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TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/17 - 214/2017
ZD17.012034
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Neu et Piguet, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante, agissant par sa curatrice W., à [...],
elle-même représentée par Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI.
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1966,
au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, a effectué à
diverses reprises des remplacements de durée déterminée en tant que
vendeuse, nettoyeuse et ouvrière d'usine. Depuis la naissance de son fils
en 1989, elle est femme au foyer.
Le 18 novembre 1997, l'assurée a déposé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé),
en raison d'une obésité morbide et d'un état dépressif.
Dans un rapport du 7 juillet 1998, le Dr V., médecin
généraliste traitant de l'intéressée, a posé les diagnostics d'obésité
morbide, d'état anxieux, ainsi que d'intelligence limitée. Il a fait état d'un
poids de 168,8 kg pour une taille de 1 m 60, soit un indice de masse
corporelle (IMC) de plus de 60. La patiente refusait d'entreprendre une
prise en charge plus serrée de son problème. Elle avait beaucoup de
difficultés à trouver un emploi au vu de l'obésité morbide.
Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du
8 octobre 1998, l'enquêtrice a indiqué que l'assurée présentait un statut
de ménagère à 50 % et d'active (hypothétique) à 50 %. Elle a évalué le
taux d'empêchement dans l'activité ménagère à 15,05 %.
Dans un rapport du 15 décembre 1998, le Dr V. a
exposé que l'état de santé de sa patiente était stationnaire et que le poids
de cette dernière s'élevait à 166 kg. Elle pourrait disposer d'une capacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée.
L'OAI a mandaté le Dr N., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et I., psychologue, afin d'effectuer une expertise
psychiatrique de l'assurée. Dans leur rapport du 9 février 2000, ils ont
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posé les diagnostics d'obésité morbide, de trouble de la personnalité
(F60.9) et de récurrence de troubles anxieux (F41.9). Ils ont indiqué que le
poids de l'intéressée oscillait entre 146 kg et 160 kg. Au chapitre de la
discussion, ils ont retenu ce qui suit :
« Il s'agit donc d'une femme de trente-quatre ans, chez qui les
expériences d'activités lucratives ont toutes été de courte durée : en
effet, c'est majoritairement en tant que remplaçante qu'elle a
travaillé, et ce avec de constants changements d'employeur ; ce
cursus professionnel revêt donc une apparence fort morcelée, sans
possibilité d'activités lucratives de longue ni même de moyenne
durée, et ce chez une femme qui, outre n'avoir à son actif aucun
CFC, est fortement handicapée s'agissant d'un domaine dans lequel
elle pourrait exercer une activité lucrative, en raison de l'aspect
esthétique ainsi que du manque de mobilité provoqué par la
surcharge pondérale.
Nos investigations montrent que s'intriquent à ces aspects
somatiques un trouble de la personnalité à la base d'une récurrence
d'épisodes anxieux, en général réactionnels à des difficultés
relationnelles et/ou existentielles. Par ailleurs, les aspects
psychiques et somatiques sont indissociables dans la mesure où, si
l'obésité constitue certes un handicap, elle constitue parallèlement
une protection en regard de la structure psychotique, c'est-à-dire en
regard d'une identité toujours menacée d'un morcellement potentiel
; dans une compréhension psychodynamique, l'obésité constitue une
fonction de protection, de frontières substitutives à des limites du
Moi fragiles ; d'ailleurs, l'expertisée ne paraît pas convaincue de la
nécessité de maigrir.
Quant au fait que, sur le plan clinique, Mme D.________ peut donner
l'impression de présenter un déficit intellectuel – alors que lorsqu'on
investigue à l'aide de tests psychologiques, le fonctionnement de
l'intelligence, cette efficience est de niveau normal/faible – on peut
comprendre que cette impression d'insuffisance intellectuelle est
suggérée en raison du fonctionnement cognitif dysharmonique,
caractéristique des structures psychotiques. Il n'en reste pas moins
que cette organisation de personnalité psychotique diminue
l'efficience mesurée de Mme D.________ dans le sens que l'expertisée
est entravée dans l'utilisation de ce potentiel intellectuel théorique
par les processus de pensées psychotiques. »
Les experts ont indiqué qu'en raison de l'imbrication des
aspects psychiques, à savoir un aménagement de la personnalité
organisée autour d'une problématique psychotique, et des aspects
somatiques, ils estimaient la capacité de travail de l'assurée à 50 %.
S'agissant de l'amélioration de cette capacité par des mesures médicales,
ils ont exposé que théoriquement, après l'échec manifeste des différents
régimes que disait avoir entrepris l'expertisée, un traitement plus radical
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et plus invasif de l'obésité pourrait être envisagé. Toutefois, l'intéressée ne
semblait pas vouloir mettre en œuvre quoi que ce soit pour perdre du
poids. En outre, l'obésité avait une fonction importante dans l'économie
psychique de l'assurée, laquelle serait susceptible de se désorganiser si
elle perdait du poids. La possibilité d'améliorer la capacité de travail par
des mesures médicales paraissait ainsi inexistante. Quant à d'éventuelles
mesures professionnelles, les experts ont relevé qu'ils pourraient imaginer
une activité d'ouvrière d'usine, à condition que celle-ci puisse être
effectuée en position assise. Les troubles anxieux associés au trouble de la
personnalité pouvaient cependant rendre difficile pour l'assurée de
s'engager dans un travail, d'y être assidue et de le poursuivre. Dans ce
contexte, un travail en atelier protégé serait peut-être la solution la plus
réaliste.
Dès le courant de l'année 2000, l'assurée a bénéficié d'une
tutelle volontaire qui, à la suite de modifications législatives en la matière,
a été transformée en curatelle de portée générale (cf. courrier du 17
décembre 2009 et ordonnance du 29 janvier 2015 de la Justice de paix du
district de [...]).
Le 5 septembre 2000, le Dr G., médecin au Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a expliqué
que l'intéressée ne présentait pas d'atteinte à la santé psychique qui
puisse être considérée comme invalidante. Il en allait de même de
l'obésité.
Par décision du 13 octobre 2000, confirmant un projet du 22
septembre 2000, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée.
Cette décision est entrée en force.
Dans un rapport du 18 mars 2002 adressé au Dr P.,
spécialiste en médecine interne générale et nouveau médecin traitant de
l'intéressée, les Drs M.________ et R.________, psychiatres, ont posé les
diagnostics d'hyperphagie boulimique (F50.4), de troubles de la
personnalité à traits borderline (F60.9) et de dysthymie (F34.1). La
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patiente pesait actuellement 184 kg pour une taille de 163 cm. Leur
investigation ne leur avait pas permis de mettre en évidence une contre-
indication absolue à une gastroplastie, soit la pose d'un bypass gastrique.
L'assurée ne présentait en particulier pas de symptôme psychotique
floride.
En novembre 2002, l'intéressée a subi une gastroplastie. Son
poids s'élevait à 195 kg (cf. rapport du 24 novembre 2011 du Dr
P.).
B.Le 6 novembre 2009, l'assurée, par son tuteur, a déposé une
nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, en faisant état
d'une gastroplastie consécutive à une obésité morbide, d'un début
d'arthrose, ainsi que d'un taux de fer faible.
Dans un rapport du 24 novembre 2009, le Dr P. a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles de la
personnalité à traits borderline (F60.9), de récurrence de troubles anxieux
(F41.9), de dysthymie (F34.1), de status après bypass gastrique pour
super-obésité (195 kg, IMC 74), d'obésité résiduelle de classe III après
bypass gastrique (132 kg, IMC 50), ainsi que d'anomalie chromosomique –
soit une microdéletion sur le chromosome 16 – probablement associée aux
troubles psychologiques. Le Dr P.________ a fait état d'une incapacité totale
de travail. Il a expliqué qu'après le bypass gastrique, sa patiente avait
perdu un total de 87 kg. Le poids minimum de 108 kg avait été atteint à la
troisième année postopératoire, soit en 2005. Depuis lors, elle avait repris
environ 25 kg. Il restait une obésité résiduelle considérable, avec un poids
actuel de 134 kg. Par ailleurs, le fils de l'assurée présentant des troubles
de la personnalité, le Service de génétique médicale du L.________ avait
effectué une recherche génétique auprès de cette dernière et avait mis en
évidence une délétion du chromosome 16. Le Dr P.________ a également
joint à son rapport un courrier du 7 avril 2009 des Drs F.________ et
C.________ du Service de génétique médicale du L.________, exposant que
cette délétion était généralement responsable de troubles cognitifs légers
et qu'une surcharge pondérale sévère avait aussi été rapportée.
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L'OAI a mandaté le Dr Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, afin d'effectuer une nouvelle expertise psychiatrique de
l'assurée. Dans son rapport du 8 juin 2010, il a posé le diagnostic sans
effet sur la capacité de travail de dysthymie (F34.1) et a indiqué que cette
capacité était totale dans toute activité. Il a exclu le diagnostic de trouble
de la personnalité posé par le Dr N. dans son expertise de février
2000, expliquant que le tableau clinique présenté par l'assurée, qui
semblait superposable à celui de l'époque, relevait de la structure de la
personnalité et non d'un trouble de la personnalité. En outre, il n'avait pas
trouvé de critères de ce type de diagnostic. Le Dr Z.________ a également
exclu le diagnostic de récurrence de troubles anxieux retenu par le Dr
N., car l'intéressée se déclarait indemne de pathologie anxieuse et
assurait que son état n'avait pas varié depuis 2000. Par ailleurs, il avait
pris contact avec le Service de génétique du L., lequel lui avait
indiqué que l'appréciation des conséquences cliniques de l'anomalie
chromosomique représentait un travail de recherche débutant. Le Dr
Z.________ a ajouté qu'il ressortait des documents scientifiques transmis
par ce Service, joints en annexe à l'expertise, qu'aucune conséquence
clinique absolue ne pouvait être reportée directement à cette anomalie.
Au demeurant, le test de quotient intellectuel (QI) effectué lors de
l'expertise de février 2000 avait révélé des résultats dans la norme. Le
poids de l'assurée se montait à 136 kg.
Dans un rapport du 8 juillet 2010, la Dresse T.________,
médecin au SMR, a retenu en tant que diagnostics ne ressortant pas de
l'AI une dysthymie (F34.1), une obésité résiduelle de classe III, un status
après bypass gastrique pour super-obésité, ainsi qu'une anomalie
chromosomique 16. La capacité de travail était totale dans toute activité
accessible au niveau de formation et d'expérience de l'intéressée.
Par décision du 28 septembre 2010, confirmant un projet du
13 juillet 2010, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au
motif qu'il n'existait aucune atteinte à la santé invalidante, tant sur le plan
somatique que psychiatrique. Cette décision est entrée en force.
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C.Le 5 avril 2016, l'intéressée, par sa curatrice W., a
déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, en
indiquant, quant au genre de l'atteinte, une obésité morbide, des
problèmes aux genoux, de l'hypertension, ainsi que de l'arthrose.
L'atteinte existait depuis 25 ans, mais son état s'était aggravé ces dix
dernières années.
Le 7 avril 2016, l'OAI a imparti un délai de trente jours à
l’assurée, par sa curatrice, pour produire un rapport médical détaillé ou
pour apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision.
Dans un rapport du 28 avril 2016 à l'OAI, le Dr P. a
exposé que l'assurée avait été opérée d'un bypass gastrique en novembre
2002 pour une super-obésité avec un poids de 195 kg. L'évolution initiale
avait été favorable, avec une perte maximum de 86 kg dans le courant de
la deuxième année postopératoire. Par la suite, elle avait repris
progressivement du poids, mais avait pu rester stable aux environs de 140
kg à partir de la septième année postopératoire. En février 2014, elle avait
repris une vingtaine de kilos supplémentaires et pesait 166 kg.
L'aggravation de l'état de santé concernait la prise pondérale observée
entre juillet et décembre 2015, le poids ayant passé de 169 kg à 184 kg.
Avec un tel poids, sa patiente n'arrivait pratiquement plus à se déplacer.
Dans ce contexte, elle avait présenté un ulcère prétibial gauche sur un
traumatisme minime survenu en mars 2016. L'hypertension artérielle
s'était également aggravée. Avec cette prise pondérale, l'assurée n'était
plus en mesure d'avoir la moindre activité professionnelle. Pour finir, le Dr
P.________ a rappelé les diagnostics posés dans son dernier rapport, à
savoir des troubles de la personnalité à traits borderline (F60.9), une
récurrence des troubles anxieux (F41.9), une dysthymie (F34.1), ainsi
qu'une anomalie chromosomique, à savoir une microdélétion sur le
chromosome 16, probablement associée aux troubles psychologiques.
Par avis médical du 6 décembre 2016, le Dr J.________, médecin
au SMR, a énoncé que même si l'assurée souffrait d'une obésité plus que
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majeure, son poids était actuellement à 184 kg, soit le même qu'en 2002.
Par ailleurs, le Dr P.________ diagnostiquait des psychopathologies qui
n'étaient pas attestées par un spécialiste. Il n'y avait objectivement pas de
modification de l'atteinte à la santé par rapport à ce qui prévalait lorsque
la décision du 28 septembre 2010 avait été rendue.
Par décision du 7 février 2017, confirmant un projet du 8
décembre 2016, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations du 5 avril 2016. L'OAI a expliqué que l’assurée
n’avait pas rendu vraisemblable une modification essentielle de sa
situation. Il s'agissait uniquement d'une appréciation différente d'un même
état de fait.
D.Par acte du 20 mars 2017, D., par sa curatrice
W., elle-même représentée par Procap, a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il
entre en matière sur la demande de prestations déposée le 5 avril 2016.
Elle a fait valoir qu'elle avait rendu plausible une aggravation de son état
de santé depuis la dernière décision de refus de prestations rendue en
3.a) Aux termes de l'art. 87 RAI, lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que son invalidité au
sens de l’art. 8 LPGA s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al.
2). Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions de l'al. 2 sont remplies (al. 3). Cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à
rendre plausibles les faits allégués. Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 ;
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1). Une appréciation
différente de la même situation médicale ne permet pas encore de
conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b ; SVR
1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les références ; Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zurich/Bâle/Genève
2014, n° 51 p. 433).
4.En l'espèce, l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande déposée par la recourante le 5 avril 2016. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations entrée en
force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d'invalidité s'est produit. Il faut au contraire
se limiter à examiner si la recourante, dans ses démarches auprès de l'OAI
au mois d'avril 2016, a établi de façon plausible que son invalidité s'était
modifiée depuis le précédent refus de prestations, en comparant les faits
tels qu’ils se présentaient au moment de la décision de refus d’entrer en
matière du 7 février 2017 et les circonstances prévalant à l’époque de la
décision de refus de prestations du 28 septembre 2010.
L'OAI a retenu que l'assurée n'avait pas rendu plausible une
péjoration de son état de santé depuis la décision du 28 septembre 2010.
Il s'est référé à l'avis du Dr J., lequel énonçait que dans son rapport
du 28 avril 2016, le Dr P. avait fait état d'un poids de 184 kg, qui
était le même qu'en 2002, et avait diagnostiqué des psychopathologies
qui n'étaient pas attestées par un spécialiste (cf. avis médical du 6
décembre 2016 du Dr J.).
Les atteintes psychiques mentionnées par le Dr P. dans
son rapport du 28 avril 2016 avaient déjà été évoquées par ses soins dans
son rapport du 24 novembre 2009. Elles ne constituent dès lors pas une
aggravation plausible de l'état de santé de la recourante depuis la
décision du 28 septembre 2010.
Toutefois, par rapport à la situation prévalant lors de cette
décision, le poids de l'assurée est passé d'environ 134 kg à 184 kg. En
effet, dans son rapport du 24 novembre 2009, le Dr P.________ avait