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TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/17 - 287/2017
ZD17.012954
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Piguet, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
mère d’un enfant né en [...], intermittente du spectacle, a présenté une
incapacité de travail à compter du mois d’avril 2006.
Elle a déposé le 5 septembre 2007 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en faisant état de lombo-sciatalgies
dans un contexte de discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale, de
lésion au dernier niveau et glissement de L5 sur S1, de micro-instabilité et
d’arthrose facettaire associée, de fascéite plantaire gauche (talalgie,
éperon calcanéen, calcifications et nodules sous le talon) et d’instabilité
des deux chevilles.
L’OAI a procédé à l’instruction du cas, en sollicitant des
rapports auprès des médecins consultés par l’assurée, à N.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, R., spécialiste
en médecine physique et réadaptation, W., spécialiste en
rhumatologie, C., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, et G.________, médecin praticien.
Le 17 mars 2011, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il entendait
lui reconnaître le droit à une rente limitée dans le temps, du 1
er
avril 2007
au 31 janvier 2008.
Le même jour, l’OAI a transmis à la caisse cantonale AVS 022.1
son préavis. Il a toutefois demandé à la caisse de ne pas notifier la
décision avant d’être en possession de la motivation qu’il lui adresserait
une fois terminée la procédure d’audition, se référant dans ce cadre à
l’art. 73
ter
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.202).
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3 -
Le Dr G.________ a indiqué à l’OAI le 31 mars 2011 qu’il avait
dû adresser sa patiente à un psychiatre. Le 14 avril 2011, ce médecin a
ajouté que l’assurée présentait un état anxio-dépressif chronique et
qu’elle consultait le Dr A., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
Le 29 avril 2011, Me Philippe Graf d’U. a indiqué être
consulté et a sollicité une prolongation de délai pour pouvoir adresser à
l’OAI les déterminations de sa cliente relatives au projet de décision.
Le 8 juin 2011, le Dr A.________ a expliqué suivre l’assurée à sa
consultation depuis le 8 avril 2011 pour un trouble dépressif moyen avec
syndrome somatique en lien avec des problèmes rhumatologiques
invalidants, estimant que son état de santé ne permettait actuellement
pas la reprise d’une activité professionnelle.
L’assurée a encore produit le 16 juin 2011 un rapport du Dr
J., spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en
rhumatologie.
Le 6 juillet 2011, par le biais de son représentant, l’assurée a
déposé des observations sur le projet de décision du 17 mars 2011,
sollicitant la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Avec son
écriture, elle a produit un rapport du 1
er
juin 2011 de la Dresse D.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, selon lequel sa
capacité de travail était nulle, ainsi qu’un rapport du Dr A.________ du 29
juin 2011 de teneur identique à son rapport du 8 juin 2011.
Le 11 juillet 2011, une décision a été rendue, en langue
allemande, notifiée à l’assurée directement, selon laquelle elle avait droit
à une prestation mensuelle de 1'249 fr. pour la période du 1
er
avril 2007
au 31 janvier 2008, ce qui représentait un montant de 12'490 fr. pour dix
mois. Les voies de droit figuraient au pied de cette décision, précisant qu’il
pouvait être formé recours contre celle-ci auprès du « Tribunal des
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4 -
assurance[s], Route du Signal 8, 1014 Lausanne » dans un délai de trente
jours.
A la requête de l’OAI, le Dr A.________ lui a adressé un rapport
le 19 juillet 2011.
Un examen clinique psychiatrique par le Dr H.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a eu lieu le 26 septembre
2011 au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR). Dans son rapport
du 21 novembre 2011, ce médecin n’a posé aucun diagnostic avec effet
sur la capacité de travail, retenant sans effet sur celle-ci une dysthymie
(F34.1), estimant que du point de vue psychiatrique, la capacité de travail
était entière dans toute activité.
Le Dr K. du SMR a estimé par avis du 1
er
décembre
2011 que la capacité de travail de l’assurée était de 100% dans une
activité adaptée, avec baisse de rendement de 10 %.
Le 2 février 2012, l’OAI s’est adressé en ces termes à
l’assurée :
« Nous nous référons à votre correspondance du 4 mai 2011 par
laquelle vous contestez notre projet d'acceptation de rente limitée
dans le temps du 17 mars 2011.
Nous avons donc complété l'instruction médicale de votre dossier,
notamment par une expertise psychiatrique en date du 26
septembre 2011, dont vous trouverez le rapport ci-joint.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce document, du
point de vue médical, il est constaté une évolution favorable grâce
au traitement psychiatrique entrepris et qu'actuellement, il n'y a pas
de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Dès lors et au vu de ce qui précède, nous maintenons nos
conclusions. Vous recevrez donc, prochainement une décision
conforme à notre préavis susmentionné, sujette à recours. »
Le même jour, l’OAI s’est adressé à la Caisse AVS 022.1, en lui
adressant une motivation suite à l’envoi du prononcé du 17 mars 2011,
« en vue de la notification de la décision ».
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5 -
Il figure au dossier une copie du courrier de l’OAI du 2 février
2012, avec le sceau « agence communale d’assurances sociales
Lausanne » du 7 février 2012, ainsi qu’un document intitulé « Note »,
scanné le 10 février 2012, portant la mention « TeleZas3 », résumant les
annonces des dates d’établissement, d’ouverture et de clôture des « CI »
de l’assurée.
Le dossier ne comprend aucune décision.
B.L’assurée a déposé le 5 septembre 2016 une nouvelle
demande de prestations AI pour adultes, en mentionnant une aggravation
de son état en raison notamment de lombalgies invalidantes.
Le 6 septembre 2016, l’OAI l’a invitée à rendre plausible la
modification de son état dans un délai de trente jours.
Le 27 septembre 2016, la Dresse V., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, a informé
l’OAI qu’elle avait encouragé sa patiente à solliciter un réexamen du droit
aux prestations, compte tenu d’une nette aggravation de ses lombalgies.
La Dresse V. a joint à son envoi un rapport de la Dresse D.________
du 30 mai 2016, selon lequel l’assurée souffrait de lombalgies chroniques
sévères et invalidantes, relevant qu’une nouvelle demande [de prestations
AI] lui paraissait pertinente et qu’elle soutenait l’assurée dans cette
démarche.
Par avis du 9 janvier 2017, la Dresse Z.________ du SMR a
estimé que les nouveaux documents médicaux ne modifiaient pas les
conclusions antérieures et que la capacité de travail de l’assurée était
entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
d’épargne du dos.
Par projet de décision du 12 janvier 2017, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il entendait refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle
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demande, en notant en particulier que sa précédente demande avait fait
l’objet d’une décision « le 11 juillet 2011 ».
Le 21 janvier 2017, l’assurée a contesté le projet de décision
du 12 janvier 2017, et a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles un
rapport d’IRM lombaire du 4 février 2015 du Dr M., spécialiste en
radiologie, un rapport 13 mai 2015 du Prof. B., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, un
rapport d’ergothérapeute du 30 novembre 2016 ainsi qu’un rapport du
7 décembre 2016 de la Dresse D..
Le 13 février 2017, la Dresse Z. du SMR a estimé que
les nouveaux documents médicaux ne modifiaient pas les conclusions
antérieures.
Par décision du 21 février 2017, l’OAI a confirmé son « refus
d’entrer en matière », avec la motivation suivante :
« Votre précédente demande de prestations a fait l'objet d'une
décision le 11 juillet 2011. Un nouvel examen ne pourrait être
envisagé que si vous rendez plausible que l'état de fait s'est modifié
après cette date et qu'il est désormais susceptible de changer votre
droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n'avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision. Il s'agit uniquement d'une appréciation
différente d'un même état de fait. Pour cette raison, nous ne
pouvons pas entrer en matière sur votre nouvelle demande. »
L’OAI a joint un courrier du même jour, dans lequel il a
expliqué que les nouvelles pièces médicales n’étaient pas de nature à
modifier les conclusions de sa précédente décision du 11 juillet 2011.
C.Par acte de son conseil, Me Olivier Carré, du 24 mars 2017,
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,
et à ce que l’intimé entre en matière sur sa nouvelle demande. En
substance, elle a fait valoir que son état s’était péjoré aux plans
somatique et psychiatrique, ce qui justifiait une entrée en matière.
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7 -
Dans sa réponse du 9 mai 2017, l’OAI a proposé le rejet du
recours, estimant que la recourante n’avait pas produit en phase
administrative d’éléments médicaux propres à rendre vraisemblable une
aggravation de son état de santé.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
postérieures.
La recourante a notamment produit le 16 août 2017 un rapport
du 30 mai 2017 de la Dresse T., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ainsi qu’une expertise privée du 6 juin 2017 du Dr
Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d’opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices Al cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 109 V 262 consid. 3). Cette
exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 125 V 412 consid. 2b ; 117 V
200 consid. 4b et les références citées).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
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laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b). Le juge doit comparer la
situation existante au moment du rejet de la demande de prestations avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
En outre, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus
d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l'examen du juge des
assurances est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées
en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction
du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3). Partant, les
rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision
administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce
genre (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les références
citées).
Quant au principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (ATF 125 V 193
consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et les références citées), il ne s'applique
pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
3.Selon l’intitulé de la décision, le litige porte sur le refus de
l’intimé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations
présentée par la recourante, singulièrement sur la question de savoir si
cette dernière a rendu plausible une modification significative de l’état de
fait qui justifierait un nouvel examen de son cas depuis la dernière
décision statuant sur son droit aux prestations entrée en force, eu égard
aux pièces produites devant l’intimé.
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10 -
Or en l’espèce, aucune décision n’a été rendue en bonne et
due forme dans le cadre de la procédure initiale de demande de
prestations. S’il est exact qu’une décision est bien intervenue le 11 juillet
2011, il n’en demeure pas moins que celle-ci a été rendue de façon
prématurée. En juillet 2011, l’OAI n’avait en effet pas terminé l’instruction
de la demande. Il est ainsi constant qu’à la suite de la « décision » du 11
juillet 2011, l’OAI a encore estimé qu’il convenait de mettre en œuvre un
examen psychiatrique auprès du SMR, lequel a eu lieu le
26 septembre 2011 et a donné lieu à un rapport du 21 novembre 2011,
puis à un avis SMR du 1
er
décembre 2011. L’OAI n’en disconvient pas,
puisque le 2 février 2012, il a fait savoir à la recourante qu’il entendait
maintenir ses conclusions (rente limitée dans le temps), et qu’elle
recevrait « prochainement » une décision conforme à son préavis du 17
mars 2011. Le 2 février 2012, l’OAI s’est du reste adressé à la caisse de
compensation compétente en lui transmettant la motivation suite à l’envoi
du prononcé du 17 mars 2011 « en vue de la notification de la décision ».
La caisse de compensation a au demeurant bien reçu l’envoi de l’OAI du 2
février 2012, dans la mesure où il en figure une copie au dossier, portant
le sceau de l’agence communale d’assurances sociales de Lausanne et la
date du 7 février 2012. Aucune décision formelle n’a pourtant été notifiée.
Pour qu’une décision de refus d’entrer en matière puisse être
rendue, encore faut-il qu’une décision ait statué formellement sur le droit
aux prestations, et soit entrée en force. En l’occurrence toutefois, aucune
décision n’a été adressée à la recourante à la suite de l’envoi de l’OAI du 2
février 2012 à la caisse de compensation compétente.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision entrée
en force sur le droit aux prestations, l’OAI n’était pas fondé à refuser
d’entrer en matière sur la nouvelle demande au motif que l’assurée
n’aurait pas rendu plausible une aggravation de son état. En pareilles
circonstances, il convient dès lors de considérer que l’OAI aurait dû traiter
la nouvelle demande de l’assurée comme une première demande, et
procéder à toutes les mesures d’instruction qu’impose une première
demande, en ce qu’elle implique en particulier d’interroger les médecins
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traitants de l’assurée, respectivement de mettre en œuvre toute autre
mesure utile (cf. art. 43 LPGA).
Il y a dès lors lieu d’annuler la décision attaquée, et de
renvoyer la cause à l’OAI, afin qu’il considère la nouvelle demande de la
recourante comme une première demande, ce qui, de facto, revient à ce
qu’il entre en matière sur la demande de prestations du 5 septembre
4.a) Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction puis nouvelle
décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à la charge de l’intimé, qui succombe.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient de fixer,
compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, à 2'750 fr., à la
charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), ce montant couvrant
celui qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire.