamment des conditions d’assurance qui régissaient le contrat, il
est clair que les frais médicaux encourus après le 19 janvier 1999 auraient
dû être assumés par l’assureur-accidents auprès duquel l’Etat de Vaud
avait conclu une police d’assurance.
Quant à la qualité pour demander le remboursement des frais,
la R.________ fait valoir que la loi sur l’assurance-maladie sociale distingue
-
25 -
deux systèmes de prise en charge, à l’exception de tout autre: le système
du tiers garant, dans lequel l’assuré est le débiteur de la rémunération
envers le fournisseur et a ensuite un droit à être remboursé par son
assureur, conformément aux dispositions légales et tarifs en vigueur, et le
système du tiers payant, où l’assureur et le fournisseur de soins ont
convenu que le premier était le débiteur de la rémunération à la place de
l’assuré (art. 42 LAMaI). La loi ne prévoyant pas d’autre système, dans
lequel interviendrait encore un tiers, à titre de débiteur de la rémunération
envers le fournisseur ou à titre de créancier envers l’assureur, seul
l’assuré – respectivement le fournisseur, lorsqu’une convention de tiers
payant a été conclue – peut se prévaloir d’un droit au remboursement des
prestations à charge de l’assurance-maladie sociale. Or, en l’espèce, ni les
fournisseurs, ni le recourant n’ont fait valoir de droit au remboursement
pour des prestations qu’ils auraient effectuées, respectivement pour des
montants qu’il aurait déboursés pour se faire soigner; au contraire, les
factures litigieuses n’ont jamais été adressées au recourant, qui n’a pas
qualité pour demander le remboursement de frais qu’il n’a jamais eu à
assumer. S’agissant de la relation que le recourant entretenait avec le
service pénitentiaire, lequel a payé les factures, il n’a jamais été établi que
le second a remboursé les fournisseurs de soins en application d’un
quelconque rapport de représentation ou en vertu d’une reprise de dette.
Par ailleurs, ledit service n’a pas fait valoir directement, ni par
l’intermédiaire d’un mandataire, un éventuel droit à remboursement.
– Par surabondance, la R.________ invoque encore un autre
obstacle au remboursement des factures litigieuses, à savoir la
péremption du droit aux prestations. Avant l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), la péremption du droit aux prestations n’était
pas réglée expressément dans la loi mais faisait l’objet d’une doctrine
unanime, selon laquelle le délai de péremption de cinq ans de l’art. 46 al.
1 LAVS était applicable par analogie. Par conséquent, le droit aux
prestations se périmait, avant l’entrée en vigueur de la LPGA, de la même
manière qu’après son application, à savoir par cinq ans après la fin du
mois pour lequel la prestation était due, soit, en matière de prestations
-
26 -
relatives à l’assurance-maladie sociale, par cinq ans à compter de la date
de traitement.
En matière de droit public, le délai de péremption est
sauvegardé lorsque le créancier s’adresse, durant le laps de temps
déterminant, au débiteur de manière adaptée pour faire valoir son droit
(ATF 133 V 579). Or en l’espèce, le recourant n’a pas manifesté à l’égard
de la R.________ de volonté de voir certaines factures remboursées
conformément à la LAMaI avant le 10 janvier 2008, date à laquelle il a
requis de cette dernière qu’elle rende une décision sur le droit aux
prestations. Dès lors que les factures litigieuses se rapportent à des
traitements qui ont été dispensés durant les années 1998 et 1999 – la
dernière facture dont il est demandé le remboursement ayant trait aux
frais de pension à la G.________ pour le mois de novembre 1999 –, force est
de constater que le délai de péremption du droit aux prestations était
largement dépassé lorsque le recourant s’est adressé pour la première fois
de manière appropriée à la R.________ pour le faire valoir.
C'est à tort que le recourant affirme, dans son mémoire de
recours, que le délai de péremption aurait été valablement sauvegardé
par l’appel en cause de la R.________ dans la procédure alors pendante à
l’encontre de la H.. En effet, ni l’appel en cause de la R.
dans une procédure pendante avec un autre assureur, ni le jugement
cantonal, par ailleurs annulé sur ce point ultérieurement, constatant
l’affiliation du recourant auprès d’elle pour la période litigieuse, ne
constituent des manifestations de volonté émanant du créancier ni ne
mentionnent d'ailleurs de manière appropriée, soit en termes précis et
détaillés, les prétentions éventuelles du recourant à l’égard de la
R.________. Par conséquent, le premier acte susceptible d’avoir sauvegardé
le délai de péremption est bien celui du 10 janvier 2008; dans la mesure
où il est intervenu près de dix ans après la naissance du droit aux
prestations, force est d’admettre qu’il n’a pas été effectué à temps, de
sorte que le recours doit être rejeté pour ce motif également.
-
27 -
e) Le 4 mars 2010, le juge instructeur a ordonné la jonction
des causes AM 58/06 et AM 75/09 et a invité le recourant ainsi que la
H.________ à fournir le cas échéant leurs explications complémentaires
ensuite du dépôt de la réponse de la R..
f) Invité à présenter ses observations ensuite du dépôt de la
réponse de la R., le recourant expose tout d'abord dans ses
contre-observations du 19 avril 2010, concernant la question de la
subsidiarité d’une prise en charge par l’Etat, un assureur privé ou un
assureur LAA soulevée par la R.________ dans sa réponse, que le règlement
du 20 janvier 1982 des Etablissements de la plaine de l'Orbe (R-EPO),
applicable au moment des faits, disposait à son article 278 al. 2 que les
frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation des détenus
assujettis à l’assurance obligatoire des soins étaient pris en charge par les
caisses maladie. Cela étant, la couverture selon la LAMaI prime une
éventuelle couverture d’assurance privée lorsque celle-ci est refusée
comme ce fut le cas pour la couverture accident. S’agissant ensuite de la
qualité pour demander le remboursement des frais, le recourant estime
que les arguments avancés par la R.________ sont irrelevants; en effet, s’il
est établi qu’un assureur LAMaI (la R.________ ou la H.) a bien
affilié le recourant, alors il lui appartient de prendre en charge les
prestations, en majorité en tiers-payant, aux HUG, au CHUV et à l’Hôpital
de la Broye. Le recourant observe à cet égard que lorsque le SPEN a pris
en charge temporairement ces prestations, il l’a fait en vertu de la
procédure alors en place, et non en application de la loi sur la
responsabilité de l’Etat comme le prétend la R.. En effet, afin
d’assurer un remboursement dans un délai raisonnable des prestataires
de soin, le SPEN joue le rôle de tiers garant en lieu et place de la personne
détenue lorsque le remboursement par l’assurance de base est litigieux ou
prend trop de temps. Le recourant relève que ce système n’a jamais été
contesté par aucune compagnie d’assurance à ce jour et que la R.________
dans le cas d’autres contrats de personnes détenues a toujours accepté de
rembourser les frais avancés par le SPEN pour rembourser les prestataires
médicaux. Enfin, s'agissant du comportement de la H.________, le
recourant souligne que selon l’art. 7 al. 5 LAMaI, l’affiliation auprès de
-
28 -
l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection
d’assurance. Or en annulant rétroactivement la couverture de l’assurance
obligatoire des soins du recourant du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000 par
décision du 3 septembre 2001, et sans veiller à ce qu’il n’y ait pas de
lacune d’assurance de ce fait, la H.________ n’a pas respecté l’un des
principes phares de la LAMaI qui est l’affiliation obligatoire à l’assurance
de toute personne domiciliée en Suisse. Concrètement, si l’on pouvait
admettre que la H.________ retire le recourant de son effectif d’assuré en
contrat collectif, il lui appartenait à tout le moins de l’affilier en assurance
individuelle. Dès lors que le Tribunal fédéral a reconnu que le recourant
était soumis à l’obligation d’assurance pour la période du 1
er
janvier 1998
au 31 août 2000, reste à déterminer quel est l’assureur tenu d’affilier. Le
recourant maintient ainsi les conclusions déposées dans son recours du 14
décembre 2009 à l’encontre de la décision de la R.________ du 9 novembre
2009; à titre subsidiaire, il requiert du Tribunal cantonal qu’il statue sur la
question de savoir à quelle compagnie d’assurance le recourant était
affilié durant la période du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000.
g) Egalement invitée à présenter ses observations éventuelles
ensuite du dépôt de la réponse de la R., la H. n'a pas fait
usage de cette possibilité.
h) Le 23 avril 2010, le juge instructeur a informé les parties
qu'à défaut d'observations ou de réquisitions complémentaires présentées
par l'une ou l'autre des parties dans un délai fixé au 17 mai 2010, la cause
serait gardée à juger et un arrêt serait rendu dans les meilleurs délais
possibles au regard de la complexité de l'affaire.
Se déterminant le 14 juin 2010 sur les contre-observations du
recourant du 19 avril 2010, la R.________ indique que le recourant ne
saurait tirer aucun avantage de l’art. 275 (et non 278) du règlement des
Etablissements de la plaine de l’Orbe du 20 janvier 1982, puisque l’arrêté
sur l’assurance accident des détenus et internés dont s’est prévalue la
R.________ dans sa réponse du 25 février 2010, constitue indubitablement
-
29 -
une lex specialis à laquelle la disposition du règlement doit céder le pas.
Au demeurant, l’art. 275 se limite à distinguer la prise en charge des frais
médicaux selon l’assujettissement ou non des détenus à l’assurance-
maladie obligatoire, question qui n’est pas litigieuse en l’espèce. En
revanche, cet article ne règle pas la couverture de frais en fonction de
l’origine maladive ou accidentelle de l’affection.
Quant à l’art. 76 du règlement sur le statut des condamnés
exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention
applicables du 24 janvier 2007, également invoqué par le recourant, la
R.________ relève que l’art. 78 de ce même règlement prévoit que les
condamnés sont couverts contre les accidents et qu’il appartient au
Service pénitentiaire de conclure une police d’assurance. De plus, ce
règlement n’est pas applicable au cas d’espèce puisque les faits litigieux
se sont déroulés plusieurs années avant l’entrée en vigueur du règlement
précité.
La R.________ relève par ailleurs que le recourant n’est toujours
pas en mesure d’établir que les frais litigieux ont effectivement été payés
ni, le cas échéant, qui les a assumés. De plus, lorsque le recourant prétend
que les prestations ont été, en majorité, facturées en tiers payant, force
est d’admettre qu’il se fourvoie puisque, comme déjà relevé, aucune des
factures n’a été adressée à un assureur-maladie, au sens de l’art. 42
LAMaI. La R.________ confirme dès lors l’absence de légitimité du recourant
pour demander le remboursement tout comme la prise en charge de ces
frais par le service pénitentiaire, en vertu de l’art. 112 de la loi vaudoise
du 18 septembre 1973 sur l’exécution des condamnations pénales et de la
détention préventive. Elle relève que si le recourant affirme que ce service
précité a pris en charge, à titre provisoire, les prestations en vertu d’une
procédure alors en place, il n'a pas apporté le moindre élément de preuve
pour étayer ses dires.
Constatant enfin que le recourant ne conteste pas l'argument
afférent à la péremption du droit aux prestations, la R.________ confirme
les conclusions prises dans sa précédente écriture.
-
30 -
i) Dans le délai prolongé qui lui a été imparti pour présenter
ses ultimes observations, la H.________ récapitule l’ensemble des faits par
mémoire du 14 juillet 2010 et conclut avec suite de frais et dépens au
rejet du recours déposé le 21 décembre 2001 par l’Office du tuteur
général au nom du recourant. La H.________ fait siens les considérants 4 à
6 du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4
octobre 2004 (cf. lettre B.c supra) et se détermine comme suit sur les
arguments de la R.________ :
– S’agissant de l’affiliation du recourant entre le 1
er
janvier
1998 et le 31 août 2000, la H.________ conteste l’argumentation de la
R.________ qui soutient en résumé que le recourant aurait été représenté
sur une base volontaire par la FAREAS dans la mesure où cette dernière
n’avait pas informé à temps la P.________ de la perte du statut d’admis
provisoire en mai 1997 de cet assuré, et que, puisque la FAREAS a résilié
le contrat collectif de la P., le recourant était représenté
volontaire, que son assurance de base avait également été résiliée auprès
de la P. et qu’il avait passé dans l’effectif des assurés de la
H..
La H. estime que vu que le recourant ne disposait plus
du statut d’admis provisoire, il ne pouvait de iure plus être représenté par
la FAREAS. Au surplus, dans la mesure où il exécutait une peine de prison,
il devait logiquement être placé sous l’autorité de l’Office d’exécution des
peines. Dans ce cadre, c’est l’établissement pénitentiaire dans lequel il
exécutait sa peine qui aurait dû veiller à ce que les conditions d’affiliation
à l’assurance obligatoire des soins soient remplies, conformément aux
dispositions du règlement sur le statut des condamnés exécutant une
peine privative de liberté et les régimes de détention applicables en
vigueur à cette époque (cf. art. 76 al. 1 aRSC ; RSV 340.01.1). Dès lors, la
FAREAS ne pouvait juridiquement plus représenter le recourant au
moment où elle a résilié le contrat collectif qui la liait à la P..
L’argumentation de la R. tendant à démontrer que le recourant
-
31 -
aurait passé dans l’effectif des assurés de la H.________ n’est donc pas
pertinente et ne saurait être retenue.
Si, au début de l’année 1997, le recourant était sans conteste
assuré dans l’assurance obligatoire des soins auprès de la P.________ par le
biais du contrat collectif conclu par la FAREAS, il a toutefois perdu son
statut d’étranger admis provisoirement dès le moment où il a été à la fois
détenu (à titre préventif déjà) et objet d’une mesure de renvoi exécutoire
et techniquement possible, soit dès le 20 mai 1997 déjà. Ainsi, dès le 20
mai 1997 déjà, il a cessé de faire partie du cercle des personnes assurées
par le contrat collectif liant la P.________ à la FAREAS. Si cette dernière
avait usé de toute la diligence requise par la situation du recourant, elle
aurait dû aviser immédiatement la P.________ qui aurait dû l’admettre dans
l’assurance individuelle. C’est ainsi que le recourant n’aurait jamais dû
continuer à figurer dans le cercle des assurés du contrat collectif conclu
par la P.________ avec la FAREAS après le 20 mai 1997 et il n’aurait jamais
dû passer dans l’effectif des assurés repris par la H.________ au janvier
Enfin, la H.________ soutient qu’on ne peut lui reprocher de
n’avoir pas usé de toute la diligence requise, car elle a aussitôt désaffilié
le recourant le 31 mars 1998, soit quatre mois avant l’agression dont il a
été victime le 30 juillet 1998, une fois qu’elle a appris que celui-ci ne
disposait plus du statut d’admis provisoire sur le territoire suisse.
– S’agissant de la compétence d’une tierce assurance couvrant
le risque accident, la H.________ déclare partager le point de vue de la
R.________ quant à l’existence d’une couverture du sinistre subi par la
recourant par un assureur LAA, voire par le canton de Vaud. Elle se rallie
ainsi aux considérations de la R.________ quant à la prise en charge de ce
sinistre par un assureur-accidents.
– S’agissant de la péremption soulevée par la R., la
H. fait valoir que celle-ci a été appelée en cause dans la présente
procédure en date du 21 décembre 2001 déjà, soit moins de 5 ans avant
-
32 -
l’expiration du délai de péremption. Venir aujourd’hui se retrancher
derrière cette institution et prétendre que les prétentions sont périmées
alors que la R.________ a été depuis lors toujours partie à la procédure
serait constitutif d’abus de droit et ne saurait être protégé par la loi.
– Quant aux remarques relatives à l’absence de qualité pour
agir du recourant ainsi qu'à la déduction à opérer sur les prestations
payées par l’Etat de Vaud, la H.________ se rallie également aux
considérations de la R.________ et s’en remet à dire de justice.
j) Se déterminant le 2 septembre 2010 sur les observations de
la H.________ et de la R., le recourant maintient ses conclusions.
Il fait valoir que contrairement à l’avis de la H. qui
estime qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas usé de toute la diligence
requise dès lors qu’elle « a aussitôt désaffilié M. N.________ le 31 mars
1998, soit quatre mois avant l’agression dont il a été victime le 30 juillet
1998, une fois qu’elle a appris que celui-ci ne disposait plus du statut
d’admis provisoire sur le territoire suisse », on peut au contraire reprocher
à la H.________ de n’avoir pas veillé à ce qu’il n’y ait pas de lacune
d’assurance et de ce fait, de n’avoir pas respecté l’un des objectifs de la
LAMaI (affiliation obligatoire de toute personne domiciliée en Suisse). En
désaffiliant le recourant au 31 mars 1998 sans veiller à ce qu’il soit affilié
à un autre assureur, la H.________ a commis une négligence au sens de
l’art. 93a LAMaI. En effet, toute personne domiciliée en Suisse doit
s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son
représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou
sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMaI). La couverture d’assurance
prend fin lorsque l’assuré cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer
(art. 3 al. 1 LAMaI), ce qui n’était en l’espèce pas le cas. L’affiliation auprès
de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection
d’assurance (art. 7 al. 5 LAMaI). Or l’espèce (mais il faut concéder que l’on
n’est pas dans le cadre classique d’un changement d’assureur), la
H.________ n’a ni procédé à cette vérification, ni même averti l’autorité
-
33 -
compétente en matière d’affiliation d’office avant février 2000. Enfin,
concernant le droit aux prestations, le recourant souligne que le Tribunal
fédéral des assurances, au consid. 3.2 de son arrêt du 26 août 2006 (cf.
lettre B.e supra), a clairement admis que l’obligation d’allouer des
prestations devait incomber soit à la R.________ soit à la H.________.
k) Le 8 septembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dans
les meilleurs délais possibles au regard de la complexité de l'affaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal
des assurances, est compétente pour statuer sur les recours interjetés par
N.________ tant contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre
2001 par la H.________ (cf. déjà le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 4 octobre 2004) que contre la décision sur opposition
rendue le 9 novembre 2009 par la R.________.
-
34 -
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il convient d’abord d’examiner à quelle caisse-maladie le
recourant était affilié pour l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal
pendant la période du 30 juillet 1998 au 5 septembre 2000, pendant
laquelle les frais des traitements prodigués ensuite de l’agression dont il a
été victime le 30 juillet 1998 ont été pris en charge par le SPEN (cf. lettre
A.d supra).
a) Selon l’art. 3 al. 1 LAMaI, toute personne domiciliée en
Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par
son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile
ou sa naissance en Suisse. Selon l’art. 4 al. 1 et 2 LAMal, les personnes
tenues de s'assurer choisissent librement parmi les assureurs désignés à
l'art. 11 LAMal ; les assureurs doivent, dans les limites de leur rayon
d'activité territorial, accepter toute personne tenue de s'assurer. Selon
l’art. 6 al. 1 et 2 LAMal, les cantons veillent au respect de l'obligation de
s'assurer ; l'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne
tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps
utile.
La notion de domicile contenue à l’art. 3 al. 1 LAMal renvoie
aux art. 23 à 26 du Code civil suisse (art. 1 al. 1 OAMaI). Sont en outre
tenus de s’assurer les ressortissants étrangers qui disposent d’un titre de
séjour, conformément à l’art. 1 al. 2 OAMaI, de même les requérants
d’asile et les personnes admises provisoirement, ainsi que celles qui
séjournent sur le territoire suisse avec l’intention de s’y établir, bien
qu’elles ne soient pas ou plus titulaires d’une autorisation de droit public
(ATF 129 V 77). En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un statut d’admis
provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire suisse à compter du 21
décembre 1993. Il a donc été soumis à l’obligation d’assurance
-
35 -
conformément à la LAMaI, et ce jusqu’à la fin de la durée de l’autorisation,
le 30 avril 1997. Au terme de l’autorisation provisoire de séjour, soit le 30
avril 1997, le recourant ne disposait plus de titre de séjour valable et
aurait dû quitter la Suisse. Ne l’ayant pas fait, il est toutefois resté soumis
à l’obligation d’assurance conformément à la LAMaI, dans la mesure où un
domicile fictif en Suisse au sens de l’art. 24 al. 2 CC devait être admis. La
mesure d’expulsion prononcée à son endroit le 10 mars 1998 n’ayant pas
pu être exécutée au terme de l’exécution de la peine privative de liberté
en raison de son état de santé, l’obligation d’assurance a perduré au-delà
de la perte du statut d’admis provisoire et ce jusqu’à ce jour, comme le
Tribunal fédéral des assurances l’a admis au consid. 3.2 de son arrêt du 2
août 2006.
b) Conformément au contrat d'assurance-maladie «collective»
conclu par l’Etat de Vaud avec la P.________ (devenue R.________ le 1
er
janvier 1998), qui prévoyait l'affiliation à la P.________ des requérants
d'asile et des personnes admises provisoirement, sur la base des listes des
personnes relevant de sa compétence dressées par la FAREAS, le
recourant a été affilié à la P.________ pour l'assurance obligatoire des soins
en cas de maladie. Bien qu'il ait perdu la qualité de requérant d'asile dès
l'entrée en force de la décision de l'Office des requérants d'asile vaudois,
fixant au 20 mai 1997 la date à laquelle son renvoi était techniquement
possible, le recourant est toutefois resté assuré auprès de la P.________
jusqu'au 31 décembre 1997, par le biais du contrat «collectif» (cf. lettre
A.d supra), ce qui n’est pas contesté (cf. lettre D.d supra).
A la suite de la dénonciation, pour le 31 décembre 1997, du
contrat passé avec la P., la FAREAS a conclu avec la H. un
nouveau contrat, entré en vigueur le 1
er
janvier 1998, qui avait pour objet
l'assurance obligatoire des soins pour l'ensemble des requérants d'asile et
des étrangers admis provisoirement, assistés par la FAREAS, à l'exclusion
des mineurs non accompagnés relevant du Service de la protection de la
jeunesse. En vertu de cette convention, le recourant a été considéré
comme affilié à la H.________ à partir du 1
er
janvier 1998. Informée par la
FAREAS que le recourant était détenu, la H.________ l’a radié du cercle des
-
36 -
personnes soumises au contrat «collectif» avec effet au 31 mars 1998,
sans toutefois maintenir l'affiliation au titre d'assuré individuel (cf. lettre
A.d supra).
Au regard de ce qui précède, il se pose la question de savoir si,
à partir du 1
er
janvier 1998, le recourant a été assuré auprès de la
H.________ ou s’il a continué d’être assuré auprès de la P.________ /
R.________.
c) L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer
d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile (art. 7 al. 1 LAMal).
Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur
pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime,
moyennant un préavis d'un mois (art. 7 al. 2 LAMal, 1
re
phrase, novelle du
24 mars 2000 en vigueur dès le 1
er
octobre 2000). L'affiliation auprès de
l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection
d'assurance ; si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il
doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la
différence de prime ; dès réception de la communication, l'ancien assureur
informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus (art. 7
al. 5 LAMal). Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de
l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour
l'assuré, en particulier la différence de prime (art. 7 al. 6 LAMal, novelle du
24 mars 2000 en vigueur dès le 1
er
octobre 2000). A cet égard, il convient
de rappeler que la loi ne règle pas le moment où le rapport d'assurance
existant prend fin lorsque la communication du nouvel assureur selon l'art.
7 al. 5 LAMal intervient tardivement. Comblant cette lacune authentique,
le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en pareilles circonstances,
l'ancien rapport d'assurance s'éteint à la fin du mois au cours duquel
l'information tardive parvient à l'assureur précédent (ATF 127 V 38 ; TFA K
136/01 du 15 juillet 2002, reproduit in RAMA 2002 p. 369, consid. 3a).
Les modalités prévues par la loi (art. 7 LAMal) excluent ainsi
qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans
-
37 -
couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection
d'assurance; l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le
nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans
interruption de la protection d'assurance (TFA K 136/01 du 15 juillet 2002,
reproduit in RAMA 2002 p. 369, consid. 3b et les références citées).
d) Les personnes qui ont déposé une demande d'asile en
Suisse ou qui se sont vu accorder la protection provisoire (art. 18 et 66
LAsi) ou pour lesquelles une admission provisoire a été décidée (art. 14a
LSEE) sont soumises à l'obligation d'assurance (art. 3 al. 1 LAMal, art. 1 al.
2 let. c OAMal). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral des assurances, le
fait qu'en raison de facilités administratives, ces personnes puissent être
réunies au sein d'un contrat-cadre conclu avec un petit nombre
d'assureurs ne saurait constituer une dérogation à la LAMal, étant souligné
que de tels contrats ne constituent pas un contrat collectif au sens de
l'ancien droit, mais un arrangement administratif entre un preneur
d'assurance et un assureur pour la gestion d'un nombre déterminé
d'assurés individuels, soumis aux règles et obligations de la LAMal ; de tels
arrangements ne peuvent dès lors s'écarter des règles relatives au
changement d'assureur définies à l'art. 7 LAMal (cf. consid. 2c supra) et
amener une interruption de la protection d'assurance susceptible de
justifier l'intervention de l'organe de contrôle et une procédure d'affiliation
d'office (TFA K 136/01 du 15 juillet 2002, reproduit in RAMA 2002 p. 369,
consid. 3c/aa).
e) En l'espèce, il est établi que le recourant, au bénéfice du
statut d'admis provisoire en Suisse, appartenait, au début de 1997 et
s'agissant de l'assurance obligatoire des soins, au cercle des personnes
affiliées à la P.________ en vertu du contrat liant cette caisse-maladie à
l’Etat de Vaud. Dès l'entrée en force de la décision de l'Office des
requérants d'asile vaudois, fixant au 20 mai 1997 la date à laquelle le
renvoi du recourant était techniquement possible, ce dernier ne possédait
plus le statut d’admis provisoire, de sorte que, conformément au protocole
d'organisation du 12 septembre 1996 passé entre le SPAS, la FAREAS, la
P.________ et X.________ SA, la couverture d'assurance du recourant aurait
-
38 -
dû être résiliée pour la fin du mois au cours duquel il n’était plus pris en
charge par la FAREAS, soit pour le 31 mai 1997. Toutefois, cette résiliation
n’a pas eu lieu, dès lors qu’à l’époque, la FAREAS n'a pas informé la
P.________ qu'à partir du 20 mai 1997 le recourant, du fait de la perte de
son statut d'admis provisoire et de son incarcération, avait cessé de faire
partie du cercle des assurés couverts par le contrat collectif liant la
P.________ à la FAREAS. En conséquence, le recourant est resté assuré
auprès de la P.________ au-delà du 31 mai 1997, la R.________ ne
contestant d’ailleurs pas que le recourant ait été affilié à la P.________
(devenue R.________ le 1
er
janvier 1998) jusqu’au 31 décembre 1997.
f) A cet égard, la R.________ soutient que le recourant, en tant
que bénéficiaire d’une admission provisoire de séjour au sens de l’art. 14a
LSEE, a été représenté par la FAREAS afin de procéder à son affiliation à
un assureur-maladie, ceci à tout le moins à compter du 1
er
janvier 1996,
et qu’après la perte de son statut d’admis provisoire, en mai 1997, il n’a
pas mis fin au rapport de représentation qui le liait à la FAREAS s’agissant
de son affiliation à un assureur-maladie, de sorte que ce rapport de
représentation a perduré au-delà de ce qu’exigeait la législation en
matière de protection des requérants d’asile, sur une base volontaire.
Partant, toujours selon la R., lorsque la FAREAS a résilié le contrat
de collaboration qui la liait à la P. pour le 31 décembre 1997, le
recourant, quand bien même il ne faisait plus partie du cercle formel des
assurés concernés par la convention de collaboration administrative,
aurait « bénéficié » de la résiliation de la couverture, par le biais du
rapport de représentation (cf. ATF 132 V 166), ainsi que de la conclusion
de la nouvelle couverture sans interruption, à compter du 1
er
janvier 1998,
auprès de la H.________ (cf. lettre D.d supra).
Ce point de vue ne saurait toutefois être suivi. En effet, si la
P.________ ou l’Etat de Vaud pouvaient mettre fin à l'arrangement
administratif qui les liait, selon les dispositions propres à ce contrat, ni la
première ni le second, au nom et pour le compte des assurés, ne
pouvaient mettre fin unilatéralement aux rapports d'assurance de ces
personnes dans l'assurance obligatoire des soins de la P.________ ; ces
-
39 -
personnes restaient ainsi affiliées auprès de la P.________ tant qu'un
changement d'assureur, selon les modalités prévues par la loi, n'était pas
intervenu (TFA K 136/01 du 15 juillet 2002, reproduit in RAMA 2002 p. 369,
consid. 4). En l’espèce, l'affiliation du recourant auprès de la P.________ /
R.________ ne pouvait ainsi prendre fin qu’après que la H.________ lui aurait
communiqué qu'elle assurait l'intéressé sans interruption de la protection
d'assurance, conformément à l’art. 7 al. 5 LAMal ; en cas de
communication tardive, l'ancien rapport d'assurance se serait éteint à la
fin du mois au cours duquel l'information tardive serait parvenue à
l'assureur précédent (ATF 127 V 38 ; TFA K 136/01 du 15 juillet 2002,
reproduit in RAMA 2002 p. 369, consid. 3a). Or il est constant que la
P.________ / R.________ n’a reçu aucune communication de la H.________ –
avec laquelle la FAREAS avait conclu le 22 janvier 1998 un nouveau
contrat ayant pour objet l'assurance obligatoire des soins pour l'ensemble
des requérants d'asile et des étrangers admis provisoirement dont elle
avait la charge – l’informant qu’elle assurait le recourant sans interruption
de la protection d’assurance. Dans ces conditions, l’affiliation du recourant
auprès de la P.________ / R.________ n’a pas pris fin et a perduré jusqu’au
31 août 2000, puisque dès le 1
er
septembre 2000, le recourant a été affilié
d’office à la H.________ par décision de l’OCC du 6 septembre 2000, entrée
en force (cf. lettre A.f supra).
g) Il résulte de ce qui précède que le recourant a, pour
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal, été affilié jusqu’au 31
août 2000 à la R.________ et que c’est dès lors en principe à cette caisse-
maladie qu’il incombe de prendre en charge les coûts des prestations
dispensées au recourant ensuite de l’agression dont celui-ci a été victime
le 30 juillet 1998, tels qu’ils ont été pris en charge par le SPEN.
Cela étant, il convient d’examiner les arguments invoqués par
la R.________ pour justifier son refus de prendre en charge les frais litigieux
(cf. lettres D.a, D.b, D.d et D.h supra).
-
40 -
3.a) La R.________ fait valoir que selon l’art. 1 al. 2 let. b LAMaI,
dans sa teneur en vigueur au moment des faits déterminants (actuel art.
1a LAMaI), l’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas
d’accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la
prise en charge. Or l’Etat de Vaud avait conclu avec la T.________ une
assurance-accidents des détenus et internés, conformément à l’art. 112
de la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur l’exécution des
condamnations pénales et de la détention préventive (RSV 340.01), et une
simple correspondance de refus de cet assureur privé ne serait pas
suffisante pour exclure toute intervention d’un tiers. Si des prestations
auraient pu être invoquées à juste titre en justice et qu’elles soient
maintenant prescrites en raison de l’inaction du recourant, respectivement
de ses représentants, il n’incomberait pas à la R.________ d’en assumer la
responsabilité, compte tenu de la doctrine qui impose à l’assuré de
prendre toutes les mesures possibles pour sauvegarder ses droits à
l’égard d’un assureur-accidents avant de se prévaloir de la couverture
subsidiaire de l’assurance obligatoire des soins. Or le refus d’intervenir de
l’assureur-accidents privé paraît d’autant plus contestable qu’il va à
l’encontre de la prise en charge prévue expressément dans l’arrêté
cantonal. En effet, celui-ci impose au minimum la prise en charge des frais
de traitement, sans limitation de montant, dès la libération de l’assuré, au
maximum pendant deux ans et pour autant que l’accident ait eu lieu dans
les cinq ans précédant la libération. Dès lors que, dans le cas d’espèce, le
recourant a été définitivement libéré le 19 janvier 1999, tandis que
l’accident à l’origine des frais médicaux est survenu le 30 juillet 1998, soit
dans les cinq années précédentes, il est clair selon la R.________ que,
indépendamment des conditions d’assurance qui régissaient le contrat, les
frais médicaux encourus après le 19 janvier 1999 auraient dû être
assumés par l’assureur-accidents auprès duquel l’Etat de Vaud avait
conclu une police d’assurance.
b) Aux termes de l’art. 1 al. 2 let. b LAMaI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (art. 1a al. 2 let. b LAMaI depuis le 1
er
janvier 2003), l’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas
d’accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la
-
41 -
prise en charge. L’assurance-accidents au sens cette disposition peut être
une assurance obligatoire conclue en vertu de la LAA, une assurance
privée, une couverture du risque accident par l’assurance militaire ou
encore une assurance-accidents étrangère, qu’elle soit sociale ou privée ;
s’agissant des assurances-accidents privées suisses, il s’agira
essentiellement de contrats d’assurance selon la LCA qui ont été conclus
avant l’entrée en vigueur de la LAMal au 1
er
janvier 1996 (Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
n. 459 p. 553). Si un assureur privé conteste devoir fournir des
prestations, l’assuré doit au besoin faire valoir sa prétention en justice ;
toutefois, l’assurance-maladie sociale doit, en raison de sa fonction
subsidiaire, fournir ses prestations aussi dans le cas où il existe certes
théoriquement une couverture d’accident privée, mais que la prétention
de l’assuré ne peut être exercée, par exemple parce que l’assureur est
insolvable ou qu’un procès de l’assuré contre l’assureur privé n’est pas
possible ou n’est pas raisonnablement exigible (Eugster, op. cit., n. 4619
p. 553).
c) Selon l’art. 112 de la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur
l’exécution des condamnations pénales et de la détention préventive, en
vigueur au moment des faits déterminants, lorsqu’un détenu ou un interné
est victime d’un accident au cours de sa détention dans un établissement
vaudois, et que la responsabilité de l’Etat est engagée de ce chef, le
dommage est réparé conformément à la loi sur la responsabilité de l’Etat,
des communes et de leurs agents (al. 1) ; pour les accidents survenus
dans les mêmes circonstances, mais sans que sa responsabilité soit
engagée, l’Etat conclut une assurance-accidents (al. 2) ; le Conseil d’Etat
règle, par voie d’arrêté, l’étendue et les modalités de cette assurance (al.
3). Selon l’arrêté du 6 juin 1967 sur l’assurance accidents des détenus et
internés, édicté par le Conseil d’Etat du canton de Vaud sur la base de
l’art. 90bis de la loi du 5 février 1941 sur l’exécution des peines et
maintenu après l’entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 1973, sont
assurés tous les détenus, internés ou internés volontaires placés dans les
établissements de détention ou d’internement cantonaux vaudois, parmi
-
42 -
lesquels figurent notamment les Etablissements de la plaine de l’Orbe (art.
1). L’assurance couvre tous les accidents subis par l’assuré dès son
admission dans l’un des établissements mentionnés à l’article premier et
jusqu’à sa libération (art. 2), et notamment le dommage subi à la suite de
rixe entre les assurés ou entre le personnel de l’établissement et les
assurés (art. 4). Les frais de traitement sont couverts, sans limitation de
montant, dès la libération de l’assuré, au maximum pendant deux ans et
pour autant que l’accident ait eu lieu dans les cinq ans précédant la
libération (art. 7 al. 2). Pour le surplus, les conditions générales et
spéciales de l’assurance conclue par l’Etat de Vaud sont applicables (art.
8).
d) Dans un courrier du 27 janvier 1999, la T., auprès
de laquelle l’Etat de Vaud avait conclu une assurance-accidents collective,
a indiqué que la couverture d’assurance n’était pas acquise au recourant
pour ce qui était de la prise en charge des frais médicaux, ce notamment
pour le motif que l’intéressé était soumis à l’obligation de l’assurance-
maladie sociale selon la LAMaI et que selon l’art. B, al. 5 des CGA
(conditions générales régissant le contrat collectif de l’Etat de Vaud), les
frais de traitement qui étaient à la charge d’une assurance légale n’étaient
pas pris en charge par la T. (cf. lettre A.e supra).
Il appert ainsi que l’on se trouve bien en l’espèce dans un cas
où aucune assurance-accidents n’assume la prise en charge des frais de
traitement consécutifs à l’accident, de sorte qu’il incombe à l’assureur-
maladie selon la LAMal de prendre en charge ces frais conformément à
l’art. 1 al. 2 let. b LAMaI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2002 (cf. consid. 3b supra). En effet, l’art. 112 de la loi vaudoise du 18
septembre 1973 sur l’exécution des condamnations pénales et de la
détention préventive – adopté avant l’instauration au 1
er
janvier 1996 de
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal – obligeait l’Etat de Vaud à
conclure, pour les suites des accidents dont sont victimes les détenus ou
les internés sans que la responsabilité de l’Etat soit engagée, une
assurance-accidents dont l’étendue et les modalités étaient réglées par
voie d’arrêté. S’agissant néanmoins d’une assurance privée contre les
-
43 -
accidents, soumise à la LCA, le droit aux prestations vis-à-vis de l’assureur
privé auprès duquel l’Etat de Vaud a conclu ce contrat d’assurance – en
l’occurrence la T.________ – ne découle pas directement de la loi cantonale
respectivement de l’arrêté cantonal, mais bien du contrat en question, y
compris les conditions générales d’assurance adoptées par les parties. Or
dans un tel contrat d’assurance privée, auquel s’applique le principe de la
liberté contractuelle, il est parfaitement loisible aux parties d’exclure
expressément de la couverture d’assurance les frais de traitement qui
sont à la charge d’une assurance légale, telle que l’assurance obligatoire
des soins selon la LAMal, ce qui a précisément été fait dans le contrat
collectif conclu par l’Etat de Vaud auprès de la T., selon l’art. B, al.
5 des conditions générales d’assurance applicables à ce contrat.
e) Il résulte de ce qui précède qu’il incombe bien à la
R., dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins selon la
LAMal, de prendre en charge les coûts des prestations dispensées au
recourant ensuite de l’agression du 30 juillet 1998, conformément à l’art.
1 al. 2 let. b LAMaI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002,
dès lors qu’il est établi qu’aucune assurance-accidents n’en assume la
prise en charge.
- a) La R.________ conteste ensuite la qualité du recourant pour
demander le remboursement des frais médicaux litigieux. Elle fait valoir
que la loi sur l’assurance-maladie sociale distingue deux systèmes de prise
en charge, à l’exception de tout autre, à savoir le système du tiers garant
et celui du tiers payant, de sorte que seul l’assuré – respectivement le
fournisseur, lorsqu’une convention de tiers payant a été conclue – peut se
prévaloir d’un droit au remboursement des prestations à charge de
l’assurance-maladie sociale. Or, en l’espèce, ni les fournisseurs, ni le
recourant n’ont fait valoir de droit au remboursement pour des prestations
qu’ils auraient effectuées, respectivement pour des montants qu’il aurait
déboursés pour se faire soigner; au contraire, les factures litigieuses n’ont
jamais été adressées au recourant, qui n’a pas qualité pour demander le
remboursement de frais qu’il n’a jamais eu à assumer. S’agissant de la
-
44 -
relation que le recourant entretenait avec le service pénitentiaire, lequel a
payé les factures, il n’a jamais été établi que le second a remboursé les
fournisseurs de soins en application d’un quelconque rapport de
représentation ou en vertu d’une reprise de dette. Par ailleurs, ledit
service n’a pas fait valoir directement, ni par l’intermédiaire d’un
mandataire, un éventuel droit à remboursement (cf. lettre D.d supra).
b) Selon l’art. 42 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2002, sauf convention contraire entre les assureurs et les
fournisseurs de prestations, l’assuré est le débiteur de la rémunération
envers le fournisseur de prestations ; l’assuré a, dans ce cas, le droit
d’être remboursé par son assureur (système du tiers garant) (al. 1) ;
assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l’assureur
est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant) (al. 2). Le
système du tiers payant prévu à l'art. 42 al. 2 LAMal (par opposition au
système du tiers garant prévu à l'art. 42 al. 1 LAMal) constitue une forme
de reprise de dette contractuelle de l'assureur vis-à-vis du fournisseur de
prestations, qui a pour effet de libérer l'assuré de sa dette à l'égard de ce
dernier ; dans ce système, l'assuré envoie les factures à son assureur ou
ce dernier les reçoit directement du fournisseur de prestations ; l'assureur
est alors tenu d'indemniser la personne qui fournit les prestations et est le
débiteur direct du fournisseur (ATF 132 V 18 consid. 5.2).
c) En l’espèce, dans la mesure où les frais de traitement pour
la période du 30 juillet 1998 au 5 septembre 2000 ont été pris en charge
par le SPEN (cf. lettre A.d supra), on se trouve dans un cas d’application
du système du tiers payant, dans lequel l’assuré est le débiteur de la
rémunération envers le fournisseur de prestations et a le droit d’être
remboursé par son assureur.
Le recourant observe à cet égard que lorsque le SPEN a pris en
charge temporairement ces prestations, il l’a fait en vertu de la procédure
alors en place, en vertu de laquelle, afin d’assurer un remboursement
dans un délai raisonnable des prestataires de soin, le SPEN joue le rôle de
tiers garant en lieu et place de la personne détenue lorsque le
-
45 -
remboursement par l’assurance de base est litigieux ou prend trop de
temps ; le recourant relève que ce système n’a jamais été contesté par
aucune compagnie d’assurance à ce jour et que la R.________ dans le cas
d’autres contrats de personnes détenues a toujours accepté de
rembourser les frais avancés par le SPEN pour rembourser les prestataires
médicaux (cf. lettre D.f supra).
Force est de constater que le fait que le recourant n’a pas
payé lui-même les frais médicaux qui ont été provisoirement pris en
charge par le SPEN ne permet pas de lui dénier la qualité d’obtenir de la
R.________ le remboursement des frais médicaux dont il est le débiteur
envers le fournisseur de prestations, en vertu de l’art. 42 al. 1 LAMal.
Quelle que puisse être la qualification du rapport juridique existant entre
le recourant et le SPEN, il est en effet incontestable que le recourant était
le débiteur des factures émises par les fournisseurs de prestations et qu’il
est tenu de rembourser les avances faites par le SPEN, de sorte qu’il a la
qualité de créancier dans ses rapports avec la R..
5.a) La R. invoque enfin un autre obstacle au
remboursement des factures litigieuses, à savoir la péremption du droit
aux prestations. Elle fait valoir qu’avant l’entrée en vigueur de la LPGA au
1
er
janvier 2003, le droit aux prestations se périmait de la même manière
qu’après son application, à savoir par cinq ans après la fin du mois pour
lequel la prestation était due, soit, en matière de prestations relatives à
l’assurance-maladie sociale, par cinq ans à compter de la date de
traitement. Relevant qu’en matière de droit public, le délai de péremption
est sauvegardé lorsque le créancier s’adresse, durant le laps de temps
déterminant, au débiteur de manière adaptée pour faire valoir son droit, la
R.________ estime que le recourant n’aurait pas manifesté de volonté de
voir certaines factures remboursées conformément à la LAMaI avant le 10
janvier 2008, date à laquelle il a requis de la R.________ qu’elle rende une
décision sur le droit aux prestations. Dès lors que les factures litigieuses
se rapportent à des traitements qui ont été dispensés durant les années
1998 et 1999 – la dernière facture dont il est demandé le remboursement
-
46 -
ayant trait aux frais de pension à la G.________ pour le mois de novembre
1999 –, force serait de constater que le délai de péremption du droit aux
prestations était largement dépassé lorsque le recourant s’est adressé
pour la première fois de manière appropriée à la R.________ pour le faire
valoir (cf. lettre D.d supra).
b) Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des
cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle
la cotisation devait être payée. En matière d’assurance-maladie, ce délai
de péremption commence à courir au moment de l’exigibilité de la
créance, lequel ne correspond pas au moment où naît le droit au
remboursement (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 34 ad art.
24 LPGA). Avant l’entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003, la
péremption du droit aux prestations n’était pas réglée expressément dans
la loi ; il était toutefois admis que le droit aux prestations d’assurance-
maladie se périmait par cinq ans, délai qui était expressément prévu dans
d’autres assurances sociales (cf. art. 46 al. 1 und 2 LAVS, art. 48 al. 1 et 2
LAI ; art. 51 LAA, art. 14 LAM; art. 41 al. 1 LPP) (TFA K 70/01 du 9 octobre
2001, reproduit in SVR 2002 KV n° 18, consid. 4b ; Kieser, op. cit., n. 34 ad
art. 24 LPGA ; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 1998, n.
221 p. 112).
En matière de droit public et notamment en matière
d’assurance-maladie, le délai de péremption est sauvegardé par tout acte,
notamment de simples déclarations écrites ou même orales, par lequel le
créancier fait valoir de manière appropriée sa créance à l’encontre du
débiteur (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et 4.3.5).
c) En l’espèce, il est constant que la R.________ a été appelée
en cause dans le cadre du litige ouvert sur recours de N.________ contre la
décision sur opposition rendue le 22 novembre 2001 par la H.________, que
dans sa réponse du 17 juillet 2002, elle a conclu à ce qu’il soit admis qu’il
ne lui appartenait pas de prendre en charge les prestations de soins
-
47 -
dispensés à N.________ au cours de la période du 1
er
avril 1998 au 31 août
2000, et que lors de l’audience du Président du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 1
er
octobre 2001, la représentante de la R.________ a
proposé à titre transactionnel que les frais litigieux soient pris en charge
conjointement par la H., la R. et la FAREAS, à raison d’un
tiers par chaque institution (cf. lettre B.c supra).
Dans ces conditions, la R.________ ne saurait sérieusement
soutenir que le recourant n’avait pas en 2001 déjà, dans le cadre du litige
qui a abouti au jugement du 4 octobre 2004, fait valoir de manière
appropriée sa créance à son encontre, ce qui sauvegardait le délai de
péremption.
6.a) Il résulte de ce qui précède que la R.________ est tenue de
prendre en charge, conformément aux dispositions de la LAMal, les coûts
des prestations dispensées au recourant du 30 juillet 1998 au 31 août
- Le recours interjeté par N.________ contre la décision sur opposition
rendue le 9 novembre 2009 par la R., par laquelle celle-ci a
confirmé sa décision du 13 juillet 2009 refusant de prendre en charge les
frais afférents à l’agression subie le 30 juillet 1998 par le recourant (cf.
lettres D.a et D.b supra), doit par conséquent être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à la R. pour qu’elle prenne
les coûts des prestations litigieuses.
b) Dès lors qu’il doit être retenu que le recourant a, pour
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal, été affilié à la R.________
du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000 (cf. consid. 2f et 2g supra) et qu’il
incombe ainsi à la R.________ de prendre en charge, conformément aux
dispositions de la LAMal, les coûts des prestations dispensées au recourant
du 30 juillet 1998 au 31 août 2000 (cf. consid. 6a supra), le recours
interjeté contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2001 par
la H.________, par laquelle celle-ci a constaté que le recourant ne lui était
pas affilié durant la période du 1
er
janvier 1998 au 31 août 2000 (cf. lettre
B.b supra) – et a ce faisant en réalité refusé de prendre en charge les
-
48 -
prestations réclamées pour la période litigieuse, comme elle l’a confirmé
lorsqu’elle a été invitée à se déterminer sur la portée de cette décision (cf.
lettre C.b supra) – doit être rejeté et la décision en question confirmée.
c) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Le recourant, qui obtient gain de cause vis-à-vis de la
R., n’a pas droit à des dépens de la part de celle-ci, dès lors qu’il a
procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'a donc pas dû engager de
frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Quoiqu’obtenant gain de cause vis-à-vis du recourant, la
H. n’a pas droit à des dépens. En effet, en prévoyant à l'art. 61 let.
g LPGA que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit à des
dépens, le législateur a clairement entendu exclure l'allocation de dépens
à l'assureur social qui obtient gain de cause (Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. 2009, ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme c'était
d'ailleurs déjà le cas avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V
143 consid. 4), sous réserve, selon la jurisprudence, du cas où le recourant
a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 127 V 205
consid. 4, critiqué par Kieser, loc. cit.), ce qui n’est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
49 -
I. Le recours interjeté par N.________ contre la décision sur
opposition rendue le 22 novembre 2001 par H.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2001 par
H.________ est confirmée.
III. Le recours interjeté par N.________ contre la décision sur
opposition rendue le 9 novembre 2009 par R.________ est
admis.
IV. La décision sur opposition rendue le 9 novembre 2009 par
R.________ est annulée et la cause est renvoyée à cette caisse
pour qu’elle prenne en charge, conformément aux dispositions
de la LAMal, les coûts des prestations dispensées à N.________
du 30 juillet 1998 au 31 août 2000.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Tuteur général du canton de Vaud (pour le recourant),
-R.,
-H.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
50 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :