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TRIBUNAL CANTONAL
AI 256/17 - 262/2017
ZD17.036134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d
r o i t :
que par acte du 18 août 2017, R.________ (ci-après : l’assurée
ou la recourante) a déclaré recourir contre la décision du 25 juillet 2017 de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI)
refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 21
décembre 2016,
que l’assurée a sollicité l’octroi d’un délai complémentaire
pour produire des pièces médicales,
que par ordonnance du 24 août 2017, envoyée sous pli
recommandé, la juge instructeur a signifié à l’assurée que son écriture du
10 août 2017 ne satisfaisait pas aux exigences légales selon lesquelles un
recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant,
qu’un délai de 10 jours a été imparti à la recourante pour
préciser ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision
attaquée, faute de quoi son recours serait réputé retiré ou déclaré
irrecevable,
que le 11 septembre 2017, La Poste a retourné au tribunal son
courrier du 24 août 2017, avec la mention « non réclamé »,
qu'aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’acte
de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),
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qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu'en l'espèce, la recourante s’est limitée à déclarer sa volonté
de recourir contre la décision de l’OAI du 25 juillet 2017 et à demander un
délai complémentaire pour produire des pièces médicales,
qu’elle n’a pas indiqué en quoi elle contestait la décision
entreprise et à quoi elle concluait,
qu’elle n’a pas produit les rapports médicaux annoncés,
que son recours ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de
l’art. 79 al. 1 LPA-VD,
que le tribunal lui a octroyé un délai de 10 jours pour
régulariser son acte et l’a rendue attentive aux conséquences qui
s’imposeraient si elle ne le faisait pas,
que la recourante n’a pas procédé dans le délai imparti,
que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a
été avisée par La Poste le 25 août 2017 qu’elle était invitée à retirer le pli
en question d’ici au 1
er
septembre 2017,
que la recourante n’a toutefois pas retiré l’envoi du tribunal,
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et
123 III 492 consid. 1 et les références citées),
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qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier du
24 août 2017 du tribunal est réputé avoir été notifié à la recourante le
1
er
septembre 2017, dernier jour du délai de garde, de telle sorte que le
délai de régularisation du recours est présumé échoir le 11 septembre
2017,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
que la procédure sommaire prévue par l'art. 82 LPA-VD est
applicable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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5 -
La présidente : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :