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TRIBUNAL CANTONAL
AI 329/16 - 69/2017
ZD16.053078
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffiière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art. 82 LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la première demande de prestations AI déposée le 25
septembre 2009 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 27 octobre 2010, refusant
l’octroi à l’assuré d’une rente d’invalidité compte tenu d’un degré
d’invalidité de 9.74 %,
vu le recours interjeté par l’intéressé le 2 décembre 2010
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette
décision,
vu la chute dans les escaliers subie par l’assuré en mars 2013,
vu la nouvelle demande de prestations AI déposée le 19 mai
2014 par l’intéressé,
vu la lettre de sortie du 5 mars 2015 des Hôpitaux [...] posant
le diagnostic principal de troubles de la marche du membre inférieur droit
d’origine multifactorielle (avec syndrome douloureux régional complexe
chronique post-entorse de la cheville droite, altération du schéma corporel
sur décharge du membre inférieur droit depuis de nombreuses années et
déchirure myotendineuse du péronier tertius) et signalant des
comorbidités actives sous forme de céphalées chroniques post-
traumatiques sur chute des escaliers en mars 2013 avec traumatisme
crânien sans perte de connaissance et embarrure temporale gauche,
vu l’arrêt rendu le 26 mai 2015 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, rejetant le recours de l’assuré et confirmant
la décision de l’OAI du 27 octobre 2010,
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vu la troisième demande de prestations AI déposée le
11 décembre 2015 par l’intéressé,
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vu le rapport du 21 janvier 2016 de la Dresse G.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, qui a posé
les diagnostics de douleur chronique de la jambe droite suite à une
entorse de la cheville en octobre 2008, de céphalées chroniques et
vertiges, tinnitus occipital, temporal et pariétal gauche, de status post
trauma crânien suite à une chute dans les escaliers en raison d’une
douleur de la jambe droite le 20 mars 2013, de status post chirurgie au
niveau des nerfs périphériques le 15 septembre 2015 (neurolyse nerf
péroné commun et superficiel, dénervation partielle de la cheville antéro-
latérale) et de status post révision de la dénervation de la cheville antéro-
latérale le 18 novembre 2015 en raison d’adhérences du nerf péroné
profond dans le compartiment intérieur,
vu le projet de décision de refus de rente d’invalidité rendu le
18 août 2016 par l’OAI, se référant alternativement aux demandes
déposées les 19 mai 2014 et 11 décembre 2015 et niant toute
modification de l’état de santé de l’assuré susceptible d’influer sur la
capacité de travail,
vu la contestation de l’intéressé du 3 octobre 2016 faisant
valoir que seule l’éventualité d’une aggravation de l’atteinte connue avait
été sommairement examinée et non une éventuelle nouvelle affection,
notamment les séquelles du traumatisme crânien survenu
postérieurement à la dernière décision matérielle entrée en force,
vu l’annexe jointe à la contestation de l’assuré, à savoir un
certificat médical établi le 26 août 2016 par le Dr I., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
indiquant que l’état de santé du patient était caractérisé par un état
douloureux chronique, mentionnant une aggravation liée aux séquelles
des chirurgies au niveau du membre inférieur droit et aux séquelles d’une
fracture du crâne avec embarrure, relevant des limitations fonctionnelles
complémentaires liées aux céphalées (qui n’étaient pas gérées
correctement par les traitements antalgiques) et aux séquelles de la
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chirurgie du membre inférieur droit avec incapacité de marche et
estimant, enfin, que la capacité de travail dans un métier adapté était
inexistante compte tenu de l’absence de formation professionnelle,
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vu l’avis médical du 21 octobre 2016 du Dr W.________ du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) observant qu’aucune
imagerie médicale n’était disponible concernant la supposée fracture du
crâne avec embarrure, relevant que la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (CNA) n’avait pas été avisée de la chute de l’assuré et
concluant qu’il n’y avait aucun indice d’une aggravation notable et durable
de l’état de santé, la capacité de travail demeurant inchangée,
vu la décision rendue le 25 octobre 2016 par l’OAI, confirmant
le projet de décision du 18 août 2016,
vu le recours formé le 30 novembre 2016 par B.________
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l’annulation de la décision précitée et à la condamnation de l’intimé à
entrer en matière sur les demandes de prestations des 19 mai 2014 et 11
décembre 2015, sous suite de frais et dépens,
vu la réponse de l’intimé du 5 janvier 2017, proposant de
réformer la décision attaquée en ce sens qu’il s’agit d’une décision de
refus d’entrer en matière sur la demande du 19 mai 2014,
vu la réplique du 30 janvier 2017 du recourant, dans laquelle il
confirme les conclusions prises dans son recours du 30 novembre 2016 et
produit notamment un rapport de CT-SCAN cérébral du 14 mars 2013
concluant à une embarrure temporale gauche exerçant un effet de masse
au niveau du lobe temporal sans hémorragie associée,
vu la duplique du 20 février 2017 de l’intimé, se référant à un
avis médical du SMR du 13 février 2017 retenant que le compte rendu du
scanner cérébral daté du 14 mars 2013 est un élément nouveau rendant
plausible une modification de l’état de santé de l’assuré depuis juillet
2010, proposant l’annulation de la décision du 25 octobre 2016 et le
renvoi du dossier pour instruction puis nouvelle décision, au motif que, au
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vu de la particularité de la situation, il se justifie exceptionnellement
d’entrer en matière sur la demande du 19 mai 2014 ;
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Attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, déjà au stade de la contestation du
projet de décision du 18 août 2016, le recourant s’est expressément
prévalu des séquelles du traumatisme crânien consécutif à sa chute dans
les escaliers de mars 2013, corroborées notamment par le rapport de la
Dresse G.________ du 21 janvier 2016 et le certificat médical du Dr
I.________ du 26 août 2016,
que l’assuré a produit un rapport de CT-SCAN cérébral du
14 mars 2013 avec sa réplique,
que, si l’OAI a dans un premier temps écarté les éléments
présentés par le recourant, il a ensuite convenu – à juste titre – dans sa
duplique du 20 février 2017, en se référant à l’avis du SMR émis le 13
février 2017 par le Dr W.________, qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur
la nouvelle demande de l’assuré,
que l’intimé adhère ainsi aux conclusions prises par le
recourant, dont le recours s’avère bien fondé,
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qu’il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de
renvoyer la cause à l’OAI, afin qu’il entreprenne toute mesure d’instruction
utile notamment sur le plan médical, dans le sens évoqué par le SMR, puis
statue à nouveau ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre
une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 1’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu'il convient au demeurant de renoncer à la perception de
frais judiciaire au vu de l’issue transactionnelle du litige (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après
complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais.
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Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique (pour B.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :