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TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/17 - 272/2017
ZD17.036669
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesBrélaz Braillard et Dessaux, juges
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 5 al. 2 et 46 al. 1 let. a PA ; 55 al. 1 LPGA ; art. 88
bis
al. 2 let. a
et b RAI
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que T.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en 1959,
exerçait la profession de pharmacien,
qu’il a été victime d’un accident le 20 février 2001 lors duquel
il a subi une fracture en T du cotyle droit, une fracture bilatérale du
sacrum, une fracture de l’omoplate droite, une fracture tassement du mur
antérieur de L1 et une atteinte radiculaire de L5-S1 droite,
que T.________ n’a pas repris le travail après cet accident,
qu’il a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité,
que dans un rapport du 11 mars 2003, le docteur N.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a constaté
un «hiatus entre les constatations objectives, d’une part, et le
retentissement douloureux et l’incapacité de travail, d’autre part»,
estimant que cette incapacité reposait «essentiellement sur les troubles
subjectifs», mais précisant néanmoins que les fractures pelviennes
pouvaient, à terme, «comporter des douleurs rebelles dont l’origine
précise rest[ait] hypothétique»,
qu’il a estimé que la reprise d’une activité de pharmacien
pouvait être envisagée, depuis le mois d’août 2002 déjà, à un taux initial
minimal de 30 %,
que pour leur part, les docteurs B. et V.________,
spécialistes en neurologie, dans un rapport du 16 décembre 2003 adressé
à un assureur-accidents, ont estimé que les douleurs au niveau du bassin
et du sacrum, de même qu’au niveau de l’épaule, provoquaient un
dommage sous la forme d’une diminution permanente ou de longue durée
de la capacité de travail,
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qu’ils ont néanmoins ajouté que l’examen neurologique était
rassurant et ne permettait pas de mettre en évidence des déficiences
importantes ni une atteinte durable à l’intégrité, avant de proposer une
reprise de l’activité de pharmacien à 30 % avec un aménagement de
l’emplacement de travail, par exemple en laissant au recourant la
possibilité de s’allonger lorsque les douleurs en position assise ou debout
étaient trop importantes,
que dans un rapport complémentaire du 26 août 2004 à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé
ou l’OAI), les docteurs B.________ et V.________ ont précisé que les douleurs
neurogènes après une atteinte plexuelle étaient très variables selon les
patients, mais qu’elles pouvaient effectivement être chroniques, très
invalidantes et résistantes au traitement, comme dans le cas de l’assuré,
que l’OAI a confié au docteur X., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, un mandat d’expertise psychiatrique,
que dans un rapport du 9 février 2005, ce médecin n’a pas
constaté de limitation de la capacité de travail en raison d’atteintes à la
santé psychique,
qu’il a néanmoins précisé que le diagnostic de trouble
douloureux somatoforme devait «rester en suspens» tant que la question
de l’adéquation entre les douleurs et les atteintes somatiques n’était pas
tranchée,
que l’OAI a mandaté le docteur M., spécialiste en
neurologie, pour une nouvelle expertise neurologique,
que dans un rapport du 23 août 2005, ce médecin a attesté
une incapacité de travail totale dans l’activité de pharmacien, en raison
des douleurs sacrées et à la hanche droite, d’origine neurogène et
orthopédique,
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que le 18 octobre 2015, la doctoresse D., spécialiste
en médecine interne générale et en pneumologie et médecin au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a proposé de
reconnaître à l’assuré une incapacité de travail de 70 % dans l’activité
habituelle de pharmacien, estimant que la question de l’origine
orthopédique des atteintes constatées relevait du domaine de spécialité
du docteur N.,
que par décisions des 23 décembre 2005 et 24 février 2006,
l’OAI a alloué au recourant une rente entière d’invalidité avec effet dès le
1
er
janvier 2002,
que le droit à la rente a été maintenu au terme d’une
procédure de révision menée en 2009, lors de laquelle le docteur
L., spécialiste en chirurgie et médecin au SMR (rapport du 16
octobre 2009), a notamment constaté, sur la base d’un rapport du 6
février 2009 du docteur Z., spécialiste en anesthésiologie, que le
traitement par opiacés et parentéraux avait été interrompu
(communication du 22 décembre 2009 à l’assuré),
que l’OAI a également tenu compte d’un rapport d’expertise
du docteur W., spécialiste en neurochirurgie, du 23 janvier 2009,
établi dans le contexte d’un litige opposant T. à un tiers,
confirmant selon le docteur L.________ que l’état de santé ne s’était pas
modifié significativement (rapport du 10 décembre 2009),
que l’assuré s’est encore soumis, entre autres examens, à une
expertise (rapport du 29 décembre 2009) réalisée par le docteur
K., spécialiste en neurologie, ainsi qu’à une expertise effectuée
par les docteurs J., spécialiste en neurologie et en psychiatrie et
psychothérapie, U., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, E. et G.________,
spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que par le psychologue
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H., à la clinique R. (rapport de synthèse du 8 septembre
2015), dans le cadre de litiges l’opposant à des tiers,
que le docteur K.________ a notamment constaté, en
substance, le caractère stable et définitif de l’atteinte neurologique et des
limitations fonctionnelles précédemment admises par l’assurance-
invalidité,
que pour leur part, les experts de la clinique R.________ ont
constaté une capacité de travail de 70 % dans l’activité de pharmacien,
étant précisé que l’assuré présentait notamment un syndrome douloureux
léger à modéré d’origine neuropathique, comme séquelle de la fracture du
bassin subie en 2001, mais qu’il n’avait pas réussi à convaincre les
médecins qui l’avaient examiné de l’étendue et de la nature des douleurs
et handicaps dont il s’était plaint,
que l’appréciation générale du comportement du recourant
laissait penser à une modification volontaire de sa part, suggérant qu’il
pouvait sciemment maîtriser en grande partie son comportement et
utiliser ses ressources pour surmonter les conséquences fonctionnelles
des symptômes présentés,
que le 1
er
septembre 2016, l’OAI a communiqué à l’assuré un
projet de décision de suppression de la rente d’invalidité dont il était
titulaire,
que le 6 octobre 2016, Me Nordmann, agissant pour T.,
a contesté ce projet de décision,
qu’il a produit un rapport du 13 septembre 2016 du docteur
Z. attestant une décompensation de l’état de santé de l’intéressé
depuis son séjour à la clinique R., ainsi qu’un rapport du 23
septembre 2016 du docteur Q., spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie, posant les diagnostics d’état de stress post-traumatique
et de trouble douloureux somatoforme, et attestant une incapacité de
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travail comme «pharmacien responsable», en précisant que l’intéressé
pourrait éventuellement donner quelques heures d’enseignement de
biologie ou de pharmacie,
que le 15 août 2017, l’OAI a rendu une décision de suspension
de la rente, à titre préprovisionnel, avec effet dès le 31 août 2017,
que cette décision est motivée par le fait que l’assuré avait
présenté un comportement inauthentique lors des examens réalisés à la
clinique R., laissant penser à une majoration volontaire de sa part,
que ce comportement était de nature à remettre en cause le
droit à la rente avec effet rétroactif, ce qui justifiait la suspension de cette
prestation à titre préprovisionnel,
que le 24 août 2017, T., toujours représenté par Me
Nordmann, a interjeté un recours de droit administratif contre cette
décision, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens,
qu’il a notamment produit des rapports d’expertises établis les
26 juillet, respectivement 28 juillet 2016, par les docteurs P.,
spécialiste en neurologie, respectivement F., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
mandatés par ses soins, mais qui se rallient pour l’essentiel aux
conclusions des médecins de la clinique R.________,
que l’intimé a conclu au rejet du recours, le 4 septembre 2017,
que le recourant s’est encore déterminé le 11 septembre 2017
et a maintenu ses conclusions,
qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux
art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la
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PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021),
que selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des
décisions, au sens de l’alinéa 1
er
de cette disposition, notamment les
décisions incidentes,
qu’en l’espèce, la décision attaquée doit être considérée
comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors
qu’elle ne suspend le versement de la rente qu’à titre préprovisionnel,
pendant la procédure de révision du droit à la rente,
que la question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral,
qu’il en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme
des décisions incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois
lacunaire,
qu’en l'absence de disposition topique, dans la LPGA, en ce qui
concerne les voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se
référer à l'art. 46 PA,
que le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la
procédure, dans les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours
contre une décision finale,
qu’aux termes de l'art. 46 al. 1 let. a PA, la recevabilité du
recours contre une décision incidente doit être admise si celle-ci peut
causer au recourant un préjudice irréparable,
que le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente
attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant généralement au
désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale
pour entreprendre la décision incidente,
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qu’un préjudice de fait, même purement économique, est
suffisant, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une
augmentation des coûts de la procédure,
qu’en l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate
des prestations de l’assurance-invalidité, l’assuré se trouve réduit à l’aide
sociale,
qu’il peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection à
obtenir une décision immédiate de la cour de céans,
que le recours est donc recevable,
qu’aux termes de l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI (règlement fédérale
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la suppression
du droit à la rente par voie de révision prend effet, rétroactivement, à la
date à laquelle elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré s’il se
l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
son obligation de renseigner, que la poursuite du versement de la rente ait
eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de
l’obligation de renseigner,
que dans les autres cas, la suppression du droit à la rente
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (art. 88
bis
al. 2 let. a RAI),
qu’en l’espèce, l’OAI voit apparemment une violation de
l’obligation de renseigner dans le fait que l’assuré aurait, selon les
médecins de la clinique R.________, un comportement inauthentique
laissant penser à une majoration volontaire des plaintes,
qu’il ressort toutefois des divers avis médicaux et expertises
figurant au dossier qu’à l’époque de l’octroi initial du droit à la rente, les
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médecins étaient déjà partagés sur le caractère objectivable des douleurs
dont se plaignait le recourant,
que dans ce contexte, le litige sur le fond portera dans une
large mesure sur le point de savoir si les constatations des médecins de la
clinique R.________ ne reflètent qu’une simple nouvelle appréciation
médicale d’une situation en soi inchangée ou s’ils traduisent une véritable
modification de l’état de santé de l’assuré, que celui-ci aurait
délibérément tenté de masquer en majorant ses symptômes,
qu’en l’état, la seule évocation d’une majoration volontaire des
symptômes par les médecins de la clinique R., ainsi que des
docteurs P. et F., contre l’avis du docteur Z., qui
suit le recourant depuis le début, ne permet pas de rendre suffisamment
plausible – en l’état – une modification de l’état de santé de l’intéressé et
une volonté de celui-ci de cacher à l’intimé son état de santé actuel réel
et, partant, une violation de l’obligation de renseigner, au point de justifier
une suppression immédiate de la rente allouée,
que dans la pesée des intérêts à effectuer, certes, l’intérêt de
l’assurance-invalidité à éviter le versement de prestations éventuellement
indues, qu’elle pourrait avoir des difficultés à récupérer par la suite,
l’emporte généralement sur celui de l’assuré à continuer à percevoir ces
prestations,
qu’en l’espèce, il convient toutefois de tenir compte du fait
que la rente est allouée depuis plus de 15 ans, que les médecins consultés
ont, depuis le début, des avis partagés sur l’origine neurologique ou non
des symptômes présentés par le recourant ainsi que sur d’éventuelles
incohérences entre les atteintes objectives et les plaintes, comme le
souligne le docteur P.________,
que la violation de l’obligation de renseigner n’est donc pas
patente, contrairement aux autres dossiers dans lesquels la rente est
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11 -
supprimée par voie de mesure provisionnelle ou préprovisionnelle avant
même qu’une décision de révision ne soit rendue,
que dans les circonstances du présent litige, statuer sur le
point de savoir si une telle violation de l’obligation de renseigner a été
commise ou non revient quasiment à trancher d’emblée le litige sur le
fond, ce qu’il convient d’éviter à ce stade,
que partant, il se justifie d’annuler la décision de mesure
préprovisionnelle et d’ordonner la reprise du versement de la rente, étant
précisé qu’il appartient à l’intimé d’instruire la cause puis de statuer avec
diligence,
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de mesure préprovisionnelle du 15 août 2017 est
annulée.
III. Le recourant a droit à la reprise du versement de la rente dès
le 1
er
septembre 2017.
IV. Les frais de procédure sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs)
et mis à la charge de l’intimé.
V. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud versera au
recourant une indemnité de dépens de 1'800 francs (mille huit
cents francs).
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12 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :